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Jurisprudence : Logiciel

jeudi 04 octobre 2001
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Cour d’appel de Versailles, arrêt du 4 octobre 2001

M. Pierre T., Sarl Ready Soft / Sarl Codat Informatique, M. Frédéric M.

collaboration - consultant - développement - diffusion - droit d'auteur - protection - version

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Messieurs Frédéric M. et Henk S. sont, dès 1975, entrés en relation pour réaliser et commercialiser un logiciel destiné à la gestion informatique des laboratoires d’analyses médicales. Ils ont créé ensemble, en 1977, la société CODAT INFORMATIQUE qui a assuré la distribution du logiciel SYSLAM dont les deux premières versions ont été écrites par monsieur S. qui a toutefois cessé sa collaboration en 1984.

C’est à cette époque que la société CODAT INFORMATIQUE a été amenée à confier à monsieur Pierre T., informaticien indépendant, des fonctions tendant à effectuer des modifications du logiciel sur la nature et la portée desquelles les parties s’opposent aujourd’hui.

Cette collaboration a cessé en 1995. Monsieur T. a créé la société READY SOFT dont il est cogérant qui commercialise un logiciel dénommé READY LAB, concurrent du précédent.

Se prévalant de la qualité d’auteur des versions V.3 à V.5.3 du logiciel SYSLAM, monsieur T. a engagé à l’encontre de la société CODAT INFORMATIQUE et de monsieur M., en 1995, une action en contrefaçon et en concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance de Nanterre. En mars 1996, la société CODAT INFORMATIQUE a, pareillement, assigné monsieur T. et la société READY SOFT en contrefaçon et concurrence déloyale devant la même juridiction. Elle a été autorisée à pratiquer une saisie contrefaçon dans un laboratoire d’analyses médicales situé à MUTZIG et a fait délivrer une nouvelle assignation en application de l’article 332-4 du code de la propriété intellectuelle.

Ces procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état qui, par ordonnance du 28 février 1996, a désigné un expert en la personne de monsieur LEMAIRE, lequel a déposé son rapport le 25 février 1997.

Par jugement en date du 23 septembre 1998, le tribunal de grande instance de Nanterre, après avoir mis hors de cause monsieur M. auquel il a alloué la somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de procédure de même montant, a déclaré que le logiciel SYSLAM, sous ses versions successives, était une œuvre collective, propriété de la société CODAT INFORMATIQUE. Il a en conséquence débouté monsieur T. et la société READY SOFT de leur demande et les a condamnés in solidum à payer 500.000 francs de dommages et intérêts. Il a déclaré nulles les inscriptions effectuées par monsieur T. auprès de l’agence pour la protection des programmes et a fait interdiction à ce dernier comme à la société READY SOFT, sous astreinte de 20.000 francs par infraction constatée d’accéder aux systèmes informatiques de la société CODAT INFORMATIQUE et de ses clients. Il a enfin alloué à la société CODAT INFORMATIQUE une indemnité de procédure de 200.000 francs.

La société READY SOFT et monsieur T. qui ont interjeté appel de cette décision exposent qu’en sa qualité de consultant extérieur indépendant, monsieur T. a été amené à écrire la version V.3 du programme SYSLAM, à réaliser les versions suivantes jusqu’à celle V.5.3 de 1994 et à concevoir six modules optionnels externes.

Ils critiquent l’expert d’avoir refusé d’expertiser les programmes source de la version V.5.3 et soulignent que les intimés ont refusé de communiquer au technicien ceux de la version V.2. Ils en infèrent que l’expertise n’a pas examiné les points essentiels de la mission et font grief au jugement d’être dénue de fondement objectif et de base légale.

Ils exposent le caractère original de la mission de monsieur Pierre T. dont les apports sont mesurables, par le nombre de programmes nouveaux et l’augmentation de leur taille, tant au vu des comptages du rapport d’expertise que par la consultation de monsieur CAILLEAU, en réfutant les contestations qu’en font les intimés et en demandant le rejet de la pièce 226, selon eux trompeuse.

Ils affirment que le caractère successif des versions du logiciel ne fait pas obstacle à leur autonomie respective, que l’originalité est indépendante de la notion d’invention nouvelle et que, si elle porte des traits de création et d’effort personnalisés, ce qui est le cas selon eux en l’espèce, une nouvelle version d’un logiciel constitue une œuvre originale protégée par le droit d’auteur.

