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Jurisprudence : E-commerce

jeudi 21 juin 2007
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Juridiction de proximité de Béthune Jugement du 29 mai 2007

Emmanuel L. / Neuf Cegetel AOL

e-commerce

FAITS

Aux termes d’un contrat en date du 8 septembre 2006, confirmé le 27 septembre 2006, Emmanuel L. a souscrit auprès de « neuf AOL » un abonnement à l’ADSL haut débit pour un montant forfaitaire mensuel de 39,90 €.

Sur son compte bancaire, il était prélevé la somme de 205,90 € le 9 novembre 2006, puis celle de 1521,55 € le 7 décembre 2006. Il alertait aussitôt « neuf AOL » et se trouvait en difficulté en présence de tels débits que ses moyens ne pouvaient supporter.

Fin décembre, après qu’il ait saisi la présente juridiction à défaut de règlement spontané par Neuf Cegetel AOL, il recevait la somme de 1727,45 € en remboursement des sommes prélevées reprises ci-dessus.

Par déclaration reçue au greffe en date du 19 décembre 2006, Emmanuel L. a saisi la juridiction de proximité de Béthune aux fins de voir condamner la société Neuf Cegetel AOL, intervenant sous l’enseigne Neuf AOL à lui payer :
– la somme principale de 1521,55 € en remboursement d’un prélèvement injustifié sur son compte courant le 9 décembre 2006, puis d’un prélèvement de 205,90 €, également injustifié, en date du 7 décembre 2006,
– la somme de 1000 € en réparation du préjudice moral associé à celui des désagrément et pertes de temps.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 mai 2007, après un précédent renvoi, et ce pour permettre sa mise en état, la société Neuf Cegetel AOL ayant adressé à la juridiction, le 31 janvier 2007, une lettre indiquant son intention de régler le différend à l’amiable, et le demandeur ayant fait choix en cours d’instance d’un avocat.

Le demandeur par son avocat maintient le principe de sa demande et précise :

Il précise que la société Neuf Cegetel AOL a procédé, les 27 et 29 décembre 2006, au remboursement des sommes prélevées à tort, que cependant, il demande réparation du préjudice matériel et financier qu’il a subi, soit la condamnation de la société Neuf Cegetel AOL à lui payer la somme de 3506,94 € avec intérêts à compter du 7 novembre 2006.

La société Neuf Cegetel AOL, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé par le destinataire, puis informée de la date d’audience au 15 mai 2007, par lettre recommandée en date du 26 avril 2007 présente ses excuses de ne pouvoir se présenter à cette audience, écrit qu’elle a procédé au remboursement de la somme de 1727,45 €, et qu’elle a proposé à titre de dommages-intérêts la somme de 500 € qui a été refusé par Emmanuel L.

A l’audience, il est donné lecture de cette lettre, afin qu’assisté de son avocat, Emmanuel L. en ait connaissance. Celui-ci considérant que le remboursement a été effectué, renonce à la demande en paiement de la somme de 1727,45 € dont il avait saisi la juridiction de proximité avant le remboursement. Il lui en est donné acte.

Il maintient sa demande en dommages-intérêts.

L’affaire est mise en délibéré pour jugement être rendu le 29 mai 2007.

DISCUSSION

Par application des dispositions de l’article 472 du ncpc, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparait pas le jugement est réputé contradictoire dès lors que la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Il sera donc statué par décision réputée contradictoire, l’accusé de réception ayant été signé par « le destinataire » qui a réagi personnellement en adressant deux courriers à la juridiction, dont l’un mentionne expressément la date de l’audience du 15 mai 2007, le jugement étant en dernier ressort à raison du taux de demande qui n’excède pas 4000 €.

Sur l’obligation de réparer le préjudice

Aux termes de l’article 1.134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

En application de l’article 1.147 du code civil, le débiteur de l’obligation qu’il a contractée, est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts à raison de l’inexécution de son obligation.

Il résulte des pièces versées aux débats que Emmanuel L. a souscrit un abonnement illimité à l’installation « haut débit » auprès de neuf AOL, pour la somme mensuelle forfaitaire de 39,90 €. Cependant il lui a été facturé des frais supplémentaires d’utilisation pour 205,90 € le 7.11.2006, et pour 1521,55 € le 7.12.2006 avec prélèvement sans autre formalité ou prévenance, sur le compte courant privé de Céline L. épouse de Emmanuel L.

Ainsi l’abonnement au service AOL avait pour objet le service AOL en contre partie d’un règlement forfaitaire mensuel avec autorisation de prélèvement pour ce montant.

En facturant des frais supplémentaires et en usant avec excès de la possibilité de prélèvement pour le paiement de ces frais, la société Neuf Cegetel AOL a engagé sa responsabilité contractuelle pour n’avoir pas respecté son engagement.

Elle sera donc tenue à réparation du préjudice causé et condamnée à le réparer par le paiement de dommages-intérêts compensatoires à son co-contractant.

Sur le montant des dommages-intérêts

Le montant global des prélèvements intervenus respectivement les 9 novembre 2006 et 7 décembre 2006 correspondent à une somme globale de 1727,45 €.

Le remboursement de cette somme n’est intervenu, malgré les multiples démarches tant de Emmanuel L. que des époux, ensemble, que le 27 décembre 2006.

Le demandeur fait valoir divers chefs de préjudice :
– une perte d’activité salariée correspondant à des heures employées à de multiples démarches justifiées par le péril financier où il se trouvait du fait du prélèvement. Au vu des explications fournies et des justificatifs, ce préjudice sera retenu pour un montant de 500 €
– le règlement d’agio bancaires 13,94 €
– le préjudice moral résultant de la menace d’interdiction bancaire, du trouble de se trouver « à découvert » et de l’angoisse résultant de cette situation, au moment des fêtes de fin d’année, sera retenu pour 450 €

Soit au total : 963,94 €

Sur les intérêts

La présente décision arrêtant le montant des dommages-intérêts compensatoires du préjudice tel qu’évalués à ce jour, les intérêts au taux légal seront comptés du jour du jugement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles visés par l’article 700 du ncpc

Par application de l’article 696 du ncpc, la société Neuf Cegetel AOL qui succombe sera condamné aux dépens.

Il ne parait pas équitable de laisser à la charge de Emmanuel L. les frais irrépétibles qu’il a exposés. Il lui sera alloué la somme de 600 €, en ce compris les frais divers pour ses déplacements ou démarches, par applications de l’article 700 du ncpc.

DECISION

Le juge de proximité statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;

. Donne acte à Emmanuel L. de ce qu’il renonce à sa demande en remboursement de la somme de 1727,45 € par suite du règlement intervenu le 26 décembre 2006 ;

. Condamne la société Neuf Cegetel AOL à payer à Emmanuel L. la somme de 963,94 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts du jour du présent jugement ;

. Condamne la société Neuf Cegetel AOL à payer à Emmanuel L. la somme de 600 € par application de l’article 700 du ncpc ;

. Condamne la société Neuf Cegetel AOL aux dépens de l’instance.

Le tribunal : M. Etienne Walle

Avocat : Me François Hermary

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