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Jurisprudence : E-commerce

lundi 27 avril 2020
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Cour d’appel de Versailles, arrêt contradictoire du 24 avril 2020

Amazon France Logistique / Union Syndicale Solidaire et autres

danger grave et imminent - droit de retrait - droit du travail - entrepôt - mis en danger de la vie d’autrui - obligation de sécurité - salarié - santé des salariés

La SAS Amazon France Logistique gère en France les centres de distribution (usuellement nommés entrepôts) de la société Amazon, entreprise de commerce électronique américaine dont le siège est situé à Seattle aux Etats-Unis.

Elle annonce employer 6 628 salariés en contrats à durée indéterminée (CDI) et contrats à durée déterminée (CDD), auxquels s’ajoutent des intérimaires qui seraient au nombre de 3 612, soit près de 10 000 travailleurs répartis de la manière suivante :
– un siège situé à Clichy (Hauts-de-Seine) ou CDG10, employant une centaine de salariés ;
– 6 entrepôts :
– Saran (Loiret), ou ORY1 employant 1 744 salariés en CDI et CDD et 215 intérimaires, soit 1 959 personnes,
– Montélimar (Drôme) ou MRS1, employant 778 salariés et 211 intérimaires, soit 989 personnes,
– Sevrey (Saône-et-Loire) ou LYS1, employant 568 salariés et 158 intérimaires, soit 726
personnes,
– Lauwin-Planque (Nord) ou LIL1, employant 1 974 salariés en CDI et CDD et 800 intérimaires, soit 2774 personnes,
– Boves (Somme) ou BVA1, employant 593 salariés en CDI et CDD et 321 intérimaires, soit
914 personnes,
– Brétigny-sur-Orge (Essonne) ou ORY4, employant 861 salariés en CDI et CDD et 1 907 intérimaires, soit 2 768 personnes.

La représentation du personnel est composée d’un comité social et économique (CSE) par site avec des délégués syndicaux par établissement, à l’exception du site de Brétigny-sur-Orge qui bénéficie d’une représentation par le CSE de Saran, et d’un comité social et économique central (CSEC) avec des délégués syndicaux centraux.

Fonctionnant selon des modalités identiques, les entrepôts accueillent des équipes de jour, de nuit et de fin de semaine de sorte que la présence de salariés en grand nombre est continue.

L’émergence d’un nouveau coronavirus (Covid-19) de caractère pathogène et particulièrement contagieux et sa propagation sur le territoire français ont conduit le ministre des solidarités et de la santé à prendre, par plusieurs arrêtés à compter du 4 mars 2020, des mesures sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique. En particulier, par un arrêté du 14 mars 2020, un grand nombre d’établissements recevant du public ont été fermés au public, les rassemblements de plus de 100 personnes ont été interdits et l’accueil des enfants dans les établissements les recevant et des élèves et étudiants dans les établissements scolaires et universitaires a été suspendu. Puis, par un décret du 16 mars 2020 motivé par les circonstances exceptionnelles découlant de l’épidémie de Covid-19, modifié par décret du 19 mars, le Premier ministre a interdit le déplacement de toute personne hors de son domicile, sous réserve d’exceptions limitativement énumérées et devant être dûment justifiées, à compter du 17 mars à 12h, sans préjudice de mesures plus strictes susceptibles d’être ordonnées par le représentant de l’Etat dans le département. Le ministre des solidarités et de la santé a pris des mesures complémentaires par plusieurs arrêtés successifs.

Par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19,
a été déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois sur l’ensemble du territoire national. Par un nouveau décret du 23 mars 2020 pris sur le fondement de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique issu de la loi du 23 mars 2020, plusieurs fois modifié et complété depuis lors, le Premier ministre a réitéré les mesures qu’il avait précédemment ordonnées tout en leur apportant des précisions ou restrictions complémentaires. Leurs effets en ont été prolongés.

Des recommandations ont été prises par le gouvernement à l’attention des employeurs les 28
février, 26 mars et 2 avril 2020.

Il a ainsi été préconisé, pendant le stade 3 de l’épidémie, que :
-“le télétravail devient la norme pour tous les postes qui le permettent” ;
-Des mesures sont à respecter pour les salariés présents sur site :
-“Les règles de distanciation (1 mètre minimum) et les gestes barrières, simples et efficaces, doivent impérativement être respectés” (soulignés dans le texte) ;
-“L’employeur doit s’assurer que les règles sont effectivement respectées, que savons, gels, mouchoirs sont approvisionnés et que des sacs poubelles sont disponibles” ;
-“Les réunions doivent être limitées au strict nécessaire” ;
-“Les regroupements de salariés dans des espaces réduits doivent être limités” ;
-“Tous les déplacements non indispensables doivent être annulés ou reportés.”

Il a été aussi recommandé des mesures en cas de contamination ou suspicion de contamination, des règles de nettoyage des locaux, sols et surfaces, des bonnes pratiques à mettre en place pour les salariés en contact avec le public, par exemple dans le secteur de la livraison, ainsi que pour les salariés travaillant dans le secteur de la logistique. Enfin, il a été indiqué que “ces préconisations doivent tenir compte de la présence de salariés d’entreprises extérieures.”

Au sein de la société Amazon France Logistique (ci-après société Amazon), plusieurs alertes pour danger grave et imminent (DGI) ont été déclenchées et des salariés ont fait valoir leur droit de retrait, considérant que les mesures prises par la société n’étaient pas suffisantes pour les protéger, droits de retrait qui ont été contestés par la direction. Certains de ces salariés ont saisi les juridictions prud’homales en vue d’obtenir la reconnaissance de la validité de ce droit. Une plainte pénale a également été déposée par des salariés pour “mise en danger de la vie d’autrui”, classée sans suite par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Douai, le 20 avril 2020.

Les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ont adressé aux établissements de la société Amazon, dans les premiers jours du mois d’avril, des mises en demeure de mettre en oeuvre des mesures de prévention du risque Covid-19 telles que préconisées par le ministère de la santé et le respect des principes généraux de prévention conformément aux dispositions de l’article L. 4121-2 du code du travail en mettant en place une organisation et des moyens adaptés, notamment les mesures barrières et gestes de distanciation sociale.

La société a exercé des recours gracieux et hiérarchiques à l’encontre de ces mises en demeure.
Concernant l’établissement de Sevrey, la mise en demeure a été levée le 9 avril 2020 suite à une contre visite effectuée le 8 avril 2020.

Autorisée à procéder selon la procédure du jour fixe, l’Union syndicale Solidaires a fait assigner la société Amazon France Logistique devant la formation collégiale du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé aux fins de voir, à titre principal, arrêter l’activité des entrepôts en raison du rassemblement de plus de 100 personnes en un même lieu clos de manière simultanée, à titre subsidiaire, d’arrêter la vente et la livraison de produits non essentiels de sorte que le nombre de salariés présents en un même lieu ne dépasse pas 100 par entrepôt, ce sous astreinte, tant que n’auront pas été mis en oeuvre une évaluation des risques professionnels inhérents à la pandémie de Covid-19 site par site, des mesures de protection suffisantes et adaptées à chaque site qui découleront de cette évaluation, des outils de suivi des cas d’infection avérées ou suspectées et des mesures pour protéger les salariés qui pourraient avoir été au contact des personnes concernées. Elle sollicitait aussi de la cour qu’en tout état de cause, il soit ordonné à la société Amazon France Logistique de procéder à une évaluation des risques professionnels liés à l’épidémie de Covid-19 à réaliser au regard des principes de l’article L.4121-2 du code du travail sur l’ensemble du territoire et des branches d’activité, de mettre en oeuvre, au regard des résultats de l’évaluation des risques professionnels liés à l’épidémie de Covid- I9 telle qu’elle sera ordonnée, les gestes barrières et moyens de protection adaptés à chacune des activités de l’entreprise, sous astreinte, outre diverses autres demandes.

Par ordonnance contradictoire, rendue en matière de référé, le 14 avril 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
-déclaré irrecevable l’intervention de l’association Les Amis de la Terre,
-ordonné à la S.A.S. Amazon France Logistique de procéder, en y associant les représentants du personnel, à l’évaluation des risques professionnels inhérents à l’épidémie de Covid-19 sur l’ensemble de ses entrepôts ainsi qu’à la mise en oeuvre des mesures prévues à l’article L 4121-1 du code du travail en découlant,
-ordonné, dans l’attente de la mise en oeuvre des mesures ordonnées ci-dessus, à la S.A.S. Amazon
France Logistique dans les 24 heures de la notification de cette décision de restreindre l’activité de ses entrepôts aux seules activités de réception des marchandises, de préparation et d’expédition des commandes de produits alimentaires, de produits d’hygiène et de produits médicaux, sous astreinte s’en réservant la liquidation, de 1 000 000 euros par jour de retard et par infraction constatée, passé ce délai et pendant une durée maximum d’un mois, à l’issue de laquelle il pourra être à nouveau statué,
-condamné la S.A.S. Société Amazon France Logistique à verser à l’Union Syndicale Solidaires la somme de 4 800 euros TTC au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-rejeté les demandes de la S.A.S. Société Amazon France Logistique sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné la S.A.S. Société Amazon France Logistique aux dépens,
-rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
-rejeté les autres demandes des parties.

