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Jurisprudence : Responsabilité

vendredi 13 novembre 2009
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Cour d’appel de Paris Pôle 1, 4ème chambre Arrêt du 09 octobre 2009

Sos Pelerin / Meridianis Voyages

directeur de la publication - droit de réponse - hébergeur - identification - responsabilité

FAITS ET PROCEDURE

L’association Sos Pelerin a pour objet de :
– défendre les droits des pèlerins victimes d’arnaque, d’escroquerie ou dans des situations de fragilité en France et partout dans le monde,
– dénoncer par ses actions de témoignage les atteintes aux droits des Pèlerins et plus particulièrement les arnaques et escroqueries,
– militer pour instituer, en fonction d’une éthique de la responsabilité, les valeurs de meilleures pratiques dans l’industrie du tourisme cultuel”.

Elle liste, sur son site internet, certains opérateurs qu’elle recommande.

Les 16, 17 et 21 octobre 2008, la société Meridianis Voyages qui organise principalement, au titre de son activité d’agence de voyage, des pèlerinages à la Mecque en Arabie Saoudite, a fait constater sur le site internet “www.sospelerin.org » qu’il est apposé au regard de société Meriadis Voyages :
– “L‘avis de Sos Pelerin” symbolisé par un “moins” arithmétique de couleur verte, qui correspond au critère d’évaluation mis en place par cette association « qualité assez correcte »,
– la mention, en caractère rouge vif, “Commentaire Augmentation des prix (hausse de 250 €) sans préavis pour la saison Hajj 2008″.

Le 23 octobre 2008, la société Meridianis Voyages a sollicité un droit de réponse, par lettre recommandée, avec accusé de réception, adressée au directeur de la publication de ce site et par des courriels adressés au même, aux adresses « contact@sospelerin.org » et « webmaster@sospelerin.org », renseignées depuis le site “www.sospelerin.org”.

La lettre recommandée avec accusé de réception n’a pas été réclamée et des courriels, adressés les 29 novembre et 3 décembre 2008 par la société Meridianis Voyages à la société de droit américain Network Solutions LLC, qui héberge le site www.sospelerin.org, en vue d’un droit de réponse, sont restés sans effet.
Une seconde lettre recommandée avec accusé de réception, du 19 janvier 2009, adressée par la société Meridianis Voyages au directeur de publication du site internet de l’association Sos Pelerin pour obtenir un droit de réponse, lui a été retournée le 6 février 2009.

La société Meridianis Voyages a fait constater, les 8 janvier, 17 février, 29 avril et 22 juin 2009, le maintien des mentions litigieuses sur le site internet de Sos Pelerin.

Autorisée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris, en date du 11 mars 2009, la société Meridianis Voyages, a assigné, le 13 mars 2009, l’association Sos Pelerin à l’audience de référé du président du tribunal d’instance de Paris du 19 mars 2009 et demande, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, des lois du 21 juin 2004, pour la confiance dans l’économie numérique – au titre de laquelle l’article 6- IV relatif au droit de réponse en ligne est spécifiquement visé, 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, pris ensemble le décret du 24 octobre 2007, et 809 du code de procédure civile,
– l’insertion forcée, sous astreinte de 500 € par jour de retard, d’un droit de réponse réclamé en vain au directeur de publication du site internet www.sospelerin.org, par lettres recommandées avec accusé de réception les 23 octobre et 8 décembre 2008,
– la condamnation de l’association Sos Pelerin à lui payer 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour non publication du droit de défense et 15 000 € en réparation du préjudice résultant pour elle des mentions figurant sur le site internet en cause,
– la publication d’un communiqué judiciaire dans cinq supports de son choix, dans la limite d’un coût d’insertion de 5000 € HT,
– la condamnation de Sos Pelerin aux dépens et à lui payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de procédure de 7500 €.

