Jurisprudence : Contenus illicites
Cour d’appel de Paris 11ème chambre, section B Arrêt du 14 février 2008
Unibet Ltd / Real Madrid et autres
contenus illicites
FAITS
Par actes en date des 5, 6 et 20 juillet 2005, l’association Real Madrid Club de Futbol et plusieurs joueurs de cette équipe, Zinedine Z., David B. Raul Gonzalès B. dit Raul, Ronaldo Luiz Nazario de L., dit Ronaldo, et Luis Filipe Madeira C., dit Luis Figo, ont fait assigner la société de droit anglais Ladbrokes Betting and Gaming Ltd, exploitant le site web “ladbrokes.com”, la société de droit anglais Sporting Exchange Ltd, exploitant le site web “betfair.com”, la société de droit anglais William Hill Credit Ltd exploitant le site web “willhill.com », la société Mr Bookmaker Ltd, exploitant le site web “mrbookmaker.com”, la société de droit antiguais Internet Opportunity Entertainement Ltd, exploitant les sites web “miapuesta.com” et “sportingbet.com”, et la société de droit anglais Sporting Bet Plc, sur le fondement des articles 9 et 1382 du code civil pour l’utilisation de leur image et de leur nom sans leur autorisation sur les sites de paris en ligne exploités par ces sociétés.
Par conclusions en date des 20, 24 mars et 11 mai 2006, les sociétés défenderesses ont soulevé l’incompétence du tribunal de grande instance de Paris.
Par l’ordonnance entreprise en date du 31 mai 2006, le juge de la mise en état :
– a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Ladbrokes Betting and Gaming Ltd, Sporting Exchange Ltd, Sporting Bet Plc, William Hill Credit Ltd ;
– a rejeté les exceptions d’incompétence et de litispendance soulevées par la société Mr Bookmaker.com ;
– a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Opportunity Entertainement Ltd en ce qui concerne les demandes présentées au titre du site “sportingber.com” ;
– a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Opportunity Entertainement Ltd à l’égard des demandes présentées par Zinedine Z. ;
– a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société Opportunity Entertainement Ltd et s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes présentées par l’association Real Madrid, David B. Raul Gonzalès B. dit Raul, Ronaldo Luiz Nazario de L., dit Ronaldo, et Luis Filipe Madeira C., dit Luis Figo, en ce qu’elles sont dirigées contre cette société en sa qualité d’éditrice du site « miapuesta.com », et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir de ce chef ;
– a condamné in solidum les sociétés Ladbrokes Betting and Gaming Ltd, Sporting Exchange Ltd, William Hill Credit Ltd, Opportunity Entertainement Ltd, Bookmaker.com à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1500 €, à Zinedine Z., David B., RauI Gonzalès B., dit Raul, Ronaldo Luiz Nazario de L., dit Ronaldo, et Luis Filipe Madeira C., dit Luis Figo ;
– a réservé les dépens ;
PROCEDURE
Vu l’appel interjeté l’encontre de cette décision par la société Bookmaker.com Ltd à laquelle a succédé la société de droit antiguais Unibet Ltd ;
Vu les appels incidents formés par les sociétés Ladbrokes Betting and Gaming Ltd, Sporting Exchange Ltd, William Hill Credit Ltd, Internet Opportunity Entertainement Ltd ;
Vu le désistement des sociétés Unibet Ltd, Ladbrokes Betting and Gaming Ltd, Sporting Exchange Ltd, Sporting Bet Plc, William Hill Credit Ltd, Internet Opportunity Entertainement Ltd de leurs appels formés contre l’association Real Madrid Club de Futbol constaté par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 14 novembre 2007 ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 5 novembre 2007 par la société de droit antiguais Unibet Ltd par lesquelles celle-ci demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise, et :
– en ce qui concerne l’instance engagée par Zinedine Z., David B., Raul Gonzalès B., dit Raul, Ronaldo Luiz Nazario de L., dit Ronaldo, et Luis Filipe Madeira C., dit Luis Figo ;
– de déclarer qu’il y a lieu de se dessaisir du litige au profit des juridictions belges ;
– en tout cas, de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive de leur part ;
– dans l’hypothèse où la cour ne déciderait pas de se dessaisir, de reconnaître la décision du tribunal de commerce de Liège ;
– à titre subsidiaire, de saisir la Cour européenne de justice d’une question préjudicielle ;
– à titre plus subsidiaire, de surseoir à statuer pour raison de connexité ;
