Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : Diffamation

vendredi 21 juillet 2006
Facebook Viadeo Linkedin

Cour d’appel de Nancy 1ère chambre civile Arrêt du 10 janvier 2005

Association SOS Sexisme / Jean Claude C., Carole L.

diffamation - procédure - site internet - vérification d'écriture

FAITS ET PROCEDURE

Le 17 janvier 2002, l’association SOS Sexisme a mis en ligne sur son site internet un article intitulé : « Violences sexuelles et sexistes ou quand la mafia politico-médicale mène le jeu » ;

Par exploit d’huissier délivré le 2 avril 2002, les époux C. ont fait assigner l’association SOS Sexisme et Michèle D., présidente de l’association, devant le tribunal de grande instance d’Epinal auquel il a été demandé de :
– juger que les défenderesses s’étaient rendues coupables de diffamation à leur encontre à la suite de la publication d’un article sur leur site web,
– condamner solidairement Michèle D. et l’association SOS Sexisme à payer à chacun des demandeurs une indemnité de 10 000 €, outre la somme de 1525 € au titre de l’article 700 du ncpc ;

A l’appui de leur demande, les époux C. ont fait valoir que l’article mis en ligne le 17 janvier 2002 présentait un caractère diffamatoire ; que les termes utilisés permettaient de les identifier sans difficultés ; que les allégations portaient atteinte à leur honneur et à leur considération ; ils ont ajouté que la diffusion du dit article leur avait causé un préjudice important ;

Les défenderesses ont répondu que l’action était irrecevable alors que les époux C. étaient des fonctionnaires publics ; que dans ce cas et suivant les dispositions des articles 31 et 46 de la loi du 29 juillet 1881, l’action civile ne pouvait pas être poursuivie séparément de l’action publique ; à titre subsidiaire, elles ont ajouté qu’aucune pièce n’établissait la réalité des faits ni leur implication ; que les propos rapportés par les demandeurs n’avaient pas un caractère diffamatoire ;

Par jugement en date du 26 juin 2003, le tribunal de grande instance d’Epinal a :
– déclaré recevable la demande des époux C. à l’encontre de Michèle D. et de l’association SOS Sexisme,
– déclaré Michèle D. et l’association SOS Sexisme convaincues de diffamation à l’encontre des époux C. en raison de l’article qu’elles ont publié sur le site internet de l’association,
– condamné Michèle D. et l’association SOS Sexisme à payer in solidum à chacun des époux C. une indemnité de 5000 €,
– condamné Michèle D. et l’association SOS Sexisme à payer aux époux C. la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du ncpc,
– condamné Michèle D. et l’association SOS Sexisme aux dépens dont distraction au profit de Me Perrin, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du ncpc ;

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que les imputations diffamatoires visées par les demandeurs ne relevaient pas des dispositions de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ; que l’article 29 de la même loi devait s’appliquer alors que les propos litigieux étaient relatifs à la vie privée des époux C. ; il a ajouté que le nom des demandeurs était explicitement cité dans l’article litigieux ; que les allégations étaient diffamatoires alors qu’elles portaient atteinte à l’honneur et à la considération des époux C. ;
il a encore considéré que les demandeurs avaient subi un préjudice, ce que confirmaient les témoignages versés aux débats ; que l’association SOS Sexisme ne démontrait pas que les pages mises en ligne aient été altérées ; que Michèle D., présentée comme l’auteur de l’article, était présidente de l’association et devait être considérée comme directrice de la publication au sens de la loi ;

L’association SOS Sexisme et Michèle D. ont interjeté appel de la décision par déclaration en date du 7 juillet 2003 ;