La société Amazon France Logistique a fait appel de cette ordonnance, par déclaration au greffe en date du 15 avril 2020. Aux termes de cette déclaration, intimant l’Union syndicale Solidaires, elle mentionne contester l’ensemble du dispositif en le reproduisant in extenso ainsi que “Plus généralement, (…) toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l’appelante, selon les moyens qui seront développés dans ses conclusions et au vu des pièces de première instance et de celles qui seront communiquées devant la Cour.”

Par ordonnance sur requête rendue le 16 avril 2020, la société Amazon France Logistique a été autorisée à faire assigner l’Union syndicale Solidaires selon la procédure à jour fixe, à l’audience du 21 avril 2020 à 10 heures. Il était ordonné à la requérante de faire délivrer l’assignation le 17 avril 2020 à 11 heures au plus tard, l’intimée devant constituer avocat et conclure au plus tard le 18 avril à 11 heures, l’appelante pouvant répliquer au plus tard le 20 avril à 10 heures et l’intimée conclure à nouveau le 20 avril à 19 heures.

Par acte d’huissier délivré le 17 avril 2020 à 10 heures 40, la société Amazon France Logistique a fait assigner l’Union syndicale Solidaires devant la cour d’appel de Versailles statuant en référé.

La fédération nationale des syndicats de transports CGT, la fédération nationale des transports et de la logistique Force Ouvrière, la confédération française démocratique du travail CFDT, le comité social et économique de l’établissement de Montélimar et le comité social et économique central de la SAS Amazon France Logistique sont intervenus volontairement à l’instance.

À l’audience, la société Amazon France Logistique a déclaré renoncer au bénéfice de ses dernières conclusions signifiées le jour même à 9h06, le comité social et économique central de la société répondant alors par la renonciation à ses dernières conclusions signifiées par le RPVA le jour même à 8h58.

Les parties se sont accordées, sur interrogation de la cour, pour que toutes les autres conclusions soient recevables, y compris celles qui ont été signifiées après le délai arrêté au 20 avril 2020 à 19 heures par l’ordonnance autorisant l’assignation à jour fixe.

Par ses conclusions récapitulatives signifiées par le RPVA le 20 avril 2020 à 19h40, la société Amazon France Logistique demande à la cour de :

À titre principal :

• constater l’absence de qualité et d’intérêt à agir du comité social et économique de l’établissement de Montélimar, et en conséquence,

• débouter le comité social et économique de l’ensemble de ses demandes, ou à tout le moins, restreindre les prétentions de ce dernier au seul établissement de Montélimar ;

• infirmer partiellement l’ordonnance de référé du 14 avril 2020 en ce qu’elle a :

– ordonné à la société Amazon France Logistique de procéder, en y associant les représentants du personnel, à l’évaluation des risques professionnels inhérents à l’épidémie de Covid-19 sur l’ensemble de ses entrepôts ainsi qu’à la mise en œuvre des mesures prévues à l’article L 4121-1 du code du travail en découlant ;

– ordonné, dans l’attente de la mise en œuvre des mesures ordonnées ci-dessus, à la société Amazon France Logistique dans les 24 heures de la notification de cette décision de restreindre l’activité de ses entrepôts aux seules activités de réception des marchandises, de préparation et d’expédition des commandes de produits alimentaires, de produits d’hygiène et de produits médicaux, sous astreinte, de 1 000 000 euros par jour de retard et par infraction constatée, passé ce délai et pendant une durée maximum d’un mois, à l’issue de laquelle il pourra être à nouveau statué, en se réservant la liquidation de cette astreinte ;

– condamné la société Amazon France Logistique à verser à l’Union Syndicale Solidaires la somme de 4 800 euros TTC au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Amazon France Logistique aux dépens ;

– rejeté les demandes de la société Amazon France Logistique.

• confirmer l’ordonnance de référé du 14 avril 2020 en ce qu’elle a :

– jugé que le décret du 23 mars 2020 ne prévoit aucunement l’interdiction de réunir plus de 100
salariés au sein d’un même lieu de travail; et par conséquent

– débouté l’Union Syndicale Solidaires de sa demande d’arrêt ou de restriction des activités des entrepôts de la société Amazon France Logistique formulée au titre de l’interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes ;

– constaté que des outils de suivi des cas d’infection avérés ou suspectés et des mesures pour protéger les salariés qui pourraient avoir été en contact avec eux ont effectivement été mis en place par la société Amazon France Logistique; et par conséquent,

– débouté l’Union Syndicale Solidaires de sa demande d’arrêt ou de restriction des activités des entrepôts de la société Amazon France Logistique formulée au titre du défaut de recensement et d’outils de suivi des cas de contamination ;

Et, statuant à nouveau, de :

• débouter l’Union syndicale Solidaires et la fédération nationale des syndicats de transports CGT de leur demande d’arrêt ou de restriction des activités des entrepôts de la société Amazon France Logistique ;

• débouter l’Union syndicale Solidaires et la fédération nationale des syndicats de transports CGT en ce qu’elles demandent à la cour de la condamner à arrêter la vente et la livraison de produits non essentiels c’est à dire, ni alimentaires, ni d’hygiène, ni médicaux et donc de réduire le nombre de salariés présents de manière simultanée de telle sorte qu’il ne dépasse pas 100 salariés par entrepôt ;

• débouter l’Union syndicale Solidaires et la fédération nationale des syndicats de transports CGT de leur demande de condamnation provisionnelle d’une astreinte de 1 181 000 euros par jour et par infraction, à compter des 24 heures du prononcé de l’arrêt à intervenir ;

• débouter l’Union syndicale Solidaires et la fédération nationale des syndicats de transports CGT de leur demande de condamnation à leur verser la somme de 4 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

• débouter l’Union Syndicale Solidaires et la fédération nationale des syndicats de transports CGT du reste de leurs demandes ;

• débouter la confédération française démocratique du travail de l’ensemble de ses demandes ;

• débouter le comité social et économique de l’établissement de Montélimar de l’ensemble de ses
demandes ;

• constater qu’elle a mis en œuvre une évaluation des risques professionnels inhérents à la pandémie de Covid-19 site par site, des mesures de protection suffisantes et adaptées à chaque site qui découleront de cette évaluation, des outils de suivi des cas d’infection avérés ou suspectés et des mesures pour protéger les salariés qui pourraient avoir été au contact des personnes concernées ;

Et en conséquence :

• juger qu’elle peut poursuivre son activité dans les conditions actuelles ;

• débouter l’Union syndicale Solidaires et la fédération nationale des syndicats de transports CGT de leur demande de procéder à une évaluation des risques professionnels liés à l’épidémie de Covid-19 ;

• débouter l’Union syndicale Solidaires et la fédération nationale des syndicats de transports CGT de leur demande de condamnation provisionnelle d’une astreinte de 100 000 euros par jour et par
infraction, à compter des 24 heures du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;

Subsidiairement, si par impossible, la cour venait à confirmer l’ordonnance, elle lui demande de :
• réduire le périmètre de la restriction imposée à l’activité de la société Amazon France Logistique aux seuls entrepôts ne satisfaisant pas aux obligations de l’ordonnance ou de la décision à venir, et ce, pour chaque entrepôt, uniquement pour la période au cours de laquelle ces conditions ne seraient pas satisfaites ;

• réduire le périmètre de la restriction imposée à l’activité de la société Amazon France Logistique en l’autorisant à traiter et expédier les produits d’entretien de la maison, les produits d’hygiène et beauté, les produits de santé, les denrées alimentaires, les produits pour les animaux, les livres et produits culturels, les supports audio et vidéo, les jeux vidéo, le matériel informatique, téléphonie et équipements ou matériel de bureau pour le télétravail, les jeux et activités pour enfants / bébés, le matériel pour l’enseignement à la maison, les produits nécessaires pour les enfants en bas âge, les graines et les plants potagers, les produits nécessaires à la réparation et au nettoyage des véhicules, ainsi qu’à la sécurité, les produits nécessaires à la pratique du sport à domicile, les produits pour effectuer des travaux de bricolage à domicile ;

• débouter l’Union syndicale Solidaires, la fédération nationale des syndicats de transports CGT, la confédération française démocratique du travail, le comité social et économique de l’établissement de Montélimar de leur demande de fixation d’une astreinte ou à tout le moins ;

• réduire à de plus justes proportion le montant de l’astreinte ;

• déterminer les modalités d’application de l’astreinte de sorte à identifier la caractérisation d’une infraction et permettre la reprise pleine et entière de l’activité d’un entrepôt dès lors que celui a satisfait aux obligations fixées par l’Ordonnance ou la décision à intervenir ;

En tout état de cause,

• condamner chaque partie intimée ou intervenante à lui verser la somme de 4 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

• condamner l’Union syndicale Solidaires aux entiers dépens et distraction au profit de la SELARL Lexavoué Paris-Versailles.

