Jurisprudence : Diffamation
TGI de Montpellier 2ème chambre B Jugement du 07 juillet 2011
ALC Villas, Alexandre A. / Jean-Luc G.
bonne foi - consommateur - dénigrement - injure - liberté d'expression - site personnel
FAITS ET PROCEDURE
La société BCA Constructions, dont l’objet était la maçonnerie générale, la rénovation, l’activité de marchand de biens, a été immatriculée le 3 mai 2001 au registre du commerce et des sociétés de Montpellier. Son gérant était M. Erick G. et M. Ali A. en était le salarié.
Les époux G. lui ont confié la réalisation de leur maison d’habitation sur le terrain leur appartenant à Sète. La réalisation est intervenue avec réserves le 16 juillet 2008.
Se plaignant de désordres, ils ont sollicité en référé la désignation d’un expert qui a été décidée par une ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de Montpellier en date du 12 mars 2009. La société BCA Constructions ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée par un jugement du Tribunal de commerce du 20 juillet 2009, l’expertise a été rendue commune au liquidateur et étendue à d’autres chefs de mission par une ordonnance du 28 août 2009.
L’expert judiciaire, M. Christian S. a établi son rapport le 15 septembre 2010 concluant notamment à la nécessité de travaux de réparations d’un coût de 96 581,59 € et à un ensemble de préjudices estimés à 23 678,88 €, à imputer, selon lui, en totalité à l’entreprise BCA Constructions.
La liquidation judiciaire de la société BCA Constructions a été clôturée le 28 mai 2010.
La société ALC Villas, dont l’activité est la maçonnerie générale et le gérant M. Ali A., a été immatriculée le 5 juin 2009 au registre du commerce et des sociétés de Montpellier.
En janvier 2011, M. Jean-Luc G. a créé des blogs sur le réseau internet pour relater ses mésaventures et faire part de son mécontentement en les imputant à la société “ALC Villas alias BCA Constructions”.
Autorisés par une ordonnance du Président du 23 février 2011, la société ALC Villas et M. Ali A. ont, par acte d’huissier du 10 mars 2011, fait citer M. Ali A. à jour fixe pour l’audience du 7 juin 2011 du Tribunal de grande instance de Montpellier afin de voir sanctionner et réparer les diffamations, injure et dénigrements qu’ils imputent aux articles publiés par celui-ci sur ses différents blogs.
Le 18 mars 2011, M. Jean-Luc G. a fait signifier aux demandeurs une offre en preuve.
Le 22 mars 2011, la société ALC Villas et M. Ali A. ont fait signifier une offre en preuve du contraire.
Les parties ont conclu et l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 juin 2011.
Les demandeurs ont communiqué une note et des pièces au cours du délibéré, auxquelles le défendeur a répondu pour demander qu’ils soient écartés et pour faire valoir, le cas échéant, ses observations au fond.
Prétentions de la société ALC Villas et de M. Ali A.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 7 juin 2011, ils demandent au Tribunal de :
in limine litis,
Vu l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881,
– Ordonner le rejet des débats de toutes les pièces produites par Monsieur Jean-Luc G. qui se rattachent à I’exceptio veritatis, communiquées après l’offre en preuve faite par celui-ci, à savoir :
* Planche photographique (pièce n° 5) ;
* Attestation de M. G. (pièce n° 6).
Pièces communiquées selon bordereau signifié le 3 juin 2011.
Sur le fond,
– Débouter Monsieur Jean-Luc G. de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Vu les articles 29, 32 alinéa 1 et 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881,
Vu l’article 1382 du Code civil,
– Dire et juger que les propos tenus par Monsieur Jean-Luc G., notamment sur le réseau internet, à l’égard de la société ALC Villas et de son gérant Monsieur Ali A. présentent un caractère diffamatoire, injurieux et dénigrant.
– Dire et juger que Monsieur Jean-Luc G. a porté atteinte aux droits de la société ALC Villas en utilisant, sans autorisation et à des fins de dénigrements, sur le réseau internet, sa dénomination sociale et son enseigne.
Plus spécialement,
– Dire et juger que le passage « Client abusé et volé par ALC Villas alias BCA Constructions » est constitutif d’une diffamation publique à l’égard de la société ALC Villas, au sens de l’article 29 aIinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et réprimé par l’article 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881.
(Ecrit publié le 17 février 2011, sur le site interne consultable à l’adresse http://maps.google.fr/maps/place?client=firefoxa&rls=org.mozilla:fr:official@channel=s&hl=fr&um=1&ie=UTF8&q=alc+villa&fb=1&gl=fr&hq=alc+villas&hnear=Montpellier&çid=678095547385792192).
