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Jurisprudence : Marques

lundi 16 décembre 2013
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Office de l’harmonisation dans le marché intérieur Département « Opérations » Décision du 15 octobre 2012

Showroomprive.com

caractère descriptif - caractère distinctif de la marque - élément figuratif - enregistrement - informatif - marque communautaire - OHMI - validité

Rejet d’une demande de marque communautaire, délivré en vertu de l’article 7, du RMC et de la règle 11, paragraphe 3, du REMC

Marque : showroomprive.com
Type de marque: Marque figurative
Demanderesse : Showroomprivecom

En date du 01/08/2012, l’Office a soulevé une objection en ces termes :
« L’examen de votre demande a révélé que la marque demandée ne répond pas partiellement aux conditions d’enregistrement requises en ce qu’elle tombe sous le coup des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMC.

La marque demandée se compose principalement des mots « showroomprive » et « com ». La représentation de la marque en question est la suivante :

[showroomprive.com]

La présente objection porte uniquement sur les services suivants :

Classe 35 : Services de commerce au détail par voie électronique de parfums, de produits de beauté, de bougies, encens, de coutellerie, de fourchettes et cuillers, de lunettes (optique), de bijouterie et d’horlogerie, de malles et valises, de portefeuilles, de sacs à main, de sacs de voyage, d’articles de maroquinerie, de meubles, de miroirs, de cadres, objets de décoration, de literie, de matelas, de linge de maison de vêtements, de chaussures, de chapellerie, de sous-vêtements, de vaisselle, de vases, de casseroles, armoires réfrigérées pour le vin, d’articles érotiques, de tous outils, accessoires ou végétaux destinés au jardinage ou au bricolage, d’affiches, photos, de luminaire, d’appareils photographiques, d’appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images, de supports d’enregistrement magnétiques, numériques ou optiques, de disques acoustiques ou optiques, de logiciels, de périphériques d’ordinateurs, d’ordinateurs, de chaînes haute fidélité, de baladeurs numériques, de téléviseurs, d’appareils électroménagers, de robots à usage domestique, de produits de l’imprimerie, d’articles de puériculture, d’articles de papeterie, de livres, de journaux, d’ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), d’ustensiles ou nécessaires de toilette, de fleurs artificielles, de fleurs naturelles, de plantes, d’arbres, d’arbustes, d’articles de mercerie, de jeux, de jouets, de décorations pour arbres de Noel, d’articles de sport, appareils de culture physique ou de gymnastique, de titres de transport, billets de voyage, billets de réservation de séjours touristiques, places de spectacles, de fruits et légumes conservés, séchés ou cuits, de gâteaux et de sucreries, de café, de thé, de boissons non alcoolisées, de boissons alcoolisées, de vins et spiritueux ; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail et promotion des ventes (pour des tiers) ; Démonstration de produits.

Le caractère descriptif et distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (arrêt du 27/11/2003, T-348/02, ‘Quick’, point 29).

Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (arrêt du 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer’, point 26).

En outre, concernant l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée, il convient, s’agissant d’une marque complexe, de la considérer dans son ensemble. Toutefois, cela ne s’oppose pas à un examen préalable de chaque élément dont la marque est composée (arrêt du 09/07/2003, T-234/01, ‘Stihl’, point 32).

En l’espèce, les services visés par la demande de marque sont des services de consommation courante et ciblent plus particulièrement le consommateur moyen. Selon la nature des services en cause, le degré d’attention du public pertinent sera celui d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. En outre, la marque « showroomprive.com » contenant des mots français, le public pertinent par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié est le consommateur de langue française de la Communauté (arrêts ‘Ltoyd Schuhfabrik Meyer’, précité, point 26, et ‘Quick’, précité, point 30).

Les éléments verbaux apparaissant dans la marque demandée se composent principalement de trois mots : « showroom », « prive » et « com ». Le premier mot désigne un « local dans lequel un créateur, un fabricant expose ses produits ». Il s’agit également d’un lieu où sont mis en vente les produits d’une société (voir ci-joint l’extrait en anglais de Wikipedia). Le second mot « prive » désigne l’adjectif « privé » qui signifie notamment « individuel, particulier. Les lettres « .com » font référence à un domaine ne premier niveau générique non-restreint d’internet (voir ci-joint l’extrait en français de Wikipédia).