Ils font valoir que l’intervention de monsieur T. est une œuvre de commande verbale, réceptionnée et payée, réalisée dans le cadre d’un contrat d’entreprise à exécution successive. Ils dénient que les droits patrimoniaux détenus par monsieur T. sur cette œuvre aient été cédés, à défaut d’une telle stipulation dans les conventions des parties.

Soulignant que le logiciel SYSLAM développé répond aux quatre critères de l’article L 113-2 du code de la propriété intellectuelle, monsieur T. revendique la qualification d’œuvre composite, au sens de ce texte, pour les versions V.3 à V.5.3 qu’il a développées, ce qui exclut la qualification d’œuvre collective et la présomption de propriété qui y est attachée. Il en infère sa qualité d’auteur laquelle ne s’oppose pas, selon lui, à l’exercice des droits de monsieur S. sur les versions V.2 qui constituent l’œuvre préexistante.

Monsieur T. explique que les six modules qu’il a entièrement écrits sont des programmes complémentaires remplissant des fonctions inexistantes dans la version V.2, qu’ils relèvent de ses choix créatifs et portent sa marque d’auteur et son « interopérables » au sens de l’article L. 122-6, IV du code de la propriété intellectuelle, il demande à la cour de les dire œuvres autonomes et originales dont il est l’auteur.

Monsieur T. et la société DEADY SOFT estiment avoir subi des préjudices résultant des actes de contrefaçon du logiciel, de captation des droits d’auteurs, de comportement public nocif, de concurrence déloyale et de procédures abusives. Ils chiffrent leur dommage à la somme de 200.000 francs pour l’atteinte au droit moral, à celle de 1.320.000 francs pour la privation des droits de distribution, à celle de 2.000.000 francs pour les affaires non faites pendant dix ans. Ils réclament la réparation financière des actes de dénigrement qui leur ont causé une perte d’image estimée à 200,000 francs et des impayés de factures pour 61.992 francs, ainsi que la publication de la décision sur le réseau Internet.

La société READY SOFT et monsieur Pierre T. opposent à l’appel incident une exception d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir au motif que la société CODAT INFORMATIQUE n’est pas titulaire des droits patrimoniaux sur le logiciel SYSLAM version V.2 faute de démontrer par un écrit nécessaire l’acquisition des droits d’auteur. Surabondamment, ils font valoir que le dépôt par la société CODAT INFORMATIQUE à l’institut national de la propriété industrielle de la marque SYSLAM, comme la cession par monsieur S. de ses parts sociales et l’attestation non probante de ce dernier, sont sans effet sur la propriété du logiciel dont la cession n’est pas démontrée, contrairement à ce qu’a retenu le jugement critiqué. Ils en infèrent que la qualité de la société CODAT INFORMATIQUE est celle d’un simple distributeur non exclusif.

Subsidiairement ils contestent la qualité d’œuvre collective qui a été attribuée par les premiers juges au logiciel SYSLAM en s’appuyant sur la confusion du rapport d’expertise, en critiquant la notion de fusion indivisible du programme et en soulignant que la distinction des apports respectifs est toujours possible. Ils en concluent à la nécessité d’une éventuelle expertise complémentaire sur une partie de la mission ordonnée par le tribunal de grande instance.

Ils réfutent point par point les demandes des intimés sur les contrats de maintenance résiliés, la perte le chiffre d’affaires et les griefs, infondés selon eux, de concurrence déloyale. Ils réclament l’infirmation du jugement qui les a condamnés à payer à monsieur M. des dommages et intérêts de 10.000 francs, et sollicitent une indemnité de procédure.

