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Jurisprudence : Marques

jeudi 11 septembre 2014
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INPI Décision du 16 juillet 2014

SFR / ASP Sites internet

absence de risque de confusion - antériorité - demande - marque complexe - notoriété - opposition - similitude - téléphonie

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;

Vu l’arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.

FAITS ET PROCÉDURE

La société ASP Sites internet (société à responsabilité limitée) a déposé, le 31 octobre 2013, la demande d’enregistrement n° 13 4 044 236 portant sur le signe complexe C Carrément Net.

Ce signe est destiné à distinguer les produits et services suivants : « Logiciels (programmes enregistrés) ; logiciels (programmes enregistrés) de gestion administrative, financière et comptable destinés aux professions juridiques et aux professionnels du droit ; logiciels en tant que service (SaaS) de gestion administrative, financière et comptable destinés aux professions juridiques et aux professionnels du droit ; Fourniture d’accès à distance à des logiciels en tant que service (SaaS) de gestion administrative, financière et comptable destinés aux professions juridiques et aux professionnels du droit ; fourniture d’accès à des données ou documents liés à la gestion administrative, financière et comptable et destinés aux professions juridiques et aux professionnels du droit, stockés électroniquement dans des fichiers centraux pour consultation à distance ; Élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels (programmes enregistrés) ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels (programmes enregistrés) de gestion administrative, financière et comptable destinés aux professions juridiques et aux professionnels du droit ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels en tant que service (SaaS) de gestion administrative, financière et comptable destinés aux professions juridiques et aux professionnels du droit ».

Le 22 janvier 2014, la Société française de radiotéléphonie – SFR (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe Carrément vous. SFR, déposée le 2 novembre 2010 et enregistrée sous le numéro 13 3 779 002, dont la société opposante indique être devenue titulaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre national des marques.

Cet enregistrement a été effectué notamment pour les produits et services suivants : « logiciels, notamment logiciels de compression de données, logiciels pour le traitement de l’information, logiciels de création, de gestion, de mise à jour et d’utilisation de bases de données, logiciels de fourniture d’accès à un service de messagerie électronique, logiciels pour la fourniture d’accès à un réseau local sans fil, notamment à courte distance ou à un réseau de radiocommunication ; logiciels pour la fourniture d’accès à un réseau informatique ou de transmission de données, notamment à un réseau de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet) ; logiciels de jeux ; logiciels permettant de télécharger des images, du son et des données, logiciels permettant de télécharger des messages électroniques avec ou sans pièce jointe ; logiciels de contrôle d’accès à un service de messagerie électronique, logiciels de contrôle d’accès à un réseau local sans fil, notamment à courte distance ou à un réseau de radiocommunication ; logiciels permettant de se connecter à des bases de données, à des réseaux locaux et à l’Internet ; logiciels ou matériel pour le contrôle d’accès à un réseau informatique ou de transmission de données ; recueil de données dans un fichier central ; systématisation de données dans un fichier central ; Services de transmission de messages électroniques ; services de diffusion et de fourniture (transmission) de contenus multimédias sur des réseaux électroniques de communications, sur des réseaux de communication mondiale (de type Internet) ; service de fourniture d’accès à Internet pour des utilisateurs ; services de fourniture d’accès à des centres serveurs nationaux et internationaux. Services de location centres serveurs de base de données (logiciels), services d’élaboration (conception) de logiciels, services de maintenance de logiciels, services de mise à jour de logiciels ».

L’opposition a été notifiée à la société déposante le 6 mars 2014 sous le n° 14-0718. Cette dernière a présenté des observations en réponse à l’opposition.

Le 3 juin 2014, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse.

La société opposante a présenté des observations contestant le projet de décision auxquelles la société déposante a répondu.

La société opposante ayant sollicité une audition, une commission orale s’est tenue en présence des parties.

PRETENTION

L’opposante

La société opposante fait valoir, à l’appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.

Sur la comparaison des produits et services

Les produits et services de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

Le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure. La société opposante invoque la notoriété du logo SFR.