Par ordonnance de référé du 26 mars 2009, le président du tribunal de grande instance de Paris, après avoir notamment relevé :
– d’une part, que si les conditions d’insertion forcée du droit de réponse, telles qu’elles résultent de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et 13 de la loi du 29 juillet 1881, pris ensemble le décret du 24 octobre 2007, ne sont pas réunies, faute pour la société Meridianis Voyages, d’avoir pu disposer des informations légales prévues par l’article 6 III.I de la loi du 21 juin 2004, l’association Sos Pelerin ne saurait toutefois se prévaloir de ses propres fautes et négligences, pour invoquer le délai à compter duquel le refus d’insertion est acquis ;
– d’autre part, que la méconnaissance par l’association Sos Pelerin, éditrice, des obligations légales qui s’imposaient à elle, a créé pour la société Meridianis Voyages un trouble manifestement illicite,
– a ordonné à l’association Sos Pelerin, éditrice du site www.sospelerin.org de mettre en ligne le communiqué suivant :

« La société Meridianis Voyages tient à indiquer qu’elle conteste son classement en divers points : 1- Contrairement à ce qui est indiqué, elle offre une Assistance-Rapatriement ; 2- Les pèlerins ont été informés en temps et heure, conformément au Code du Tourisme, de l’augmentation des prix liés à la baisse du cours de la monnaie saoudienne par rapport à I’Euro ; – Une offre de remboursement intégrale a été proposée à ceux des pèlerins qui ne pouvaient s‘acquitter de ce supplément, lequel a été mis à profit pour enrichir la qualité des prestations de ses partenaires saoudiens, “.
– Dit que la page supportant la liste des agences recommandées devra clairement faire apparaître par le biais d’une icône et sous le titre “Communiqué judiciaire à la demande de la société Meridianis Voyages” l’existence dudit communiqué dont le texte devra être accessible par lien à toute personne consultant la liste des agences recommandées ;
– Dit que la mention “Précision de la société Meridianis Voyages” devra apparaître dans la rubrique consacrée à cette société, avec un lien pointant directement sur le texte du communiqué précité,
– Dit que ces deux injonctions de faire sont, chacune, prononcées sous une astreinte de 200 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
– Dit que le communiqué devra rester en ligne autant de temps que la liste des agences recommandées comportant les indications contestées relatives à la société Meridianis Voyages y figurera ;
– Dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
– Condamne l’association Sos Pelerin, éditrice du site www.sospelerin.org aux dépens et à payer à la société Meridianis Voyages une indemnité de procédure de 2500 €.

DISCUSSION

Vu l’appel formé, le 28 avril 2009, contre cette ordonnance de référé par l’association Sos Pelerin suivant déclaration d’appel de M. M., avoué à la cour ;

Vu les dernières conclusions déposées, le 1er septembre 2009, par l’appelante qui, poursuivant la réformation de l’ordonnance querellée, demande à la cour de constater l’acquisition à son profit de la prescription de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1991, de déclarer l’action de la société intimée irrecevable, à défaut de la débouter de ses demandes, et de la condamner à lui payer 4000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de la condamner aux entiers dépens et à lui payer 4000 € à titre d’indemnité de procédure ;

Vu les dernières conclusions déposées le 29 juin 2009 par la société Meridianis Voyages qui, poursuivant la confirmation de l’ordonnance entreprise, sauf en ce qui concerne l’astreinte et les dommages intérêts, demande à la cour de porter à 500 € le montant de l’astreinte, de condamner l’association Sos Pelerin à lui payer 25 000 € en réparation du préjudice résultant du refus de faire droit à sa demande de droit de réponse, 15 000 € en réparation de l’atteinte faite à sa probité et à sa considération, d’ordonner la publication de l’arrêt, en entier ou par extrait, dans cinq supports d’information de son choix, au frais de l’association Sos Pelerin dans la limite de 5000 € HT, de condamner l’appelante aux dépens d’appel et à lui payer une indemnité de procédure d’appel de 7500 € ;

Le parquet a visé la procédure le 4 août 2009 ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 septembre 2009 ;

En ce qui concerne la prescription :

Considérant que l’association Sos Pelerin reproche à l’ordonnance querellée de l’avoir condamnée à insérer sur son site internet le droit de réponse de la société Meridianis Voyages, alors que l’action de cette dernière est prescrite ;

Considérant qu’au soutien de ce grief elle fait observer que l’action de la société Meridianis Voyages, visant à l’insertion du droit de réponse litigieux, a été engagée le 11 mars 2009, non seulement cinq mois après la demande d’insertion du droit de réponse effectuée par courrier et par courriel, mais aussi plus de 5 mois après que le message incriminé a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs de son réseau internet, alors que l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse, applicable en l’espèce, dispose notamment que “l‘action en insertion forcée se prescrira après trois mois révolus à compter du jour où la publication aura lieu.” ;

