Jurisprudence : Contenus illicites
Cour d’appel de Rennes 2ème chambre commerciale Arrêt du 20 juin 2006
Simep / Mediasystem
concurrence déloyale - contenus illicites - cybersurveillance - licenciement - salarié - vie privée
FAITS, PROCÉDURE, OBJET DU RECOURS
La société Mediasystem, venant aux droits de la société Parannonces, exploitant sous le nom commercial de Someone, est une entreprise de conseil en publicité spécialisée dans le domaine des ressources humaines.
Au cours de l’année 2000, la société Mediasystem a ouvert un établissement secondaire à Orvault, dont la direction a été confiée à Mme Florence S.-G., salariée de la société depuis 1994.
Le 14 octobre 2005, Mme Florence S.-G. a quitté cette société pour rejoindre la société Simep, exerçant sous le nom commercial Le Studio T, société qui est également spécialisée dans le domaine du conseil en publicité et communication.
Concomitamment à ce départ, la société Mediasystem a constaté que quatre de ses plus gros clients de l’agence de Nantes avaient brutalement cessé toute relation commerciale avec elle.
Estimant que la société Le Studio T s’était fait transmettre des données confidentielles concernant l’agence de Nantes par Mme S.-G., la société Mediasystem a saisi en référé, sur le fondement de l’article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Nantes afin d’obtenir communication et copie des documents de toute nature contenus dans la boite électronique professionnelle de Mme S.-G.
Par ordonnance de référé en date du 7 février 2006, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Nantes a fait droit à la demande de la société Mediasystem et a :
– Désigné Maître Hulaud, huissier de justice à Nantes qui se fera assister par toute personne de son choix aux fins de :
– Convoquer les parties,
– Se rendre sur les lieux de l’agence de Nantes de la société Someone, à Orvault,
– Se faire désigner l’ordinateur sur lequel travaillait Madame Florence S.-G. lorsqu’elle était salariée de la société Someone,
– Obtenir la communication et garder copie des informations suivantes, à l’exception de tous les fichiers référencés par Madame S.-G. comme étant personnels, cette référence devant figurer expressément dans l’intitulé du fichier :
Les dates et heures de transmission et/ou de réception des courriers électroniques (e-mails) échangés entre Madame Florence S.-G. et les sociétés :
– Le Studio T (et/ou Simep)
– Via Media
– Société d’impression édition publicitaire
– Bretagne multimédia
Et/ou l’un de leurs responsables locaux ou dirigeants, à savoir :
– Monsieur Roland T.
– Madame Monique A.
– Monsieur Anthony M.
– Monsieur Pierre S.
– Monsieur Laurent M.
– Monsieur Jean-Paul B.
– Monsieur Yvan F.
• Le contenu des courriers électroniques échangés et, le cas échéant, des pièces jointes y attachées,
– Pour ce faire, allumer ou faire allumer l’ordinateur professionnel désigné, puis ouvrir ou faire ouvrir le dossier “mail”, puis :
• Ouvrir ou faire ouvrir le dossier “messages envoyés”, puis ouvrir ou faire ouvrir les messages envoyés aux adresses électroniques contenant l’un des noms de sociétés et/ou de responsables d’agence et/ou de dirigeants susmentionnés,
• Ouvrir ou faire ouvrir le dossier “message reçus”, puis ouvrir ou faire ouvrir le dossier “f sei-gault” et rechercher ou faire rechercher les messages envoyés aux adresses électroniques contenant l’un des noms de sociétés et/ou de responsables d’agence et/ou de dirigeants susmentionnés,
– Vérifier si les messages envoyés ou reçus contiennent des informations sur des clients actuels ou passés de la société Mediasystem qui devra en donner la liste à l’huissier,
– Communiquer aux parties ceux qui contiennent ces informations et seulement ceux-là,
– Requérir la présence de Madame S.-G. au cours de cette mesure d’instruction par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au domicile de Madame S.-G., indiquant les lieux, date et heure précises de ladite mesure d’instruction,
– Dit que la mesure d’instruction sera mise en oeuvre et que l’huissier de Justice désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 249 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile,
– Dit qu’il en sera référé au juge en cas de difficultés,
– Fixé la provision à 2000 € à consigner au Greffe par la société Mediasystem, à titre d’avance sur les honoraires de l’Huissier de Justice désigné dans le délai de deux mois de la présente ordonnance,
– Réservé les dépens.