La société READY SOFT et monsieur T. demandent en conséquence à la cour :

– d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

– de dire que le logiciel SYSLAM standard, à partir de la version V.3 de 1984 et jusqu’à la version V.5.3 de 1994, est une œuvre composite dont Monsieur T. est l’auteur,

– de dire que les logiciels constituant les modules optionnels Serveur Minitel, Connexion d’automates, Exploitation de données de facturation, Transmission des résultats, Exportation des résultats vers les cliniques, Carte biologique sont des accessoires externes et interopérables de SYSLAM, dont Monsieur T. est l’auteur,

– de dire Monsieur T. bien fondé à requérir l’annulation entière des ordonnances du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg des 08 et 29 juin 1995 et les arrêts confirmatifs de la Cour de Colmar, en ce que ces décisions reposent sur la qualification de SYSLAM comme œuvre collective et sur des actes de contrefaçon de Monsieur T.,

– subsidiairement, d’ordonner une expertise complémentaire avec la mission de répondre aux questions 5° et 7° de la mission d’expertise de l’ordonnance de commission d’expert rendue le 28 février 1996 par le TGI de Nanterre,

SUR L’APPEL INCIDENT :

– de le déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir de CODAT INFORMATIQUE et de Monsieur M.,

– subsidiairement, de débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

– de condamner in solidum les intimés à payer aux appelants les sommes de 200.000 Francs en réparation du préjudice causé par la contrefaçon, 1.320.000 Francs au titre redevances de distribution, 2.000,000 Francs pour le manque à gagner commercial sur les affaires non faites, de 261,992 Francs pour les effets dommageables de la campagne de dénigrement,
– de condamner les intimés in solidum à verser aux appelants la somme de 200.000 Francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
– d’ordonner la diffusion de l’arrêt à intervenir sur les portails d’entrée des sites Internet et intranet, existants ou futurs, de la presse professionnelle des LABM, l’Agence de Protection des Programmes, de CODAT INFORMATIQUE, de SYSLAM, et le maintien de cette publicité pendant une année, sous astreinte de 100 Francs par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt et durant toute suspension constatée,
– de condamner in solidum les intimés aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise.

La société CODAT INFORMATIQUE et monsieur M. répondent que le logiciel SYSLAM qui existe depuis 1977 est une œuvre unique et évolutive dont les éléments d’originalité ont pour effet de lui conférer les caractéristiques d’une œuvre protégeable au sens du code de la propriété intellectuelle. Ils affirment que la société CODAT INFORMATIQUE est bien titulaire des droits d’auteur en faisant valoir que les dispositions de l’article L 113-9 du code de la propriété intellectuelle trouvent en l’espèce application dès lors que monsieur S. était salarié pendant l’année 1978, que ce dernier a été entendu par l’expert, qu’il a délivré une attestation et qu’il ne formule aucune revendication. Ils contestent au surplus, en l’absence de litige entre l’auteur de l’œuvre et celui qui en revendique les droits, la nécessité d’un écrit. Ils dénient le caractère allégué de royalties aux sommes versées à monsieur S. à titre d’honoraires, en rémunération de ses prestations, jusqu’en 1984.

Faisant valoir les conditions dans lesquelles monsieur T. a exercé son activité, pour le compte de la société CODAT INFORMATIQUE, à partir de 1984, et a perçu ses rémunérations, ils soutiennent que, nonobstant son statut de professionnel indépendant, il en a été, même s’il n’était pas juridiquement salarié, l’employé au sens des dispositions de l’article L 113-9-1 du code de la propriété intellectuelle. Ils contestent au surplus que monsieur T. ait eu l’initiative de développer le logiciel SYSLAM et rappellent l’avis de l’expert selon lequel il est totalement artificiel d’isoler les six modules optionnels, en soutenant que ceux-ci ont été fondus dans un ensemble et sont profondément liés et dépendant du logiciel, même si, pour des raisons commerciales, ils étaient proposés en option.

Ils exposent que le progiciel SYSLAM réunit les conditions pour être qualifié d’œuvre collective au sens des dispositions de l’article L 113-2 du code de la propriété intellectuelle, que l’initiative revient tant à monsieur M. qu’à monsieur S., que l’œuvre est éditée, publiée et divulguée par la société CODAT INFORMATIQUE, et que le programme résulte de l’ensemble des contributions sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun des divers auteurs un droit distinct. Ils contestent toute qualification d’œuvre de commande et d’œuvre composite alléguée par la société READY SOFT et monsieur T. en déniant l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage, et en soulignant l’impossibilité d’une réécriture complète de fa version V 2.2, rebaptisée V 3. Ils y s’opposent enfin à la demande de nouvelle expertise et aux réclamations financières des appelants.