Selon conclusions n°2 signifiées par le RPVA le 20 avril à 19h22 et 19h23, l’Union syndicale Solidaires et la fédération nationale des syndicats de transports CGT demandent à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L.4124-1 et suivants du code du travail, de l’arrêté du 14 mars 2020 et du décret du 23 mars 2020, de :

-les recevoir en leurs demandes,

En conséquence,

-infirmer l’ordonnance du 14 avril 2020 en ce qu’elle a :

– rejeté la demande principale d’arrêter l’activité des entrepôts en ce qu’ils rassemblent plus de 100 salariés en un même lieu clos de manière simultanée,

– rejeté la demande subsidiaire d’arrêter la vente et la livraison de produits non essentiels, c’est-à-dire ni alimentaires, ni d’hygiène, ni médicaux et donc de réduire le nombre de salariés présents de manière simultanée de telle sorte qu’il ne dépasse pas 100 salariés par entrepôt, sous astreinte de 1 181 000 euros par jour et par infraction, à compter des 24 heures du prononcé de l’ordonnance à intervenir,

– rejeté la demande de mise en place d’outils de suivi des cas d’infection avérés ou suspectés et les mesures pour protéger les salariés qui pourraient avoir été au contact des personnes concernés,

-ordonner à la société Amazon France Logistique :

– À titre principal, l’arrêt de l’activité des entrepôts en ce qu’ils rassemblent plus de 100
salariés en un même lieu clos de manière simultanée,

– À titre subsidiaire l’arrêt de la vente et de la livraison de produits non essentiels, c’est-à-dire ni alimentaires, ni d’hygiène, ni médicaux et donc de réduire le nombre de salariés présents de
manière simultanée de telle sorte qu’il ne dépasse pas 100 salariés par entrepôt,

– Sous astreinte de 1 181 000 euros par jour et par infraction, à compter des 24 heures du
prononcé de l’ordonnance à intervenir,

Ce tant que n’auront pas été mis en oeuvre : 1) une évaluation des risques professionnels inhérents
à la pandémie de Covid-19 site par site, 2) des mesures de protection suffisantes et adaptées à chaque site qui découleront de cette évaluation, 3) des outils de suivi des cas d’infection avérées ou
suspectées et des mesures pour protéger les salariés qui pourraient avoir été au contact des personnes concernées.

-à défaut, confirmer l’ordonnance du 14 avril 2020 en ce qu’elle :

– a ordonné à la S.A.S. Amazon France Logistique de procéder, en y associant les représentants
du personnel, à l’évaluation des risques professionnels inhérents à l’épidémie de Covid-19 sur
l’ensemble de ses entrepôts ainsi qu’à la mise en oeuvre des mesures prévues à l’article L.4121-1 du
code du travail en découlant,

– a ordonné, dans l’attente de la mise en oeuvre des mesures ordonnées ci-dessus, à la S.A.S. Amazon France Logistique dans les 24 heures de la notification de cette décision de restreindre l’activité de ses entrepôts aux seules activités de réception des marchandises, de préparation et
d’expédition des commandes de produits alimentaires, de produits d’hygiène et de produits médicaux, sous astreinte, de 1 000 000 euros par jour de retard et par infraction constatée, passé ce délai et pendant une durée maximum d’un mois, à l’issue de laquelle il pourra être à nouveau statué,

– s’est réservé la liquidation de l’astreinte,

– a condamné la S.A.S. Amazon France Logistique à verser à l’Union syndicale Solidaires la
somme de 4 800 euros TTC au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et
aux dépens,

Y ajoutant,

-condamner la S.A.S. Amazon France Logistique à leur verser la somme de 4 800 euros TTC chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner la SAS Amazon France Logistique aux entiers dépens.

Selon conclusions signifiées par le RPVA le 20 avril 2020 à 19h15, la fédération nationale des transports et de la logistique Force Ouvrière demande à la cour de recevoir son intervention volontaire puis formule les mêmes demandes que celles présentées par l’Union syndicale Solidaires, à l’exception de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 4 800 euros TTC étant sollicitée à ce titre à son profit.

Par conclusions signifiées par le RPVA le 20 avril 2020 à 19h14, la confédération
française démocratique du travail CFDT sollicite de la cour, au visa des articles 329, 330 et 554 du code de procédure civile, L. 2315-23, L. 2312-9, L. 2312-13, L. 4121-1 et suivants, R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail qu’elle la déclare recevable et bien fondé en son intervention volontaire accessoire, déclare la SAS Amazon France Logistique mal fondée en son appel. Elle lui demande en conséquence, de “faire droit à l’intégralité des demandes de l’Union syndicale Solidaires” et de condamner la SAS Amazon France Logistique aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Par conclusions signifiées par le RPVA le 20 avril 2020 à 18h58, le comité social et
économique de l’établissement de Montélimar de la société Amazon France Logistique prie la cour, au visa des articles L. 2315-23, L. 2312-9, L. 2312-13, L. 4121-1 et suivants, R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail, des articles 416, 325, 327, 328 et 330 du code de procédure civile, de l’article L. 5125-33 du code de la santé publique, du règlement CE n°178/2002 du 28 janvier 2002, de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE du 7 décembre 2000, de la directive 89/391 du 12 juin 1989, de l’article 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de la circulaire DRT du 18 avril 2002, de juger recevable, justifiée et bien fondée son intervention volontaire, “faire droit à l’intégralité des demandes de l’Union syndicale Solidaires”, débouter la société Amazon France Logistique de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires, la condamner aux entiers dépens et à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon conclusions signifiées le 20 avril 2020 à 19H24, le comité social et économique central de la SAS Amazon France Logistique sollicite de la cour qu’elle le reçoive en son intervention volontaire puis formule les mêmes demandes que celles présentées par l’Union syndicale Solidaires, à l’exception de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 4 800 euros TTC étant sollicitée à ce titre à son profit. Il demande au surplus que soient ordonnées l’information et la consultation du CSEC et des CSE sur la méthodologie d’évaluation, les DUER ainsi que tous les aménagements prévus avant toute réouverture des entrepôts, ce sous astreinte de 1 000 000 euros par jour et par infraction à compter de la décision à intervenir.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à
l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées et aux pièces
communiquées.

Selon ordonnance rendue par le premier président de la présente cour en date du 14 avril 2020,
prise en application de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété et notamment son article 6, l’audience s’est tenue en publicité restreinte, l’accès à la salle étant réservé aux avocats ou aux parties lorsqu’elles ne sont pas représentées par un avocat. Les journalistes ainsi qu’un représentant pour chacune des parties par ailleurs représentées par leurs avocats ont été autorisés à assister à l’audience.

DISCUSSION

À titre liminaire, la cour qui en application des dispositions de l’article 954 ne statue que sur
les prétentions énoncées au dispositif, précise qu’elle ne statuera pas sur les demandes de constat qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et qui sont dépourvues de portée juridique.

Elle reçoit les interventions volontaires de la fédération nationale des syndicats de transports
CGT, de la fédération nationale des transports et de la logistique Force Ouvrière, de la confédération française démocratique du travail CFDT et du comité social et économique central de la SAS Amazon France Logistique.

Sur la recevabilité de l’intervention volontaire du comité social et économique de
l’établissement de Montélimar :

La société Amazon soutient que l’intervention volontaire du comité social et économique de
l’établissement de Montélimar n’est pas recevable en raison du défaut d’intérêt et de qualité à agir de ce dernier au soutien des prétentions de l’Union syndicale Solidaires. Elle expose que le CSE est une personne morale de droit privé qui ne peut agir en justice que sous la réserve impérative qu’il le fasse pour la défense de ses droits ou intérêts personnels, et non pour agir pour la défense des intérêts d’une profession ou des salariés dans leur ensemble. La société Amazon France Logistique ajoute que s’agissant d’un CSE d’un établissement et non d’un CSE central ou d’entreprise, ses intérêts sont limités aux questions concernant le seul établissement de Montélimar.

