Jurisprudence : Vie privée
Cour de Cassation 3ème chambre civile Arrêt du 7 novembre 2007
Michel G. et autres / Epoux G.
preuve - vie privée
La Cour de cassation, 3ème chambre civile, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 17 novembre 2005) que par une promesse de vente du 28 avril 2004 conclue sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt les consorts Michel G., Mme G. épouse H. et Serge D. ont vendu un bien immobilier aux époux G. ; que ceux-ci ayant demandé en justice l’établissement d’un document d’arpentage nécessaire à la signature de l’acte authentique de vente, et la réalisation forcée de celle-ci, les consorts Michel G., Mme G. épouse H. et Serge D. se sont prévalus de la non-réalisation de la condition suspensive ;
Attendu que les consorts Michel G., Mme G. épouse H. et Serge D. font grief à l’arrêt d’accueillir les demandes des époux G. alors, selon le moyen :
1 / que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu’ils sont fixés par les conclusions respectives des parties ; que dans ses conclusions d’appel, Michel G. avait fait valoir qu’il avait fait délivrer aux époux G. sommation de produire aux débats un document ayant date certaine et justifiant d’une demande de prêt immobilier auprès du crédit agricole, sans résultat ; qu’en énonçant cependant que les vendeurs n’ont jamais mis les acquéreurs en demeure de justifier de leur demande de prêt, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions du vendeur et violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que le juge ne peut en méconnaître les termes clairs et précis ; que le compromis du 28 avril 2004 prévoyait expressément que la condition suspensive d’obtention d’un prêt bancaire par les acquéreurs serait réalisée dès réception de l’offre de prêt par eux ;
Qu’il résulte de cette stipulation claire et précise que seule une offre de prêt, comportant un engagement ferme de la banque à l’égard des acquéreurs, pouvait valoir réalisation de la condition suspensive ; qu’en énonçant cependant que le respect strict des formes prévues pour l’offre de prêt par le cadre des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, ne présentait aucun intérêt pour les vendeurs, et en se contentant de lettres du crédit agricole, ne valant pas offre de prêt, et se bornant à mentionner son « accord de principe » quant à l’octroi du prêt litigieux, pour considérer la condition suspensive comme réalisée, la cour d’appel a méconnu les termes clairs et précis du compromis du 28 avril 2004 et violé l’article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés, constaté qu’aux termes de la promesse de vente, la condition serait « considérée comme réalisée dès réception de l’offre de prêt par l’acquéreur », et énoncé à bon droit que les exigences formelles posées par le code de la consommation en matière d’offre de prêt immobilier n’étaient édictées que dans un souci de protection du débiteur, qui pouvait seul les invoquer, la cour d’appel qui, abstraction faite d’un motif surabondant relatif à l’existence d’une mise en demeure, a relevé que la promesse de vente n’exigeait pas de forme spéciale pour la notification, par les acquéreurs, de l’octroi de leur crédit bancaire, a pu déduire de la production par ces derniers du tirage d’un courrier électronique daté du 19 juillet 2004 du Crédit agricole à leur intention, comprenant proposition d’un prêt de 105 000 €, aux conditions prévues à la promesse et d’une lettre en date du 26 juin 2004 de ce même établissement notifiant l’accord de la banque sur ce prêt, l’existence non pas d’un accord de principe, mais d’une offre de prêt emportant réalisation de la condition suspensive ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
DECISION
Par ces motifs:
. Rejette le pourvoi ;
. Condamne Michel G. aux dépens ;
. Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Michel G. ;
. Condamne Michel G. à payer aux époux G. la somme de 2000 € ;
La Cour : M. Weber (président) :
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