Considérant que l’article 6-III-I de la loi n° 2004- 575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dispose notamment que :
– “Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettent à disposition du public, dans un standard ouvert :

b) s’il s‘agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone… ;
c) le nom du directeur ou du co-directeur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée ;
d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse et le numéro de téléphone du prestataire mentionné au 2 du I ;

Considérant qu’il est constant que l’association Sos Pelerin, d’une part, n’a pas satisfait aux obligations qui résultent pour elle des dispositions précitées de l’article 6-III-l de la loi du 21 juin 2004, d’autre part, a omis de prendre connaissance des courriers recommandés avec avis de réception que la société Meridianis Voyages lui a adressés à deux reprises ;

Considérant que c’est à juste titre dans ces conditions, que le premier juge, après avoir exactement relevé, d’une part, que l’association Sos Pelerin ne pouvait se prévaloir de ses propres fautes et négligences, d’autre part, que la société Meridianis Voyages a agi avec diligence, en se conformant au plus près des prescriptions de la loi, dans la situation qui lui était imposée a dit que le délai à compter duquel le refus d’insertion est acquis n’a pas couru ;

Considérant que sa décision sera dès lors confirmée de ce chef ;

Considérant que l’association Sos Pelerin reproche à l’ordonnance entreprise de l’avoir condamnée à publier le communiqué judiciaire en cause au motif que sa méconnaissance des obligations légales qui s’imposaient à elle créait un trouble manifestement illicite pour la société Meridianis Voyages, alors qu’il n’y a pas de trouble illicite à révéler sur internet des faits réels et avérés qui ne sont au demeurant pas contestés par la société Meridianis Voyages ;

Considérant qu’elle explique que les raisons du changement de tarif de la société Meridianis Voyages ne sont pas claires et que si cette société se prévaut du fait que les pèlerins étaient en droit de refuser de payer le surcoût de 250 €, leur refus avait pour conséquence l’annulation de leur pèlerinage contre remboursement ; que cette proposition ressemble dès lors à un ultimatum, puisqu’il était impossible pour les pèlerins, passé une certaine date, d’organiser leur pèlerinage auprès d’une autre agence de voyage ;

Considérant toutefois que le trouble manifestement illicite subi par la société Meridianis Voyages est constitué par l’impossibilité où elle s’est trouvée, en dépit de ses diligences, d’exercer son droit de réponse en raison de la violation par l’association Sos Pelerin de ses obligations légales ;

Considérant que le communiqué judiciaire ordonné par le premier juge répare dès lors exactement le préjudice résultant du trouble manifestement illicite subi par la société Meridianis Voyages du fait de l’association appelante.

Sur les demandes de dommages et intérêts

Considérant que l’association Sos Pelerin qui succombe dans son appel sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dirigée contre la société Meridianis Voyages ;

Considérant que c’est en outre à juste titre que le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de dommages et intérêts de la société Meridianis Voyages pour non publication du droit de réponse et en réparation du préjudice subi du fait des mentions figurant sur le site de Sos Pelerin la mettant en cause, ces demandes étant susceptibles de se heurter à diverses contestations, tant au regard de leur fondement juridique, que des circonstances propre de l’espèce ;

Considérant qu’il y a lieu dans ces conditions de confirmer l’ordonnance querellée dans toutes ses dispositions ;

En ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Considérant que l’association Sos Pelerin succombe dans son appel ; qu’elle sera en conséquence condamnée à en payer les dépens et à verser à la société Meridianis Voyages une indemnité de procédure dont le montant sera précisé au dispositif de l’arrêt ;

DECISION

Par ces motifs,

. Confirme l’ordonnance,

. Déboute les parties de leurs autres demandes,

. Condamne l’association Sos Pelerin aux dépens de l’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

. Condamne l’association Sos Pelerin à payer à la société Meridianis Voyages une somme de 3000 € à titre d’indemnité de procédure d’appel.

La cour : M. Jacques Debû (président), Mme Catherine Bouscant et M. David Peyron (conseillers)

Avocats : Me Joachim Scavello, Me Christophe Accardo

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.