– Dire et juger que le passage « Client volé par BCA villas nouvelle société ALC villas » et « Client abusé et volé par ALC Villas alias BCA Constructions » est constitutif d’une diffamation publique à l’égard de la société ALC Villas, au sens de l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et réprimé par l’article 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881.
(Écrits publiés le 10 janvier 2011, sur le site internet consultable à l’adresse http://alcvillas.centerblog.net/l-client-vole-par-bca-villas-nouvelle-societe-alcvillas).
– Dire et juger que le passage « Recherche personne volée par ALC Villas alias BCA Villas Je recherche des personnes qui comme moi ont été volées ou escroquées par la société BCA Villas devenue ALC Villas cette société est basée à Poussan, LanguedocRoussillon », est constitutif d’une diffamation publique à l’égard de la société ALC Villas, au sens de l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et réprimé par l’article 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881.
(Ecrit publié le 12 février 2011, sur le site internet consultable à l’adresse http://appel-temoins.vivastreet.fr/temoignages+sete-34200/recherche-personne-volee-par-alc-villas-alias-bca-villas/31062785).
– Dire et juger que le passage «ALC Villas – BCA Villas à éviter […] Puis comment changer de société pour continuer de voler les clients sans être inquiété C’est aussi simple que de faire un meurtre et d’avoir une nouvelle identité pour ne pas répondre de ses actes!! » est constitutif d’une diffamation publique à l’égard de la société ALC Villas et de Monsieur Ali A., au sens de l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et réprimé par l’article 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881.
(Écrit publié le 2 février 2011 sur le site internet consultable à l’adresse http://alcvillasbcavillas.blogs.midilibre.com/archive/2011/02/02/facile-de-se-refaire-une-sant.html).
– Dire et juger que le passage « c’est une bande d’incapables qui volent leurs clients sur les prestations. Vol sur la qualité des matériaux et des réalisations » est constitutif d’une diffamation publique à l’égard de la société ALC Villas et de Monsieur Ali A., au sens de l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et réprimé par l’article 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881.
(Écrit publié le 10 janvier 2011 sur le site internet consultable à l’adresse http://www.dailymotion.com/video/xghz3r_bca-villas-s-est-metamorphose-en-alc- villas_webcam).
– Dire et juger que le passage « Pour rappel des faits j’ai fait construire une maison par cette société et face à toutes les malfaçons de ma villa, les dirigeants ont préféré fuir leur responsabilité en liquidant leur société. Depuis la création de mon blog, je comprends un peu mieux la volonté soudaine de liquider une société, car je découvre que je n’étais pas le seul, et les langues se délient, afin de stopper dans leur élan cette bande d’escrocs » est constitutif d’une diffamation publique à l’égard de la société ALC Villas et de Monsieur Ali A., au sens de l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et réprimé par l’article 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881.
(Ecrit publié le 3 février 2011, sur le site internet consultable à l’adresse http://alcvillas.centerblog.net/47-une-association-Ies-victimes-de-alc-villas-bca- villas).
– Dire et juger que le passage « Client abusé et volé par ALC Villas alias BCA Constructions. Je conseille d’éviter cette société gérée par des voleurs, sans état d’âme. […]. Afin de ne pas faire face à leurs obligations contractuelles les gérants de BCA Villas ont déposé le bilan et ont créé ALC Villas.
[…].
Je conseille d’éviter cette société gérée par des voleurs, sans état d’âme. Leur seul but : se faire de l’argent.
[…]. Afin de ne pas faire face à leurs obligations contractuelles les gérants de BCA Villas ont déposé le bilan et ont créé ALC Villas. J’ai des défauts importants d’étanchéité de salle de bains et de toiture. Le carrelage se décolle partout car pas assez de ciment. Les façades se fissurent. Je ne suis pas le seul à avoir été volé. Un voisin a été dans l’obligation de raser sa maison, les fondations avaient été faites sans aucun respect des règles de l’art. Sur simple demande, je vous envoie le dossier d’expertise et les photos, vous découvrirez alors le vrai visage de ces escrocs, car il n’y a pas d’autres mots pour décrire les dirigeants de ces entreprises fantômes » est constitutif d’une diffamation publique à l’égard de la société ALC Villas et de Monsieur Ali A., au sens de l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et réprimé par l’article 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881.
(Ecrit publié le 10 janvier 2011, sur le site internet consultable à l’adresse http://alcvillas.centerblog.net/l-client-vole-par-bca-villas-nouvelle-societe-alc-villas).
– Dire et juger que le passage « BCA Villas est liquidé pour manque d’actif, cependant les dirigeants décident de refaire une autre société, ALC Villas, avec la même activité, au même endroit et avec les mêmes personnes. Afin que tout soit légal, ils ont joué à la chaise musicale. Le gérant majoritaire est devenu le minoritaire en cédant des parts à un troisième associé et le minoritaire est devenu le majoritaire. Pour leurs clients escroqués et volés, ils n’ont malheureusement rien à proposer » est constitutif d’une diffamation publique à l’égard de la société ALC Villas et de Monsieur Ali A., au sens de l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et réprimé par l’article 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881. (Ecrit publié le 11 janvier 2011, sur le site internet consultable à l’adresse http://alcvillas.centerblog.net/7-alors-on-cree-alc).
