Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : E-commerce

vendredi 04 septembre 2009
Facebook Viadeo Linkedin

Cour d’appel de Rennes 2ème chambre commerciale Arrêt du 26 mai 2009

Biscuiterie de Pont-Aven et autres / Renan

e-commerce

FAITS ET PROCEDURE

Fabriquant depuis 2004 des biscuits dénommés « craquants » déclinés en différentes spécialités dont le « craquant breton » et le »craquant au caramel salé », la société Renan a commercialisé ses produits en les faisant notamment distribuer, à compter de 2006, par le réseau que la société Biscuiterie de la Pointe du Raz a constitué avec les sociétés Biscuiterie de Pont-Aven et Biscuiterie de Chambord.

Prétendant que la Biscuiterie de Pont-Aven avait frauduleusement déposé le 5 mars 2007 la marque semi-figurative « CB Le Craquant Breton », que la société Biscuiterie de la Pointe du Raz avait brutalement déférencé ses produits le 8 février 2008 et que les trois biscuiteries avaient depuis lors commercialisé une imitation de ceux-ci, la société Renan les a assignées en revendication de marque, concurrence déloyale et parasitaire et rupture brutale de relations commerciales établies, par actes des 16 et 20 mai 2008, devant le Tribunal de Grande Instance de Quimper, lequel a, par jugement du 7 octobre 2008, statué en ces termes :
– Ordonne le transfert de la marque semi-figurative « CB Le Craquant Breton », déposée le 5 mars 2007 sous le numéro 07 34 86 408 par la société Biscuiterie de Pont-Aven, à la société Renan dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 € par jours de retard passé ce délai ;
– Dit que la société Biscuiterie de Pont-Aven et la société Biscuiterie de la Pointe du Raz ont commis une rupture abusive des relations commerciales avec la société Renan ;
– Condamne la société Biscuiterie de Pont-Aven et la société Biscuiterie de la Pointe du Raz à payer à la société Renan la somme de 15 000 € outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
– Dit que la société Biscuiterie de Pont-Aven, la société Biscuiterie de la Pointe du Raz et la société Biscuiterie de Chambord ont commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société Renan ;
– Condamne in solidum la société Biscuiterie de Pont-Aven, la société Biscuiterie de la Pointe du Raz et la société Biscuiterie de Chambord à payer à la société Renan la somme de 1 € outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
– Ordonne en conséquence à la société Biscuiterie de Pont-Aven, la société Biscuiterie de la Pointe du Raz et la société Biscuiterie de Chambord de cesser la production et la commercialisation du craquant au caramel salé, de l’utilisation de la marque n°07 34 86 408 et des dénominations « craquant breton » et « craquant au caramel salé » ;
– Déboute la société Renan de ses autres demandes plus amples ou contraires ;
– Ordonne l’exécution provisoire ;
– Condamne les sociétés Biscuiteries de Pont-Aven, de la Pointe du Raz et de Chambord, ensemble, à verser à la société Renan la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en ce compris le coût des constats d’huissier ;
– Condamne les sociétés Biscuiteries de Pont-Aven, de la Pointe du Raz et de Chambord aux entiers dépens.

Les sociétés Biscuiterie de la Pointe du Raz, Biscuiterie de Pont-Aven et Biscuiterie de Chambord ont relevé appel de cette décision en demandant à la Cour de :

Sur l’action en revendication de marque, dire que la marque semi-figurative « CB Le craquant breton » n° 07 34 86408 n’a pas été déposée par la Biscuiterie de Pont-Aven en fraude des droits de Renan ;

En conséquence, dire n’y avoir lieu à ordonner le transfert de la marque semi figurative « CB Le craquant breton » au profit de Renan ;

Sur la concurrence déloyale, dire que les appelantes n’ont commis aucun acte de concurrence déloyale à l’égard de Renan ;

En conséquence, dire n’y avoir lieu ni à dommages et intérêts ni à ordonner aux Biscuiteries de cesser la production, la commercialisation du craquant au caramel salé, de l’utilisation de la marque « CB Le Craquant Breton » et des dénominations « craquant breton » et « craquant au caramel salé » ;
– Dire n y avoir lieu à la liquidation de l’astreinte ;