La société CODAT INFORMATIQUE réclame la publication de la décision pour rendre plus crédible et officielle la reconnaissance de ses droits. Elle fait valoir que monsieur T. est à l’origine de la résiliation de vingt sept contrats de maintenance qui l’a privée d’un revenu de 324.000 par an. Elle souligne que les premiers juges n’ont pas statué sur sa demande d’indemnisation de la perte de chiffre d’affaires au titre des nouvelles installations de progiciel. Elle demande que des précisions soient apportées aux interdictions prononcées par le tribunal.

Elle expose que le comportement de monsieur T. depuis 1993 s’inscrit dans une démarche déloyale et parasitaire, que la société READY SOFT et monsieur T. ont débauché mademoiselle MAUCH, et soutient que ces faits, constitutifs de concurrence déloyale lui ont causé un préjudice qui s’est traduit par une baisse du chiffre d’affaires.

Ils concluent au rejet de l’appel de monsieur T., à la confirmation du jugement entrepris sans recours à une nouvelle expertise et à la condamnation in solidum de monsieur T. et de la société READY SOFT au paiement de la somme de 200.000 francs en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Formant appel incident la société CODAT INFORMATIQUE demande :

– d’ordonner la publication du jugement et de l’arrêt à intervenir aux frais de Monsieur Pierre T. et de la société READY SOFT dans deux journaux d’annonces légales dans la limite de 50.000,00 francs.
– de dire et juger que les interdictions concernent tous les laboratoires ayant acquis le logiciel SYSLAM auprès de la Sté CODAT avant le 1er juillet 1995, les laboratoires ayant acquis le logiciel SYSLAM ou READY LAB depuis la constitution de la Sté READY SOFT, que les interdictions concernent toutes les interventions que Monsieur Pierre T. ou la Sté READY SOFT sont amenés à effectuer auprès desdits laboratoires, dans le cadre d’une maintenance et qui impliquerait l’utilisation du compilateur et des sources,
– de condamner Monsieur Pierre T. et la société READY SOFT in solidum à payer la somme de 1.000.000,00 francs à titre de dommages-intérêts au titre de la perte résultant des contrats de maintenance,
– de condamner Monsieur Pierre T. et la société READY SOFT in solidum à lui payer la somme de 600.000,00 francs,
– de dire et juger que Monsieur Pierre T. et la société READY SOFT se sont rendus coupables d’acte de concurrence déloyale,
– de les condamner en conséquence à lui payer la somme de 1.500.000,00 francs à titre de dommages-intérêts,
– de condamner Monsieur Pierre T. et la société READY SOFT in solidum en tous les frais et dépens.

La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 17 mai 2001 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 juin 2001.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LES DROITS D’AUTEURS DES VERSIONS INITIALES DE SYSLAM

Considérant que monsieur Pierre T. ne revendique plus la propriété des versions, dites V.1 et V.2 du logiciel SYSLAM conçues et réalisées antérieurement à son intervention de 1984, dont l’originalité n’est plus discutée et qui constituent une œuvre protégeable en application des dispositions de l’article L 112-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Considérant que monsieur Pierre T. conteste à la société CODAT INFORMATIQUE sa qualité à agir en faisant valoir qu’elle n’est pas cessionnaire des droits patrimoniaux sur l’œuvre revendiquée à défaut de contrat écrit ;

Mais considérant que les dispositions de l’article L 131-3 du code de la propriété intellectuelle ne concernent que les rapports du cédant et du cessionnaire ; que l’exigence d’un écrit ne s’impose pas pour établir, à l’égard d’un tiers, la preuve du transfert des droits dès lors, comme c’est le cas en l’espèce, que l’intention des parties est claire ;

Que monsieur S. a, en effet, attesté avoir développé les programmes SYSLAM lors du démarrage de la société CODAT et précise que, quand il a quitté cette dernière, il a « transmis la pleine propriété des sources à Monsieur M., directeur commercial (1980) », confirmant en cela les déclarations faites par ce dernier à l’expert ; que l’intervention, ès-qualités, du directeur commercial dans la transmission indique clairement que c’est bien CODAT qui en est le bénéficiaire ;

Considérant que rien n’établit que cette cession des sources, intervenue au bénéfice de la société CODAT dont le siège est situé dans le département du Bas Rhin, et relative à une activité déployée en France sur un marché national, ressortirait au droit néerlandais et dont, au demeurant, les dispositions de l’article 2 du code des droits d’auteurs ne déterminent aucune sanction au non-respect de la « formalité » de la rédaction d’un acte de cession ;

