Jurisprudence : Responsabilité
Juridiction de proximité de Lavaur Jugement du 23 juin 2009
Jean B. / Free, France Télécom
accès - contrat - dommages-intérêts - dysfonctionnement - fourniture - internet - obligation - responsabilité
FAITS ET PRETENTIONS
Monsieur Jean B. était client de France Télécom puis en mars 2007, il a conclu avec la société Free un contrat d’abonnement internet à haut débit ADLS et téléphone.
Depuis le 04 janvier 2008, M. B. est privé de téléphone et de liaison internet à la suite d’une intervention de France Télécom sur l’installation téléphonique de son locataire.
A plusieurs reprises, M. B. saisissait la société Free pour que l’installation fonctionne normaLement. Faute de réponse de la société Free, il intervenait auprès de la société France Télécom auprès duquel il obtenait une ligne téléphonique mais Free ne pouvait lui fournir internet sur cette ligne.
M. B., par déclaration au greffe du 28 août 2008, appelait la société Free et la société France Télécom devant la Juridiction de Proximité de Lavaur, aux fins de les voir condamner :
1- au branchement à nouveau de sa ligne téléphonique rétrocédée à Free, ligne interrompue par une erreur de manipulation de France Télécom
2- à lui payer la somme de 3249,92 € à litre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi :
– 219,92 € remboursement des abonnements Free,
– 600 € utilisation téléphone portable,
– 400 € président association, déplacement…,
– 800 € préjudice dans sa vie privée,
– 1230 € prestations de M. D.
Après renvoi à la demande des partie à l’audience du 24 mars 2009 de la Juridiction de Proximité de Lavaur, M. B. affirme que le système mis en place par Free fonctionnait normalement mais l’intervention d’un technicien de France Télécom sur l’installation de son locataire provoquait une coupure de sa ligne téléphonique et d’internet.
M. B. précise qu’il a effectué de nombreuses interventions téléphoniques et adressé un fax du 11 avril 2008 et une lettre du 15 juillet 2008, envoyée en recommandé avec avis de réception, pour aviser la société Free que le système prévu au contrat (Internet haut débit et accès téléphonique) ne fonctionnait plus.
Bien qu’ayant appelé France Télécom dans la procédure, il admet qu’en l’absence de contrat avec France Télécom, c’était à Free d’intervenir pour régler le problème auprès de cette société.
M. B. indique que la société Free lui a versé la somme de 299,90 € mais demande qu’elle soit condamnée à lui payer les sommes de :
– 650,00 € qui correspondent à des sur communications téléphoniques, passées sur son téléphone mobile,
– 600,00 € par manque de téléphone en tant que responsable d’association,
– 1500,00 € pour préjudice sur sa vie privée,
– 1230,00 € pour le paiement du technicien informatique qui l’a assisté.
M. B. ne demande plus un branchement sur son ancienne ligne.
La société Free conteste les arguments de M. B. en indiquant que s’il y a problème c’est à cause en premier lieu de l’erreur qu’a commis France Télécom dans l’opération de branchement du téléphone du locataire de M. B.
Que par ailleurs, M. B. n’a pas suivi les solutions qui lui avait été proposées dans un courrier du 17 avril 2008. Le fait que le client ait obtenu un nouveau numéro par France Télécom ne permettait pas de lui remettre en service le contrat initial, que de plus, M. B. voulait absolument que le nouveau branchement s’effectue sur l’ancien numéro ce qui s’avérait impossible pour l’opérateur du fait de son absence de connaissance du titulaire de la ligne que seule France Télécom connaissait.
La défenderesse confirme qu’elle a remboursé les mensualités pendant lesquelles M. B. n’a pas eu de liaison soit 299,90 €.
La société Free demande donc à la Juridiction de Proximité de :
– constater que la société France Télécom à résilier, sans ordre, la ligne de M. B.,
– constater que la société Free a mis tous les moyens en oeuvre pour déterminer l’origine du problème rencontré,
– débouter M. B. de ces demandes à l’encontre de la société Free,
– condamner M. B. à verser à la société Free la somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– subsidiairement, condamner France Télécom à garantir la société Free de toutes les condamnations dont elle pourrait faire l’objet suite à la demande de M. B.,
– condamner la société France Télécom à verser à la société Free, la somme de 1000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– condamner in solidum M. B. et la société France Télécom aux entiers dépens.
La société France Télécom mise en cause par M. B. indique que depuis l’opération de dégroupages, elle n’a plus de relations contractuelles avec M. B.
Il appartenait à celui-ci de saisir la société Free afin que celle-ci applique les directives contenues dans les textes et les contrats qui régissent les relations entre la société France Télécom et les opérateurs agréés dont Free.
Si le client est intervenu auprès de la société Free, celle-ci n’a pas respecté ces règles et l’a renvoyé devant, la société France Télécom alors qu’il lui appartenait de saisir directement le guichet compétent de France Télécom.