Sur la rupture brutale des relations commerciales établies, dire que la Biscuiterie de Pont-Aven et la Biscuiterie de la Pointe du Raz n’ont pas commis de rupture abusive des relations commerciales avec Renan ;

À titre subsidiaire, si le caractère saisonnier de l’activité de Renan était reconnu, dire que le préjudice subi par Renan du fait de la rupture brutale par la Biscuiterie de Pont-Aven des relations commerciales établies ne saurait excéder la somme de 2080 € ;

À titre infiniment subsidiaire, si le caractère saisonnier de l’activité de Renan était considéré comme indifférent, dire que le préjudice subi par Renan du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies par la Biscuiterie de Pont-Aven ne saurait excéder la somme de 3782,19 €, et par la Biscuiterie de la Pointe du Raz 1048,69 € ;

Sur les demandes reconventionnelles des biscuiteries, constater que Renan est redevable de la somme de 2884,49 € à l’égard de la Biscuiterie de Pont-Aven et de la somme de 799,79 € à l’égard de la Biscuiterie de la Pointe du Raz au titre des remises de fin d’année pour l’année 2007 ;
– Condamner Renan à payer à chaque défenderesse la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

La société Renan demande quant à elle à la Cour de confirmer le jugement en date du 7 octobre 2008 en ce qu’il a ordonné le transfert de la marque « CB Le Craquant Breton » à son profit, constaté la concurrence déloyale des trois biscuiteries et ordonné sous astreinte l’arrêt de la production et de la vente du craquant au caramel salé, constaté la rupture abusive des relations entre les biscuiteries de la Pointe du Raz et de Pont-Aven, et la société Renan.

Appelante à titre incident, elle demande en revanche à la Cour de :

Sur l’action en revendication de marque (…), condamner la société Biscuiterie de Pont-Aven à payer à la société Renan la somme de 10 000 € à titre de préjudice du fait du dépôt abusif et frauduleux de la marque « CB Le craquant breton » ;

Sur l’action en concurrence déloyale (…), condamner solidairement les sociétés Biscuiterie de la Pointe du Raz, Biscuiterie de Pont-Aven et Biscuiterie de Chambord à verser à la société Renan la somme de 100 000 € de dommages et intérêts (et) ordonner l’arrêt de la commercialisation des craquants sous un emballage translucide ainsi que toute appellation « craquant  » ;

Sur la rupture abusive des relations commerciales, condamner la société Biscuiterie de la Pointe du Raz et la société Biscuiterie de Pont-Aven à verser à la société Renan la somme de 20 000 € de dommages et intérêts au titre de la perte d’activité et 30 000 € de dommages et intérêts au tire du préjudice moral ;

En tout état de cause, (…) ordonner la publication de l’arrêt sur la page d’accueil de leurs sites internet des sociétés Biscuiterie de la Pointe du Raz et Biscuiterie de Pont-Aven pendant une durée d’un mois dans les sept jours de la signification de l’arrêt à intervenir à peine d’astreinte définitive de 1000 € par jour de retard ;
– Autoriser la société Renan à publier l’arrêt à intervenir dans trois journaux de son choix, aux frais des défenderesses, sans que chaque insertion ne puisse excéder la somme de 4000 € hors taxe ;
– Dire que la société Biscuiterie de Pont-Aven n’a pas respecté l’astreinte qui lui était opposée s’agissant de l’interdiction d’utiliser la dénomination « craquant breton » ;
– Liquider l’astreinte prononcée ;
– Condamner la Biscuiterie de Pont-Aven au paiement de l’astreinte non respectée, soit 150 € par jour de retard (pendant) 82 jours (au 22 janvier 2009), soit la somme de 12 300 €, et plafonner cette somme au jour de l’arrêt ;
– Condamner solidairement les sociétés Biscuiterie de la Pointe du Raz, Biscuiterie de Pont-Aven et Biscuiterie de Chambord à payer à la société Renan la somme de 17 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ».

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour les sociétés Biscuiterie de la Pointe du Raz, Biscuiterie de Pont-Aven et Biscuiterie de Chambord le 1er avril 2009, et pour la société Renan le 1er avril 2009.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de la pièce communiquée en cours de délibéré

La société Renan s’est crue autorisée à produire en cours de délibéré une pièce nouvelle.

