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Jurisprudence : Vie privée

vendredi 19 octobre 2007
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Cour d’appel de Versailles 15ème chambre Arrêt du 16 février 2006

Faiçal S. / TFM

concurrence déloyale - faute - licenciement - messagerie électronique - secret des correspondances - vie privée

Faiçal S. a relevé appel d’un jugement rendu le 08 octobre 2002 par le conseil de Prud’hommes de Nanterre qui l’a débouté de toutes ses demandes et condamnés à payer à la société Timsoft Facility Management (TFM) les sommes de :
– 15 244,90 € à titre de dommages-intérêts pour agissement de concurrence déloyale ;
– 12 371,37 € à titre de remboursement de trop perçu de commissions ;
– aux dépens.

FAITS

Faiçal S. a été engagé le 20 mars 2000 en qualité de directeur commercial par la société TFM ;

La convention collective applicable est celle de la Métallurgie.

L’entreprise compte plus de 11 salariés.

Le contrat de travail établi le 20 mars 2000 signé par la société lui attribue les missions suivantes :
• Animer l’équipe commerciale de la société et veiller à la bonne exécution du plan d’action commerciale,
• Développer le pôle d’assistance technique, techniciens et ingénieurs dont l’employeur aura à assurer le recrutement pour une large part,
• Rechercher de nouveaux clients,
• Négocier les contrats et prestations,
• Développer les ventes et prestations d’une manière générale,

Faiçal S. toujours refusé de retourner signé ce contrat de travail.

Ce contrat de travail comporte en son article 19 une clause de non concurrence et en son article 12 une clause intitulée : « Exclusivité Loyauté et discrétion » dont le non-respect caractérise une faute lourde.

Faiçal S. est licencié pour faute lourde par courrier avec accusé de réception du 08 décembre 2000 au motif d’une perte de confiance constituée de cinq motifs :
– graves négligences dans l’exercice des fonctions,
– entrave,
– détournement d’une commande du CCF,
– interruption injustifiée d’un contrat de sous-traitance,
– violation de l’obligation de loyauté et fidélité.

Contestant le bien fondé de son licenciement, Faiçal S. a saisi le conseil des demandes suivantes :
– rappel de salaire : 6860,80 €,
– congés payés afférents : 686,08 €,
– rappel de salaires : 7623,12 €,
– congés payés afférents : 762,31 €,
– commissions : 44 688 ,44 €,
– indemnité de congés payés sur commissions : 4468,44 €,
– dommages et intérêts pour rupture abusive : 103 735,32 €,
– préavis : 25 933,83 €,
– congés payés sur préavis : 2593,38 €,
– l’article 700 du ncpc : 7500,00 €.

La partie défenderesse a formulé des demandes reconventionnelles :
– dommages et intérêts pour concurrence déloyale : 15 244,90 €,
– trop perçu de commissions : 12 371,37 €,
– l’article 700 du ncpc : 2286,73 €.

Le conseil a estimé que tous les griefs articulés contre Faiçal S. dans la lettre de licenciement étaient avérés et constitutifs d’une faute lourde essentiellement pour ne pas avoir transmis l’information d’un appel d’offres du CCF et pour avoir détourné une commande de matériel informatique du CCF, pour avoir débauché 14 salariés de la société TFM.

Par ailleurs, le conseil a jugé injustifiés les autres demandes de Faiçal S., et dit celui-ci être de particulière mauvaise foi pour avoir nié en conciliation et devant la formation des référés avoir perçu des sommes que la société a prouvé lui avoir versées.

Enfin le conseil a décidé que les demandes reconventionnelles de la société, dommages-intérêts pour concurrence déloyale et remboursement de trop perçu de commissions, devaient être satisfaites.

Vu les conclusions de Faiçal S., appelant, reprises et soutenues à l’audience, qui demande de :

Annuler le jugement du Conseil des Prud’hommes de Nanterre rendu le 08 octobre 2002,

Recevoir Faiçal S. en ses demandes, les dire bien fondées.

PROCEDURE

Sur l’exécution du contrat de travail

Sur les retenues injustifiées de la somme de 991 € au cours des mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et de 915 € au mois de novembre 2000.

Condamner la société TFM à payer à Faiçal S. la somme de 6860,20 € en principal augmenté des intérêts au taux légal et dont le point de départ s’établit comme suit :
– intérêt au taux légal sur 991 € à compter du 31 mai 2000,
– intérêt au taux légal sur 991 € à compter du 30 juin 2000,
– intérêt au taux légal sur 991 € à compter du 31 juillet 2000,
– intérêt au taux légal sur 991 € à compter du 31 août 2000,
– intérêt au taux légal sur 991 € à compter du 30 septembre 2000,
– intérêt au taux légal sur 991 € à compter du 31 octobre 2000,
– intérêt au taux légal sur 915 € à compter du 30 novembre 2000,

Condamner la société TFM à payer à Faiçal S. la somme de 686 € au titre des congés payés afférents qui seront capitalisés.

Sur la retenue injustifiée de la somme de 7622,45 € au mois de mai 2000

Condamner la société TFM à payer à Faiçal S. la somme de 7622,45 € en principal augmenté des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2000, capitalisés au 1er juin 2001.

Condamner la société TFM à payer à Faiçal S. la somme de 762,24 € au titre des congés payés afférents.

