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Jurisprudence : E-commerce

vendredi 23 janvier 2009
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Juridiction de proximité de Paris Jugement du 9 janvier 2008

Catherine L. / eBay France

e-commerce

FAITS ET PROCEDURE

Par déclaration au Greffe du tribunal de Paris 15ème arrondissement en date du 21 juin 2006, Madame Catherine L. a saisi le juge de proximité aux fins de voir condamner la société eBay France à lui payer la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts.

Au soutien de ses demandes, elle expose avoir acheté sur le site eBay un véhicule de type 2005 Citroën Berlingo 1-6 Hdi, avoir payé au vendeur la somme de 4000 € en utilisant son pseudonyme « monotet 11 » et après avoir souscrit à Triple Deal mais ne pas avoir reçu le véhicule. Elle ajoute avoir mis en demeure la société eBay par lettres en date des 1 et 13 juin 2007. La société eBay lui a répondu n’avoir aucune trace de son achat sur son compte et qu’elle avait été victime d’une fraude en dehors de sa plate forme. Madame L. produit un récépissé de la société Western Union du 11 mai 2007.

La société eBay France demande au tribunal de déclarer ses demandes irrecevables pour défaut d’intérêt à agir de la société eBay France. Elle soutient qu’il ressort des conditions d’utilisation du site www.ebay.fr qu’elle a contracté avec la société eBay Europe Sarl et non pas avec la société eBay France.

A titre subsidiaire, elle soutient que ses demandes sont mal fondées, la preuve de sa faute n’étant pas rapportée. Elle fait valoir que Madame L. ne rapporte pas la preuve du paiement effectif de la somme de 4000 €. Elle indique que la transaction litigieuse a été réalisée en dehors de sa plate forme, qu’elle a commis une imprudence en donnant à son interlocuteur ses coordonnées bancaires par mail et en payant par l’intermédiaire de la société Western Union. Elle ajoute qu’elle a été victime d’une escroquerie par « phishing » facilitée par le non respect par Madame L. des conditions d’achat du site.

Elle sollicite la condamnation de Madame L. à lui payer une indemnité de procédure de 500 €.

DISCUSSION

Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité agir

Aux termes de l’article 122 du Nouveau Code de Procédure Civile, la qualité à agir, tant en demande qu’en défense, est une condition d’existence de l’action.

En l’espèce, la société eBay France justifie par la production de son extrait kbis et de ses conditions d’utilisation de son site, qu’elle est chargée de développer et de promouvoir la notoriété de la marque « ebay » auprès du public français. Les conditions générales d’utilisation de son site précisent que pour chaque membre domicilié au sein de l’Union Européenne les conditions générales sont conclues avec la société eBay Europe Sarl 15 rue Notre Dame à Luxembourg. La société eBay France ne figure pas sur ces conditions générales qui ont été acceptées par Madame L.

Par conséquent, il y a lieu d’accueillir la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir et de déclarer Madame Catherine L. irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société eBay France.

Sur les autres demandes

Aux termes de l’article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, la partie perdante est tenue aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.

Pour des raisons d’équité et de situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la société eBay France.

DECISION

Le juge de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort :

. Déclare irrecevable la demande de Madame Catherine L.,

. Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,

. Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le tribunal : Mme Valérie Blanchet (juge de Proximité)

Avocat : Me Rouille-Mirza

 
 

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