Cette pièce sera évidemment déclarée irrecevable en application de l’article 783 du Code de procédure civile.

Sur le caractère frauduleux du dépôt de marque

La société Biscuiterie de Pont-Aven a déposé le 5 mars 2007, pour des produits de pâtisserie, confiserie, biscuiterie, gâteau, sucrerie et chocolat, la marque semi figurative enregistrée à l’Institut national de la propriété industrielle sous le n° 07 34 86 408, reproduite ci-après :

[…]

Prétendant que ce dépôt a été réalisé en fraude à ses droits, la société Renan agit en revendication de la marque litigieuse ou, subsidiairement, en annulation du dépôt.

Elle fait à cet égard valoir qu’elle a fait distribuer ses produits en 2006 et 2007 sous l’appellation « Le Craquant Breton » par la déposante, ainsi que par d’autres sociétés appartenant au même groupe, et démontre en effet suffisamment, en produisant une factures de fourniture de sachets du 23 juin 2005, avoir commercialisé son produit, au moins depuis cette date, dans le conditionnement suivant :

[…]

L’article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle autorise la personne estimant avoir un droit sur une marque d’en revendiquer judiciairement la propriété si l’enregistrement en a été obtenu en fraude à ses droits.

Cependant, en l’occurrence, la société Renan ne peut prétendre disposer d’un droit sur la marque semi-figurative « CB Le Craquant Breton », alors qu’elle n’a jamais fait usage d’un signe complexe combinant, à l’appellation « Le Craquant Breton » et à la reproduction d’un drapeau breton, les deux lettres majuscules « CB » et le dessin d’un personnage en costume traditionnel breton, étant précisé que ces deux derniers éléments ne peuvent être regardés comme insignifiants puisque ce sont eux qui, par leur caractère arbitraire, confèrent essentiellement à la marque sa distinctivité.

La disposition du jugement attaqué ayant ordonné le transfert de la marque litigieuse au profit de la société Renan devra donc être réformée.

En revanche, la société Renan sollicite à juste titre l’annulation de cette marque sur le fondement de la fraude.

En effet, la société Biscuiterie de Pont-Aven a déposé sa marque le 5 mars 2007 alors qu’elle distribuait les produits de la société Renan depuis plus d’un an, puis a, avec les autres sociétés du groupe auquel elle appartient, rompu toutes relations d’affaires avec la société Renan dès le 8 février 2008.

Il ressort en outre d’un courrier régulièrement produit et soumis à la discussion des parties que l’une des sociétés appelantes a pris contact le 15 avril 2008 avec un autre distributeur des produits de la société Renan pour l’informer du dépôt à titre de marque de l’appellation « Le Craquant Breton » et lui demander de ne plus distribuer ces produits sous cette appellation.

Il en résulte qu’au moment du dépôt, la société Biscuiterie de Pont-Aven savait parfaitement que la société Renan commercialisait ses biscuits sous l’appellation « Le Craquant Breton » en y associant sur l’étiquette du produit la reproduction d’un drapeau breton, et qu’elle n’a procédé au dépôt de la marque litigieuse que dans le but de commercialiser elle-même un produit concurrent en tentant, afin d’en faciliter l’introduction sur le marché, de perturber corrélativement l’activité de la société Renan.

Ce faisant, elle a sciemment nui aux intérêts de la société Renan, peu important que les seuls termes « craquant » et « breton », non associés à d’autres éléments arbitraires, fussent inappropriables à titre de marque en raison de leur caractère simplement descriptif.

Il est en effet de principe que l’action en annulation d’un dépôt de marque pour fraude ne suppose pas la justification de droits du demandeur sur le signe litigieux, mais seulement la preuve de l’existence d’intérêts sciemment méconnus par le déposant.

Enfin, la circonstance que la marque litigieuse n’a pas été exploitée avec toutes ses caractéristiques n’efface en rien le caractère frauduleux du dépôt, la méconnaissance des intérêts de la société Renan ayant consisté à tenter de perturber son activité en suggérant que l’appellation « Le craquant Breton » n’était plus disponible.

Le dépôt de la marque « CB Le Craquant Breton » enregistrée sous le n° 07 34 86 408 sera donc annulé.