– Dire et juger que le passage « J’ai voulu ce blog afin d’éviter à d’autres personnes de tomber dans le piège de constructeurs de maisons individuelles, que je qualifierai de peu délicats. Leur façon d’agir s’apparente à de l’escroquerie […]. Convoqué en même temps que nous, le constructeur et son associé, Monsieur Erick L. et Mr Ali A., reconnurent tous les désordres en affichant une bonne foi évidente, tout le monde était persuadé que ces derniers allaient reprendre les désordres. L’avenir en fut tout autre. Erick L. et Ali A. déposèrent le bilan de BCA Villas pour manque d’actif et créèrent une nouvelle entité commerciale ALC Villas.
[…]
Lors de cette procédure, nous avons appris que d’autres personnes avaient été également volées par ce constructeur. Il y a un sacré vide juridique en la matière et les escrocs s’y font de l’argent en toute légalité, énormément d’argent. Une société est en danger on la ferme pour en ouvrir une autre, bien souvent dans les mêmes locaux avec la même activité, seuls les dirigeants changent sur les papiers afin de ne pas être inquiétés. Si comme moi vous avez été victime de constructeurs escrocs laissez-moi un message. Si vous êtes de la région de SETE, je ne peux que vous conseiller d’éviter la société ALC Villas alias BCA Villas »
est constitutif d’une diffamation publique à l’égard de la société ALC Villas et de Monsieur Ali A., au sens de l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et réprimé par l’article 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881.
(Ecrit publié le 12 février 2011, sur le site internet consultable à l’adresse http://alcvillas.centerblog.net/4-alc-villas-bca-villa- pourquoi-ce-blog ;
Écrit publié le 23 janvier 2011, sur le site internet consultable à l’adresse http://www.paperblog.fr/4076368/alc-villas-bca-villa-pourquoi-ce-blog/).
– Dire et juger que le passage « J’ai voulu ce blog afin d’éviter à d’autres personnes de tomber dans le piège de constructeurs de maisons individuelles, que je qualifierai de peu délicats. Leur façon d’agir, s’apparente à de l’escroquerie, cependant c’est légal. […]. Convoqué en même temps que nous, le constructeur et son associé, Monsieur Erick L. et Mr Ali A., reconnurent tous les désordres en affichant une bonne foi évidente, tout le monde était persuadé que ces derniers allaient reprendre les désordres. L‘avenir en fut tout autre. Erick L. et Ali A. déposèrent le bilan de BCA Villas pour manque d’actif et créèrent une nouvelle entité commerciale ALC Villas » est constitutif d’une diffamation publique à l’égard de la société ALC Villas et de Monsieur Ali A., au sens de l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 et réprimé par l’article 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881.
(Écrit publié le 19 janvier 2011, sur le site internet consultable à l’adresse http://www.faireconstruire.com/forum/read.php?1,93534,93680).
– Dire et juger que le passage « Bien souvent votre constructeur aura créer une nouvelle société avec la même activité et répondra simplement, qu‘il regrette de ne rien pouvoir faire pour vous étant donné que vous avez signé un contrat de construction avec l’ancienne société.
[…]
Afin défaire cesser ces pratiques délictueuses, ne baisser jamais les bras et faites savoir les injustices que vous vivez au quotidien, faites savoir les préjudices dont vous êtes victime du fait d’un escroc qui s’est improvisé constructeur le temps d’escroquer plusieurs clients, car bien souvent vous n’êtes pas un cas isolé.
[…]
AFIN DE VOUS EVITER TOUT CELA NE CHOISISSEZ PAS ALC Villas à Poussan et Montpellier » est constitutif d’une diffamation publique à l’égard de la société ALC Villas et de Monsieur Ali A., au sens de l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 et réprimé par l’article 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881.
(Ecrit publié le 3 février 2011 sur le site internet consultable à l’adresse http://alcvillas.centerblog.net/46-constructeur-et-assurances-attention-aux-pieges ;
Ecrit publié le 3 février 2011 sur le site internet consultable à l’adresse http://www. paperblog.fr/4118000/constructeur-et-assurances-attention-aux- pieges/).
– Dire et juger que le passage « Afin que plus personne ne se fasse escroquer ! »
Publié le 10/01/2011 à 17:34 par alcvillas Tags : alc villas bca villas l. a.