– de condamner à lui verser la somme de 35 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 8 novembre 2007 par les sociétés Ladbrokes Betting and Gaming Ltd, Sporting Exchange Ltd, Sporting Bet Plc, William Hill Credit Ltd, qui concluent à la nullité de l’exploit introductif d’instance délivré par la société Clearstream Banking, à la prescription de l’action intentée par celle-ci et à la condamnation de la société Clearstream Banking au paiement de la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 8 novembre 2007 par la société Internet Opportunity Entertainement Ltd qui demande à la cour :
– sur l’instance engagée par l’association Real Madrid Club Futbol :
– de constater le désistement d’instance au fond de l’association Real Madrid Club Futbol ;
– sur l’instance engagée par Zinedine Z., David B., Raul Gonzalès B., dit Raul, Ronaldo Luiz Nazario de L., dit Ronaldo, et Luis Filipe Madeira C., dit Luis Figo
– de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fait droit l’exception d’incompétence qu’elle a soulevée en ce qui concerne les demandes relatives au site “miapuesta.com” à l’exception de celles formées par Zinedine Z. ;
– d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence pour ce qui concerne le site “sportingbet.com” et en ce qu’elle a retenu la compétence du tribunal pour l’ensemble des demandes formulées par Zinedine Z. ;
– de déclarer incompétente la juridiction française pour connaitre des demandes formées par Zinedine Z., David B. Raul Gonzalès B. dit Raul, Ronaldo Luiz Nazario de L., dit Ronaldo, et Luis Filipe Madeira C., dit Luis Figo ;
– de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions d’Antigua ;
– de condamner in solidum Zinedine Z., David B. Raul Gonzalès B. dit Raul, Ronaldo Luis Nazario de L., dit Ronaldo, et Luis Filipe Madeira C., dit Luis Figo à lui payer la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 8 novembre 2007 par l’association Real
Madrid Club de Futbol, Zinedine Z., David B. Raul Gonzalès B. dit Raul, Ronaldo Luiz Nazario de L., dit Ronaldo, et Luis Filipe Madeira C., dit Luis Figo, tendant à ce que la cour ;
– donne acte à l’association Real Madrid Club de Futbol de son désistement de l’instance au fond ;
– constate le désistement d’instance des sociétés Unibet Ltd, Ladbrokes Betting and Gaming Ltd, Sporting Exchange Ltd, Sportingbet Plc, William Hill Credit Ltd, Internet Opportunity Entertainement Ltd à l’égard de l’association Real Madrid Club de Futbol ;
– dise que chacune de ces parties conservera à sa charge ses frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance ;
– s’agissant des parties pour lesquelles l’instance demeure ;
– confirme l’ordonnance entreprise ;
– déboute les sociétés Unibet Ltd, Ladbrokes Betting and Gaming Ltd, Sporting Exchange Ltd, Sportingbet Plc, William Hill Credit Ltd, Internet Opportunity Entertainement Ltd de leurs demandes ;
– condamnes les sociétés Unibet Ltd, Ladbrokes Betting and Gaming Ltd, Sporting Exchange Ltd, Sportingbet Plc, William Hill Credit Ltd, Internet Opportunity Entertainement Ltd à payer la somme de 2000 € à chacun des demandeurs en application de l’article 700 du code de procédure civile et les condamne aux dépens ;
DISCUSSION
Considérant que la cour reçoit les appels de l’association Real Madrid Club de Futbol et des sociétés Unibet Ltd, Ladbrokes Betting and Gaming Ltd, Sporting Exchange Ltd, Sportingbet Plc, William Hill Credit Ltd, Internet Opportunity Entertainement Ltd ;
Qu’elle donne acte à l’association Real Madrid Club de Futbol de son désistement de l’instance au fond et aux sociétés Unibet Ltd, Ladbrokes Betting and Gaming Ltd, Sporting Exchange Ltd, Sportingbet Plc, William Hill Credit Ltd, Internet Opportunity Entertainement Ltd de leur désistement d’instance à l’égard de l’association Real Madrid Club de Futbol ;
Considérant que les demandeurs défendent le principe de la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Paris :
– eu égard au lieu du fait dommageable ;
– subsidiairement en ce qui concerne l’action introduite par Zinedine Z., sur le fondement du privilège de juridiction prévu par l’article 14 du code civil ;
Sur la compétente territoriale du tribunal de grande instance de Paris au regard du lieu du fait dommageable
Considérant que les sociétés Unibet Ltd, Ladbrokes Betting and Gaming Ltd, Sporting Exchange Ltd, Sportingbet Plc, William Hill Credit Ltd, soulèvent l’incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Paris en faisant valoir que les sites ne s’adressent pas à un public français et qu’en conséquence le fait dommageable invoqué ne présente pas de lien avec le territoire français ;
Que les demandeurs répliquent que les internautes français sont bien visés par les sites en cause et qu’en application de l’article 5 du règlement communautaire du 22 décembre 2000, les juridictions françaises sont territorialement compétentes pour connaître des fautes commises sur ces sites ;