Le dépôt frauduleux de la marque a causé à la société Renan, contrainte de convaincre ses distributeurs de poursuivre la commercialisation de ses biscuits sous une appellation que la société Biscuiterie de Pont-Aven prétendait indisponible, lui a causé un préjudice moral que la Cour réparera par l’allocation de dommages intérêts d’un montant de 5000 €.

Sur la concurrence déloyale

La société Renan a notamment commercialisé, depuis 2005, des biscuits sous la dénomination « Le craquant Breton » dans le conditionnement précédemment reproduit ainsi qu’un produit dénommé « Craquant au caramel salé » sous l’étiquetage de forme ovale suivant :

[…]

Elle reproche aux trois biscuiteries appelantes, auxquelles elle avait confié en 2006 et 2007 la distribution de ses biscuits au caramel salés, de s’être livrées à des actes de concurrence déloyale en commercialisant, postérieurement à la rupture de leurs relations commerciales, des biscuits imitant ses produits, dénommés « CB Le Craquant Breton au caramel salé » pour les sociétés Biscuiterie de la Pointe du Raz et Biscuiterie de Pont-Aven, « Craquant au caramel salé » pour la société Biscuiterie de Chambord, et conditionnés dans les emballages suivants :

[…]

Il est toutefois de principe que la commercialisation de l’imitation d’un produit préexistant non protégé par un droit intellectuel ne constitue pas, en raison du principe de la liberté du commerce, un acte de concurrence déloyale, sauf si les circonstances particulières qui ont accompagné cette commercialisation sont de nature à caractériser une faute.

Ainsi, la commercialisation par les sociétés appelantes d’un biscuit fabriqué avec des ingrédients et selon une méthode similaires lui conférant un goût semblable à celui commercialisé par la société Renan n’est pas, en soi, constitutif d’un acte de concurrence déloyale, ce d’autant que les pièces produites par les appelantes démontrent que cette recette ne pas présentait de caractère original avéré.

En revanche, la société Renan établit que les sociétés Biscuiterie de la Pointe du Raz et Biscuiterie de Pont-Aven ont adopté une présentation de leur produit de nature à créer un risque de confusion sur son origine dans l’esprit du consommateur.

À cet égard, si la Cour admet que la forme de tuile du biscuit et son conditionnement dans des sachets transparents constituent, pour des produits revendiquant une qualité artisanale, des caractéristiques de présentation banales, elle constate aussi que ces choix de présentation n’étaient dictés par aucun impératif technique ou commercial et que la loyauté du commerce commandait par conséquent aux appelantes, qui lançaient la commercialisation de leur propre produit après avoir distribué le produit de la société Renan, de se démarquer de la présentation adoptée par cette dernière afin d’éviter, pour un consommateur d’attention moyenne ayant pris l’habitude de se fournir dans leurs points de vente, tout risque de confusion sur l’origine de deux produits s’étant succédé dans leurs étals.

Or, les sociétés Biscuiterie de la Pointe du Raz et Biscuiterie de Pont-Aven ne se sont pas bornées à commercialiser des biscuits en forme de tuile dans des sachets transparents, mais ont de surcroît adopté un étiquetage renforçant encore le risque de confusion.

Leurs étiquettes ont en effet la même forme, ovale, et la même couleur de fond, bistre, que celles de la société Renan, et elles utilisent en outre une dénomination (« Le Craquant Breton au caramel salé ») constituée par la combinaison de l’appellation de deux produits de la société Renan (« Le Craquant Breton » et « Le Craquant au caramel salé »).

Le terme « craquant », usuellement utilisé en pâtisserie ainsi que cela résulte des pièces des appelantes, est certes purement descriptif du produit commercialisé, mais son usage au singulier et précédé d’un article défini dans une typographie évocatrice de celle utilisée sur les étiquettes de la société Renan contribue à créer une impression d’ensemble de nature à établir un risque de confusion déjà induit par la forme du produit, les caractéristiques de l’emballage ainsi que la forme et la couleur de l’étiquette.