[…]
ALC Villas et BCA Villas. Je déconseille cette société. Il s’agit des mêmes dirigeants qui déposent le bilan afin de nettoyer leur passif sans aucun souci et le plus légalement du monde, en laissant leur client sans garantie » est constitutif d’une diffamation publique à l’égard de la société ALC Villas et de Monsieur Ali A., au sens de l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et réprimé par l’article 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881.
(Écrit publié le 10 janvier 2011 sur le site consultable à l’adresse http://alcvillas.centerblog.net/2-afm-que-plus-personne-ne-se-fasse-vole).
– Dire et juger que le passage « Dans l’Hérault, ALC Villas, anciennement BCA Villas, laisse des clients sans aucune garantie et assurance décennale, pour la quasi totalité des travaux réalisés » est constitutif d’une diffamation publique à l’égard de la société ALC Villas, au sens de l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et réprimé par l’article 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881.
(Écrit publié le 2 février 2011, sur le site internet consultable à l’adresse http://www.paperblog.fr/4114882/alc-villas-bca-villas-constructeur-a-eviter/).
– Dire et juger que le passage « Constructeur non assuré », publié le 15 février 2011, sur le site internet consultable à l’adresse http://alcvillas.centerblog.net/57-constructeur-non-assure, est constitutif d’une diffamation publique à l’égard de la société ALC Villas, au sens de l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 et réprimé par l’article 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881.
– Dire et juger que le passage « à Poussan dans l’Hérault, il existe une société familiale. Cette société aux multiples incompétences ne vous garantie aucun de ses travaux faits hors contexte des règles, les plus élémentaires, de l’art » est constitutif d’une diffamation publique à l’égard de la société ALC Villas, au sens de l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et réprimé par l’article 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881.
(Écrit publié le 17 février 2011 sur le site internet consultable à l‘adresse http://alcvillas.centerblog.net/58-alc-villas-illusionniste-garantie-dix-ans-mais-pas- plus, ainsi que sur le site internet consultable à l’adresse http://alcvillasbcavillas.blogs.midilibre.com/archive/2011/02/17/alc-villas-illusionniste-garantie-dix-ans-mais-pas-plus.html).
– Dire et juger que le passage « La question que je me pose légitimement est de savoir combien de temps, les fournisseurs et les artisans sérieux et soucieux défaire du bon travail resteront encore associés à l’image sulfureuse d’une équipe trop avide de profits, négligeant sans état d’âme la qualité de leurs constructions et bafouant les fondamentaux des règles de l’art en matière de construction. […]
Combien de temps encore, continuera cette fanfaronnade d’une bande d’incapables qui voient ainsi le rêve des propriétaires en le transformant en CAUCHEMAR »
est constitutif dune injure publique à l’égard de la société ALC Villas et de Monsieur Ali A., au sens de l’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 et réprimé par l’article 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881.
(Écrit publié le 3 février 2011, sur le site internet consultable à l’adresse http://alcvillas.centerblog.net/47-une-association-les-victimes-de-alc-villas-bca- villas ;
Ecrit publié le 3 février 2011, sur le site internet consultable à l’adresse http://alcvillasbcavillas.blogs.midilibre.com/archive/2011/02/03/une-association- les-victimes-de-alc-villas-bca-villas.html).
– Dire et juger que les écrits « ALC Villas – BCA Villas à éviter », « Si vous souhaitez construire dans l’Hérault ou l’Aude, je vous déconseille ALC Villas », « ALC Villas, je vous déconseille vivement », « ALC Villas un constructeur à éviter. Le capitaine et les matelots changent de bateau à chaque tempête », « AFIN DE VOUS EVITER TOUT CELA NE CHOISISSEZ PAS ALC Villas à Poussan et Montpellier », « ALC Villas – BCA Villas constructeur à éviter », « NE CHOISISSEZ PAS ALC Villas à Poussan et Montpellier » et « ALC Villas Label : Entrepreneur incompétent ! » sont constitutifs de dénigrements à l’égard de la société ALC Villas, au sens de l’article 1382 du Code civil,
– Dire et juger qu’en utilisant, de nombreuses fois, sans autorisation et à des fins de dénigrements, la dénomination sociale de la société ALC Villas tant dans les adresses des blogs qu’il a crée
(http://alcvillas.centerblog.net ; http://www.paperblog.fr/alc-villas-bca-villas-constructeur-a-eviter ; http://alcvillasbcavillas.blogs.midilibre.com ; http://alcvillas.wordpress.com), que dans les textes qui composent lesdits blogs, Monsieur G. porte atteinte au droit de la société ALC Villas sur sa dénomination sociale et commet des fautes au sens de l’article 1382 du Code civil.
– Dire et juger que Monsieur Jean-Luc G. porte enfin atteinte au droit de la société ALC Villas sur son enseigne en utilisant, sans autorisation et dans un but de dénigrement, des photographies de la « maison témoin » de la société ALC Villas sur laquelle est apposée son enseigne, en violation des dispositions de l’article 1382 du Code civil.