La Simep, appelante, demande à la Cour de :
– Recevoir la société Simep en son appel, le déclarant bien fondé et y faisant droit,
– Débouter la société Mediasystem de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 7 février 2006 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Nantes,
– Déclarer irrecevable, en tout cas mal fondée, l’action intentée par la société Mediasystem à l’encontre de la société Simep,
Y ajoutant,
– Condamner la société Mediasystem à payer à la société Simep la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
– Condamner la société Mediasystem aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l’article
699 du Nouveau Code de Procédure Civile, par la SCP JJ Bazille – P Genicon –
S Genicon, Avoués associés.
Madame Florence G., intervenante volontaire, sollicite de la Cour de :
– Accueillir Madame Florence S.-G. en son intervention volontaire,
– Infirmer l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Commerce de Nantes en sa formation de référé le 7 février 2006,
– Déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondée l’action intentée par la société Mediasystem exerçant sous le nom commercial Someone,
– Ordonner la destruction de la copie du disque dur utilisé par Madame Florence S.-G. effectuée à la demande de la société Mediasystem exerçant sous le nom commercial Someone et constatée par Monsieur Jean Jacques Hulaud, Huissier de justice,
– Condamner la société Mediasystem exerçant sous le nom commercial Someone à verser à Madame Florence S.-G. la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’article 9 du Code Civil,
– Condamner la société Mediasystem exerçant sous le nom commercial Someone à verser à Madame Florence S.-G. la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
– Condamner la société Mediasystem exerçant sous le nom commercial Someone aux dépens.
La société Mediasystem, intimée, demande à la Cour de :
– Débouter la société Simep de son appel,
– Dire et juger Mme S.-G. irrecevable en son intervention principale pour la première fois en cause d’appel,
– Confirmer l’ordonnance du 7 février 2006 du Président du Tribunal de Commerce de Nantes sauf en ce que cette ordonnance exclut des mesures d’investigation autorisées, les fichiers référencés par Mme S.-G. comme étant personnels et en ce qu’elle limite la communication aux parties, aux messages qui contiennent des références à des clients actuels ou passés de Mediasystem,
– Subsidiairement si la Cour le préfère, conserver la limitation ci-dessus avec cependant la précision qu’est également autorisée la consultation et la communication aux parties des messages qui contiendraient des indications sur le transfert éventuel des deux autres salariés de l’agence,
– Condamner la S.A.S. Simep et Mme S.-G. à payer chacune la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
– Condamner la S.A.S. Simep et Mme S.-G. à payer chacune la somme de 5000 € à la société Mediasystem sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
– Les condamner solidairement aux dépens,
– Autoriser la SCP D’Aboville – De Moncuit Saint Hilaire et Le Callonnec à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision et aux conclusions régulièrement signifiées le 10 avril 2006 et le 11 avril 2006.