Considérant que l‘article 5-3 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale prévoit qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne peut être attraite dans un autre Etat membre en matière délictuelle ou quasi délictuelle devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ;
Considérant que les sociétés Mr Bookmaker Ltd, Ladbrokes Betting and Gaming Ltd, Sporting Exchange Ltd, Sportingbet Plc, William Hill Credit Ltd, ont leur siège dans un Etat membre de l’Union européenne, en l’espèce Malte pour la première, la Grande Bretagne pour les quatre autres ; que les dispositions précitées du règlement CE du 22 décembre 2000 autorisaient les demandeurs à saisir toute juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ;
Que, la société Internet Opportunity Entertainement Ltd étant domiciliée à Antigua-et-Bazbuda, les demandes dirigées contre cette dernière sont soumises aux règles de compétence territoriale prévues par I’article 46 du code de procédure civile aux termes desquelles le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, (…) en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
Considérant que l’existence d’un fait dommageable susceptible de s’être produit en France suppose que soit constatée la réalité d’un lien suffisant, substantiel ou significatif des faits délictuels invoqués avec le territoire français ;
Considérant en l’espèce qu’aucun des sites de paris en ligue concernés n’est hébergé en France ; que les sites “sportingbet.com”, « miapuesta.com », “willhill.com”, “betfair.com”, et « ladbrokes.com” se placent, en ce qui concerne les litiges relatifs aux paris réalisés, sous la compétence de juridictions étrangères celle d’Alderney (Ile de Guernesey) pour les sites “sportingbet.com” et « miapuesta.com », celles d’Angleterre et des Pays de Galles pour « willhill.com » et “betfair.com », celles d’Angleterre pour « ladbrokes.com” ;
Que les sites “ladbrokes.com” et “begfair.com” ne comprennent aucune rubrique en français alors que leurs pages peuvent être lues en de nombreuses autres langues ; que le site “miapuesta.com” n’est rédigé qu’en langue espagnole ;
Que les demandeurs ne contestent pas que le site « willhill.com » ne propose aucun pari sur des matchs de football français ; que, si les autres sites – « ladbrokes.com”, “betfair.com », “mrbookmaker.com”, “sportingbet.com » et “miapuesta.com” – proposent de parier sur des maths de football français, ces matchs constituent une proportion extrêmement réduite – généralement un seul match, et souvent le même sur ces différents sites – de l’ensemble de rencontres de football – plusieurs dizaines – sur lesquelles les parieurs peuvent miser ;
Qu’il n’est pas contesté que, comme le font valoir les défenderesses, les fonds versés par les parieurs sont placés à l’étranger ;
Qu’il ressort des chiffres – non discutés – communiqués par les défenderesses que les paris, réalisés depuis le territoire français, présentent un caractère marginal, ainsi :
– pour le site “ladbrokes.com », 4 paris effectués en 2004 à partir de la France sur les 21 028 444 paris réalisés ;
– pour le site “betfair.com”, 2 paris réalisés depuis le territoire français en 2004 sur 523 353 344 paris ;
– en ce qui concerne le sire “willlhill.com”, les paris envoyés depuis la France en 2004 sur Zinedine Z. représentaient 0,00044 % du nombre total des paris, 0,00017 % pour David B., 0,00047 % pour Raul, 0,00041 % pour Figo ;
Considérant qu’il se déduit de l’ensemble de ces éléments que par leur mode de fonctionnement et leur contenu, les sites internet en cause ne sont pas destinés au public français autrement que de façon marginale, ainsi que le soutiennent d’ailleurs les exploitants eux-mêmes de ces sites ; que le fait dommageable invoqué ne présente pas, dans ces conditions, un lien suffisant, substantiel ou significatif avec le territoire français ;
Qu’en conséquence, la cour infirmera l’ordonnance entreprise et, sans qu’il y ait lieu de statuer sur Ies exceptions de litispendance et de connexité soulevées par la société Unibet Limited, dira que le tribunal de grande instance de Paris est territorialement incompétent pour connaître de la présente instance ;
Sur la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Paris en vertu de I’article 14 du code civil
Considérant que les défenderesses demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a retenu, sous le visa de l’article 14 du code civil, la compétence du tribunal pour l’ensemble des demandes formulées par Zinedine Z. ; qu’elles font valoir que, ce dernier n’ayant pas invoqué le privilège de juridiction prévu par l’article 14 du code civil, il n’appartenait pas au juge de l’appliquer d’office ;