A l’appui de leur appel et dans leurs dernières conclusions, elles font valoir que le texte applicable est l’article 31 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 relatif à la diffamation publique commise à raison des fonctions ; elles soulignent que les intimés sont des fonctionnaires publics ; que dans l’exploit introductif d’instance, Jean Claude C. indique qu’il était identifiable alors que l’article litigieux faisait référence à son travail dans un musée ; elles ajoutent qu’il doit exister un lien entre les imputations diffamatoires et la qualité de fonctionnaire public ; que ce lien est établi dans le texte de l’assignation dans lequel il est indiqué que Jean Claude C. est « trop proche » de ses employées et qu’il est directeur de musée ;
l’association SOS Sexisme et Michèle D. ajoutent que l’article 46 de la loi de 1881 précise qu’en cas de diffamation publique, l’action civile ne peut pas être poursuivie séparément de l’action publique ; que cette disposition d’ordre public s’impose au juge civil ; elles ajoutent encore que les dispositions de l’article 46 s’appliquent même si les intimés estiment avoir été diffamés dans leur vie privée, lorsqu’il y a indivisibilité entre les imputations, ce qui est le cas en l’espèce ; elles soulignent que les délits de diffamation prévus par l’article 31 de la loi susvisée ont été amnistiés par la loi du 6 août 2002 ;
que, par conséquent, la demande présentée par les époux C. est irrecevable ; elles ajoutent que les intimés ne peuvent pas fonder leur demande subsidiaire sur les articles 1382 et 1383 du code civil pour échapper à l’application de l’article 46 de la loi du 29 juillet 1881 en prétendant que les faits litigieux constituent une faute civile ; elles ajoutent que la saisine de la juridiction civile en violation des dispositions de la loi de 1881 est sans effet sur la prescription de l’action publique ; à titre subsidiaire, les appelantes font valoir qu’aucune pièce versée aux débats n’établit la réalité des faits ;
que la preuve de la paternité de l’article en cause n’est pas rapportée par les intimés ; que le texte produit n’est pas probant alors qu’il a pu être modifié ; que le constat d’huissier qu’elles produisent aux débats établit l’absence de propos diffamatoires et l’inexistence des propos permettant d’identifier leur auteur ; l’association SOS Sexisme et Michèle D. soulignent que les propos rapportés ne sont ni diffamatoires ni attentatoires à la vie privée ; qu’ils ne font que traduire l’inquiétude des parents devant le changement brutal de leur fille ;

Les appelantes demandent à la cour de :
– déclarer l’appel recevable et bien fondé, y faisant droit,
vu les articles 31 et 46 de la loi du 29 juillet 1881,
– dire et juger que l’action engagée par Jean Claude C. et Carole L. épouse C. devant la juridiction civile est irrecevable,
en conséquence,
– réformer le jugement en toutes ses dispositions,
– débouter les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes tant principales que subsidiaires,
à titre infiniment subsidiaire,
– débouter Carole L. épouse C. de ses demandes,
– condamner Jean Claude C. et Carole L. épouse C. solidairement à payer à Michèle D. et à l’association SOS Sexisme la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc,
– les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Millot-Logier & Fontaine, avouée aux offres de droit ;

Dans leurs dernières écritures, les époux C. répondent que la diffamation dont ils sont victimes n’est pas relative à leur fonction mais à leur vie privée ; que les propos litigieux mettent en doute la sincérité des sentiments qui les animent et font état de pratiques sexuelles particulières ; ils en déduisent que les imputations diffamatoires ne relèvent pas des dispositions de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ; ils ajoutent que le fait qu’ils se soient rencontrés sur leur lieu de travail et que Jean Claude C. se serait rendu coupable d’un prétendu n’a pas de lien avec la fonction publique ;
ils ajoutent encore qu’il n’y a pas d’indivisibilité entre les différentes imputations ; les intimés font valoir qu’ils sont parfaitement identifiables dans l’article litigieux, le nom de l’épouse étant cité ; que les imputations diffamatoires sont attentatoires à leur honneur et à leur considération ; que l’article litigieux évoque un mariage forcé, obtenu sous la menace et met en doute la sincérité des sentiments qu’ils se portent ; Jean Claude C. ajoute qu’il est présenté comme un pervers sexuel ;
Carole L. souligne qu’elle est montrée comme anorexique, coupée du monde et dépourvue de libre arbitre et de sentiment à l’égard de son époux ; les intimés font encore valoir qu’ils versent aux débats une impression du 25 février 2002 de la consultation du site internet de l’association intimée ; que les appelantes produisent l’article expurgé diffusé sur le site le 7 juillet 2003 ; que cette pièce est sans intérêt alors que les appelantes ne peuvent pas démontrer que le texte du 25 février 2002 ne correspondait pas à l’article publié par elles ; ils ajoutent que le constat d’huissier produit par les appelantes est tardif comme postérieur au jugement ; que ces dernières ne rapportent pas la preuve d’un quelconque piratage de leur site ;
les époux C. soulignent que Michèle D. est désignée comme l’auteur de l’article ; qu’au surplus, cette dernière est présidente de l’association SOS Sexisme et doit être considérée comme la directrice de la publication au sens de la loi ; ils ajoutent que leur préjudice est important alors que le texte a été diffusé sur tout le territoire national par l’intermédiaire du réseau internet ; que les expressions utilisées sont outrageantes et de nature à troubler leurs relations avec autrui ;