Suite au projet de décision, la société opposante sollicite la confirmation dudit projet quant à la comparaison des produits et services et conteste la comparaison des signes.

Le titulaire de la demande d’enregistrement

Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes. Elle conteste également celle des produits et services en raison du domaine particulier de ceux de la demande d’enregistrement.

Suite au projet de décision, la société déposante sollicite la confirmation du projet de décision.

DISCUSSION

Sur la comparaison des produits et services

– Considérant que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Logiciels (programmes enregistrés) ; logiciels (programmes enregistrés) de gestion administrative, financière et comptable destinés aux professions juridiques et aux professionnels du droit ; logiciels en tant que service (SaaS) de gestion administrative, financière et comptable destinés aux professions juridiques et aux professionnels du droit ; Fourniture d’accès à distance à des logiciels en tant que service (SaaS) de gestion administrative, financière et comptable destinés aux professions juridiques et aux professionnels du droit ; fourniture d’accès à des données ou documents liés à la gestion administrative, financière et comptable et destinés aux professions juridiques et aux professionnels du droit, stockés électroniquement dans des fichiers centraux pour consultation à distance ; Élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels (programmes enregistrés) ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels (programmes enregistrés) de gestion administrative, financière et comptable destinés aux professions juridiques et aux professionnels du droit ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels en tant que service (SaaS) de gestion administrative, financière et comptable destinés aux professions juridiques et aux professionnels du droit » ;

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « logiciels, notamment logiciels de compression de données, logiciels pour le traitement de l’information, logiciels de création, de gestion, de mise à jour et d’utilisation de bases de données, logiciels de fourniture d’accès à un service de messagerie électronique, logiciels pour la fourniture d’accès à un réseau local sans fil, notamment à courte distance ou à un réseau de radiocommunication ; logiciels pour la fourniture d’accès à un réseau informatique ou de transmission de données, notamment à un réseau de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet) ; logiciels de jeux ; logiciels permettant de télécharger des images, du son et des données, logiciels permettant de télécharger des messages électroniques avec ou sans pièce jointe ; logiciels de contrôle d’accès à un service de messagerie électronique, logiciels de contrôle d’accès à un réseau local sans fil, notamment à courte distance ou à un réseau de radiocommunication ; logiciels permettant de se connecter à des bases de données, à des réseaux locaux et à l’Internet ; logiciels ou matériel pour le contrôle d’accès à un réseau informatique ou de transmission de données ; recueil de données dans un fichier central ; systématisation de données dans un fichier central ; Services de transmission de messages électroniques ; services de diffusion et de fourniture (transmission) de contenus multimédias sur des réseaux électroniques de communications, sur des réseaux de communication mondiale (de type Internet) ; service de fourniture d’accès à Internet pour des utilisateurs ; services de fourniture d’accès à des centres serveurs nationaux et internationaux. Services de location centres serveurs de base de données (logiciels), services d’élaboration (conception) de logiciels, services de maintenance de logiciels, services de mise à jour de logiciels ».

Considérant que les « Logiciels (programmes enregistrés) ; logiciels (programmes enregistrés) de gestion administrative, financière et comptable destinés aux professions juridiques et aux professionnels du droit ; logiciels en tant que service (SaaS) de gestion administrative, financière et comptable destinés aux professions juridiques et aux professionnels du droit ; Fourniture d’accès à distance à des logiciels en tant que service (SaaS) de gestion administrative, financière et comptable destinés aux professions juridiques et aux professionnels du droit ; fourniture d’accès à des données ou documents liés à la gestion administrative, financière et comptable et destinés aux professions juridiques et aux professionnels du droit, stockés électroniquement dans des fichiers centraux pour consultation à distance ; Élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels (programmes enregistrés) ; élaboration(conception), installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels (programmes enregistrés) de gestion administrative, financière et comptable destinés aux professions juridiques et aux professionnels du droit ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels en tant que service (SaaS) de gestion administrative, financière et comptable destinés aux professions juridiques et aux professionnels du droit » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure ;

Qu’à cet égard, le domaine d’activité particulier des produits et services de la demande d’enregistrement contestée ne les fait pas échapper aux identités et similarités invoquées par l’opposant, dès lors que le libellé de la marque antérieure est susceptible de porter également sur le domaine de la gestion comptable, administrative et financière destinés aux professions juridiques et aux professionnels du droit.