Le CSE de l’établissement de Montélimar répond que conformément à l’article L.2315-23 du
code du travail, il peut agir en justice par l’intermédiaire d’un mandataire chargé de défendre ses
intérêts, sa désignation devant être explicite, ce qui est le cas en l’espèce. Il ajoute qu’il a non
seulement qualité à agir mais aussi intérêt à le faire puisque selon les articles L.2312-9 et L.2312-13 du code du travail, il procède notamment à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs ainsi qu’à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Le CSE de Montélimar, qui a la capacité d’ester en justice, a désigné lors de sa réunion du 16
mars 2020 M. Julien Vincent, son secrétaire, pour le représenter et exercer toute action en justice
nécessaire au respect de ses prérogatives, à la préservation de la santé et de la sécurité des salariés
qu’il représente ; il a ainsi qualité à agir.

L’article 31 du code de procédure civile énonce que l’action en justice est ouverte à tous ceux
qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.

Selon les dispositions combinées de l’article L.2312-8 du code du travail, modifié par l’article
1 de l’ordonnance n°2017-1386 du 27 septembre 2017 et de l’article L.2316-20, le CSE
d’établissement a notamment pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à l’organisation du travail.

Il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche
générale de l’entreprise, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs et sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

L’article L.2312-9 du code du travail ajoute que le comité social et économique procède,
également à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs.

Ainsi au regard de son objet, et compte tenu du présent contentieux, qui porte sur les
obligations de la société Amazon, chargée de la gestion de ses différents entrepôts, dont celui de
Montélimar, le CSE qui n’intervient pas au nom des salariés mais pour la défense de ses propres
prérogatives inhérentes à la préservation de la sécurité et de la santé physique et mentale des salariés dans le contexte actuel de l’épidémie du Covid 19, a un intérêt à agir .

Par conséquent son intervention volontaire sera déclarée recevable en appel, conformément
aux dispositions de l’article 554 du code de procédure civile.

Sur le fond

L’Union syndicale Solidaires a fondé son action introduite devant le juge des référés du
tribunal judiciaire de Nanterre sur les dispositions de l’article 835 du code civil qui énonce en son
premier alinéa : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”

En application de l’effet dévolutif de l’appel, la cour est tenue de statuer sur l’ensemble des
points tranchés par les premiers juges, en recherchant si la demande était justifiée au jour où ils ont statué, au vu des pièces alors produites à l’audience du 10 avril 2020, par l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent.

Puis, le cas échéant, il lui appartiendra d’apprécier si l’objet de la demande persiste, en prenant
en considération les circonstances survenues depuis la décision de première instance.

Sur la violation de l’interdiction des activités mettant en présence simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert :

L’Union syndicale Solidaires, relevant appel incident de ce chef, conclut, de même que les
intervenants volontaires, à l’infirmation de l’ordonnance en exposant, comme en première instance, que dans les entrepôts de la société Amazon les équipes sont composées au minimum de 500 personnes, en méconnaissance de l’interdiction édictée par les articles 2 de l’arrêté du 14 mars 2020 et 7 du décret 2020-293 du 23 mars 2020 dès lors qu’aucune mesure réglementaire n’a été prise par le représentant de l’Etat dans les départements concernés pour autoriser le maintien, par dérogation, de ces activités et qu’aucun texte ne prévoit une telle dérogation permettant à la société Amazon de poursuivre son activité. Ils soutiennent que la violation de ces dispositions, outre qu’elle constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile, cause également un dommage imminent tant aux salariés concernés qu’à leurs proches et à la population en général du fait des risques de propagation accrue du virus Covid 19. Ils relèvent que les dispositions issues de la loi du 23 mars 2020 et du décret du même jour qui émanent du ministère des solidarités et de
la santé visent les réunions de toute nature comme le précise expressément la loi, ce terme devant être apprécié au sens large au regard de l’objectif de la mesure visant à limiter la propagation du virus, peu important que lors de ses contrôles, la Direccte n’ait pas invoqué cette difficulté, rappelant encore qu’à la lumière de la directive-cadre européenne du 12 juin 1989 l’amélioration de la sécurité, de l’hygiène et de la santé des travailleurs représente un objectif qui ne saurait être subordonné à des considérations économiques. Ils contestent que, comme l’affirme péremptoirement l’appelante, le seuil de 100 salariés se trouvant au même endroit ne serait jamais atteint dans ses locaux.

La société Amazon soutient que l’interdiction invoquée par les appelants n’a pour but que de
restreindre la liberté de chaque citoyen de se rassembler et non les activités économiques. Elle expose que l’interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes prévue par le décret du 23 mars 2020 est fondée sur le 6° de l’article L.3131-15 du code de la santé publique qui ne vise que les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature, ce qui renvoie à la liberté de réunion, ne s’applique pas au travail des salariés au sein des entreprises auxquelles le
gouvernement a d’ailleurs demandé, en l’absence de recours au télétravail, de mettre en oeuvre des mesures de sécurité pour éviter les risques de contagion des salariés. Elle ajoute qu’en toute hypothèse le seuil de 100 salariés se trouvant simultanément au même endroit n’est jamais atteint au sein de ses locaux grâce aux mesures qu’elle a mises en place.

Pour lutter contre la propagation du virus Covid 19, à la suite des mesures prises par le
gouvernement, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré sur l’ensemble du territoire national, pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020, par l’article 4 de la loi d’urgence 2020-290 du 23 mars 2020.

En application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de
cette loi d’urgence, le Premier ministre, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique, peut, dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, notamment :

“(…) 5° ordonner la fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité ;
6° limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature
;
(…)
10° en tant que de besoin, prendre par décret toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d’entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l’article L.3131-12 du présent code”.

Cet article précise que les mesures qu’il prescrit “sont strictement proportionnées aux risques
sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu”. Il s’agit d’une loi
d’exception d’interprétation stricte en ce qu’elle porte atteinte aux libertés individuelles.

Le décret du 23 mars 2020, pris sur le fondement de ce texte et modifié plusieurs fois depuis,
après avoir rappelé en son article 2 qu’afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance, interdit, en son article 7 qui réitère les mesures prévues à l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 2020, “tout rassemblement ou réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert”, cette interdiction prévue initialement jusqu’au 15 avril étant prolongée jusqu’au 11 mai 2020.

Il a interdit, en son article 3, d’abord jusqu’au 31 mars puis jusqu’au 11 mai 2020, les
déplacements de personnes hors de leur domicile en énonçant cependant certaines exceptions au titre desquelles “les trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle”.

En outre, ce décret, comme précédemment l’article 1 de l’arrêté du 14 mars, énumère en son
article 8 les établissements et entreprises qui ne sont plus habilités à accueillir du public.

Il se déduit de l’application combinée de ces dispositions que le législateur, en interdisant les
rassemblements, réunions de toute nature ou activités mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes et en soumettant le maintien, le cas échéant, de tels rassemblements à l’autorisation du pouvoir réglementaire, a restreint la liberté de réunion des citoyens mais n’a pas entendu interdire la poursuite de l’activité des entreprises autres que celles énumérées à l’article 8 précité et qui ne concernent pas l’activité de la société Amazon. Aucune autre limitation à la liberté d’entreprendre n’a été édictée en application notamment du 10 ° de l’article précité.

D’ailleurs si dans les recommandations qu’il a élaborées et diffusées, le ministère du travail
a demandé aux entreprises de privilégier le télétravail, il a également prévu l’absence de possibilité
d’y recourir en leur demandant en ce cas de mettre en oeuvre les mesures de sécurité nécessaires pour éviter les risques de contagion des salariés, mesures prises en application des dispositions de l’article L.4121-1 du code du travail.

Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision du premier juge qui a justement rejeté
les demandes formées au titre des rassemblements de plus de 100 personnes.

Sur l’appréciation par les premiers juges de la violation de l’obligation de sécurité et de prévention
de la santé des salariés

Invoquant l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent, l’Union
syndicale Solidaires et les intervenants volontaires soutiennent que la société Amazon France
Logistique n’a pas procédé à une évaluation ordonnée et systématique des risques liés à la pandémie au regard de chaque poste de travail, qu’elle a pris des mesures au fil des jours sans préalablement associer les représentants du personnel, que ces mesures sont insuffisantes au regard de la situation particulière des salariés de cette entreprise dans le contexte actuel, contraints de travailler dans des conditions modifiées et anxiogènes, la hausse des demandes de livraison ayant entraîné l’embauche d’intérimaires et la présence sur site d’un nombre très important de personnes.