Les intimés demandent à la cour de :
– déclarer Michèle D. et l’association SOS Sexisme mal fondées en leur appel, les en débouter,
– confirmer le jugement en ses dispositions ayant déclaré recevable la demande des époux C. à l’encontre de Michèle D. et de l’association SOS Sexisme convaincues de diffamation à l’encontre des époux C. en raison de l’article qu’elles ont publié sur le site internet de l’association, condamné Michèle D. et l’association SOS Sexisme à payer aux époux C. la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du ncpc, condamné Michèle D. et l’association SOS Sexisme aux dépens ;
– subsidiairement, retenir la responsabilité de Michèle D. et de l’association SOS Sexisme sur le fondement des articles 9 et 1382 et suivants du code civil,
faisant droit par ailleurs à l’appel incident des concluants,
– réformer le jugement sur le montant des dommages-intérêts attribués aux époux C. et statuant à nouveau de ce chef :
– condamner Michèle D. et l’association SOS Sexisme in solidum à payer à chacun des époux C. une indemnité de 10 000 €,
– les condamner enfin sous la même solidarité au paiement d’une nouvelle indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc pour participation aux frais non répétibles de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés directement par la SCP Bonet-Leinster-Wisniewski, avoués associés à la cour, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du ncpc ;

DISCUSSION

Attendu que l’appel apparaît recevable ;

Attendu que l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ne sanctionne les diffamations dirigées contre un fonctionnaire public que lorsque ces diffamations sont faites à raison de leur fonction ou de leur qualité ;

Que les imputations qui doivent s’apprécier non d’après l’intention de leur auteur ou le but recherché par lui, mais d’après leur objet même et la nature du fait sur lequel elles portent, doivent présenter un rapport direct et étroit avec les fonctions ou la qualité ;

Attend en l’espèce que les époux C. mettent en cause le texte publié sur le site de l’association SOS Sexisme, présidée par Michèle D., en ses mentions suivantes :

« Mr C. qui a la réputation d’être proche, trop proche des employées qu’il recrute toutes plus jeunes les unes que les autres.
Est un mariage forcé ?
A moins… A moins que ce Mr C., qui avait harcelé Nathalie, la poursuivant de ses assiduités et tant d’autres avant elle, à moins que ce monsieur n’ait poussé Carole à l’épouser sous la menace ? Une jeune et jolie femme, intelligente de surcroît, présente bien des atouts pour un homme vieillissant.
Ce gendre d’un genre un peu spécial… Mr C. serait un pervers sexuel, zoophile, échangiste ; il obligerait sa femme à pratiquer des actes contre nature ; certains jours à l’aube, il transformerait certaines « choses » ; il participerait à un trafic de stupéfiants ; il appartiendrait à une secte ; il… ? … ».

« Que la mafia politico-médicale qui régit cette petite ville de province soit démantelée et que tous ceux qui les sont meurtries, parce qu’ils se sentent tous puissants et se croient tout permis, soient enfin sanctionnés comme il se doit : … L’ex-directeur du Musée, Monsieur C. pour le harcèlement sexuel et moral qu’il a fait subir à celles qui ont travaillé à ses cotés, pour l’anéantissement progressif de son épouse, la jeune Carole ».

En ce que Carole L. est présentée « comme anorexique et coupée du monde » ;

« Qu’est-il advenu ? L’amour-passion a-t-il touché Carole au point que plus rien d’autre n’existe pour elle désormais ? Est un mariage forcé ? Si oui pour quelles raisons, car si cette jeune femme instruite avait éprouvé le besoin de se libérer de la tutelle familiale rien ne pouvait l’en empêcher, nous sommes en France pas en Arabie Saoudite. Pourquoi profiter de l’absence de ses parents pour convoler en « justes » noces ? Elle est majeure depuis longtemps et a le droit d’agir comme bon lui semble.
A moins… A moins que ce Mr C., qui avait harcelé Nathalie, la poursuivant de ses assiduités et tant d’autres avant elle, à moins que ce monsieur n’ait poussé Carole à l’épouser sous la menace ? Une jeune et jolie femme, intelligente de surcroît, présente bien des atouts pour un homme vieillissant. »