En conséquence,
– Ordonner à Monsieur Jean-Luc G., sous astreinte de 800 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la suppression intégrale des propos ou écrits diffamatoires, injurieux ou dénigrants à l’égard de la société ALC Villas, ainsi que de son gérant Monsieur Ali A., qu’il a tenus, notamment sur le réseau internet.
– Ordonner à Monsieur Jean-Luc G., sous astreinte de 800 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la suppression intégrale des atteintes à la dénomination sociale de la société ALC Villas et à son enseigne qu’il a réalisées, notamment sur le réseau internet.
– Faire interdiction à Monsieur Jean-Luc G., sous astreinte de 800 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de publier et de contribuer à publier, notamment sur le réseau internet, tout propos diffamatoire, injurieux ou dénigrant à l’égard de la société ALC Villas, ainsi que de son gérant Monsieur Ali A.
– Faire interdiction à Monsieur Jean-Luc G., sous astreinte de 800 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de porter atteinte aux droits de la société ALC Villas sur sa dénomination sociale et son enseigne.
– Condamner Monsieur Jean-Luc G. à payer à la société ALC Villas la somme de 420 000 € titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral et financier.
– Condamner Monsieur Jean-Luc G. à payer à Monsieur Ali A. la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral.
– Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans trois journaux au choix de la société ALC Villas et de Monsieur Ali A., aux frais de Monsieur Jean-Luc G., sans que le coût total de l’ensemble de ces insertions ne puisse excéder la somme de 7000 € HT ; étant précisé que pour cela, le défendeur disposera d’un délai de cinq jours pour verser à la société ALC Villas et à Monsieur Ali A. le prix TTC des publications, sur simple présentation par ces derniers du devis pour lesdites publications.
– Dire et juger que le tribunal se réservera le contentieux de la liquidation des astreintes,
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie.
– Condamner Monsieur Jean-Luc G. à payer à la société ALC Villas et à Monsieur Ali A. la somme de 11 600 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
– Condamner enfin Monsieur Jean-Luc G. aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alexandre Bories sur ses affirmations de droit.
Prétentions de M. Jean-Luc G.
II a déposé ses conclusions le 7 juin 2011. Il demande au Tribunal de :
In limine litis :
– Constater que l’acte introductif d’instance dénonce, au visa de l’article 1382 du Code civil des propos et images qui, par nature relèvent du champ d’application de la loi sur la presse,
– Constater la nullité de l’acte introductif d’instance,
Sur le fond,
Vu les articles 29 et suivants de la loi du 29 juillet 1881,
A titre principal,
– Dire et juger qu’il est fondé à prétendre au bénéfice de l’exception de vérité,
– ce faisant, débouter M. Ali A. et la société ALC de leurs entières prétentions,
Subsidiairement,
Vu l’article 10 de la CEDH,
– dire et juger que ses propos sont couverts par la liberté d’expression, vu les articles 29 et suivants de la loi du 29 juillet 1881,
– Dire et juger qu’il est fondé à prétendre au bénéfice de l’exception de bonne foi,
– ce faisant, débouter M. Ali A. et la société ALC de leurs entières prétentions,
Vu l’article 1382 du Code civil,
A titre principal,
– Dire et juger que les imputations relèvent du champ de compétence de la loi spéciale sur la presse,
– ce faisant, débouter M. Ali A. et la société ALC de leurs entières prétentions,
Subsidiairement,
– Dire et juger qu’aucune des conditions de la mise en œuvre de sa responsabilité délictuelle n’est caractérisée,
– ce faisant, débouter M. Ali A. et la société ALC de leurs entières prétentions,
Pour le surplus,
– débouter M. Ali A. et la société ALC de leurs entières prétentions,
– les condamner au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la forme
Les écrits et pièces parvenus au tribunal au cours de son délibéré, qui n’avaient pas été sollicités dans les conditions de l’article 445 du Code de procédure civile sont irrecevables et seront comme tels écartés du dossier.
L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 énonce que :
« La citation précisera et qualifiera la fait incriminé elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public.
Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite. »
Il est constant que, lorsque des faits sont constitutifs d’une infraction aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881, ils ne peuvent être poursuivis que sous le régime institué par cette loi et non en faisant application des règles régissant la responsabilité extra-contractuelle de droit commun.
En l’espèce, les demandeurs reprochent notamment à M. Jean-Luc G. une série de formules qui tendent toutes à détourner les clients potentiels de la société ALC Villas, ainsi que l’usage, sans autorisation, des photographies de sa maison témoin et l’atteinte portée à sa dénomination sociale. Ils estiment que ces faits constituent un dénigrement sanctionnable sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
Prises isolément, ces publications ne sont pas susceptibles de revêtir la qualification de diffamation et peuvent être détachées des poursuites engagées à ce titre par les demandeurs de façon distincte et sans risque de confusion possible entre les différents fondements juridiques invoqués.