La société Amazon répond qu’il convient d’évaluer son action de prévention site par site, qu’elle a mis en place des mesures permettant une bonne évaluation des risques au moyen de trois actions quotidiennes (contrôle par l’équipe de sécurité (“Safety”), visites auxquelles sont conviés les
représentants du personnel, réunion téléphonique avec les fonctions supports de tous les sites), que le document d’évaluation des risques de chaque site a été remis à jour depuis le début de l’épidémie, aucune consultation du CSE n’étant prévue dans le code du travail pour l’élaboration de ce document, que les modalités d’association des représentants du personnel à l’évaluation des risques et à la mise en oeuvre des mesures de sécurité ne sont pas prévues par la loi et qu’elle a utilisé plusieurs canaux de communication (réunions, courriels, visites de sites) pour informer les CSE et les organisations syndicales représentatives.

Les premiers juges ont à bon droit affirmé que conformément aux dispositions de l’article L.
4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, qu’en application des articles L. 4121-3 et R. 4121-1 à R.4121-4 du code du travail, l’employeur est tenu d’évaluer, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise, les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, de transcrire les résultats dans un document unique et de mettre en oeuvre les mesures de prévention adéquates.

-Sur l’évaluation des risques et la modification des documents uniques d’évaluation des
risques

Si la réglementation n’impose pas de méthode particulière pour procéder à l’évaluation des
risques professionnels, la méthode retenue doit permettre d’appréhender la réalité des conditions
d’exposition des salariés aux dangers. Ainsi, la circulaire n°6 DTR du 18 avril 2002 énonce que
l’évaluation des risques constitue un véritable travail d’analyse des modalités d’exposition des salariés à des dangers ou à des facteurs de risques et qu’elle trouve sa raison d’être dans les actions de prévention et d’élimination des risques qu’elle va susciter, que cette approche “doit être menée en liaison avec les instances représentatives du personnel, de façon à favoriser le dialogue social, en constituant un facteur permanent de progrès au sein de l’entreprise.”

La pertinence de l’évaluation des risques comme première étape de prévention repose en
grande partie sur la prise en compte des situations concrètes de travail de sorte que, outre qu’il y a lieu de respecter le droit d’expression des salariés sur leurs conditions de travail, leur participation en ce qu’ils disposent des connaissances et de l’expérience de leur propre situation de travail et des risques qu’elle engendre, est indispensable. Ainsi, l’INRS préconise que l’évaluation des risques s’opère par unités de travail en y associant les salariés.

Par ailleurs, ainsi que le relève la circulaire, l’évaluation des risques gagnera en qualité si
l’employeur entame une approche pluridisciplinaire en convoquant des compétences médicales
(notamment médecine du travail), techniques et organisationnelles.

La contagiosité spécifique du Covid-19 qui se transmet par les voies respiratoires, notamment
par les postillons, et la complexité de la gestion des déplacements des salariés au sein d’un entrepôt qui accueille des activités de réception, de stockage puis d’expédition de marchandises, du fait notamment du nombre de salariés et de la multiplicité de leurs tâches, entraînent nécessairement, contrairement à ce que soutient l’appelante, une modification importante de l’organisation du travail, ce que les syndicats intimés mettent en exergue pour expliquer le désarroi des salariés confrontés non seulement à la crainte du virus mais aussi au bouleversement de leurs conditions de travail. Il en résulte qu’en application des articles L.2316-1 3° et L.2312-8 4° du code du travail, le comité économique et social central devait être seul consulté sur les mesures d’adaptation communes aux six établissements de la société Amazon France Logistique, s’agissant d’ aménagements importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ainsi que les conditions de travail. L’intervention de ce comité central présentait d’autant plus d’intérêt dans un contexte épidémique national où une réflexion d’ensemble avait toute sa place, les établissements étant alors chargés de l’adapter à leurs spécificités.

Par conséquent, il appartenait à la société Amazon de consulter le CSE central dans le cadre
de l’évaluation des risques-comprenant la modification du DUER-, puis la mise en oeuvre des mesures appropriées, sans pour autant ignorer les CSE d’établissement lesquels, dans le cadre de cette démarche d’évaluation, devaient être consultés et associés en leur qualité de représentants des salariés, étant rappelé que le comité social et économique a pour mission de promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise.

En l’espèce, il n’est pas contestable que dès le début de l’épidémie déclarée en France, la
société Amazon a pris de nombreuses mesures ayant un impact direct sur la situation des salariés sur leur lieu de travail, s’agissant notamment de l’aménagement des pauses (espacements des chaises, modification des horaires), de la réorganisation des prises de poste pour limiter la densité des personnes dans un même espace, de la désactivation des portiques de sécurité à la sortie pour fluidifier les mouvements de personnes, de la signalétique, des nettoyages plus fréquents, de la mise à disposition de gel hydroalcoolique, de la communication sur les gestes barrières, de la prise de température proposée aux salariés, et en outre de la création -contestée par les représentants des salariés et les délégués syndicaux- d’une nouvelle fonction de vérification des consignes confiée à des ambassadeurs hygiène et sécurité, choisis parmi des salariés volontaires ou intérimaires.

Au vu des pièces produites en cause d’appel, il est établi que des réunions du CSE de chaque
site se sont tenues à partir du début de mois de mars 2020, que ces réunions, parfois convoquées en raison d’une alerte pour danger grave et imminent déclarée par un salarié, comportaient à l’ordre du jour un point d’ “information relative au Coronavirus”, qu’à ces occasions, les représentants du personnel ont pu faire part à l’employeur de leurs observations, critiques et propositions relatives aux mesures prises par la direction. Par ailleurs, il est justifié de l’organisation de visites qui, annoncées comme journalières par l’employeur, étaient pour le moins, au vu des éléments du dossier, régulières, les représentants des salariés, invités à y participer, étant parfois présents. Enfin, la direction de chaque site a généralement pris soin d’aviser préalablement les membres du CSE des mesures qu’elle mettait en place, ce mode opératoire ne pouvant être qualifié de concertation mais démontrant toutefois une volonté d’information.

Par ailleurs, même si les méthodes d’élaboration ne sont pas exemptes de critiques, notamment
sur l’association des salariés à ces plans et sur leur information, force est de constater que la société Amazon a oeuvré pour établir unilatéralement, en l’absence d’accords des syndicats, des plans d’action en date des 6, 19 et 30 mars, puis 8 avril 2020 édictant des mesures de prévention applicables sur l’ensemble des sites et pour réévaluer les plans de prévention et d’évaluation des risques liés à l’intervention des entreprises extérieures.

Enfin, la cour relève que certains délégués syndicaux ont dès le début du mois de mars sollicité
la fermeture des sites, réclamant par la suite la mise en oeuvre du dispositif de chômage partiel et que cette position était difficilement conciliable avec leur participation à l’élaboration de mesures de prévention et de sécurité pendant le risque pandémique.

Cependant, les procès-verbaux des réunions des CSE, les courriels émanant des salariés ainsi
que certaines des lettres d’observations des inspecteurs du travail mettent en lumière le climat
particulièrement anxiogène de la situation inédite créée par la pandémie dans un contexte de travail
rendu plus difficile d’une part en raison de l’injonction de “rester chez soi” faite par les pouvoirs
publics à une partie de la population et d’autre part du fait de la modification substantielle des
conditions de travail, liée tant aux mesures destinées à protéger les salariés qu’à l’augmentation des commandes passées auprès de la société Amazon, entraînant la nécessité de faire appel à des
travailleurs intérimaires. C’est ainsi que certains salariés ont exprimé leur détresse face à la situation, que d’autres ont fait valoir leur droit de retrait ou dénoncé des situations de danger grave et imminent et que notamment à Montélimar, le médecin du travail a avisé la société Amazon à deux reprises, les 16 et 17 mars 2020, qu’il serait souhaitable qu’elle ferme l’entrepôt.

Dès lors, les premiers juges ont à bon escient relevé que l’employeur n’a pas évalué les risques
psycho-sociaux, particulièrement élevés en raison du risque épidémique et des réorganisations induites par les mesures mises en place pour prévenir ce risque.

Or, dans ce contexte, la société Amazon qui aurait pu solliciter des conseils extérieurs pour
l’accompagner dans sa démarche ne justifie pas de sa volonté de procéder à une évaluation des risques de qualité à la hauteur des enjeux d’une pandémie, selon une approche pluridisciplinaire et en concertation étroite avec les salariés, premiers acteurs de leur sécurité sanitaire.