Que Zinedine Z. réplique d’une part qu’il n’a à aucun moment renoncé au privilège de juridiction organisé par l’article 14 du code civil, d’autre part qu’il lui est permis de l’invoquer pour la première fois en cause d’appel, enfin que ce texte s’applique à la présente matière ;
Considérant que l’article 14 du code civil dispose que I’étranger, même non résident en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations contractées par lui en France avec un français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des français ;
Considérant que le privilège de juridiction institué par ce texte ne s’impose au juge français que si son bénéficiaire ne renonce pas à s’en prévaloir ;
Considérant en l’espèce que Zinedine Z., de nationalité française, ne s’est à aucun moment, devant le premier juge, prévalu du privilège de juridiction institué par l’article 14 du code civil ; que, dès lors qu’il a saisi le tribunal français en omettant d’invoquer cette disposition et qu’il a introduit, antérieurement à cette saisine, devant une juridiction étrangère – le tribunal de commerce de Liège – une action fondée sur la même cause, Zinedine Z. est réputé avoir renoncé au bénéfice de l’article 14 du code civil ; que par ailleurs, ce moyen, dont il n’est pas contesté qu’il a été soulevé d’office par le juge de la mise en état, n’est pas d’ordre public ; que c’est, dans ces conditions, à tort que le premier juge, a, au visa de cet article 14, retenu la compétence du tribunal de grande instance de Paris en ce qui concerne les demandes présentées par Zinedine Z. ;
Considérant que la cour infirmera en conséquence l’ordonnance entreprise et dira que le tribunal de grande instance de Paris n’est pas territorialement compétent pour statuer sur les demandes formées à l’encontre des sociétés Unibet Ltd, Ladbrokes Betting and Gaming Ltd, Sporting Exchange Ltd, Sportingbet Plc, William Hill Credit Ltd, Internet Opportunity Entertainement Ltd ;
Considérant que la procédure a entraîné pour les défenderesses des frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à leur charge ; que Zinedine Z., David B. Raul Gonzalès B. dit Raul, Ronaldo Luiz Nazario de L., dit Ronaldo, et Luis Filipe Madeira C., dit Luis Figo, seront condamnés in solidum à payer à chacune des sociétés défenderesses la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du ncpc ;
Que l’association Real Madrid Club de Futbol, Zinedine Z., David B. Raul Gonzalès B. dit Raul, Ronaldo Luiz Nazario de L., dit Ronaldo, et Luis Filipe Madeira C., dit Luis Figo, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel ;
DECISION
La cour statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré,
. Reçoit les appels de l’association Real Madrid Club de Futbol et des sociétés Unibet Ltd, Ladbrokes Betting and Gaming Ltd, Sporting Exchange Ltd, Sportingbet Plc, William Hill Credit Ltd, Internet Opportunity Entertainement Ltd,
. Donne acte à I’association Real Madrid Club de Futbol de son désistement d’instance et aux sociétés Unibet Ltd, Ladbrokes Betting and Gaming Ltd, Sporting Exchange Ltd, Sportingbet Plc, William Hill Credit Ltd, Internet Opportunity Entertainement Ltd de leur désistement d’instance à l’égard de l’association Real Madrid Club de Futbol,
. Infirme l’ordonnance entreprise,
. Dit que le tribunal de grande instance de Paris n’est pas compétent pour statuer sur les demandes formées à l’encontre des sociétés Unibet Ltd, Ladbrokes Betting and Gaming Ltd, Sporting Exchange Ltd, Sportingbet Plc, William Hill Credit Ltd, Internet Opportunity Entertainement Ltd,
. Renvoie Zinedine Z., David B. Raul Gonzalès B. dit Raul, Ronaldo Luiz Nazario de L., dit Ronaldo, et Luis Filipe Madeira C., dit Luis Figo, à mieux se pourvoir,
. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
. Condamne in solidum Zinedine Z., David B. Raul Gonzalès B. dit Raul, Ronaldo Luiz Nazario de L., dit Ronaldo, et Luis Filipe Madeira C., dit Luis Figo, à payer à chacune des sociétés défenderesses la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamne in solidum l’association Real Madrid Club de Futbol, Zinedine Z., David B. Raul Gonzalès B. dit Raul, Ronaldo Luiz Nazario de L., dit Ronaldo, et Luis Filipe Madeira C., dit Luis Figo, aux dépens de première instance et d’appel.
La cour : M. Philippe Castel (président), Mme Sophie Portier et M. Patrick Birolleau (conseillers)
Avocats : Me Van Den Bulck, Me Cheval, Me De Quire-Portier, Me Pecoraro
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