Jurisprudence : E-commerce
Juridiction de proximité de Metz Jugement du 6 mars 2008
M. X... / Go Voyages
e-commerce
FAITS ET PROCEDURE
Par une demande déposée au greffe le 26 mars 2007, M. X… saisissait le juge de proximité d’une demande dirigée contre la société Go Voyages.
Dans cette demande, ainsi que dans ses conclusions du 14 décembre 2007, il exposait avoir acheté le 2 décembre 2006 et payé à l’agence Go Voyages par le biais du site internet un billet d’avion Strasbourg – Conakry aller et retour, le départ était prévu le 27 janvier 2007, le retour, le 7 février 2007, les vols étant assurés par la compagnie Bruxelles Airlines.
Il précisait qu’en raison des troubles ayant éclaté début janvier en Guinée, il avait demandé à Go Voyage un report de son départ, que l’agence s’y était refusée et qu’il était donc parti le 27 janvier.
II faisait valoir qu’au 17 février 2007, jour prévu pour le retour, il se présentait à l’aéroport pour apprendre que le vol Bruxelles Airlines était annulé en raison des troubles et qu’il dut par ses propres moyens organiser son rapatriement en prenant un billet Air France Conakry – Paris – Strasbourg , qu’arrivé à Strasbourg le 18 février il découvrait dans sa boite électronique un courrier de Go Voyages l’informant que le vol du 17 février était annulé et le priant de prendre contact avec l’agence pour organiser son rapatriement.
S’appuyant sur l’article L 121-20-3 alinéa 4 du code de la consommation, rendant responsables de plein droit tous les acteurs du commerce électronique et soutenant que cette disposition l’emporte sur l’article L 211-8 du code du tourisme, il faisait valoir que Go Voyages devait ainsi réparer le dommage qu’il avait subi.
Subsidiairement il soutenait que Go Voyages avait commis une faute dans la mesure où elle ne l’avait pas prévenu à temps de l’annulation de ce vol et qu’elle a ainsi failli à son obligation de moyens en avisant son client par E Mail alors qu’elle savait qu’il se trouvait en Guinée et alors qu’elle connaissait son numéro de téléphone portable.
Il demandait la condamnation de Go Voyages à lui verser les sommes de 491,20 € au titre du dédommagement relatif au remboursement des frais afférents à son rapatriement outre 1000 € au titre du préjudice subi par le fait de rester plusieurs jours dans un pays en guerre.
La chronologie des faits telle que présentée par M. X… n’est pas contredite par Go Voyages qui précise avoir prévenu ce denier par E Mail le 16 février que le vol du 17 était annulé et avoir proposé le 20 juin 2007 un « accord commercial transactionnel” pour un montant de 261 € correspondant au remboursement du billet retour non utilisé.
S’appuyant sur l’article L. 211-1 du code du tourisme sur son commentaire et la jurisprudence qu’elle cite, la société Go Voyages conteste sa responsabilité de plein droit.
Elle fait valoir que s’étant limitée à délivrer des titres de transport et qu’en pareil cas l’article L 211-8 du code du tourisme ne retient sa responsabilité qu’en cas de faute prouvée dans l’exercice de sa mission de mandataire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle demande dans ses conclusions du 26 juillet 2007 de débouter M. X… de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 500 € par application de l’article 700 du CPC.
Régulièrement représentés à l’audience M. X… et la société Go Voyages se réfèrent à leurs écritures.
DISCUSSION
Sur l‘application de I‘article L 121-20-3 du code de la consommation
L‘on ne peut, comme le fait valoir M. X…, retenir qu’une agence de voyages vendant par voie électronique des billets d’avion se trouve soumise aux dispositions de l’article L 121-20-3 du code de la consommation et soit ainsi responsable de la bonne exécution de la convention passée avec le demandeur.
C’est en effet à juste titre que la jurisprudence citée par la société Go Voyages (et il est permis de penser que la cour de cassation suivra la voie tracée par le tribunal d’instance de Fougères) a considéré que les dispositions spéciales de l’article L 211-8 du code du tourisme dérogeaient au cadre général -fut il d’ordre public- de l’article L 121-20-3 du code de la consommation. La responsabilité de plein droit de la société Go Voyages sera donc écartée.
Sur la responsabilité pour faute
Des écritures des parties et des pièces produites, il convient de retenir :
1°) Que M. X… avait communiqué à la société Go Voyages son numéro de téléphone portable, tel qu’il figure sur le mail de confirmation de réservation du 2 décembre 2006 (pièce 1 du demandeur) et que la société Go Voyages ne l’a pas appelé.
2°) Que la société Go Voyages a bien adressé à M. X… le 16 février 2007 à 15 heures soit la veille du départ prévu un message électronique (pièce 8 de la société) l’informant de l’annulation du vol du 17 février et lui demandant de contacter la compagnie ou l’ambassade afin d’organiser son rapatriement et que M. X… ne l’a pas fait.
S’il est vrai que le message électronique pouvait être consulté en Guinée, encore aurait il fallu que M. X… disposât des moyens pour le recevoir. Compte tenu de la situation dans laquelle se trouvait l’intéressé, obligé de se terrer pour éviter d’être pris dans un combat, l’on comprend qu’il n’ait pu consulter ce message.
Or ainsi que le souligne M. X…, Go Voyages connaissait, ou pouvait connaître, le numéro du téléphone portable de son client et pouvait donc l’alerter en lui communiquant l’information de l’annulation ce qu’elle n’a donc pas fait.
Mais l’on doit alors se poser la question de savoir, ce que cela aurait changé : un contact avec l‘ambassade de France ou Bruxelles Airlines, n’aurait pas plus évité l’annulation de l’annulation du vol du 17 février 2006.
Si Go Voyages a peut être commis une faute en ne téléphonant pas, M. X… ne démontre pas que le préjudice qu’il a subi en prenant et en payant un vol par Air France soit la conséquence de cette faute.
Ainsi que le rappelle Go Voyages, celle-ci ne peut être tenue pour responsable de l’annulation d’un vol, celle-ci relevant de la seule responsabilité du transporteur aérien.
Enfin M. X… ne démontre pas que la société Go Voyages connaissait avant le 16 février 2006 l’annulation du vol du 17 février et qu’ainsi il fut prévenu tardivement.
M. X… eut été mieux inspiré d’accepter de la proposition transactionnelle qui lui fut faite et qui -peut être- n’a pas été retirée, plutôt que de poursuivre une procédure vouée à l’échec.
M. X… sera débouté de sa demande et condamné aux dépens.
En revanche, l’équité ne commande pas I’application de l’article 700 du CPC et Go Voyages sera déboutée de ce chef de demande.
DECISION
Le juge de proximité, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
. Déboute M. X… de ses demandes,
. Le condamne aux dépens,
. Déboute la société Go Voyages de sa demande afférente à l’article 700 du CPC.
Le tribunal : M. Bernard Michel
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