Cette absence de volonté se traduit enfin par le comportement de la société Amazon en charge
de l’actualisation, au niveau de chaque site, du document unique d’évaluation des risques (DUER),
en raison de la pandémie et en application de l’article R.4121-2 du code du travail. En effet, à la date à laquelle les premiers juges ont statué, si certains documents avaient été remaniés a minima et sans aucune concertation avec les représentants des salariés, aucune démarche n’avait été initiée par l’employeur pour modifier les DUER au regard des risques psycho-sociaux, ainsi que l’a souligné l’inspecteur du travail étant intervenu dans l’établissement de Lauwin-Planque, et certains risques, notamment lors des manipulations successives des objets stockés et des colis confectionnés, n’avaient fait l’objet d’aucune évaluation. Au demeurant, les pièces produites aux débats au titre des DUER des sites ORY 4 et MRS 1 sont illisibles.

-Sur les mesures prises aux fins de sécurité et de prévention de la santé des salariés

C’est par une exacte appréciation des faits que les premiers juges ont relevé que s’agissant du
suivi des personnes porteuses du virus ou susceptibles de l’avoir contracté, les mesures prises dans un premier temps par la société Amazon n’étaient pas suffisantes, que cependant, à la suite
d’interventions et préconisations de l’inspection du travail, des outils de suivi des cas d’infection
avérés ou suspectés et des mesures pour protéger les salariés qui pourraient avoir été en contact avec eux ont été effectivement mis en place par la direction. Ces mesures apparaissaient satisfactoires à la date où les premiers juges ont statué, l’inspection du travail ne relevant plus de manquements avérés sur cette gestion, la seule observations faite sur le site de Brétigny-sur-Orge portant sur l’insuffisance de l’information des salariés sur le nombre de cas diagnostiqués positifs.

Au vu des lettres d’observations et mise en demeure adressées par les inspecteurs du travail
étant intervenus sur tous les sites ainsi que des réponses apportées par l’employeur, éléments qui ne sont pas contredits sérieusement par les constats d’huissier communiqués par l’appelante, il est relevé, à l’instar des premiers juges, que la société Amazon n’a pas pris des mesures suffisantes pour préserver la santé des salariés à l’entrée des sites (portique tournant), dans les vestiaires, lors des interventions d’entreprises extérieures, lors de la manipulation des colis et au regard de la nécessaire distanciation sociale.

Bien qu’alertée par les syndicats représentatifs et les inspecteurs du travail, la direction de
l’entreprise a pris des mesures au jour le jour, sans plan d’ensemble maîtrisé comme l’exigeaient le
volume très important des effectifs présents sur chaque site, les mouvements de masse à l’occasion des rotations de personnel à la prise de chaque service (matin, après-midi, nuit et fins de semaine) et l’intervention d’entreprises extérieures, notamment les transporteurs routiers.

Il en est de même s’agissant de son obligation de formation des salariés de l’entreprise, du
personnel intérimaire et des prestataires provenant d’entreprises extérieures qui interviennent sur le site, étant notamment observé qu’il n’est pas établi que les documents de formation produits aux débats aient été portés à la connaissance de chaque personne présente sur le site et expliqués. A titre d’exemple, la diffusion sur deux écrans de télévision installés dans la salle de pause et de réfectoire des “slides” préparés par la direction du site de Saran, selon constat d’huissier du 18 mars 2020, ne suffit pas à satisfaire à l’obligation d’information qui doit être individualisée selon les postes de travail.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’à la date à laquelle les premiers juges ont statué,
l’absence d’une évaluation des risques adaptée au contexte d’une pandémie et en concertation avec les salariés, en particulier les membres de chaque CSE d’établissement, après consultation préalable du CSE central ainsi que l’insuffisance des mesures prises par la société Amazon en contravention avec les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail étaient constitutives d’un trouble manifestement illicite et exposaient les salariés, sur chaque site, à un dommage imminent de contamination susceptible de se propager à des personnes extérieures à l’entreprise.

L’ordonnance déférée à la cour doit ainsi être confirmée en ce qu’elle a constaté que les
conditions de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile étaient remplies.

Sur l’appréciation de la violation de l’obligation de sécurité et de prévention de la santé des salariés au jour où la cour statue

La société Amazon France Logistique a pris la décision, effective à compter du 16 avril, de
fermer l’ensemble des entrepôts. Elle expose qu’elle a été contrainte d’arrêter immédiatement toutes ses activités en raison de l’imprécision des termes de la décision de justice, la mettant dans
l’impossibilité de déterminer l’étendue de l’interdiction posée à son encontre et d’évaluer les
conséquences de l’astreinte qu’elle estime exhorbitante.

Dans ces conditions, il appartient à la cour de déterminer s’il existe encore à ce jour un trouble
manifestement illicite et/ou un dommage imminent.

La société Amazon affirme que depuis l’ordonnance dont appel, chaque site a initié une
nouvelle évaluation des risques à laquelle ont été invités les membres de chaque CSE d’établissement, qu’aux termes de deux journées d’évaluation, de nouveaux documents ont été établis, listant plus de 100 points pouvant susciter des questions ou risques particuliers et invitant les membres des CSE à émettre des suggestions d’amélioration et que l’ensemble des DUER étaient signés par un ou plusieurs membres des CSE, démontrant ainsi la collaboration entre employeur et représentants du personnel et l’accord de ces derniers sur l’évaluation des risques, au rang desquels les risques psycho-sociaux, et les mesures en découlant.

Les parties intimées font valoir que l’employeur n’entend toujours pas évaluer sérieusement
les risques, qu’il continue de refuser d’élaborer avec les membres des CSE ou les délégués syndicaux une méthode globale d’évaluation avant de l’adapter à chaque site, que les DUER ne sont pas mis à jour de manière effective et qu’il n’est pas établi que les difficultés mises à jour par les inspecteurs du travail ont été résolues, soulignant que seule la mise en demeure adressée au site de Sevrey a été levée ; que de surcroît le CSE central n’a pas été consulté.

En tout premier lieu, il importe de constater que les nouvelles actions entreprises aux fins
d’évaluation des risques et d’élaboration des mesures propres à garantir la santé des salariés
interviennent dans le contexte d’un arrêt des activités de sorte qu’elles ne peuvent bénéficier de
l’apport essentiel des retours d’expérience, notamment de la part des salariés. Par ailleurs, il ressort des documents produits par la société Amazon aux fins d’établir la concertation mise en place depuis le 15 avril et des courriels provenant de membres salariés du CSE central en date du 15 avril qu’employeur et salariés admettent que le travail d’élaboration d’une évaluation qualitative des risques ne fait que commencer à cette date, preuve s’il en est qu’auparavant, les risques causés par le Covid-19 n’avaient été pris en considération que par des mesures réelles mais mises en place sans plan d’ensemble, sans méthode et sans véritable association des salariés.

En outre, les pièces produites aux débats permettent à la cour de retenir les éléments suivants :

-s’agissant du site situé à Sevrey (LYS 1)

Les conditions de travail dans cet entrepôt ont fait l’objet le 3 avril d’une mise en demeure de
l’inspection du travail stigmatisant plusieurs situations comportant des risques graves pour la santé des salariés, énonçant que les mesures prises par l’employeur demeurent insuffisantes dans certains secteurs, évoquant la nécessite de mettre en oeuvre des mesures ambitieuses au regard de la contagiosité du virus ; par courrier du 9 avril, et à la suite d’un contre visite du 8 avril, la mise en demeure a été levée, après constat que les mesures exigées avaient été mises en oeuvre ; il n’a pas été établi de plan de continuité des opérations ; toutefois, une réunion à laquelle ont participé des membres du CSE le 15 avril a permis d’établir une liste très détaillée, par lieu, présentant les risques liés à la pandémie et les mesures déjà mises en place, prenant en considération les suggestions des salariés présents pour préconiser des mesures additionnelles avec mention de la date envisagée (possiblement le 26 avril) pour la mise en place des nouvelles mesures ; le 16 et en continuation le 17 avril, s’est tenue une réunion ordinaire du CSE pour travailler sur l’évaluation des risques, une méthodologie, notamment avec création de groupes de travail affectés à l’évaluation de différents postes, étant arrêtée ; une visite des locaux par unités de travail a été effectuée le 17 avril en présence de représentants du personnel ; dans la suite de ces actions, après prise en considération d’un message du médecin du travail en date du 9 avril, une matrice d’évaluation des risques a été présentée par la direction, un courriel du 18 avril prévoyant les prochaines étapes de l’évaluation et une inspection des dernières zones à la date du 20 avril. Il résulte de ces éléments qu’une démarche vertueuse a pu s’organiser, avec une collaboration active entre direction et salariés, afin d’établir une évaluation des risques de qualité. Toutefois, à ce jour, l’évaluation n’est pas terminée et le DUER modifié, qui n’a pas été revu depuis le 18 mars 2020, n’est pas rédigé.