Considérant que monsieur Pierre T. ne saurait soutenir le défaut de droit de la société CODAT INFORMATIQUE, pour cause d’absence d’acte écrit de cession, sur la version rédigée par monsieur S. et le fait que la version V.2 revendiquée n’existait pas à cette date ; que l’éventuelle distinction en tant qu’œuvres autonomes des versions successives du logiciel est précisément la question de fond soumise à l’examen de la cour ; que monsieur Pierre T. ne produit aucun élément de nature à démontrer que la version V.2 ne serait pas, contrairement aux constatations de l’expert, une simple évolution de la précédente obtenue à partir des sources acquises de monsieur S.,

Considérant qu’une cession n’interdit pas des modalités différées de paiement de son prix ; que les versements par CODAT à monsieur S. de rémunérations de 1980 à 1984, n’ont pas pour effet de démontrer que monsieur S. n’a jamais cédé ses droits alors que ce dernier atteste du contraire, que les diverses situations de salarié, d’associé ou de consultant indépendant de monsieur S. sont sans incidence sur la cession des droits qui est un événement ponctuel et unique ;

Qu’il suit de là que la société CODAT INFORMATIQUE est parfaitement fondée à faire valoir la titularité du droit d’auteur qu’elle revendique sur la version V.2 du logiciel SYSLAM ;

SUR LA QUALIFICATION DES VERSIONS V.3 ET POSTERIEURES DU LOGICIEL SYSLAM

Considérant qu’à partir de 1984, la société CODAT a eu recours aux services de monsieur Pierre T. qui exerçait l’activité libérale de conseil informatique ; que les versions V.3 à V.5.3 ont été mises au point ;

Que monsieur Pierre T. soutient que ces versions du logiciel SYSLAM constituent des œuvres autonomes, de commande, composites dont il est l’auteur ; que, pour sa part, la société CODAT INFORMATIQUE soutient que le logiciel SYSLAM est une œuvre unique, évolutive et collective ;

Considérant que les dispositions de l’article L.113-2 définissent l’œuvre composite comme celle “nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière”

Considérant qu’un progiciel destiné à une branche professionnelle déterminée, en l’espèce celle des laboratoires d’analyses médicales, est un produit nécessairement évolutif qui doit s’adapter aux changements rapides déjà technologie, tant informatique que médicale ou de transmission de l’information, ainsi qu’à ceux des besoins de la clientèle ; Que les versions successives d’un tel produit, qui doivent être rendues compatibles avec les précédentes, ne constituent pas en tant que telle et sauf preuve contraire, une œuvre originale nouvelle ;

Considérant que l’expert a relevé que monsieur Pierre T. a travaillé à fiabiliser un certain nombre de programmes de la version 2 de SYSLAM pendant le premier semestre 1984, qu’il a alors commencé à travailler, à partir de cette version, au développement d’une nouvelle incluant des ajouts techniques et fonctionnels, qu’il était entièrement responsable des choix techniques et intégrait alors les besoins exprimés par les utilisateurs, que de fin 1987 à 1995, progressivement, des employés de la société CODAT INFORMATIQUE ont participé au développement du logiciel et des différentes versions, que ces développements ont été réalisés sous la direction technique de monsieur Pierre T. qui par ailleurs continuait d’en réaliser lui-même ;

Considérant que ce technicien précise que, de 1984 à fin 1987, monsieur T. a fait évoluer, techniquement et fonctionnellement, le logiciel SYSLAM à partir de la version 2 qui avait été développée par monsieur S., qu’il en déduit qu’il n’y a pas eu création d’un nouveau logiciel mais développement d’une nouvelle version, en relevant que la version 3 ressemblait fonctionnellement à la version précédente ;

Que, estimant qu’il ne disposait d’aucun élément référentiel probant, l’expert a fait procéder, par chacune des parties, à un travail d’analyse partielle de la version 4.7 dont il a tiré la constatation, qu’en dépit de l’importance et de la qualité du travail fourni, il était impossible de quantifier les apports respectifs et encore moins leur chronologie ; qu’il en a conclu que « la version V5.2 du logiciel SYSLAM représente une situation technique et fonctionnelle, à un moment donné du progiciel, qui n’a pu exister que grâce à toutes les contributions précédentes » ;

