Jurisprudence : Contenus illicites
Cour de cassation Chambre sociale Arrêt du 21 mai 2008
Sébastien L. M. / Accel informatique
contenus illicites
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 12 décembre 2006), qu’engagé le 8 novembre 1999 par la société Accel informatique, M. Sébastien L. M. a été licencié pour faute grave le 4 mai 2004 ; que le salarié a demandé la condamnation de l’employeur au paiement de sommes à titre notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire et de congés payés et d’heures supplémentaires ;
Sur le premier moyen
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt d’avoir décidé que le licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ que le fait pour quiconque ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives, est un délit pénalement punissable ; que de même en est-il du fait, en vue de sa diffusion, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique ; que pour dire la faute grave établie, l’arrêt retient que le fait pour le salarié de ne pas avoir averti les services de police, et d’avoir informé tardivement son employeur de la présence d’images pornographiques à caractère pédophile sur l’ordinateur d’un client, pouvait justifier des poursuites pénales et mettre l’employeur en difficulté ; qu’en se décidant ainsi, quand le délit de non-dénonciation prévu par l’article 434-1 du code pénal vise exclusivement la connaissance d’un crime, tandis que l’enregistrement d’images à caractère pédophile constitue seulement le délit prévu par l’article 227-23, alinéa 1er, du même code, la cour d’appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail ;
2°/ que, en toute hypothèse, l’obligation d’information s’éteint par la connaissance acquise des autorités compétentes des faits susceptibles d’être révélés ; qu’en ne s’expliquant pas sur la circonstance expressément relevée dans le jugement de première instance et les conclusions d’appel du salarié, que les services de police étaient déjà informés de la présence sur l’ordinateur du client d’images pornographiques à caractère pédophile pour avoir été saisis par les époux G., propriétaires du matériel litigieux, d’une main-courante de ce chef, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la faute grave suppose établie la violation par le salarié des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail ; que pour dire la faute grave établie, l’arrêt retient que le salarié a supprimé des images pornographiques à caractère pédophile sur l’ordinateur d’un client et lui a restitué l’appareil en violation de la procédure en vigueur dans l’entreprise préconisée par les services de police ; qu’en se décidant ainsi, quand il résulte de ses propres constatations que le personnel de l’entreprise a été informé seulement que « la découverte de ce type d’images devait impérativement être déclarée au commissariat sous peine de poursuite », sans qu’aucune autre consigne relative à la suppression des images et à la restitution du matériel n’ait été donnée, la cour d’appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail ;
4°/ que la faute grave résulte d’un fait imputable au salarié constitutif d’une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise pendant la durée du préavis ; que pour dire la faute grave établie, l’arrêt retient que le salarié n’a pas averti les services de police, et n’a informé son employeur de la présence d’images pornographiques à caractère pédophile sur l’ordinateur d’un client qu’après les avoir supprimées et avoir rendu le matériel à son propriétaire ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si les manquements du salarié rendaient impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail ;
Mais attendu qu’après avoir retenu que constitue un délit pouvant justifier des poursuites pénales le fait pour une personne de ne pas porter à la connaissance de l’autorité judiciaire ou administrative l’existence d’infractions à caractère pédophile ou d’effacer des traces, de détruire ou altérer un objet de nature à faciliter la recherche de preuve et l’identification des auteurs d’un crime ou d’un délit, la cour d’appel a constaté que le salarié ayant découvert que l’ordinateur qui lui avait été confié avait été utilisé pour recueillir des images à usage pédophile, ce qui constitue une infraction prévue par l’article 227-23 du code pénal, n’avait pas immédiatement retenu ce matériel, sauvegardé les fichiers litigieux et informé l’autorité judiciaire et son employeur, mais avait pris l’initiative, avant d’informer celui-ci, de supprimer ces fichiers et de restituer l’appareil au client, contrevenant ainsi aux dispositions impératives de la loi et ne permettant plus aux services de police de procéder utilement à la moindre recherche ; que, sans constater que le salarié avait seulement été informé de l’obligation de déclarer les faits au commissariat, ni être tenue de répondre à un simple argument, la cour d’appel, qui n’a entendu appliquer que les dispositions spéciales des articles 434-3 et 434-4 du code pénal a caractérisé une faute grave et légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen
Attendu que l’omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile, le second moyen, en ce qu’il concerne les chefs du dispositif relatifs tant au rappel de salaire et de congés payés qu’aux heures supplémentaires, pour lesquels l’arrêt ne comporte aucun motif, est irrecevable ;
DECISION
Par ces motifs,
. Rejette le pourvoi ;
. Condamne M. Sébastien L. M. aux dépens ;
. Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Sébastien L. M.
La Cour : M. Trédez (président),
Avocat : SCP Didier et Pinet
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