-s’agissant du site de Brétigny-sur-Orge (ORY 4)

Les conditions de travail sur ce site ont été examinées par l’inspection du travail le 2 avril (pendant un service de nuit) et ont fait l’objet d’une mise en demeure adressée le 3 avril à l’employeur, qui a fait un recours gracieux puis hiérarchique, portant notamment sur la localisation des gels hydroalcooliques, la gestion du personnel contaminé ou en isolement, l’information des travailleurs internes et externes sur les nouvelles mesures prises dans l’entreprise, la mise en place de mesures de nettoyage et de désinfection, le respect des gestes barrières ; suite à une contre visite du 8 avril, une lettre d’observations a été adressée à l’employeur, visant notamment les portiques tournants à l’entrée (à enlever) et la possible contamination par les machines à café et les distributeurs d’eau et attirant l’attention de l’employeur sur l’importance de l’information des salariés au regard des risques psychosociaux ; un plan de continuité des opérations a été établi par la direction ; un document intitulé
“Évaluation des risques faite à ORY4″ a été dressé lors d’une réunion du CSE les 14 et 15 avril
réunissant par présence physique des membres de la direction et trois représentants du personnel dont une représentante du CSE central, ainsi que d’autres représentants des salariés intervenant à distance ; il comporte une liste de tous les risques recensés par lieu et/ou fonction avec mention des mesures existantes, des suggestions des salariés, des mesures additionnelles envisagées et de la date prévisible de leur mise en place ; un courriel de la direction en date du 17 avril indique que la réunion doit se continuer le lendemain ; il est constant et reconnu par la direction, dans un courriel du 16 avril, que ce document n’est qu’un projet. Dans ces conditions, la cour constate qu’une démarche collaborative a été entreprise et soutenue afin d’évaluer les risques liés à la pandémie mais qu’à ce jour, cette évaluation n’est pas finalisée et le DUER, dont la version produite aux débats est illisible, n’a pas encore été modifié.

-s’agissant du site de Lauwin-Planque (LIL 1)

Ce site a fait face à une situation de tension, un délégué syndical dénonçant par courriel du 25
mars plusieurs exemples de mise en danger des salariés alors que le député de la circonscription, M. X., adressait un courrier au ministre de l’économie le 31 mars pour solliciter la fermeture
de l’usine ; saisi en raison d’un désaccord entre la direction et le CSE sur les mesures à prendre à la suite d’un droit d’alerte effectué le 17 mars 2020 pour danger grave et imminent, l’inspection du
travail a adressé à la société Amazon une mise en demeure le 3 avril sollicitant la mise à jour de
l’évaluation des risques, par unité de travail et lui demandant d’élaborer et mettre en oeuvre des
mesures de prévention du risque Covid-19, notamment au regard des règles de distanciation, du
nettoyage et de la désinfection des postes de travail et des locaux sanitaires, de la possibilité de se laver les mains, de l’information et de la sensibilisation sur les gestes barrières ; la société Amazon a fait un recours gracieux et hiérarchique à l’encontre de cette mise en demeure ; à la suite d’une contrevisite le 8 avril, l’inspection du travail a émis plusieurs observations, notamment afin que le DUER comprenne une évaluation des risques psycho-sociaux ; il est noté qu’ un plan de continuation des opérations a été établi par la direction ; à la suite de l’ordonnance de référé, le CSE s’est réuni les 14 et 15 avril, étant précisé selon la direction que les séances se sont tenues “avec la participation du seul membre élu suppléant du CSE ayant répondu à l’invitation” ; une nouvelle réunion extraordinaire du CSE s’est tenue le 17 avril, les représentants des salariés convoqués par courriel du 16 avril à 19h30 étant présents en nombre ; les discussions n’étant pas abouties, il a été convenu qu’elles reprendraient le 20 avril ; un tableau listant tous les risques recensés par lieu et/ou fonction avec mention des mesures existantes, des suggestions des salariés, des mesures additionnelles envisagées et de la date prévisible de leur mise en place est produit aux débats. Il résulte de ces éléments qu’un travail soutenu d’évaluation des risques a été initié par la direction avec une collaboration affirmée des représentants des salariés. L’évaluation est donc en cours et le DUER, dont la dernière mise à jour du 30 mars est insuffisante, n’est pas encore finalisé.

– s’agissant du site de Boves (BVA 1)

Alerté par des élus sur la très importante charge de travail des salariés sur le site et le manque
d’approvisionnement en gel hydroalcoolique, l’inspecteur du travail avait, le 30 mars, demandé à la société Amazon de renforcer les mesures d’hygiène compte tenu “du volume des effectifs présents sur le site et des rotations de personnel”, relevant que la charge de travail comparable à celle des mois de décembre était difficilement compatible avec les mesures barrières imposées par l’épidémie, et de produire son DUER ; après une visite le 4 avril, des observations auxquelles l’employeur a répondu et une contre visite le 10 avril, l’inspecteur du travail a constaté que ses préconisations avaient été suivies ; aucun plan de continuité des opérations n’a été établi ; une réunion extraordinaire du CSE, accessible en visio conférence, s’est tenue à partir du 15 avril à 18 heures ; la direction ainsi que de nombreux représentants du personnel ont travaillé les 16, 17 et 18 avril à l’élaboration conjointe d’un tableau d’évaluation des risques ; le médecin du travail a participé à la réunion du 17 avril et le projet de DUER qui reprend ses préconisations lui a été adressé pour avis ; une nouvelle réunion est annoncée pour le 20 avril à laquelle le médecin du travail a accepté de participer ; le tableau d’évaluation répertorie les risques par lieu et/ou par fonction, les mesures déjà prises, les suggestions des salariés et les mesures additionnelles prévues pour y répondre, la date de mise en oeuvre de ces dernières mesures. Dans ces conditions, après avoir pris connaissance du courrier signé le 20 avril par les membres du CSE par lequel ils sollicitent une reprise d’activité au plus tôt et attestent “de la qualité du dialogue social avec la direction”, il y a lieu de constater qu’une évaluation des risques professionnels a été menée de manière satisfaisante, avec modification du DUER au regard des risques induits par la pandémie.

-s’agissant du site de Montélimar (MRS E)

Après que le médecin du travail compétent territorialement a indiqué, par deux courriels des
16 et 17 mars que le maintien de l’activité de l’entreprise avec un si grand nombre de salariés en
proximité ne lui paraissait pas pertinent, l’inspection du travail a été saisie par la société Amazon à
la suite de deux avis de danger grave et imminent et du désaccord avec les membres du CSE réuni le 17 mars ; la visite de l’inspecteur du travail en date du 19 mars a donné lieu à de nombreuses
observations par courrier du 3 avril, à une contre visite puis à une mise en demeure du 7 avril 2020 portant notamment sur l’établissement d’un plan de continuité des opérations -lequel a été établi le jour même-, l’actualisation des plans de prévention des quatre entreprises extérieures, l’établissement d’un protocole de nettoyage des chariots automoteurs sur le quai de livraison, la mise en place de barrières de séparation type plexiglas sur le quai d’expédition, la sécurisation du nouveau chemin de circulation des sorties de salariés vers le parking, la consultation du CSE sur le DUER ; la société Amazon a formé des recours gracieux et hiérarchique à l’encontre de cette mise en demeure ; une réunion du CSE s’est tenue le 17 avril en présence de cinq personnes ; il a été annoncé une nouvelle réunion à la date du 20 avril ; le DUER relatif au Covid-19 présenté par courriel du 17 avril comme résultant des échanges de ce jour ne comporte qu’une page et le tableau produit aux débats qui pourrait être le document présentant le travail d’évaluation des risques est succinct au regard des documents similaires élaborés sur d’autres sites et ne prévoit aucune mise en oeuvre datée des nouvelles mesures préconisées. Dès lors, il convient de constater qu’aucune évaluation de qualité n’a été encore effectuée et que le DUER doit être modifié pour tenir compte des évolutions induites par le Covid-19.

