Jurisprudence : Responsabilité
Juridiction de Proximité de RAMBOUILLET Jugement du 08 décembre 2005
Rodolphe XXX Marie Lise XX X/ Free
abonnement - fournisseur d'accès - responsabilité
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur et Madame Rodolphe XXX ont, le 17 janvier 2003, souscrit un abonnement ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line) auprès de SAS FREE, fournisseur d’accès à Internet.
Durant plus de deux années la connexion ADSL Haut Débit dont ils ont bénéficié sur Internet a été satisfaisante mais, à partir du 1er février 2005, cette connexion a été perdue et elle n’a été rétablie que le 30 juillet 2005, soit six mois plus tard.
Entre ces deux dates d’autres nuisances sont venues s’ajouter à la perte d’accès ADSL, notamment une ligne téléphonique parasitée et donc difficilement utilisable.
Les tentatives faites par Monsieur et Madame XXX pour se synchroniser à l’aide de différents modems s’étant avérées vaines, et la ligne de secours installée par FREE, présentée par le fournisseur comme illimitée, n’offrant que des prestations très en deçà des 56 Ko prévus et n’empêchant pas le parasitage de la ligne, Monsieur XXX saisissait le 20 mai 2005 la Juridiction de proximité de Rambouillet aux fins d’obtenir la condamnation de FREE à lui rétablir l’accès ADSL Haut Débit sous astreinte de 200 € par jour, à lui rembourser l’abonnement indûment perçu par FREE de février à juillet 2005 ainsi que ses appels infructueux vers la Hot Line et à lui payer 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
C’est dans ces conditions que les époux XXX et SAS FREE ont été cités à comparaître devant la Juridiction de proximité de céans.
Présent à l’audience du 9 septembre 2005, Rodolphe XXX y représentait son épouse selon un pouvoir régulier en date du même jour, versé au dossier de la procédure.
SAS FREE était représentée à cette audience par son avocat.
Les époux XXX, modifiant leurs demandes initiales, ont sollicité la condamnation de FREE à leur payer :
– 179,94 € montant de l’abonnement indûment perçu par FREE durant six mois, 34,34 € à titre de remboursement de frais téléphoniques et 5,20 € de frais de mise en demeure, soit 219,48 € au total,
– 2500 € à titre de dommages et intérêts en dédommagement de l’inexécution partielle, par FREE, du contrat passé le 17 janvier 2003, et du préjudice par eux subi, Monsieur XXX, informaticien ayant besoin de la connexion Internet pour son travail, et son épouse l’utilisant régulièrement pour ses études d’infirmière,
– 500 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Les demandeurs ont en outre réclamé :
– une lettre d’excuse de la part de SAS FREE,
– une mesure de publication judiciaire sur le portail Internet,
– un abonnement offert pendant six mois à titre de geste commercial.
SAS FREE a, par la voix de son Conseil, conclu au débouté des demandes des époux XXX et demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle propose aux demandeurs, à titre purement commercial, de leur verser une somme de 510,94 € se décomposant comme suit :
– remboursement de l’abonnement de février à juillet 2005 :
29,99 € x 6 = 179,94 €),
– paiement d’une somme forfaitaire de 50 € par mois pour la même période :
50 € x 6 = 300 €
– remboursement des frais des appels effectués sur la Hot Line par les époux XXX :
31 €
TOTAL : 510,94 €
Les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré.