Il y a lieu, par conséquent, d’écarter l’exception de nullité soulevée par le défendeur.
L’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que :
Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires (…), il devra, dans le délai de dix jours après la signification de la citation, faire signifier au ministère public ou au plaignant au domicile par lui élu (…) :
1° Les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité ;
2° La copie des pièces ;
3° Les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve.
Ces dispositions sont d’ordre public, en particulier en ce qu’elles ont trait au délai dans lequel les éléments de l’offre de preuve doivent être communiqués. Par suite, c’est à juste titre que les demandeurs sollicitent que soient écartées les pièces n° 5 (planche photographique) et n° 6 (attestation de M. G.) ayant fait l’objet d’une communication postérieure à la signification de l’offre de preuve par le défendeur. Cette mesure ne concerne toutefois que l’examen de l’exception de vérité du fait diffamatoire, les pièces pouvant être admises et librement discutées dans le cours ultérieur du débat et notamment en ce qui concerne le fait justificatif de la bonne foi.
Sur le fond
Sur les diffamations
L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit, en son alinéa 1er que :
« Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. »
Les demandeurs dénoncent 15 passages de texte publiés par M. Jean-Luc G. sur différents sites internet accueillant les pages personnelles et espaces de discussion dont il est l’auteur.
Dans ces textes, dont la teneur, au demeurant non discutée, a été constatée par Maître Cyril Rouzaud, huissier de justice, dans son procès-verbal du 18 février 2011, dans lesquels il relate les difficultés qu’il a rencontrées au cours de la construction de sa maison par la société BCA Constructions, les désordres dont celle-ci est affectée, l’insuffisance de l’assurance souscrite par l’entreprise, le litige et l’expertise judiciaire qui s’en sont suivis, la liquidation du constructeur et la création d’une nouvelle société “ALC Constructions”. Il s’y estime victime de vols et escroqueries de la part de la société avec laquelle il a contracté et des dirigeants de celle-ci, en faisant rejaillir ses accusations sur la société ALC Constructions, créée selon lui en substitution de la société liquidée par les dirigeants de celle-ci pour ne pas assumer leurs obligations, et à laquelle il déconseille d’avoir recours.
Les parties ont fait une offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires ainsi énoncés et une offre en preuve du contraire.
M Jean-Luc G. établit ainsi d’abord qu’il a fait construire une maison individuelle par la société BCA Constructions suivant contrat du 11 janvier 2008 et que la réception a eu lieu le 16 juillet 2008 avec réserves. Le rapport d’expertise judiciaire de M. Christian S. du 15 septembre 2010 atteste ensuite de l’existence de “…désordres graves, de manquements aux règles de l’art et de défauts de construction rendant les ouvrages impropres à leur destination…” nécessitant des travaux de reprise d’un coût de 96 561,59 € et générant des préjudices matériels, de jouissance et financiers estimés à 23 678,88 €, dont l’expert conclut explicitement qu’ils sont à imputer en totalité à l’entreprise BCA Constructions.
Le dire n° 1 adressé à l’expert judiciaire le 4 novembre 2009 par l’avocat de la Cie d’assurances Allianz, et les documents contractuels annexés à celle-ci, montrent par ailleurs que la société BCA Constructions avait souscrit une assurance décennale limitée à certaines activités et ne couvrant pas les travaux de ventilation et d’étanchéité de toitures-terrasses, auxquels elle s’est pourtant livrée sur le chantier des époux G. et qui ont donné lieu à des désordres pour lesquels les maîtres de l’ouvrage ne seront pas garantis.
Les statuts de la société BCA Constructions actualisés au 2 juin 2009 montrent que M. Erick L. et M. Ali A. en étaient les deux seuls associés à parts égales, le premier en étant en outre le gérant et le second son salarié en qualité de chef de chantier, suivant contrat du 2 janvier 2008 produit par les demandeurs.
Concomitamment à la liquidation judiciaire de la société BCA Constructions prononcée le 20 juillet 2009, M. Erick L. et M. Ali A. ont, suivant statuts enregistrés le 4 juin 2009, créé une nouvelle société ayant la même activité de construction, dénommée ALC Constructions et devenue ensuite ALC Villas, dans laquelle ils sont de nouveau associés égalitaires mais où M. Ali A. a cette fois été désigné en qualité de gérant. Pour faire leur promotion, la nouvelle société utilise le même pavillon témoin situé à Poussan que celui auquel se référait la société BCA Constructions, et œuvre donc dans le même secteur géographique.