DISCUSSION
Considérant que l’article 544 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que « peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu‘elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni partie, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité” ;
Considérant que la société Mediasystem soutient que Mme S. est irrecevable en son
intervention en cause d’appel, les demandes présentées étant personnelles ;
Considérant que Mme S.-G. fonde son intervention sur le respect du secret de sa correspondance et le respect de sa vie privée ;
Considérant que les demandes présentées par Mme S.-G. procèdent de la demande originaire et tendent aux mêmes fins, à savoir le rejet de la demande de copie des courriers électroniques ; que dès lors l’intervention volontaire est recevable ;
Considérant que l’article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.” ;
Considérant que la société Simep soutient que l’ordonnance ne respecte pas le principe du contradictoire, les destinataires des courriers électroniques n’étant pas convoqués aux mesures d’instruction ;
Considérant que les mesures d’instruction ont pour objet de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Considérant que ce litige oppose la société Mediasystem à la société Simep et à Mme S.-G. à l’exclusion des destinataires des messages ; que dès lors le principe du contradictoire est respecté ;
Considérant que la société Simep soutient que la mesure ne pouvait être ordonnée sans que Madame S.-G. ait pu faire connaître son avis dans le cadre de cette procédure ;
Considérant que l’ordonnance a requis la présence de Mme S.-G. lors des mesures d’expertises ;
Considérant que Mme S.-G. est intervenue volontairement à la procédure pour faire valoir ses droits ; que dès lors le principe du contradictoire est respecté ;
Considérant que Mme S.-G. et la société Simep soutiennent que la société Mediasystem ne fonde sa demande sur aucun commencement de preuve ;
Considérant que la société Mediasystem justifie d’un nombre important de résiliations de contrats par leurs clients concomitantes à la démission de Mme S.-G. et à son recrutement au sein de la société Simep, société concurrente de la société Mediasystem ;
Considérant qu’elle fait ainsi valoir des éléments précis constituant des indices de concurrence déloyale possible, imputable à la société Simep, et justifiant ainsi de la nécessité de solliciter une mesure d’instruction in futurum, eu égard au risque évident de déperdition des preuves, que de l’exigence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile ;
Considérant que la société Simep et Mme S.-G. soutiennent que la mesure d’instruction sollicitée par la société Mediasystem ne serait pas légalement admissible et violerait le principe du droit au respect de la vie privée et du secret des correspondances ;
Considérant qu’une mesure d’instruction in futurum doit être strictement limitée aux seules investigations nécessaires à la preuve des faits litigieux, de manière à ne pas porter une atteinte illégitime à une liberté fondamentale, notamment au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances ;
Considérant que l’article 9 du Code Civil dispose que “Chacun à droit au respect de sa vie privée.” ;
Considérant que l’article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme du 4 novembre 1950 énonce que “Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.” ;
Considérant que l’article 12 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 dispose que “Nul ne fera l’objet d’immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteinte à son honneur ou sa réputation.” ;
Considérant qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Civ. Soc. 2 octobre 2001, pourvoi n° 99-42942) “Que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée ; que celle-ci implique en particulier le secret des correspondances, que l’employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur.” ;
Considérant que si les courriers électroniques à caractère personnel échangés par un salarié – dans le cadre de son travail avec une adresse électronique et un outil informatique fourni par son employeur – sont protégés par le secret des correspondances, cette protection n’a pas pour effet d’interdire à l’employeur de prendre connaissance des messages à caractère professionnel dès lors que le principe du secret des correspondances à caractère personnel est préservé ;
Considérant qu’un message envoyé ou reçu depuis un poste de travail et au moyen d’une adresse électronique mis à sa disposition par l’employeur revêt un caractère professionnel, sauf indication manifeste dans l’objet du message qui, par son thème, présenterait un caractère manifestement personnel, ou à moins que le courrier électronique ait été transféré dans un dossier personnel, spécialement crée pour y transférer ses messages personnels et lui conférerait alors le caractère et la nature d’une correspondance privée protégée par le secret des correspondances ;
Considérant que le respect du secret des correspondances impose à l’employeur de vérifier que l’objet du message n’a pas un caractère manifestement personnel ;