La structure de cette expression ne s’écarte pas des règles grammaticales de la langue française mais y est, au contraire, conforme Dès lors, le consommateur pertinent ne percevra pas cette expression comme étant inhabituelle mais au contraire comme étant une expression signifiant : showroom d’accès privé sur le réseau internet.

1) Caractère descriptif

Aux fins d’évaluer le caractère descriptif, il convient d’examiner s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé (arrêt du 20/07/2004, T-311/02, ‘LIMO’, point 30).

L’expression « showroomprive.com », contenue dans la marque et considérée dans son ensemble, informe immédiatement le consommateur, et sans autre réflexion, que les services demandés sont des services de vente de produits sur le réseau internet pour lesquels un accès privé est nécessaire ou, pour faire court, un showroom d’accès privé sur Internet.

Dès lors, la marque se compose essentiellement d’une expression qui, nonobstant certains éléments stylisés comme le point rose placé entre les éléments verbaux « showroomprive » et « com », contient des informations évidentes et directes sur l’espèce et le lieu des prestations des services qui font l’objet de la présente objection.

Il en résulte que le lien entre l’expression « showroomprive.com » contenue dans la marque et les services visés par la présente objection est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), et paragraphe 2, du RMC.

2) Absence de caractère distinctif

Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice, le fait qu’un signe combine des termes génériques qui informent le public sur la caractéristique des produits est pertinent pour conclure que ce signe est dépourvu de caractère distinctif (arrêt du 19/0912002, C-104100 P, ‘Deutsche Krankenversicherung’, point 21). Tel est précisément le cas en l’espèce.

La marque ayant une signification clairement descriptive par rapport aux services visés dans la demande, son impact sur le public pertinent sera de nature essentiellement descriptive, ce qui éclipsera toute impression que la marque pourrait indiquer une origine commerciale.

S’il est vrai que la marque demandée contient des éléments figuratifs qui lui confèrent un certain degré de stylisation, il n’en reste pas moins que ces éléments sont d’une nature tellement superficielle qu’ils n’apportent aucun caractère distinctif à l’ensemble de la marque demandée. Lesdits éléments ne présentent aucun aspect, notamment quant à la manière dont ils sont combinés, permettant à ladite marque d’accomplir sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits et services sur lesquels porte la demande d’enregistrement (arrêt du 15/09/2005, C-37/03 P, ‘BiolD’, point 74).

Dès lors, la marque demandée, considérée dans son ensemble, est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du RMC, pour distinguer les services, visés dans la demande d’enregistrement.

Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente communication pour présenter vos observations. Si aucune observation n’est présentée dans ce délai, votre demande sera rejetée au regard d’une partie des services revendiqués, à savoir :

Classe 35 : Services de commerce au détail par voie électronique de parfums, de produits de beauté, de bougies, encens, de coutellerie, de fourchettes et cuillers, de lunettes (optique), de bijouterie et d’horlogerie, de malles et valises, de portefeuilles, de sacs à main, de sacs de voyage, d’articles de maroquinerie, de meubles, de miroirs, de cadres, objets de décoration, de literie, de matelas, de linge de maison, de vêtements, de chaussures, de chapellerie, de sous-vêtements, de vaisselle, de vases, de casseroles, armoires réfrigérées pour le vin, d’articles érotiques, de tous outils, accessoires ou végétaux destinés au jardinage ou au bricolage, d’affiches, photos, de luminaire, d’appareils photographiques, d’appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images, de supports d’enregistrement magnétiques, numériques ou optiques, de disques acoustiques ou optiques, de logiciels, de périphériques d’ordinateurs, d’ordinateurs, de chaînes haute fidélité, de baladeurs numériques, de téléviseurs, d’appareils électroménagers, de robots à usage domestique, de produits de l’imprimerie, d’articles de puériculture, d’articles de papeterie, de livres, de journaux, d’ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), d’ustensiles ou nécessaires de toilette, de fleurs artificielles, de fleurs naturelles, de plantes, d’arbres, d’arbustes, d’articles de mercerie, de jeux, de jouets, de décorations pour arbres de Noël, d’articles de sport, appareils de culture physique ou de gymnastique, de titres de transport, billets de voyage, billets de réservation de séjours touristiques, places de spectacles, de fruits et légumes conservés, séchés ou cuits, de gâteaux et de sucreries, de café, de thé, de boissons non alcoolisées, de boissons alcoolisées, de vins et spiritueux ; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail et promotion des ventes (pour des tiers) ; Démonstration de produits.