M. Jean-Luc G. fait donc la preuve de la vérité des faits qu’il rapporte dans chacun des extraits incriminés par les demandeurs, tenant à la fois aux déboires qu’il a connus à l’occasion de la construction de sa maison individuelle, à la carence du constructeur de celle-ci, tant dans sa prestation technique que dans l’exécution de son obligation légale d’assurance, et à la disparition soudaine de sa cocontractante que les anciens associés de celle-ci ont remplacé par une nouvelle société ayant le même objet.
M. Jean-Luc G. n’est pas en mesure de démontrer que la société ALC Villas est elle-même responsable de sinistres survenus à l’occasion des chantiers qu’elle s’est vue confier après sa création.
Cependant, les deux sociétés ont les mêmes associés, des activités identiques, le chef de chantier de celle qui a construit la maison de M. Jean-Luc G. est devenu le gérant de la nouvelle structure, et cette dernière a démarché des clients qui étaient en contact avec la société BCA Constructions, ainsi qu’il résulte de l’attestation de M. B. La société BCA Constructions a disparu soudainement au cours des opérations d’expertise ayant révélé de graves désordres pour lesquels elle n’était que partiellement assurée. La société ALC Villas lui a immédiatement succédé sans que rien ne permette de supposer qu’elle présente des compétences techniques améliorées, même si tous ses clients ne sont pas mécontents d’elle, ni une surface financière plus importante, le capital étant constitué pour moitié d’apport en nature (matériel) et les 4500 € en numéraire restants n’étant libérés qu’à hauteur de 20%.
Par suite, tirant parti de sa propre expérience malheureuse, et au vu de ces éléments objectifs, M. Jean-Luc G. pouvait légitimement occulter l’écran de la personnalité morale distincte des deux sociétés, considérer qu’il y avait eu transformation d’une structure en une autre ayant eu comme corollaire de le laisser sans recours et de faire courir à d’autres des risques similaires, et finalement de décommander, de façon motivée, les services de la société ALC Villas.
En outre, la polémique développée par M. Jean-Luc G. s’inscrit dans le cadre d’un débat plus général sur la satisfaction des clients de constructeurs de maisons, les droits des consommateurs en rapport avec le sérieux et les obligations des entreprises de construction. II dispose de ce fait d’un large droit d’expression pour faire valoir son opinion dès lors que celle-ci repose sur des arguments sérieux lui donnant du crédit.
Le bénéfice de la bonne foi peut donc être reconnu à M. Jean-Luc G. pour les propos qui ne sont pas couverts par la vérité des faits allégués, à l’exception toutefois des termes de vol, escroquerie, et de leurs déclinaisons, qui sont, de façon quasi-systématique, contenus dans les interventions de M. Jean-Luc G. En effet, le préjudice dont M. Jean-Luc G. a été la victime et la reprise par les responsables de celui-ci d’une activité dans des conditions voisines de celle qui a généré ce préjudice, ne sont pas nécessairement le résultat de tels procédés frauduleux, et les éléments qu’il a collectés ne lui permettent pas d’arguer d’agissements constitutifs de telles infractions pénales spécifiques. Il est de même particulièrement excessif d’écrire que “c’est aussi simple que de faire un meurtre et d’avoir une nouvelle identité pour ne pas répondre de ses actes !!!”. En se livrant à de telles qualifications des faits précis, dont la dénonciation ne peut en soi être blâmée, M. Jean-Luc G. a manqué de prudence et de modération dans son discours qui, dans ce contexte, relève de propos diffamatoires.
Sur l’injure
Aux termes de l’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, l’injure est toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait.
Le passage incriminé par les demandeurs et extrait du texte mis en ligne le 3 février 2011 par M. Jean-Luc G. consiste en deux longues tirades qui ne renferment pas d’expression répondant à la définition de l’injure donnée par ce texte, hormis la formule “… fanfaronnade d’une bande d’incapables“. Mais celle-ci vient après l’énoncé, un paragraphe plus haut, des nombreuses malfaçons qui ont pu être constatées sur les ouvrages réalisés par la société BCA Constructions. Considérant que les personnes physiques faisant partie de la société ALC Constructions ainsi visées sont identiques à celles qui animaient la société BCA Constructions, ces propos ne peuvent être considérés comme ayant excédé la liberté d’expression dont jouit M. Jean-Luc G. dans le contexte rappelé plus haut.
La demande relative à l’existence d’une injure sera par suite rejetée.
Sur les dénigrements
Les demandeurs visent :
– l’utilisation par M. Jean-Luc G. de formules courtes recommandant aux personnes cherchant à faire construire une maison d’éviter la société ALC Villas,
– l’utilisation, dans son texte comme dans les adresses de ses blogs, de la dénomination sociale de la société ALC Villas,
– l’utilisation de photographies de la maison témoin sur laquelle est apposée l’enseigne de la société.