Considérant qu’en l’espèce, l’ordonnance de référé de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Nantes a expressément circonscrit la mesure d’instruction aux messages électroniques reçus ou envoyés entre Madame S., lorsqu’elle était salariée de la société Mediasystem, et quatre sociétés (Le Studio T et/ou Simep), Via Media, Société d’impression édition publicitaire, et Bretagne multimédia) et/ou l’un de leurs responsables d’agence ou dirigeants nommément désignés ;
Considérant que l’ordonnance de référé de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Nantes a expressément exclut de la mesure d’instruction les fichiers référencés comme étant personnels ;
Considérant que l’ordonnance de référé de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Nantes a désigné Maître Hulaud, Huissier de Justice à Nantes, pour procéder à ces mesures d’instruction en présence des parties ;
Considérant que cette mesure d’instruction est strictement limitée aux seules investigations nécessaires à la preuve des faits litigieux, de manière à ne pas porter une atteinte illégitime au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances ; que dès lors la mesure d’instruction est légalement admissible ; qu’en conséquence l’ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Nantes en date du 7 février 2006 sera confirmée en toutes ses dispositions ;
Considérant que la société Mediasystem demande à la Cour d’étendre les mesures d’investigation autorisées aux fichiers référencés par Mme S. comme étant personnels ;
Mais considérant que cette demande est de nature à porter une atteinte illégitime au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances de Madame S.-G. ; que dès lors cette demande sera rejetée ;
Considérant que la société Mediasystem demande à la Cour d’étendre les mesures d’instruction aux messages qui contiendraient des indications sur le transfert éventuel des deux autres salariés de l’agence ;
Considérant que la société Mediasystem n’apporte aucun élément justifiant de la nécessité d’étendre les mesures d’instruction aux messages qui contiendraient des indications sur le transfert éventuel des deux autres salariés de l’agence ; que dès lors sa demande sera rejetée ;
Considérant que la société Mediasystem demande la condamnation de la S.A.S. Simep et de Mme S.-G. à lui payer chacune la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Considérant que l’appel formé par la S.A.S. Simep et l’intervention volontaire de Mme S.-G. ne sont ni injustifiés, ni abusifs, celles-ci étant fondées à exercer leurs droits procéduraux ; qu’en conséquence la demande de la société Mediasystem en condamnation de la Simep et de Mme S.-G. au versement de la somme de 10 000 € chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée ;
Considérant que Mme S.-G. demande la destruction de la copie du disque dure effectuée par la société Mediasystem et constaté par Maître Hulaud, Huissier de Justice ;
Considérant que la société Mediasystem est bien fondée à solliciter une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que dès lors la demande de Mme S.-G. sera rejetée ;
Considérant que Mme S.-G. ne démontre pas que la société Mediasystem ait consulté son ordinateur avant que soit ordonné l’expertise ;
Considérant que dès lors Mme S.-G. n’apporte pas la preuve d’une violation de son droit au respect de la vie privée ; qu’en conséquence sa demande sera rejetée ;
Considérant que l’équité commande de condamner la société Simep à verser à la société Mediasystem une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Considérant que l’équité commande de condamner Mme S.-G. à verser à la société Mediasystem une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Considérant que la société Simep et Mme S.-G., succombant au principal, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DÉCISION
Par ces motifs, la cour,
Vu l’article 9 du Code Civil,
Vu l’article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme du 4 novembre 1950,
Vu l’article 12 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948,
Vu l’article 544 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu l’article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile,
. Reçoit Mme S.-G. en son intervention,
. Confirme l’ordonnance en date du 7 février 2006 rendu par le Président du Tribunal de Commerce de Nantes,
. Déboute Mme S.-G. de sa demande de condamnation de la société Mediasystem à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’article 9 du Code Civil,
. Déboute Mme S.-G. de sa demande de destruction du disque dur effectué par la société Mediasystem,
. Condamne Mme S.-G. à payer à la société Mediasystem la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
. Condamne la société Simep à payer à la société Mediasystem la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
. Condamne solidairement la société Simep et Mme S.-G. aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,
. Rejette toute prétention autre ou contraire.
La cour : M. Yves Le Guillanton (président), Mme Rosine Nivelle et Françoise Cocchiello (conseillers)
Avocats : Me Gérard Chevalier, Me Le Breton, Me Cédric Liger
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