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Jurisprudence : E-commerce

jeudi 21 juin 2007
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Juridiction de proximité de Béthune Jugement du 29 mai 2007

Joffrette L. / Neuf Cegetel AOL

e-commerce

FAITS

Aux termes d’un contrat souscrit le 5 septembre 2006, accepté le 6 septembre 2006, Joffrette L. a souscrit auprès de « neuf AOL » un abonnement à l’ADSL haut débit pour un montant forfaitaire mensuel de 27,90 €.

Sur son compte bancaire, il était prélevé la somme de 2344,10 € le 14 novembre 2006. Elle alertait aussitôt « neuf AOL » et adressait au siège de cette société à Marseille une lettre recommandée qui parvenait à la société Neuf Cegetel AOL le 23 novembre 2006.

Ne bénéficiant que d’une faible retraite, elle se trouvait confrontée à des difficultés que ses moyens financiers ne pouvaient résoudre.

Le 9 mars 2007, après qu’elle ait saisi la présente juridiction à défaut de règlement spontané par Neuf Cegetel AOL, elle recevait le remboursement de la somme prélevée, suivie d’une lettre du 14 mars 2007 sans s’excuser pour ce dysfonctionnement.

Par déclaration reçue au greffe en date du 10 janvier 2007, Joffrette L. a saisi la juridiction de proximité de Béthune aux fins de voir condamner la société Neuf Cegetel AOL, intervenant sous l’enseigne Neuf AOL à lui payer la somme principale de 2344,10 € en remboursement d’un prélèvement injustifié sur son compte courant le 14 novembre 2006.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 mai 2007, après un précédent renvoi, et ce pour permettre sa mise en état, la société Neuf Cegetel AOL ayant adressé à la juridiction, le 20 mars 2007, une lettre indiquant que le différend était réglé à l’amiable, et le demandeur ayant fait choix en cours d’instance d’un avocat.

A cette audience, après qu’il ait été donné connaissance à Joffrette L., assistée de son avocat, de la lettre de la société Neuf Cegetel AOL, la demanderesse, par son avocat, renonce à sa demande originaire en raison du règlement intervenu. Elle demande la condamnation de la société Neuf Cegetel AOL au paiement de :
– la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts,
– le paiement des intérêts sur cette somme à compter du jugement à intervenir,
– le paiement de la somme de 800 € au titre des frais non compris dans les dépens.

Il est précisé que cette demande incidente a été notifiée à la société Neuf Cegetel AOL, ce dont il est justifié par lettre en date du 3 avril 2007.

La société Neuf Cegetel AOL, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé par le destinataire, puis avisée du renvoi de l’audience au 15 mai 2007 ne se présente pas, ni personne pour elle.

L’affaire est mise en délibéré pour jugement être rendu le 29 mai 2007.

DISCUSSION

Par application des dispositions de l’article 472 du ncpc, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparait pas le jugement est réputé contradictoire dès lors que la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Il sera donc statué par décision réputée contradictoire, l’accusé de réception ayant été signé par « le destinataire » qui a réagi personnellement en adressant le 20 mars 2007 un courrier à la juridiction saisie, le jugement étant en dernier ressort à raison du taux de demande qui n’excède pas 4000 €.

Sur l’obligation de réparer le préjudice

Aux termes de l’article 1.134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

En application de l’article 1.147 du code civil, le débiteur de l’obligation qu’il a contractée, est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts à raison de l’inexécution de son obligation.

Il résulte des pièces versées aux débats que Joffrette L. a souscrit un abonnement illimité à l’installation « haut débit » auprès de neuf AOL, pour la somme mensuelle forfaitaire de 27,90 €.

Cependant il lui a été facturé des frais supplémentaires d’utilisation pour 2344,10 € le 14 novembre 2006, avec prélèvement le 17 novembre 2006, sans autre formalité ou prévenance, sur le compte courant privé à la Caisse d’Epargne.

Ainsi, l’abonnement au service AOL avait pour objet le service AOL en contre partie d’un règlement forfaitaire mensuel avec autorisation de prélèvement pour ce montant.

En facturant des frais supplémentaires et en usant avec excès de la possibilité de prélèvement pour le paiement de frais, la société Neuf Cegetel AOL a engagé sa responsabilité contractuelle pour n’avoir pas respecté son engagement.

Elle sera donc tenue à réparation du préjudice causé et condamnée à le réparer par le paiement de dommages-intérêts compensatoires.

Sur le montant des dommages-intérêts

Le prélèvement est intervenu le 17 novembre 2006 pour un montant de 2344,10 €.

Le remboursement, malgré la lettre recommandée adressée le 22 novembre 2006, n’a été effectué que le 9 mars 2007, soit plus de trois mois plus tard.

Considérant l’âge de l’internaute, retraitée, pour être née en 1932, la juridiction dispose des éléments suffisants pour estimer que le préjudice correspondant au trouble causé à la demanderesse sera réparé par une indemnité de 650 €.

Sur les intérêts

Par application de l’article 1.153 du code civil, les intérêts sont comptés en principe à compter du prononcé du jugement sauf s’il en est disposé autrement.

Il sera donc fait droit à la demande de condamnation au taux légal à compter du jugement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles visés par l’article 700 du ncpc

Par application de l’article 696 du ncpc, la société Neuf Cegetel AOL qui succombe sera condamnée aux dépens.

Il ne parait pas équitable de laisser à la charge de Joffrette L. les frais irrépétibles qu’elle a exposés. Il lui sera alloué la somme de 350 €, par application de l’article 700 du ncpc.

DECISION

Le juge de proximité statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;

. Donne acte à Joffrette L. de ce qu’elle renonce à sa demande en remboursement de la somme de 2344,10 € par suite du règlement intervenu le 9 mars 2007 ;

. Condamne la société Neuf Cegetel AOL à payer à Joffrette L. la somme de 650 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts du jour du présent jugement ;

. Condamne la société Neuf Cegetel AOL à payer à Emmanuel L. la somme de 350 € par application de l’article 700 du ncpc ;

. Condamne la société Neuf Cegetel AOL aux dépens de l’instance.

Le tribunal : M. Etienne Walle

Avocat : Me François Hermary

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