La demande d’enregistrement sera toutefois accueillie au regard des services suivants :

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons, coupons de réduction) ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; Services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) et à des lettres d’information électroniques ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de documents, Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d’expositions, de salons, de foires commerciales, de forums, à buts commerciaux ou de publicité ; services d’information et de diffusion d’informations liées aux services précités ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; Parrainage publicitaire.

Classe 38 : Télécommunications ; Informations en matière de télécommunications ; Communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Communications radiophoniques ou téléphoniques ; Services de radiotéléphonie mobile ; Fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux Fourniture de forums de discussion sur Internet ; Fournitures d’accès à des bases de données ; Services d’affichage électronique (télécommunications) ; Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; Émissions radiophoniques ou télévisées ; Services de téléconférences ; Services de messagerie électronique ; Location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Diffusion de lettres d’information électroniques.

Classe 41 : Production de films sur bandes vidéo ; Enregistrement (filmage) et montage de films et de bandes vidéo ; Services de photographie ! Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique. »

Conformément à l’article 75 du RMC, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.

La demanderesse n’a fourni aucune observation en réponse à l’objection de l’Office dans le délai prescrit à cet effet.

L’Office maintient son objection pour les motifs qui précèdent. Selon les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, points b) et e), et paragraphe 2, du RMC, par la présente la demande de marque communautaire « showroomprive.com » est rejetée au regard des services suivants :

Classe 35 : Services de commerce au détail par voie électronique de parfums, de produits de beauté, de bougies, encens, de coutellerie, de fourchettes et cuillers, de lunettes (optique), de bijouterie et d’horlogerie, de malles et valises, de portefeuilles, de sacs à main, de sacs de voyage. d’articles de maroquinerie, de meubles, de miroirs, de cadres, objets de décoration, de literie, de matelas, de linge de maison, de vêtements, de chaussures, de chapellerie, de sous-vêtements, de vaisselle, de vases, de casseroles, armoires réfrigérées pour le vin, d’articles érotiques, de tous outils, accessoires ou végétaux destinés au jardinage ou au bricolage, d’affiches, photos, de luminaire, d’appareils photographiques, d’appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images, de supports d’enregistrement magnétiques, numériques ou optiques, de disques acoustiques ou optiques, de logiciels, de périphériques d’ordinateurs, d’ordinateurs, de chaînes haute fidélité, de baladeurs numériques, de téléviseurs, d’appareils électroménagers, de robots à usage domestique, de produits de l’imprimerie, d’articles de puériculture, d’articles de papeterie, de livres, de journaux, d’ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), d’ustensiles ou nécessaires de toilette, de fleurs artificielles, de fleurs naturelles, de plantes, d’arbres, d’arbustes, d’articles de mercerie, de jeux, de jouets, de décorations pour arbres de Noël, d’articles de sport, appareils de culture physique ou de gymnastique, de titres de transport, billets de voyage, billets de réservation de séjours touristiques, places de spectacles, de fruits et légumes conservés, séchés ou cuits, de gâteaux et de sucreries, de café, de thé, de boissons non alcoolisées, de boissons alcoolisées, de vins et spiritueux ; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail et promotion des ventes (pour des tiers) ; Démonstration de produits.

La demande d’enregistrement est toutefois accueillie au regard des services suivants :

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons, coupons de réduction) ; informations et conseils commerciaux eux consommateurs ; Services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) et à des lettres d’information électroniques ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de documents ; Gestion de fichiers informatiques; Organisation d’expositions, de salons, de foires commerciales, de forums, à buts commerciaux ou de publicité ; services d’information et de diffusion d’informations liées aux services précités ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques.; Parrainage publicitaire.

Classe 38 : Télécommunications ; Informations en matière de télécommunications : Communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; Communications radiophoniques ou téléphoniques ; Services de radiotéléphonie mobile ; Fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; Fourniture de forums de discussion sur internet ; Fournitures d’accès à des bases de données ; Services d’affichage électronique (télécommunications) ; Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; Emissions radiophoniques ou télévisées ; Services de téléconférences ; Services de messagerie électronique ; Location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Diffusion de lettres d’information électroniques.

Classe 41 : Production de films sur bandes vidéo ; Enregistrement (filmage) et montage de films et de bandes vidéo ; Services de photographie. Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique.

Nous vous informons que conformément à l’article 59 du RMC vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 60 du RMC, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 800 €.

Fabrice Roberts

Notre présentation de la décision

Voir décision du 8/10/13

 
 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.