Considérant en conséquence, que les produits et services de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par les parties suite au projet de décision.

Sur la comparaison des signes

Considérant que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : […]

Que ce signe a été déposé en couleurs.

Que la marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : […]

Que cette marque a été enregistrée en couleurs.

Considérant que l’opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

Considérant que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Considérant qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté et la marque antérieure comportent des éléments verbaux accompagnés d’éléments figuratifs et de couleurs ;

Que si les signes présentent des ressemblances visuelles et phonétiques en raison de la présence du terme Carrément, d’un élément figuratif de forme proche (lettre C de forme carrée et rouge dans le signe contesté, carré rouge pour la marque antérieure) ainsi que de couleurs voisines (rouge et gris), ces circonstances ne sauraient toutefois suffire à créer un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble ;

Qu’en effet les signes se distinguent tant visuellement que phonétiquement ;

Que visuellement, les signes pris dans leur ensemble se distinguent nettement par leur structure et leur présentation (une lettre stylisée suivie de deux termes placés horizontalement pour le signe contesté, deux termes sur deux lignes en petits caractères en rouge dans un carré gris clair sur lequel se superpose en partie un autre carré rouge comportant un troisième élément verbal SFR inscrit en très grands caractères blancs), par les calligraphies employées, ce qui leur confère des physionomies distinctes ;

Qu’à cet égard, la présentation du signe contesté met en avant le carré rouge comprenant l’élément SFR, de sorte que le terme Carrément n’y est pas mis en exergue ;

Qu’en effet il est inscrit dans des caractères plus fins, de taille inférieure et de calligraphie différente accompagné du terme vous pour former le slogan Carrément vous ;

Que phonétiquement, les signes possèdent des rythmes différents (quatre temps de prononciation pour le signe contesté, sept temps pour la marque antérieure) et des sonorités finales différentes ([nette] dans le signe contesté, [esse-effe-air] dans la marque antérieure) ;

Qu’il en résulte une impression d’ensemble distincte entre les signes ;

Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble différente ;

Qu’en effet, si le terme distinctif commun Carrément apparait essentiel au sein du signe contesté du fait de sa présentation tel n’est pas le cas, au sein de la marque antérieure, où l’élément SFR parfaitement distinctif, est nettement mis en évidence en raison de sa taille et de sa présentation ;

Qu’il en résulte que l’élément verbal Carrément n’est pas dominant au sein du signe contesté et n’apparaît pas apte à retenir à lui seul l’attention du consommateur au sein de ce dernier.

Considérant, comme le souligne l’opposante, que le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, de sorte qu’un faible degré de similitude entre les signes peut être notamment compensé par la connaissance de la marque antérieure par une partie significative du public concerné ;

Que toutefois, si la grande connaissance de l’élément SFR figurant dans la marque antérieure invoquée par la société opposante est établie dans le domaine de la téléphonie elle n’est pas démontrée pour les produits et services de la marque antérieure servant de base à la présente opposition ;

Qu’en tout état de cause, cette notoriété ne pourrait que conforter son caractère prépondérant au sein de la marque antérieure, au détriment du slogan « carrément vous » ;

Considérant ainsi, que tant en raison des différences visuelles et phonétiques entre les deux signes pris dans leur ensemble que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de risque de confusion, le public n’étant pas susceptible d’établir une association entre ces deux signes.

Considérant que le signe complexe contesté C Carrément Net ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure complexe Carrément vous. SFR, dont il ne risque pas d’être perçu comme une déclinaison.

Considérant ainsi, qu’en l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité des produits et services en cause ;

Qu’ainsi, le signe complexe contesté C Carrément Net peut être adopté comme marque pour désigner ces produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante sur la marque complexe Carrément vous. SFR.

DECISION

Article unique : L’opposition est rejetée.

Source : Inpi

Notre présentation de la décision

 
 

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