Qu’il a précisé que cette évolution est permanente et devra durer tant que le logiciel sera commercialisé et estimé que « en l’absence des programmes sources des différentes versions du logiciel SYSLAM depuis l’origine, il est impossible de quantifier l’apport de chaque partie » ;

Considérant que monsieur Pierre T. ne saurait faire grief à la société CODAT INFORMATIQUE d’une défaillance dans l’administration de la preuve et d’une entrave aux opérations d’expertise résultant de son impossibilité de produire, en 1996, les programmes sources depuis l’origine, c’est à dire de 1975 à 1984 ; que l’évolution rapide de la technologie et la mise au point de versions plus élaborées du progiciel n’imposaient pas la conservation de ces éléments ; qu’au surplus l’expert a émis des réserves sur les possibilités techniques d’exécuter tout ou partie du logiciel développé avant 1980 et sur la lisibilité des sauvegardes ;

Considérant que l’expert explique, parallèlement, que « monsieur T. n’a pu nous produire les sources des outils informatiques dont il était l’auteur, développés préalablement au début de sa collaboration avec la société CODAT et qu’il aurait ensuite incorporés ou utilisés dans les développements de SYSLAM » ;

Qu’il indique, à l’annexe 10-4 de son rapport « ne disposant pas de sources des logiciels antérieurs au début de la collaboration entre monsieur T. et la société CODAT, l’observation de sources postérieures ne fera qu’allonger les opérations d’expertise sans amener d’éléments nouveaux sur le fait que monsieur T. aurait développé un produit entièrement nouveau en 1984 » ;

Considérant que monsieur Pierre T. produit aux débats un exemplaire non signé d’un rapport d’expertise amiable, daté du 02 septembre 2000, établi par monsieur CAILLEAU ; que ce document constitue une mise en cause de la démarche de l’expert judiciaire et présente un décompte sophistiqué de la quote part alléguée de l’intervention de monsieur T. qui ne peut toutefois utilement contredire les conclusions de l’expert judiciaire, à défaut de tout caractère contradictoire de cette analyse ; Qu’au surplus, et comme l’a relevé l’expert, rien n’établit qu’un comptage de la quantité des prestations des uns et des autres ne permettrait de déterminer les apports respectifs, en terme de qualité, aux différentes versions du logiciel ;

Considérant qu’il ne peut être fait grief à l’expert de n’avoir pas rempli la totalité de sa mission ; qu’il l’a fait sur la base des éléments dont il disposait et qui devaient lui être fournis par les parties ; qu’en observation au pré-rapport de l’expert, le conseil de monsieur Pierre T. a expliqué « en ce qui concerne les sources, monsieur T. n’en avait pas besoin puisqu’il développait de son côté des programmes totalement nouveaux », mais a précisé aussi que « certes, pour reprendre le développement de l’ensemble du logiciel SYSLAM, monsieur T. est parti de la version 2 » ;

Considérant que, dans ces conditions, il n’est pas établi qu’une nouvelle mission d’expertise serait nécessaire dès lors qu’il n’est pas allégué que les éléments non communiqués à l’expert seraient maintenant disponibles ;

Considérant qu’il découle des constatations de l’expert que la preuve n’est pas rapportée que les versions V.3 et suivantes du logiciel SYSLAM constitueraient une œuvre nouvelle dès lors que monsieur Pierre T. n’est pas en mesure d’établir avec une précision suffisante la partie de l’œuvre dont il serait l’auteur et de démontrer en quoi son apport satisfait à la condition d’originalité exigée par les textes ; que cette constatation inclut les six modules dont les parties s’accordent à déclarer qu’ils ne peuvent fonctionner sans être rattachés à une installation SYSLAM et qui en constituent une partie intégrante bien que commercialement optionnelle ; que monsieur Pierre T. n’allègue ni ne démontre avoir soumis à l’examen de l’expert les sources de ces modules ; que « l’intéropérabilité » invoquée par monsieur Pierre T. ne saurait, ainsi que le stipule le paragraphe V de l’article L 122-6-1, permettre de porter atteinte à l’exploitation du logiciel ou causer un préjudice aux intérêts de l’auteur ;