Sur les commissions de 4,5 € sur la facturation CCF

Sur le principe et le taux de commissions

Dire et juger que la rémunération variable de Faiçal S. est calculée en fonction d’un taux de 4,5% sur la facturation CCF.

Sur le montant des commissions

Condamner la société TFM à payer à Faiçal S. la somme de 32 784,45 € au titre des commissions avec intérêts de droit capitalisés.

Condamner la société TFM à payer à Faiçal S. la somme de 3278,44 € au titre des congés payés afférents avec intérêts de droit capitalisés.

Sur la rupture de contrat de travail

Dire et juger que Faiçal S. a été victime d’un licenciement abusif, sans cause réelle et sérieuse,

Condamner la société TFM à payer à Faiçal S. les sommes suivantes :
– 103 726 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
– 25 932 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 2593 € au titre des congés payés afférents.

Sur l’article 700 du ncpc et les dépens

Condamner la société TFM à payer à Faiçal S. la somme de 7500 € au titre de l’article 700 du ncpc ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu les conclusions de la société TFM, intimée, reprises et soutenues à l’audience, qui demande de :

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamner Faiçal S. au paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du ncpc.

DISCUSSION

Sur le licenciement

Considérant que la lettre de licenciement pour faute lourde du 8 décembre 2000, qui fixe définitivement les limites du litige, est motivée par une perte de confiance fondée sur cinq éléments que le conseil de Prud’hommes a estimé établis ;

Considérant que la société TFM expose que tous ces agissements fautifs s’inscrivaient dans la perspective de nuire à son employeur pour favoriser une entreprise nouvelle dans laquelle Faiçal S. aurait des intérêts, la société Archange Technologies ;

Considérant que la société TFM apporte la preuve que Faiçal S. détenait 50% du capital d’une société de droit belge, la société Eurofinacial Capital Mangement, elle-même actionnaire majoritaire de la société Archange Technologies ;

Considérant que la société TFM produit des attestations et des courriels au termes desquels Faiçal S. encore employé par la société TFM a débauché 14 de ses salariés qui ont été aussitôt engagés par la société Archange Technologies qui venait d’être constituée ; notamment les attestations de Mmes Laure G. et A., et de MM. C., O. et M. ;

Considérant que la société TFM justifie également que Faiçal S. a joué un rôle déterminant dans la perte de son plus gros client, le CCF (Crédit Commercial de France) ce que ce dernier ne conteste pas dans ses écritures (page 18), client qu’il reconnaît avoir apporté à la société Archange Technologies ;

Considérant que ces agissements, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs, commis alors qu’il était encore le salarié de la société TFM constituent indiscutablement un manquement à son obligation de loyauté envers son employeur commis avec l’intention de nuire à celui-ci que la décision du conseil qui a retenue que Faiçal S., en violant l’article 1134 du code civil et la clause 12 de son contrat de travail, qu’il déclare en page 16 de ses conclusions devant la cour, n’avoir jamais contestée, avait commis une faute lourde, sera confirmée ;

Sur les demandes de remboursement des retenues indues et de rappels de commission de Faiçal S.

Considérant que Faiçal S. demande le paiement de sommes qui lui auraient été indûment retenues, 3048,98 € le 21 mars 2000, 3811,23 € le 3 avril 2000 et 7622,45 € au mois de mai 2000, au motif qu’il n’aurait pas perçu ces avances alors que la société TFM établit par la production du double des chèques, libellés à l’ordre de Faiçal S. des souches des chèques et de ses relevés bancaires que ces sommes ont bien été payées à Faiçal S. ; les deux premières du Crédit du Nord, la dernière à la Société Générale, établissements bancaires de Faiçal S., que ces règlements figurent d’ailleurs dans la comptabilité de la société TFM ;

Considérant que Faiçal S. soutient que les commissions lui resteraient dues au motif qu’il n’a pas signé son contrat de travail qui fixait un taux de commission différent de celui dont il devait bénéficier par application d’un tableau qui lui a été remis le 18 janvier 2000 avant son embauche, alors que ce document n’indiquait qu’une « hypothèse de rémunération », que Faiçal S. n’a pas contesté le mode de rémunération prévue au contrat qui lui a été remis le 20 mars 2000, que des commissions et des avances sur commissions lui ont été régulièrement versées, sans qu’il ne proteste, que Faiçal S. ne verse aucune pièce pour justifier du montant du rappel sollicité, que la décision déférée le déboutant de ses demandes de rappels et commissions sera donc confirmée ;

Sur la demande reconventionnelle de la société TFM

Considérant que la société TFM demande la condamnation de Faiçal S. à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, alors qu’il était son salarié, la somme de 15 244,90 € ;

Considérant que des actes de déloyauté commis par Faiçal S., constitutifs de concurrence déloyale ont bien été établis, que cette demande est fondée en son principe et en son montant et que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il y a fait droit ;

DECISION

Par ces motifs, la cour,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

. Déboute Faiçal S. de son appel,

. Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

. Condamne Faiçal S. au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du ncpc,

. Condamne Faiçal S. aux éventuels dépens d’appel.

La cour : M. Gérard Poirotte (président), MM. François Mallet et Jean François De Chanville (conseillers)

Avocats : Me Pierre André Netter, Me Michèle Uzan Fallot

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