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Jurisprudence : Responsabilité

vendredi 20 avril 2007
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Tribunal administratif de Versailles Ordonnance des référés 17 avril 2007

Nicolas B. / Ministère public

responsabilté

FAITS ET PROCEDURE

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles, le 17 avril 2007, sous le n°0703996, présentée par Nicolas B. demeurant à Villejuif ; Nicolas B. demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision d’affecter des machines à voter électroniques dans les bureaux de vote destinés à accueillir les électeurs de l’élection du Président de la République et d’ordonner au maire de la commune d’Issy-les-Moulineaux de ne pas équiper les bureaux de vote avec des machines à voter non-conformes au code électoral ;

Il soutient que, à l’occasion de l’élection du Président de la République, la mairie de la commune d’Issy-les-Moulineaux a décidé d’affecter des machines à voter électroniques dans les bureaux de vote ; que les modèles choisis de machines à voter ne sont pas d’un modèle agréé par arrêté du ministre de l’intérieur dès lors qu’ils ont été créés le 11 janvier 2007 et que l’agrément date du 19 octobre 2005 ; que les machines à voter ne respectent pas le dernier alinéa de l’article L 57-1 du code électoral, relatif à l’obligation de ne pouvoir être utilisées qu’à l’aide de deux clés différentes, dont l’une doit être conservée par le président du bureau de vote et l’autre par un des assesseurs ;
que, en méconnaissance de cette règle, le dépouillement se fait par une seule clé ; que cette situation porte une atteinte grave au caractère universel, égal et secret du scrutin, tel que garanti par l’article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; qu’elle méconnaît ainsi une liberté fondamentale des citoyens ; que la proximité du premier tour du scrutin, qui aura lieu le 22 avril 2007, justifie que la mesure sollicitée soit ordonnée dans le cadre de l’application de l’article L 521-2 du code de justice administrative ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret n°2007-227 du 21 février 2007 portant convocations des électeurs pour l’élection du Président de la République ;

Vu l’arrêté du 17 novembre 2003 portant approbation du règlement technique fixant les conditions d’agrément des machines à voter ;

Vu l’arrêté du 17 novembre 2003 fixant les conditions d’agrément des organismes d’inspection chargés de vérifier la conformité des machines à voter au règlement technique fixant les conditions d’agrément des machines à voter ;

Vu l’arrêté du 19 octobre 2005 portant agrément d’un modèle de machine à voter (machine à voter « iVotronic » de la société ES&S Datamatique) ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 11 janvier 2007, par laquelle le président par intérim du tribunal a désigné M. Bigard, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;

DISCUSSION

Considérant qu’aux termes de l’article L 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » qu’aux termes de l’article L 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L 522-1 » ;

Considérant que la mise en œuvre de la protection juridictionnelle particulière instituée par l’article L 521-2 du code de justice administrative implique qu’il soit satisfait non seulement à la condition d’urgence inhérente à la procédure de référé mais également que l’illégalité commise par une personne publique revête un caractère manifeste et ait pour effet de porter une atteinte grave à une liberté fondamentale ;

Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L 57-1 du code électoral : « Les machines à voter doivent être d’un modèle agréé par arrêté du ministre de l’intérieur et satisfaire aux conditions suivantes […] ne pouvoir être utilisées qu’à l’aide de deux clés différentes, de telle manière que, pendant la durée du scrutin, l’une reste entre les mains du président du bureau de vote et l’autre entre les mains de l’assesseur tiré au sort parmi l’ensemble des assesseurs. » ;

Considérant que Nicolas B. soutient que les machines à voter qui seront utilisées par les électeurs de la commune d’Issy-les-Moulineaux ne satisfont pas aux dispositions précitées de l’article L 57-1 du code électoral ; qu’à la supposer établie, une telle circonstance ne permet pas, à elle seule, de caractériser une atteinte grave à la liberté fondamentale que constitue l’exercice du droit de suffrage ; qu’il suit de là que la requête de Nicolas B. ne peut qu’être rejetée ;

DECISION

Ordonne :

Article 1er : La requête de Nicolas B. est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Nicolas B. et à la commune d’Issy-les-Moulineaux. Copies en seront adressées au ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire et au préfet des hauts-de-Seine.

Le tribunal : M. E. Bigard (président)

 
 

En complément

Le magistrat E. Bigard est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

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