Enfin, la société Renan démontre qu’elle commercialise ses produits dans le nord comme dans le sud de la Bretagne au travers d’un réseau de distribution semblable à celui des sociétés Biscuiterie de la Pointe du Raz et Biscuiterie de Pont-Aven, de sorte que les parties se trouvent bien en situation de concurrence sur le même marché.

Les premiers juges ont donc à juste titre estimé que les sociétés Biscuiterie de la Pointe du Raz et Biscuiterie de Pont-Aven avaient commis un acte de concurrence déloyale à l’encontre de la société Renan.

À l’inverse, il n’est pas prouvé que la société Biscuiterie de Chambord, dont la zone de chalandise n’est attestée par les pièces produites qu’aux abords du château de Chambord, concurrence la société Renan, la circonstance que les appelantes disposent d’un site marchand sur l’internet ne suffisant pas à démontrer que les biscuits des sociétés Renan et Biscuiterie de Chambord soient concrètement en situation de concurrence sur le même marché.

L’action en concurrence déloyale engagée contre cette société sera donc, après réformation du jugement attaqué, rejetée.

La société Renan, qui réclame des dommages-intérêts d’un montant de 100 000 € en réparation du préjudice résultant de la concurrence déloyale dont elle a été victime, n’établit pas de pertes de chiffre d’affaires en lien causal certain avec la mise sur le marché des biscuits des sociétés Biscuiterie de la Pointe du Raz et Biscuiterie de Pont-Aven.

Ces dernières font à cet égard à juste titre remarquer que la presse économique a au contraire fait état d’une croissance rapide de l’activité de la société Renan au cours de la période considérée, de sorte que les premiers juges ont à juste titre relevé que les efforts d’investissement consentis pour développer sa production n’avaient pas été faits en pure perte.

Néanmoins, la mise sur le marché, par ses propres distributeurs, d’un produit imitant le conditionnement qu’elle avait adopté et créant un risque de confusion sur son origine, a causé à la société Renan, contrainte d’entreprendre des démarches pour sauvegarder ses droits et conserver sa clientèle, un trouble commercial.

Au regard des éléments de la cause, ce préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 20 000 € à titre de dommages intérêts.

Le jugement attaqué sera réformé en ce sens.

L’acte de concurrence déloyale litigieux résulte de la mise sur le marché d’un produit dans un conditionnement susceptible de créer une confusion sur son origine et non d’une imitation du produit lui-même, étant à cet égard rappelé que la recette du craquant ne peut être considérée comme originale.

Dès lors, la société Renan ne saurait obtenir qu’il soit fait interdiction générale et absolue aux sociétés Biscuiterie de la Pointe du Raz et Biscuiterie de Pont-Aven de produire tous craquants.

De même, il ne peut leur être fait interdiction pure et simple de faire usage du terme « craquant », dès lors qu’il a été précédemment relevé que celui-ci est purement descriptif.

Il ne peut davantage leur être fait interdiction de commercialiser leur produit dans des emballages translucides, dès lorsque cette ressemblance avec le conditionnement adopté par la société Renan n’est associée à aucun autre élément de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit d’un consommateur d’attention moyenne.

Ainsi, il ne saurait être fait obstacle, au nom du principe de liberté du commerce, à la commercialisation par les sociétés Biscuiterie de la Pointe du Raz et Biscuiterie de Pont-Aven de leur produit sous la nouvelle dénomination « Le Crakou-craquant au caramel » dans un sachet transparent revêtu d’une étiquette rectangulaire, ces caractéristiques de conditionnement se démarquant suffisamment de celles des biscuits de la société Renan pour éviter tout risque de confusion sur leurs origines respectives.

La mesure d’interdiction sollicitée ne sera donc admise qu’en ce qu’elle prohibera la commercialisation de biscuits sous la dénomination « Le Craquant Breton au caramel salé ».

Sur la liquidation de l’astreinte

Il résulte du dispositif du jugement attaqué, que la Cour n’a été invitée ni à compléter, ni à rectifier, que la mesure d’astreinte ordonnée par les premiers juges portait exclusivement sur la bonne exécution du transfert au profit de la société Renan de la marque semi-figurative « CB Le Craquant Breton » déposée par la société Biscuiterie de Pont-Aven.

Or, cette disposition de la décision déférée a été précédemment infirmée, la Cour ayant rejeté l’action en revendication de marque pour se borner à prononcer l’annulation de celle-ci.