Faute de réponse de son opérateur M. B., en désespoir de cause, a saisi France Télécom pour régler le problème alors que celle-ci n’avait plus aucun lien contractuel avec lui.
La société France Télécom demande donc à la Juridiction de Proximité de :
– rejeter l’ensemble des demandes de M. B.,
– rejeter la demande reconventionnelle de la société Free à l’égard de la société France Télécom,
– condamner M. B. et la société Free à payer chacun à la société France Télécom la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– condamner M. B. et la société Free, ensemble ou séparément, aux entiers dépens.
DISCUSSION
Attendu que le 12 mars 2007 M. B. a souscrit un contrat avec la société Free concernant l’accès à une liaison Internet haut débit avec communication téléphonique via un modem appelé Free Box ;
Attendu que l’acceptation de l’offre de dégroupage par M. B. induit selon les dispositions de l’article 15-2 des conditions générales d’abonnement au service téléphoniques que son contrat avec France Télécom est résilié; ce qui est confirmé par l’opérateur Free dans ses conditions générales de vente du forfait haut débit ;
Attendu que le rapport entre France Télécom et la société Free sont régis par la convention locale d’accès à la boucle locale de France Télécom qui dans son annexe 5 fixe les modalités de gestion et de traitement des signalisations sur les accès dégroupés ;
Attendu que par ce texte l’opérateur s’engage préalablement au dépôt de toute signalisation à un guichet de France Télécom notamment de « mener systématiquement des investigations aux fins de pré localisation du dysfonctionnement constaté » ;
Attendu que le guichet concerné de France Télécom est le « Gamot » et les opérateurs doivent le saisir par le dépôt d’un formulaire dit « ticket Gamot » ;
Attendu que le 04 janvier 2008, France Télécom adressait un message à Free pour l’informer de la résiliation de la ligne de M. B. « sur demande ou suite déménagement sans conservation du ND » ;
Attendu que le Free adressait le 1er février 2008, à France Télécom, un ticket Gamot libellé ainsi « Le client affirme n’avoir rien demandé. Pourriez-vous vérifier s’il s’agit d’une erreur de vos services et rétablir la ligne ou s’il s’agit d’une demande faite par notre client ? » ;
Attendu que le 06 février 2008, France Télécom répondait « résiliation sur demande dans nos applications, site client souhaite une nouvelle ouverture de ligne vous devez injecter une demande sur ligne inactive » ;
Attendu que France Télécom a affirmé que c’est à la demande du client que la ligne a été interrompue alors qu’il n’en était rien ; que Free ne pouvait plus intervenir sur la nouvelle ligne attribuée à M. B. et a remboursé les mois d’abonnement pendant lesquels son client n’avait plus de liaison ;
Attendu que le dysfonctionnement de l’installation de M. B. est bien du à une erreur de France Télécom qui est intervenue sur sa ligne au lieu de celle de son locataire ;
Attendu toutefois que cette situation ne dispense pas la société Free de sa responsabilité car les dispositions du Code de la Consommation précisent que le professionnel est responsable de plein droit â l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance ;
Attendu qu’il appartient au demandeur de démontrer la nature et la réalité des préjudices ;
Attendu que M. B. n’apporte aucune preuve pour justifier ses demandes portant sur la surconsommation de téléphonie mobile, les dommages et intérêts en qualité de président d’un syndicat d’initiative et les frais d’un technicien en informatique, ces demandes seront donc rejetées ;
Attendu en revanche, que l’interruption des communications pendant plusieurs mois lui a causé un préjudice dans sa vie personnelle, que dès lors la société Free sera condamnée à payer à M. B. la somme de 800,00 € ;
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’appel en garantie de la société Free à l’encontre de France Télécom qui ne conteste pas la possibilité d’une erreur de son technicien et qui est responsable de la coupure de l’installation de M. B. ;
En conséquence, la société France Télécom sera condamnée à garantir la société Free de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
Attendu que la société Free a été dans l’obligation d’engager des frais irrépétibles dans le cadre de son appel en garantie qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge, la société France Télécom sera donc condamnée à lui payer la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et étant condamnée en principal, elle assumera les dépens.
DECISION
La Juridiction de proximité statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
. Condamne la société Free à payer à M. Jean B. la somme de 800,00 € à titre de dommages et intérêts,
. Reçoit la société Free en son appel de garantie à l’encontre de la société France Télécom,
. Condamne la société France Télécom à garantir la société Free des condamnations intervenues à son encontre,
. Condamne la société France Télécom à payer à la société Free la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
. Déboute Monsieur Jean B., la société France Télécom et la société Free du surplus de leurs demandes,
. Condamne la société France Télécom aux dépens.
Le tribunal : M. Jean Claude Suet (juge)
Avocat : Me Ancelet
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