Considérant que monsieur Pierre T. se prévaut d’un contrat verbal de commande aux termes duquel la société CODAT INFORMATIQUE lui aurait demandé le développement de logiciels et la réécriture de SYSLAM ; qu’il prétend en justifier par les factures qu’il a établies ; Mais considérant que monsieur T. exerçait la profession de conseil informatique, que les factures qu’il a adressées à la société CODAT INFORMATIQUE entre le 27 mars 1984 et le 29 décembre 1993 correspondent pour la plupart d’entre elle à des prestations ponctuelles de mises au point, de modifications, de développement ou d’installation du logiciel SYSLAM ;

Que ces factures, qui à l’exception d’une seule d’entre elles, n’indiquent pas la version du progiciel concerné, ne démontrent aucunement la réalité d’une commande d’œuvres autonomes que constitueraient les versions successives V.3 à V.5.3 du logiciel SYSLAM ;

Considérant que l’expert a relevé qu’outre messieurs S. et T., ont participé à l’évolution et au développement du progiciel SYSLAM, messieurs USO, THUMANN, BOUVIER et mesdames LAFFOND et MAUCH, qui étaient les salariés de la société CODAT INFORMATIQUE ; que monsieur Pierre T. soutient, sans en justifier et contrairement aux constatations de l’expert que les tâches de ces personnes étaient dénuées d’un travail de création et qu’il en « était l’employeur, au sens de l’art. 113-9 du CPI » en donnant ainsi à sa fonction de direction technique une portée juridique dont elle est dépourvue ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que la société CODAT INFORMATIQUE commercialise le progiciel SYSLAM depuis de nombreuses années auprès d’une clientèle de laboratoires d’analyses médicales dont certains ont attesté de leur satisfaction ;

Considérant qu’il découle de ce qui précède que les différentes versions successives du progiciel SYSLAM constituent une œuvre collective telle qu’elle est définie par l’article L 113-2 du code de la propriété intellectuelle comme celle « créée sous l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé » ;

Considérant que l’article L 113-5 du même code stipule que « l’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits d’auteurs » ; qu’il n’est pas contesté que la société CODAT INFORMATIQUE développe et commercialise le progiciel SYSLAM depuis la période 1974-1980 sans interruption ; qu’il suit de là qu’elle est propriétaire de ce logiciel sous ses différentes versions et titulaire des droits d’auteur que ne peut dès lors revendiquer monsieur Pierre T. ;

Qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclarées nulles et de nul effet les inscriptions effectuées par monsieur Pierre T. auprès de l’agence pour la protection des programmes pour « SYSLAM V 5.1 » et « SYSLAM V 5.2 » et ordonné la radiation, et en ce qu’il a fait interdiction à monsieur Pierre T., sous astreinte de 20.000 francs par infraction constatée, d’accéder, sans l’autorisation de la société CODAT INFORMATIQUE, à l’un et l’autre des systèmes informatiques installés dans les établissements de cette société et de ses clients ; qu’il convient de préciser que cette interdiction porte également sur tous les clients qui ont acheté, depuis 1995, un progiciel SYSLAM ;

SUR LA MISE EN CAUSE DE MONSIEUR M.

Considérant que, contrairement aux affirmations de monsieur Pierre T., aucun document produit aux débats n’établit que monsieur M. aurait revendiqué la qualité de coauteur du progiciel ; qu’il n’est intervenu qu’en sa qualité de directeur commercial puis de gérant de la société CODAT INFORMATIQUE ;

Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a mis monsieur M. hors de cause ;

Considérant en revanche que le doit d’agir en justice, même exercé à tort n’est pas, sauf abus manifeste, constitutif d’une faute ; qu’au surplus monsieur M. n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité, la nature et l’étendue du préjudice qu’il aurait subi ;

Que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a alloué à monsieur M. une somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts ;

SUR L’APPEL INCIDENT

Considérant que, au titre de son appel incident, la société CODAT INFORMATIQUE formule d’une part des demandes financières pour perte de contrats de maintenance et de chiffre d’affaires et d’autre part sollicite une indemnisation pour concurrence déloyale ;