Emanant d’un particulier, sur la base déjà évoquée d’un conflit lourd avec une société composée du même personnel, associés ou salariés, lui occasionnant un préjudice incontestable, les invitations publiques de M. Jean-Luc G. à choisir un autre constructeur que la société ALC Villas n’excèdent pas son droit de libre expression et de critique relativement aux services que propose cette entreprise. Il ne peut davantage lui être fait grief d’utiliser, dans ses textes, la dénomination exacte de la société.
En revanche, pour alimenter ses critiques, M. Jean-Luc G. a utilisé la photographie du pavillon témoin de la société ALC Villas quelle publie sur son propre site internet ainsi que, dans l’adresse de ses blogs, la dénomination de cette société. Il a ce faisant, détourné de leur finalité ces éléments propres à la société ALC Villas et commis une faute dans les moyens mis en œuvre pour exprimer son point de vue, dont il doit réparation par application de l’article 1382 du Code civil.
Sur le préjudice
Il sera d’abord ordonné à M. Jean-Luc G. de mettre aux fins aux infractions relevées consistant à imputer aux demandeurs des faits qualifiés de vol ou escroquerie, ou à faire usage à leur encontre de tout dérivé de ces mots, ainsi que de cesser d’utiliser la photographie du pavillon témoin de la société ALC Villas et la dénomination de celle-ci dans les adresses de ses blogs. L’injonction sera prononcée sous une astreinte dont les modalités seront précisées au dispositif ci-dessous.
Les fautes qui sont retenues à l’encontre de M. Jean-Luc G., qui consistent en un excès de langage ou l’utilisation de moyens inadaptés pour faire valoir sa critique, ne peuvent être mises en relation causale avec une perte de clients qui, ainsi que le montre clairement le courriel de Mme T. expliquant les motifs de son désengagement, est due, entre autres raisons, aux conditions du dépôt de bilan de la société BCA Constructions et à la constitution de la société ALC Villas par les mêmes associés, dans les circonstances dénoncées par M. Jean-Luc G. sans que sa responsabilité ne soit engagée à ce titre. Elles sont simplement génératrices d’une atteinte à l’image de la société et d’un préjudice moral subi par M. Ali A. personnellement qui peuvent être évalués à 2500 € pour la première et 1000 € pour le second ; ces indemnités réparent justement le préjudice des demandeurs, sans qu’il soit besoin de les compléter par la publication, à titre complémentaire, de la présente décision.
Sur les autres demandes
La nature de l’affaire et de la décision justifient le prononcé de l’exécution provisoire.
Succombant, même pour partie, M. Jean-Luc G. supportera les dépens du procès en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile mais il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
DECISION
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
En la forme,
– Déclare irrecevables les notes et pièces adressées par les parties au cours du délibéré ;
– Rejette l’exception de nullité de l’assignation ;
– Ecarte, pour l‘examen de la vérité du fait diffamatoire, les pièces communiquées par M. Jean-Luc G. postérieurement à son offre en preuve, soit : la planche photographique (pièce n°5) et l’attestation de M. G. (pièce n° 6).
Au fonds
– Dit que M. Jean-Luc G. a tenu des propos diffamatoires en imputant sur ses blogs à la société ALC Villas et à M. Ali A. la qualification de vol ou escroquerie à leurs agissements ou en les qualifiant de voleurs ou escrocs et en écrivant que c’est aussi simple que de faire un meurtre et d’avoir une nouvelle identité pour ne pas répondre de ses actes !!!” ;
– Dit que M. Jean-Luc G. a commis des fautes en utilisant sur ses blogs la photographie du pavillon témoin de la société ALC Villas et en utilisant la dénomination sociale de cette société dans les adresses de ses blogs ;
– Ordonne à M. Jean-Luc G. de cesser d’imputer aux demandeurs tout fait sous la qualification de vol ou escroquerie, ou de faire usage à leur encontre de tout dérivé de ces mots, ainsi que de cesser d’utiliser la photographie du pavillon témoin de la société ALC Villas et la dénomination de celle-ci dans les adresses de ses blogs, dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, sous astreinte de 300 € par infraction constatée passé ce délai, et pendant trois mois après quoi il sera de nouveau statué ;
– Dit que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
– Condamne M. Jean-Luc G. à payer :
• à la société. ALC Villas, la somme de 2500 € titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte causée à son image,
• à M. Ali A., la somme de 1000 € en réparation de son préjudice moral ;
– Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
– Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamne M. Jean-Luc G. aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
– Rejette le surplus des demandes.
Le jugement : M. Jean-Christophe Bruyère (président), Mmes Nathalie Leclerc-Petit et Elodie Darribère (juges)
Avocats : Me Alexandre Bories, SCP Vinsonneau Palies, Noy, Gauer et associés
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