Dès lors, la mesure d’astreinte, indissociable du chef du jugement qui en constituait le support, est nécessairement affectée par l’infirmation de celui-ci.

Il ne peut donc plus y avoir lieu à liquidation.

Sur la rupture brutale des relations d’affaires

Selon l’article L.442-6-5° du Code de commerce, la rupture brutale d’une relation commerciale établie, sans préavis écrit d’une durée tenant compte de la durée de la relation, est fautive et oblige l’opérateur économique à l’initiative de la rupture à réparer le préjudice subi par son partenaire commercial du fait de la brutalité de cette rupture.

En l’occurrence, l’existence de relations commerciales établies entre la société Renan, d’une part, et les sociétés Biscuiterie de la Pointe du Raz et Biscuiterie de Pont-Aven, d’autre part, résulte des commandes régulièrement passées en 2006 et 2007, de la progression du chiffre d’affaires réalisé au cours de cette période, ainsi que des remises de fins d’années consenties par le fournisseur, lesquelles témoignent de la fidélisation de ses clients et, partant, de la stabilité du courant d’affaires qui s’est ainsi créé.

Or, il n’est utilement discuté que cette relation d’affaires établie a été brutalement rompue le 8 février 2008, alors que les deux années de relations commerciales établies justifiaient le respect d’un préavis d’au moins deux mois.

La circonstance que la rupture est intervenue en basse saison, période de moindre activité, quatre mois avant la reprise des commandes destinées à approvisionner les points de vente en prévision de la haute saison ne dispensait nullement les sociétés Biscuiterie de la Pointe du Raz et Biscuiterie de Pont-Aven du respect du préavis de rupture, alors au surplus que l’examen du chiffres d’affaires réalisé au cours de l’années 2007 révèle un fort ralentissement mais non une suspension totale des commandes en basse saison.

En revanche, la société Renan ne saurait sérieusement prétendre bénéficier du doublement légal du délai de préavis applicable en cas de fourniture de produits sous marque de distributeur, alors que les biscuits fournis aux sociétés Biscuiterie de la Pointe du Raz et Biscuiterie de Pont-Aven n’étaient ni élaborés selon des spécifications demandées par les distributeurs, ni commercialisées sous la marque, fut-elle d’usage, de ces distributeurs.

La Cour constate en effet que la seule différence entre les produits directement commercialisés par la société Renan et ceux fournis aux sociétés Biscuiterie de la Pointe du Raz et Biscuiterie de Pont-Aven réside dans l’absence de mention, au pied de l’étiquette, de l’enseigne commerciale et de l’adresse du magasin trégorrois de l’intimée.

Le préjudice subi par la société Renan découle de la perte de marge que celle-ci aurait dû réaliser entre le 8 février et le 8 avril 2008 si le préavis de deux mois avait été respecté.

À cet égard, il résulte des pièces comptables produites qu’au cours de la même période de l’année 2007, il a été réalisé avec la société Biscuiterie de la Pointe du Raz un chiffre d’affaires de 621 € et avec la société Biscuiterie de Pont-Aven un chiffre d’affaires de 3550 €, soit au total 4171 €.

Le taux de marge brute ressortant, selon l’expert comptable de la société Renan, à 65,10 %, la perte subie du fait de la rupture brutale des relations s’établit donc à 2715 €.

Les sociétés Biscuiterie de Pont-Aven et Biscuiterie de la Pointe du Raz seront en conséquence condamnées, après réformation du jugement attaqué, au paiement de cette somme.

En revanche, la société Renan ne démontre pas que cette rupture lui ait causé le préjudice moral accessoirement allégué, de sorte que sa demande sera, de ce chef, rejetée.

Sur la publication de la présente décision

La réparation intégrale des conséquences préjudiciables des actes de dépôt de marque frauduleux et de concurrence déloyale impose la publication du présent arrêt sur le site internet des sociétés Biscuiterie de la Pointe du Raz et Biscuiterie de Pont-Aven, accessible par un lien direct sur la page d’accueil de ces sites, dans les 7 jours de sa signification pendant un mois, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard.