Considérant que monsieur Pierre T. et la société READY SOFT ne contestent pas avoir commercialisé un logiciel dénommé READY LAB dont il est établi, notamment par le procès verbal de police dressé le 23 octobre 1997, qu’il avait les mêmes fonctionnalités que le logiciel SYSLAM ; que, comme l’ont retenu les premiers juges, les délais trop brefs écoulés depuis la rupture des relations avec la société CODAT INFORMATIQUE, ne permettaient pas à monsieur Pierre T. d’écrire un nouveau logiciel distinct de la dernière version de SYSLAM, dont, au demeurant il a procédé, auprès de l’agence pour la protection des programmes, au dépôt à son nom ;

Que c’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont dit que monsieur Pierre T. et la société READY SOFT se sont rendus coupables d’acte de contrefaçon en contradiction avec les termes de l’arrêt de la cour d’appel de COLMAR du 3 octobre 1995 dont les interdictions qu’elle a prononcées se trouvent contournées par l’intervention de la société READY SOFT ;

Considérant que la commercialisation par monsieur Pierre T. et la société READY SOFT du logiciel READY LAB a nécessairement causé à la société CODAT INFORMATIQUE un préjudice constitué d’une part de ce qu’elle a été privée d’installer son logiciel dans des laboratoires ainsi que des prestations annexes qu’elle aurait pu facturer à ces clients et d’autre part de l’appropriation de son travail ;

Que les premiers juges ont fait une juste appréciation du montant de ce préjudice en allouant à la société CODAT INFORMATIQUE une somme de 500.000 francs.

Considérant que la société CODAT INFORMATIQUE fait valoir qu’elle a subi, en trois mois, la résiliation des contrats de maintenance que vingt sept de ses clients avaient souscrits ; que, constatant la coïncidence de ces résiliations avec la rupture de sa collaboration avec monsieur Pierre T., elle en impute à celui-ci la responsabilité ;

Mais considérant que l’examen du seul contrat de maintenance produit aux débats, conclu avec le laboratoire d’analyses médicales Marie à MUTZIG, concerne du matériel ; que seules huit lettres de résiliation visent explicitement le contrat de maintenance logiciel ; qu’elles ne mentionnent pas la cause de cette rupture ;

Considérant que la société CODAT INFORMATIQUE ne saurait confondre le prix de facturation du logiciel qui correspond à la licence d’exploitation et les abonnements du contrat de maintenance pour étendre à ces derniers le bénéfice de la protection des droits d’auteur ;

Considérant que la société CODAT INFORMATIQUE n’allègue ni ne justifie de dénigrements émanant de monsieur Pierre T. ou de la société READY SOFT ; que l’embauchage d’une salariée dépourvue de toute clause de non-concurrence ne constitue pas, à défaut de toute manœuvre avérée de débauchage, un acte de concurrence déloyale ;

Qu’il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a alloué à monsieur M. une somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts et sauf à préciser l’étendue de l’interdiction ;

SUR LES AUTRES DEMANDES

Considérant qu’il ne convient pas, eu égard à la spécificité professionnelle du produit et à la nature de la clientèle à laquelle il s’adresse, d’ordonner la publication de la présente décision ;

Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la société CODAT INFORMATIQUE la charge des frais qu’elle a été contrainte d’engager en cause d’appel ; que monsieur Pierre T. et la société READY SOFT seront condamnés in solidum à lui payer une indemnité complémentaire de 50.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que les appelants qui succombent dans l’exercice de leur recours doivent être condamnés aux dépens ;

DECISION

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a alloué à monsieur Frédéric M. la somme de 10000 F. (1524,49 €) à titre de dommages et intérêts et sauf à préciser que l’interdiction sous astreinte porte également sur tous les clients qui ont acheté, depuis 1995, un progiciel SYSLAM.

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum monsieur Pierre T. et la SARL READY SOFT à payer à la société CODAT INFORMATIQUE la somme complémentaire de 50000 F. (7622,45 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

LES CONDAMNE sous la même solidarité aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP DELCAIRE-BOITEAU, société titulaire d’un office d’avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

La Cour : M. Jean-François Fedou, M. Patrick Birolleau, M. Denis Coupin (conseillers), Mme Marie-Thérèse Genissel (greffier)

Avocats : SCP Debray-Chemin, Me Viet, SCP Delcaire-Boiteau, Me Jean-Louis Jung

 
 

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