Attendu qu’il convient de rappeler que Carole L. est nommément citée dans le texte intégral de cet article ; que tout risque d’homonymie est dissipé par la précision suivante « … trois jeunes femmes que les vicissitudes de la vie ont rapprochées, dans le décor provincial de paix et de sérénité digne d’une image d’Epinal, d’une petite ville de montagne endormie sous la neige » qui permet une identification géographique précise par la citation, certes déguisée, de la ville d’Epinal ;

Que Jean Claude C. est tout aussi facilement identifiable, alors qu’il est désigné par l’expression « Mr C. » et que sont indiquées ses fonctions au Musée et sa qualité d’époux de Carole L. ;

Attendu que le texte incriminé ne contient l’imputation d’aucun fait précis rattachable à des actes de la fonction exercée par Monsieur ou Madame C. ; que l’indication que Jean Claude C. « a la réputation d’être proche, très proche de ses employées qu’il recrute toutes plus jeunes les unes que les autres » ne contient l’imputation d’aucun fait précis, que d’autre part, la demande de sanction formulée par le texte de l’association contre ‘l’ex-directeur » du Musée Mr C. pour le harcèlement sexuel et moral qu’il a fait subir à celles qui ont travaillé à ses cotés (et) pour l’anéantissement progressif de son épouse, la jeune Carole », contient certes une imputation de harcèlement en relation directe avec les fonctions de Jean Claude C. ; que cependant cette imputation est totalement divisible de celle concernant l' »anéantissement progressif » de son épouse et qui ne vise que l’homme privé, tout comme celles relatives aux habitudes sexuelles prêtées à Jean Claude C., à son activité de trafiquant de drogue ou à son appartenance à une secte ;

Que d’autre part, l’examen des passages argués de diffamations par Carole L. sont exclusivement relatifs à la vie conjugale privée de celle-ci, qui est présentée comme « anorexique et coupée du monde », ayant épousé Jean Claude C. « sous la menace » et se trouvant privée de son libre arbitre avec une santé mentale chancelante ;

Attendu que dans ces conditions c’est à tort que les appelantes se prévalent des dispositions des articles 31 et 46 de la loi ;

Attendu en ce qui concerne la valeur probante des pièces versées aux débats, qu’il est constant que le texte électronique incriminé a été directement relevé sur le site de l’association (http://www.sos-sexisme.org) ; qu’il n’existe aucun élément permettant de mettre en doute l’authenticité et l’origine de ce texte ; que le constat d’huissier dont se prévalent les appelantes, qui l’ont fait établir le jour de la déclaration d’appel le 7 juillet 2003, démontre seulement une édulcoration par leurs auteurs restés cependant étrangers à toute résipiscence ; qu’il convient de relever que les appelantes ne démontrent nullement que le jour (25 février 2002) où a été recopié le texte électronique invoqué par les époux C., leur site affichait un texte différent ;

Attendu que les propos susindiqués ont gravement porté atteinte à l’honneur et à la considération des époux C. auxquels ont été imputés pour l’un un comportement sexuel déviant, du trafic de drogue et l’appartenance à une secte, et pour l’autre, l’acceptation active de la déviance sexuelle de son conjoint et une personnalité aussi déséquilibrée que soumise ; que le préjudice ainsi subi par les intimés est certain ; qu’il a été exactement réparé par le premier juge dont il convient en conséquence de confirmer la décision, étant rappelé que Michèle D. est la présidente de l’association et que la transcription du texte électronique du 25 févier 2002 et le procès verbal de constat du 7 juillet 2003 la mentionne comme auteur du texte daté du 17 janvier 2002 ; que c’est donc à juste titre qu’elle a été recherchée par les époux C. ; que la gravité des imputations diffamatoires en cause est exclusive de toute bonne foi ;

Attendu que succombant en leur recours, les appelantes seront condamnées aux dépens outre le paiement aux intimés de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc ;

DECISION

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

. Déclare les appels recevables mais mal fondés ;

. Confirme le jugement entrepris ;

. Condamne in solidum l’association SOS Sexisme et Michèle D. à payer aux époux C. la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc ;

. Condamne les appelantes aux dépens qui pourront être directement recouvrés par la SCP Bonet-Leinster-Wisniewski, avoués associés à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du ncpc ;

La cour : M. Guy Dory (président), M. Benoit Jobert et Mme Pascale Tomasini (conseillers)

Avocats : Me Lasseront, Me Aude Perrin

Notre présentation de la décision

 
 

En complément

Maître Aude Perrin est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Maître Lasseront est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Le magistrat Benoit Jobert est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Le magistrat Guy Dory est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Le magistrat Pascale Tomasini est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.