Jurisprudence : E-commerce
Juridiction de proximité 3ème arrondissement de Paris 18 décembre 2008
Aude-Emilie J. / Free
abonnement - e-commerce - fournisseur d'accès - internet - responsabilité
FAITS ET PROCEDURE
Mademoiselle J. a souscrit à une offre internet Free, forfait de 50 heures, à compter du 31 décembre 2005, sur sa ligne 01….., et pour une somme mensuelle de 14,94 € par mois.
Elle a souscrit une offre Free-ADSL-téléphone-internet-télévision, à compter du 28 novembre 2006, sur la même ligne, en dégroupage total, et pour une somme mensuelle de 29,99 € par mois.
Malgré ses demandes, Mademoiselle J. n’a jamais reçu la «FreeBox» qui aurait pu lui permettre de se connecter aux services de la société Free.
Les prélèvements mensuels des sommes de 14,94 € et 29,99 € ont continué à être effectués.
Par courrier recommandé en date du 17 décembre 2007, Mademoiselle J. a mis en demeure la société Free de résilier les deux offres qu’elle avait contractées, et de lui rembourser la somme de 584,09 € prélevée indûment sur son compte.
La société Free a procédé aux résiliations demandées à compter du 18 décembre 2007, mais a refusé tout remboursement.
C’est dans ces conditions que, par déclaration reçue au greffe le 8 août 2008, Mademoiselle J. a fait convoquer la société Free à comparaître devant le juge de proximité afin de la voir condamner à lui payer la somme de 584,09 € au titre des prélèvements indus, et celle de 200 € à titre de dommages et intérêts.
Cette affaire a fait l’objet de deux renvois afin que les parties échangent leurs pièces et conclusions, dans le respect du principe du contradictoire.
A l’audience du 13 novembre 2008, le conseil de Mademoiselle J. a conclu et plaidé en requérant le bénéfice de sa déclaration au greffe, y ajoutant :
– de condamner la société Free à lui payer une somme de 800 € au titre de son préjudice moral,
– d’ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois revues informatiques au choix de Mademoiselle J. et aux frais de la société Free,
– de condamner la société Free à payer à Mademoiselle J. la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il a exposé que :
– Concernant l’abonnement Free Télécom 50 heures, la souscription à l’offre haut débit «triple play» entraîne la résiliation automatique de l’abonnement Free Télécom 50 heures devenu sans objet, les prélèvements concernant cet abonnement auraient donc du cesser à compter de cette souscription.
– Concernant l’abonnement Free Haut Débit, si, en vertu de l’article 13-1 alinéa 2 de ses conditions de vente « la responsabilité de Free ne saurait être engagée si l’inexécution du contrat ou sa mauvaise exécution est imputable, soit à l’usager, soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers », (Article L 121-20-3 du code de la consommation), il est certain que l’absence de réception de la FreeBox n’ayant permis aucune exécution du contrat relatif à l’offre haut débit n’est pas imputable à Mademoiselle J. qui a réclamé plusieurs fois cet envoi, mais à la société Free qui, alors que le colis lui a été retourné deux fois, n’a pris aucune mesure nécessaire à assurer sa parfaite réception.
– Les frais d’accès aux services pour la somme de 61 € et de dossier pour 4 € ne peuvent être mis à la charge de Mademoiselle J. alors que l’article 15-2 des conditions générales de vente dispose que « ces frais ne sont pas recouvrés dans les cas suivants :…, en cas de preuve par l’usager d’une non exécution des services imputable à Free « .
La résolution du contrat devant être prononcée aux torts exclusifs de la société Free, les demandes de condamnation formulées dans la déclaration au greffe sont bien fondées.
Les procédures injustifiées de recouvrement engagées contre Mademoiselle J. justifient l’allocation dune somme de 800 € à titre de dommages et intérêts.
Le conseil de la société Free a conclu et plaidé au débouté de Mademoiselle J., formulant une demande reconventionnelle de condamnation de celle-ci à payer à la défenderesse la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et exposant que :
– Concernant l’abonnement Free Télécom 50 heures, Mademoiselle J. ne disposait que de deux solutions pour le résilier, soit la migration vers une offre ADSL ou la résiliation par lettre recommandée. Aucune de ces deux solutions n’avait été utilisée, la demanderesse ayant créé un nouveau contrat parallèle concernant l’offre ADSL, et les deux prélèvements ayant donc subsisté à bon droit jusqu’à la résiliation.
– Concernant l’abonnement Free Haut Débit, la responsabilité contractuelle de la société Free n’est pas engagée dès lors qu’elle a fait la demande de câblage à France Telecom, et qu‘elle a envoyé la FreeBox à deux reprises à Madame J.
– Les frais d’accès sont dus conformément à l’article 15-2 des conditions générales de vente
A titre subsidiaire, les prétentions de Madame J. concernant son préjudice devront être réduites, celle-ci n’ayant contacté qu’une seule fois la société Free pour faire état de ses problèmes.
