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Jurisprudence : Marques

mercredi 29 mars 2000
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Cour d’appel de Versailles 14ème chambre Arrêt du 29 mars 2000

M. Loïc L. / La commune d'Elancourt

adresse url - contrefaçon de marque - marques - risque de confusion

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Loïc L. habitant de la COMMUNE d’ELANCOURT depuis septembre 1995 a créé en décembre 1995, sur le réseau internet, un espace d’informations sur la VILLE D’ELANCOURT et ses habitants, à l’adresse suivante:

« http://www.geocities.com/silicon Valley/Bey/1218/lofficial/elancourt/index.htm » laquelle a été, par la suite, modifiée, pour être finalement, en 1997, la suivante:

« http://www.chez.com/elancourt/index.htm »

Par acte d’huissier du 21 septembre 1998, la COMMUNE D’ELANCOURT représentée par son maire en exercice, Monsieur Michel FOUGOUS, allèguent que l’utilisation par Monsieur L. du nom « ELANCOURT » sur le réseau internet afin de diffuser des informations concernant la commune était faite « en violation des droits dont dispose la COMMUNE D’ELANCOURT à la suite du dépôt de la marque qu’elle a enregistrée auprès de l’I.N.P.I. le 8 juin 1994 numéro 94.523.696 », a assigné Monsieur L. devant le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Versailles, lequel, par ordonnance du 22 octobre 1998, a :

– vu l’article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile,

– déclaré l’action recevable,

– ordonné à Monsieur L. de cesser d’utiliser l’appellation « Elancourt, bienvenue à ELANCOURT », pour son site internet, le tout sous astreinte, dont il s’est réservé la liquidation de 10.000,00 F par infraction constatée,

– rejeté les demandes de Monsieur L.,

– condamné celui-ci à payer à la COMMUNE D’ELANCOURT, une somme de 5,000,00 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Appelant, Monsieur L. sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et demande à la Cour de dire n’y avoir lieu à référé, de débouter la COMMUNE D’ELANCOURT de sa demande et de la condamner à la publication de l’intégralité du présent arrêt dans la première édition du bulletin municipal, suivant sa signification.

Il réclame la somme de 50.000,00 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

SUR CE, LA COUR

Considérant qu’il résulte des pièces produites aux débats que la Commune d’Elancourt, est titulaire de la marque « VILLE D’ELANCOURT YVELINES » déposée auprès des services de l’I.N.P.l. le 8 juin 1994 sous le numéro 94.523.695 ;

Considérant qu’elle soutient que l’utilisation du nom « ELANCOURT » par Monsieur L. sur le réseau internet constitue une contrefaçon de cette marque ;

Considérant qu’en application de l’article 809 alinéa 1 du Code Civil : le Président peut toujours, « même en présence d’une contestation sérieuse » prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ;

Considérant, en l’espèce, qu’il résulte de l’examen comparatif des signes litigieux, que la dénomination utilisée par Monsieur L. est :

« El@ncourt, bienvenue à El@ncourt », alors que la marque qui lui est opposée par la COMMUNE d’ELANCOURT est une marque semi-figurative constituée de la dénomination « Ville d’ELANCOURT » – Yvelines » et d’un logo (deux voyelles E entrelacées) ; que s’agissant pour cette dernière, d’une marque complexe, le seul terme « Elancourt » ne peut bénéficier de la protection visée par le Code de la Propriété Intellectuelle, comme étant dépourvu de caractère distinctif ; que seule la reprise quasiment à l’identique de la marque de la COMMUNE D’ELANCOURT peut constituer une imitation de cette marque ; que les deux signes litigieux ne peuvent être qualifiés d’identique, Monsieur L. ayant remplacé la voyelle « a » par le signe « @ » ;

Considérant, par ailleurs, que les produits et services désignés dans l’enregistrement de la marque de la COMMUNE D’ELANCOURT ne comprennent pas les services de communication audiovisuelle et télématiques, dont font partie les sites internet ;

Considérant, également, qu’aucune confusion visuelle n’est possible entre le logo de la Ville d’Elancourt et le signe nominal : « El@ncourt, Bienvenue à El@ncourt » ;

Considérant qu’il ressort en outre, des pièces produites aux débats qu’aucun risque de confusion ne peut exister entre le site de Monsieur L. et de la COMMUNE D’ELANCOURT dès lors que l’accès direct au site internet de Monsieur L. ne se fait pas à travers la dénomination « El@ncourt-Bienvenue à El@ncourt » mais à travers « http : //www.chez.com/elancourt/index.htm », laquelle ne peut créer une quelconque confusion dans l’esprit du visiteur sur l’origine privée du site puisque dès qu’il est connecté le visiteur voit apparaître sur l’écran un avertissement en rouge précisant que ce site est un « site non officiel », et « indépendant de la Mairie d’Elancourt »; que Monsieur L. verse aux débats diverses attestations établissant que dès janvier 1998 la nature de son site indépendant de la COMMUNE D’ELANCOURT était précisée ; que le constat d’huissier du 18 février 1999 établit, en tout cas, qu’au mois d’avril 1998 l’avertissement sur l’origine privée du site était incontestable ;

Considérant, enfin, que le site privé de Monsieur L. présenté sur la même liste que celle où figure le site de la Commune d’ELANCOURT, créé postérieurement à celui de Monsieur L., ne peut, de ce fait, être confondu avec celui de la Commune ;

Considérant, en définitive, qu’aucun trouble manifestement illicite ne saurait être allégué par la COMMUNE D’ELANCOURT à l’encontre de Monsieur L. étant observé que le site de ce dernier existe depuis plus de trois ans et a été créé avant celui de la COMMUNE D’ELANCOURT ;

Considérant que c’est donc à tort que le premier juge a mis fin à l’activité du site de Monsieur L. auquel il ne pouvait être reproché de diffuser des informations de toute nature sur la COMMUNE D’ELANCOURT, dès lors qu’il avait précisé la nature privée du site ;

Considérant qu’il y a donc lieu, en infirmant l’ordonnance entreprise, de débouter la COMMUNE D’ELANCOURT de ses demandes, et dire n’y avoir lieu à référé ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de publication sollicitée ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu, en équité, à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et que Monsieur L. sera débouté de sa demande.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme l’ordonnance du Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance du 22 octobre 1998, ayant ordonné à Monsieur L. de cesser d’utiliser l’appellation « El@ncourt’, Bienvenue à El@ncourt », pour son site internet, le tout sous astreinte de 10.000,00 F par infraction constatée,

Déboute la COMMUNE D’ELANCOURT de ses demandes,

Dit n’y avoir lieu à référé,

Dit n’y avoir lieu à publication du présent arrêt dans le Bulletin Municipal de la COMMUNE D’ELANCOURT,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne la COMMUNE D’ELANCOURT aux dépens lesquels seront recouvrés directement par la S.C.P. DELCAIRE-BOITEAU, Avoués, conformément à l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,

La cour : M Falcone (président), Mlle Imbert (Greffier).

Avocats : S.C.P. Delcaire-Boiteau, Me Rapp

Notre présentation de la décision

[Voir ordonnance de référé->?page=breves-article&id_article=103]

 
 

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