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Jurisprudence : E-commerce

lundi 31 janvier 2011
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Juridiction de proximité de Castelsarrasin Jugement du 13 janvier 2011

Frédéric L. / Price Minister

e-commerce

PROCEDURE

Par une déclaration au greffe reçue le 19/08/2010, monsieur Frédéric L. a saisi cette juridiction aux fins de se voir rembourser par la société Price Minister la somme de 179 € et se voir allouer des dommages et intérêts, soit la somme totale de 350 €.

II expose, à l’appui de sa demande, avoir acheté le 24/03/2009, sur le site de la société Price Minister un logiciel « Windows Seven 7 Ultimate » lequel s‘est révélé à l’usage inexploitable et serait même, selon la société Microsoft, interdit à la vente aux particuliers.

Il précise que la société Price Minister ne lui a jamais communiqué le nom du vendeur du logiciel.

Le conseil de la société Price Minister faisant valoir qu’elle n’a commis aucune faute ou inexécution contractuelle conclut au débouté des demandes et à la condamnation de monsieur Frédéric L. au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il souligne que la société Price Minister n’est qu’une plate-forme de mise en relation entre un vendeur et un acheteur, lesquels, avant toute transaction, acceptent les conditions générales d’utilisation du site.

Il ajoute que le 31/03/2010 monsieur Frédéric L. a confirmé la réception conforme du logiciel et n’a formé une réclamation que deux mois après, soit le 02/06/2010, que la garantie offerte par la société Price Minister n’est qu’une garantie de « réception conforme », que cette garantie se termine par la confirmation de bonne réception de la part de l’acheteur, aucune réclamation ultérieure ne pouvant plus aboutir à une restitution de prix.

DISCUSSION

Sur la qualification du jugement

La demande n’étant pas supérieure à 4000 € et la société Price Minister ayant comparu, la présente décision sera contradictoire et rendue et en dernier ressort.

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 1134 du Code Civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

II résulte des « conditions générales d’utilisation » du site exploité par la société Price Minister que le service d’annonces en ligne Price Minister permet la mise en relation de vendeurs annonceurs et d’acheteurs de produits, ceux-ci acceptant au préalable les conditions générales de fonctionnement du site.

Les articles 3-2 et 3-3 de ces conditions précisent que « Price Minister n’est en aucun cas revendeur de produits dans le cadre de la mise en relation et n’entre pas, sauf dispositions particulières en possession des dits produits, que Price Minister ne peut garantir que le produit du vendeur satisfera l’acheteur. »

L’article 7-5 des mêmes conditions précise que dès la réception des produits commandés, l’acheteur confirmera leur conformité à la commande, qu’au bout de six semaines à partir de la date d’un achat, si aucune confirmation ou réclamation n’a été reçue, la transaction est réputée parfaite, qu’elle est également réputée parfaite dès confirmation de la part de l’acheteur.

Il ressort des documents produits aux débats que le 25/03/2010, et non 2009 comme indiqué dans la déclaration au greffe, Monsieur Frédéric L. a commandé auprès du site Price Minister un logiciel Microsoft Windows 7 uItimate que le 31/03/2010, il adressé un message confirmant la réception, l’installation et le test de ce logiciel, ajoutant que l’annonce et la réception du produit sont globalement convenables.

Le 31 mai 2010, il adresse une réclamation au service client de Price Minister, soit deux mois après confirmation de la conformité du logiciel commandé.

Compte tenu de l’acceptation des conditions générales de vente par cet acheteur, de son message de bonne réception et de test du matériel commandé et de sa réclamation au-delà du délai de six semaines, il convient de considérer comme infondée, contractuellement, l’action de Monsieur Frédéric L. contre la société Price Minister qui ne peut être considérée comme le vendeur de ce matériel.

Monsieur Frédéric L. doit donc être débouté de toutes ses demandes. Il lui appartient éventuellement d’agir contre le vendeur du logiciel.

Sur les frais irrépétibles

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Price Minister ses frais irrépétibles de procédure, il doit en conséquence lui être alloué la somme de 400 € en application de l’article 700 N.C.PC.

Sur les dépens

Monsieur Frédéric L. supportera les dépens de l’instance.

DECISION

La juridiction de proximité, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort

. Déboute monsieur Frédéric L. de toutes ses demandes

. Condamne monsieur Frédéric L. à verser à la société Price Minister la somme de 400 € en application de l’article 700 NCPC.

. Condamne monsieur Frédéric L. aux dépens de l’instance.

La juridiction : M. Claude Palermo-Chevillard (juge de proximité)

Avocat : Me Arnaud Delvolve

 
 

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