DISCUSSION
Concernant l’abonnement Free Télécom 50 heures
II résulte de l’article 11-2 des conditions générales de la société Free concernant cette offre que « L’abonné a la possibilité à tout moment de résilier le contrat par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception à Free ».
L’interface de gestion 50 heures indique par ailleurs la possibilité de migrer d’un forfait 50 heures, vers I’ADSL en suivant une procédure particulière, ce qui permet de ne pas procéder à la résiliation du contrat qui sera résilié automatiquement par Free.
II résulte des documents produits aux débats ainsi que des dires mêmes de Mademoiselle J. que celle-ci n’a emprunté aucune de ces deux possibilités afin de mettre un terme à son premier contrat, avant de créer ab initio un nouveau contrat sur la même ligne lui donnant accès au pack haut débit de la société Free.
Mademoiselle J. ne rapporte en outre pas la preuve de l’obligation qu’aurait pu avoir la société Free de déceler l’existence de deux contrats sur la même ligne téléphonique.
La société Free n’a donc commis aucune faute en prélevant la somme de 14,94 € par mois concernant le contrat de Free Télécom 50 heures jusqu’à sa date de résiliation par Mademoiselle J.
Mademoiselle J. sera déboutée de sa demande de condamnation de la société Free au titre du remboursement des prélèvements ainsi opérés.
Concernant l’abonnement Free Télécom Haut Débit
La société Free doit fournir au titre de son forfait haut débit l’accès aux services internet et de téléphonie, outre les services audiovisuels.
Pour ce faire elle doit fournir à l’usager une FreeBox, et procéder au dégroupage total lorsque celui-ci est souscrit.
Il résulte des documents produits aux débats par les parties que la société Free a procédé au dégroupage total de la ligne de Mademoiselle J. le 29 novembre 2006, et a lui a envoyé par deux fois une FreeBox, les 24 novembre 2006 et 23 avril 2007, qui n’a pas été réceptionnée par la destinataire mais a été retournée à la défenderesse.
Si la société Free aurait pu s’exonérer de sa responsabilité en cas d’inexécution totale des prestations due au fait de l’usager (Article L 121-20-3 du Code de la Consommation), il doit être constaté que l’inexécution objet du présent litige, due à l’absence de réception par Mademoiselle J. d’une FreeBox, n’est pas due à son fait, mais à celui de la société Free, qui, alors même que des FreeBox étaient revenues après envoi sans être distribuées, ne s’est pas préoccupé d’une quelconque façon d’obtenir une remise effective de cet objet qui seule permettait les prestations promises.
La société Free a prélevé cependant, alors qu’aucun service n’a été fourni à Mademoiselle J., le montant de son abonnement mensuel jusqu’en décembre 2007, date de la résiliation.
La société Free est donc responsable de l’inexécution totale du contrat la liant à Mademoiselle J., résilié en décembre 2007.
La société Free sera donc condamnée à payer à Mademoiselle J. la somme de 389,87 € au titre du remboursement des prélèvements des mois de décembre 2006 à décembre 2007.
Par ailleurs, l’inexécution des prestations promises par la société Free pendant une durée d’un an a causé à Mademoiselle J. un préjudice certain lié à l’absence de moyen de communication qui sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 200 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais d’accès aux services et de dossier
En vertu de l’article 15-2 des conditions générales de vente de la société Free, ces frais ne peuvent être recouvrés contre Mademoiselle J. puisqu’elle a rapporté la preuve d’une non exécution imputable à la société Free.
Sur le préjudice moral
Mademoiselle J. ne rapporte pas la preuve de l’emploi par la société Free de moyens de recouvrement disproportionnés qui puissent lui permettre de demander l’octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Elle sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la publication du jugement
Mademoiselle J. ne rapporte pas la preuve de circonstances pouvant justifier de faire droit à une telle mesure.
Elle sera déboutée de sa demande sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il paraît équitable d’allouer à Mademoiselle J. la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DECISION
Le juge de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort ;
. Dit que la société Free est responsable de l’inexécution par la société Free du contrat Free haut débit ayant lié les parties ;
En conséquence,
. Condamne la société Free à payer à Mademoiselle Aude-Emilie J. la somme de 389,87 € au titre des prélèvements indus ; et celle de 200 € à titre de dommages et intérêts ;
. Dit que Mademoiselle Aude-Emilie J. n’est pas redevable à la société Free des frais d’accès aux services ou de dossier ;
. Déboute Mademoiselle Aude-Emilie J. du surplus de ses demandes ;
. Condamne la société Free à payer à Mademoiselle Aude-Emilie J. la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le tribunal : Mme Marie-Ange Le Gallo (juge de proximité)
Avocats : Me David Forest, Me Laurent Douchin
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