-s’agissant du site de Saran (ORY 1)

Après que la maire de Saran a fait part de ses inquiétudes au préfet du Loiret le 19 mars,
l’inspection du travail a fait des observations le 26 mars à la société Amazon qui a répondu qu’elle
priorisait les commandes en fonction de leur utilité et produit le plan de continuation d’activité
élaboré en février ainsi que le DUER présenté à la réunion du CSE du 19 mars organisée à la suite
de l’activation, la veille, d’un droit d’alerte pour danger grave et imminent la veille ; le 3 avril, la
société Amazon a été mise en demeure de mettre en oeuvre toutes les actions résultant de
l’évaluation des risques professionnels en procédant notamment à l’élaboration d’une organisation permettant le respect des mesures de distanciation sociale et à une formation renforcée des salariés sur les mesures et procédures à respecter, ainsi qu’à une révision des modalités d’entrée et de sortie de manière à limiter les risques de contamination ; la société Amazon a procédé à des recours gracieux et hiérarchique à l’encontre de cette mise en demeure ; par courriel du 14 avril à 16h04, la direction a invité les membres du CSE et les délégués syndicaux à participer à une évaluation conjointe des risques professionnels liés à l’épidémie le même jour à 18 heures ; antérieurement, une convocation en date du 8 avril avait été adressée pour une réunion du CSE le 16 avril, l’ordre du jour visant 22 points, de sorte que le CSE s’est réellement réuni le 16 avril, les travaux continuant les 17 et 18 avril ; une réunion d’un CSE extraordinaire a été prévue à la date du 20 avril, les délégués syndicaux, l’inspecteur du travail, le médecin du travail et la CARSAT étant invités à y participer ; les travaux effectués du 16 au 18 avril ont permis l’élaboration d’un important tableau listant les risques, les mesures déjà prises, les mesures additionnelles suggérées par les salariés lors du CSE démarré le 16 avril ou lors du CSE extraordinaire ou encore par le médecin du travail ainsi que les dates prévisibles de mise en oeuvre ; le DUER déjà remanié entre les 12 et 19 mars puis le 3 avril n’a pas été à nouveau modifié au vu de la nouvelle évaluation des risques. Dans ces conditions, une évaluation des risques de qualité est bien avancée mais encore en cours d’élaboration, l’actualisation du DUER restant à faire.

Cependant la cour relève que pour aucun des sites, y compris celui de Boves, le CSE central n’a été préalablement consulté.

Il résulte de ces éléments qu’au jour où la cour statue, l’absence d’une évaluation des risques adaptée au contexte d’une pandémie et en concertation avec les salariés après consultation
préalable du CSE central ainsi que l’insuffisance des mesures prises par la société Amazon en
contravention avec les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail demeurent
et sont constitutives d’un trouble manifestement illicite, exposant au surplus les salariés, sur
chaque site, à un dommage imminent de contamination susceptible de se propager à des personnes extérieures à l’entreprise.

Sur les mesures propres à faire cesser le trouble manifestement illicite et à prévenir le dommage
imminent

Les premiers juges doivent être suivis lorsqu’ils rappellent fermement à la société Amazon
sa responsabilité dans la sauvegarde de la santé de ses salariés dans l’actuelle période d’urgence
sanitaire alors que le Covid-19 est hautement contagieux et responsable de détresses respiratoires
pouvant entraîner le décès, que les services de santé sont surchargés face à la propagation de
l’épidémie et que toute personne est un vecteur potentiel de la transmission du virus.

Compte tenu de ses éléments, en application de l’article 835 du code de procédure civile,
il convient de s’assurer que, tant que l’employeur n’aura pas mis en oeuvre une évaluation des
risques telle qu’elle a été précédemment décrite ainsi que les mesures prévues à l’article L.4121-1
du code du travail en découlant, l’activité de chacun des sites ne puisse pas reprendre sans une
limitation des personnes présentes au même moment au sein de l’établissement afin de préserver
la distanciation sociale à chaque poste de travail. Pour ce faire, il y a donc lieu de restreindre les
activités de ces entrepôts à la réception des marchandises, la préparation et l’expédition des
commandes de produits de première nécessité ou indispensables notamment au télé-travail que le
gouvernement a entendu privilégier, lorsqu’il est possible, pour juguler l’épidémie, ces produits,
tels que figurant sur le catalogue de la société Amazon à la date du 21 avril 2020 et reprises en
pages 84 et 85 de ses dernières conclusions, étant les suivants :

-Hich-tech, Informatique, Bureau

-“Tout pour les animaux” répertorié dans la rubrique Maison, Bricolage, Animalerie

-“Santé et soins du corps”, “Homme”, “Nutrition”, “Parapharmacie” répertoriés dans la rubrique
Beauté, Santé et Bien-être

-Epicerie, Boissons et Entretien.

Afin de s’assurer de l’effectivité des mesures ordonnées, il convient d’assortir cette décision d’une astreinte dont le montant doit être proportionné aux moyens financiers de la société Amazon France Logistique dont les bénéfices sont en constante progression et qui a vu son activité
s’accroître depuis le début du confinement. Il y a donc lieu, infirmant l’ordonnance, de fixer le
montant de l’astreinte à la somme de 100 000 euros qui sera due, selon les modalités décrites au
dispositif, la demande d’augmentation du montant de l’astreinte présentée par l’intimée et les
intervenants volontaires étant rejetée.

Sur les autres demandes

Il y a lieu, à l’instar des premiers juges, de rejeter les autres demandes formées par l’Union
syndicale Solidaires et les parties intervenantes, la reprise de l’activité normale de l’entreprise étant subordonnée, par la présente décision, à l’évaluation des risques professionnels inhérents à la pandémie de Covid-19 sur l’ensemble de ses centres de distribution ainsi qu’à la mise en oeuvre
des mesures prévues à l’article L.4121-1 du code du travail en découlant.

La société Amazon France Logistique qui succombe supportera les dépens d’appel, la
condamnation aux dépens de première instance et au titre de l’article 700 du code de procédure
civile étant confirmée.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée et des intervenants volontaires
les frais irrépétibles engagés pour la présente procédure devant la cour. La société Amazon France
Logistique devra verser les sommes figurant au dispositif sur le fondement de l’article 700 du code
de procédure civile.

 

DECISION

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire,

Reçoit les interventions volontaires ;

Confirme l’ordonnance rendue le 14 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé en ce qu’il a ordonné à la S.A.S. Amazon France Logistique de procéder, en y associant les représentants du personnel, à l’évaluation des risques professionnels inhérents à l’épidémie de Covid-19 sur l’ensemble de ses entrepôts ainsi qu’à la mise en oeuvre des mesures prévues à l’article L. 4121-1 du code du travail en découlant ;

Y ajoutant,

Dit que le comité social et économique central de la SAS Amazon France Logistique et les comités sociaux et économiques des six établissements seront consultés et associés à l’évaluation précitée ;

Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté les autres demandes et condamné la société Amazon France Logistique aux dépens et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

L’infirme sur le surplus ;

En conséquence, statuant à nouveau,

Ordonne, dans l’attente de la mise en oeuvre des mesures ordonnées ci-dessus, à la S.A.S. Amazon France Logistique, dans les 48 heures de la notification du présent arrêt, de restreindre l’activité de ses entrepôts aux seules opérations de réception des marchandises, de préparation et d’expédition des commandes des produits, tels que figurant sur le catalogue de la société à la date du 21 avril 2020, suivants :

-Hich-tech, Informatique, Bureau

-“Tout pour les animaux” dans la rubrique Maison, Bricolage, Animalerie

-“Santé et soins du corps”, “Homme”, “Nutrition”, “Parapharmacie” dans la rubrique Beauté, Santé et Bien-être

-Epicerie, Boissons et Entretien ;

Prononce, passé ce délai de 48 heures, une astreinte de 100 000 euros due pour chaque réception, préparation et/ou expédition de produits non autorisés, et ce pendant une durée maximale d’un mois, à l’issue de laquelle il pourra être à nouveau statué ;

Condamne la S.A.S. Amazon France Logistique à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :

-la somme de 2 000 euros à l’Union syndicale Solidaires ;

-la somme de 2 000 euros à la fédération nationale des syndicats de transports CGT ;

-la somme de 4 000 euros à la fédération nationale des transports et de la logistique Force Ouvrière ;

-la somme de 4 000 euros à la confédération française démocratique du travail CFDT ;

-la somme de 4 000 euros au comité social et économique de l’établissement de Montélimar ;

-la somme de 2 000 euros au comité social et économique central de la société Amazon France Logistique ;

Condamne la S.A.S. Amazon France Logistique aux dépens d’appel ;

Rejette toute autre demande.

 

La Cour : Isabelle Chesnot (présidente), Marie-Andrée Baumann (conseiller), Florence Vigier (conseiller), Sylvie Pasquier-Hannequin (greffier)

Avocats : Me Bertrand Lissarague, Me François Farmine, Me Cécile Fourcade, Me David Metin, Me Judith Krivine, Me David Metin, Me Benoît Pelletier, Me Jonathan Cadot, Me Eladia Delgado

Source : Legalis.net

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.