De même, il y aura lieu d’autoriser la société Renan à publier le dispositif du présent arrêt dans deux journaux de son choix aux frais des défenderesses, sans que chaque insertion ne puisse excéder 4000 € hors taxe.

Sur la demande reconventionnelle des sociétés Biscuiterie de Pont-Aven et Biscuiterie de la Pointe du Raz

Les deux sociétés appelantes réclament reconventionnellement paiement de leurs remises de fin d’année 2007 à due concurrence de 2884,49 € pour la société Biscuiterie de Pont-Aven et de 799,79 € pour la société Biscuiterie de la Pointe du Raz.

La société Renan reconnaît au demeurant le bien fondé de ces demandes.

Le jugement attaqué, qui a omis de statuer de ce chef, sera compléter en ce sens.

Sur les frais irrépétibles

Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société Renan l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 6000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les autres demandes d’indemnisation des frais irrépétibles d’appel seront, en toute équité, rejetées.

DECISION

Réforme partiellement le jugement rendu le 7 octobre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de Quimper ;

. Dit que la marque semi figurative « CB Le Craquant Breton » enregistrée à l’Institut national de la propriété industrielle sous le n° 07 34 86 408 a été déposée par la Biscuiterie de Pont-Aven en fraude aux droits de la société Renan ;

. En conséquence, annule le dépôt de la marque « CB Le Craquant Breton » ;

. Condamne la société Biscuiterie de Pont-Aven à payer à la société Renan une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral découlant du dépôt de marque frauduleux ;

. Dit qu’une copie du présent arrêt sera transmise au Directeur de l’Institut national de la propriété industrielle ;

. Dit que les sociétés Biscuiterie de la Pointe du Raz et Biscuiterie de Pont-Aven ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Renan ;

. En conséquence, les condamne à payer à la société Renan la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble commercial découlant de la concurrence déloyale ;

. Fait interdiction aux sociétés Biscuiterie de la Pointe du Raz et Biscuiterie de Pont-Aven de commercialiser leurs produits sous la dénomination « Le Craquant Breton au caramel salé » ;

. Dit que les sociétés Biscuiterie de la Pointe du Raz et Biscuiterie de Pont-Aven ont rompu brutalement leurs relations d’affaires avec la société Renan ;

. En conséquence, les condamnent à payer à la société Renan la somme de 2715 € en réparation de la perte de marge découlant de la brutalité de la rupture ;

. Ordonne la publication du présent arrêt sur le site internet des sociétés Biscuiterie de la Pointe du Raz et Biscuiterie de Pont-Aven, accessible par un lien direct sur la page d’accueil de chacun de ces sites dans les 7 jours de sa signification pendant un mois, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard ;

. Autorise la société Renan à publier le dispositif du présent arrêt dans deux journaux de son choix aux frais des défenderesses, sans que chaque insertion ne puisse excéder 4000 € hors taxe ;

. Condamne reconventionnellement la société Renan à payer, au titre des remises de fin d’année, les sommes de 2884,49 € à la société Biscuiterie de Pont-Aven et de 799,79 € à la société Biscuiterie de la Pointe du Raz ;

. Confirme le jugement attaqué en ce qu’il a condamné les sociétés Biscuiterie de Pont-Aven et Biscuiterie de la Pointe du Raz à payer à la société Renan une somme de 4000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

. Y additant, condamne les sociétés Biscuiterie de Pont-Aven et Biscuiterie de la Pointe du Raz à payer à la société Renan une somme de 6000 € au titre des frais irrépétibles d’appel ;

. Déboute les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples ;

. Condamne les sociétés Biscuiterie de la Pointe du Raz et Biscuiterie de Pont-Aven aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de constats d’huissier ;

. Accorde à la société civile professionnelle Brebion et Chaudet, avoués associés, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

La cour : M. Yves Le Guillanton (président), Mme Françoise Cocchiello et M. Joël Christien (conseillers)

Avocats : Me Serge Binn, Me Bertrand Ermeneux

 
 

En complément

Maître Bertrand Ermeneux est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante  :

 

En complément

Maître Serge Binn est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Le magistrat Françoise Cocchiello est également intervenu(e) dans les 8 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Joel Christien est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Yves Le Guillanton est également intervenu(e) dans les 5 affaires suivante  :

 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.