DISCUSSION
Attendu que SAS FREE a fait valoir pour sa défense que la perte de connexion invoquée par les époux XXX est concomitante aux opérations de dégroupage partiel opérées sur la ligne des demandeurs par FRANCE TELECOM qui, en cas de dégroupage, reste propriétaire des lignes et effectue elle-même les raccordements ; qu’en souscrivant leur abonnement les abonnés donnent, en application de l’article 7-1 des conditions générales de vente, mandat à FREE de procéder aux demandes de dégroupage auprès de FRANCE TELECOM qui fournit l’accès à la boucle locale de raccordement ;
Qu’aussitôt que FRANCE TELECOM a reconnu être à l’origine des dysfonctionnements, les défauts relevés sur la ligne des époux XXX ont pu être corrigés et la connexion rétablie ; qu’en tout état de cause Monsieur et Madame XXX, qui ont bénéficié d’une ligne de secours ont formulé à l’encontre de FREE des demandes manifestement infondées ou excessives ;
Mais attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que FRANCE TELECOM, avec laquelle les époux XXX ont à plusieurs reprises pris contact et qui n’est au demeurant pas attraite dans la présente procédure, n’a pas cessé de dénier être à l’origine des problèmes rencontrés par les abonnés, ainsi qu’en convient finalement FREE en page 4 – 2ème §, de ses écritures ;
Attendu que le préambule des conditions générales de vente de FREE opère nettement la distinction entre, d’une part, le « forfait Haut Débit », service proposé par FREE TELECOM et dont il n’est pas précisé qu’il doit être l’objet d’un dégroupage et, d’autre part, « freebox » qui est un forfait FREE Haut Débit basé sur le dégroupage de la boucle locale et ayant vocation à fournir des services supplémentaires ;
Attendu que cette distinction est corroborée par l’article 3-4 des conditions de vente, lequel précise que « le souscripteur au service FREE Haut Débit donne expressément mandat à FREE TELECOM pour effectuer le cas échéant en son nom et pour son compte les opérations correspondant à sa demande de dégroupage nécessaires pour la mise en oeuvre de Freebox » ;
Or, attendu qu’il ne ressort aucunement des documents versés aux débats que Monsieur et Madame XXX auraient été abonnés à Freebox au moment où les dysfonctionnements ont commencé, leur contrat passé avec TELECOM concernant seulement le haut débit ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1602 du Code civil le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige, tout pacte obscur ou ambigu s’interprétant contre le vendeur ;
Attendu qu’en application de l’article 1603 du même Code, le vendeur à deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose vendue qui doit être conforme à sa destination et correspondre au but recherché par l’acquéreur ; qu’il ne saurait être sérieusement soutenu que cette garantie a été mise en oeuvre à compter de février 2005, la connexion de secours, non exempte de parasitage, ne correspondait en rien au forfait Haut Débit illimité prévu au contrat, étant au contraire limité à 6 Ko/s au lieu de 60 Ko/s et à 72 heures par mois et ne permettant pas d’avoir concomitamment le téléphone et Internet ;
Attendu que l’impossibilité de se connecter ne peut être imputable au fournisseur d’accès à Internet que si elle est due à un cas de force majeure, ou à une faute émanant de l’abonné ou d’un tiers ;
Attendu qu’en l’espèce aucune faute ne peut être reprochée aux demandeurs ni à un tiers ;
Qu’en l’absence au dossier du contrat passé avec TELECOM et en l’état d’une panne qui a perduré six mois, la responsabilité de FRANCE TELECOM, qui n’est pas dans la procédure, n’est nullement établie par les documents de la cause ;
Attendu que la défaillance de FREE a causé à Monsieur et Madame XXX un préjudice certain, les préjudices professionnels allégués n’étant toutefois pas étayés de justification permettant au Tribunal d’apprécier ce poste de préjudice ; que la Juridiction de proximité dispose néanmoins de suffisamment d’éléments d’appréciation pour indemniser par une somme de 1000 € (mille euros), toutes causes confondues, le préjudice subi par les demandeurs, le surplus de leur demandes étant rejeté ;
DECISION
La Juridiction de proximité de Rambouillet, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
. Déclare Monsieur et Madame Rodolphe XXX partiellement fondés en leurs demandes
Vu les articles 1134, 1147, 1602, 1603 du Code civil
. Condamne la Société SAS FREE à payer à Monsieur et Madame Rodolphe XXX la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts
. Rejette toute demande plus ample ou contraire comme étant inopérante ou non fondée
. Condamne SAS FREE aux entiers dépens de la présente instance
La juridiction de proximité : Monsieur Alain MARILL (président)
Avocat : Maître Elie
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