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Jurisprudence : Droit d'auteur

vendredi 07 décembre 2007
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Tribunal de commerce de Nanterre 2ème chambre Jugement du 7 septembre 2007

Net-Iris / CAP-PME/PMI

concurrence déloyale - diffusion - droit d'auteur - édition - internet - originalité - reproduction

FAITS

La société Net-Iris, ci-après «Iris», exploite un site internet accessible à l’adresse www.net-iris.com, dédié à l’information juridique sous différentes formes et ouvert aux abonnés, soit à titre gratuit, soit à titre payant. Ce site propose entre autres, une rubrique «actualités juridiques» mise à jour régulièrement, voire quotidiennement et accessible à l’ensemble de ses abonnés.

A la demande de Iris, Me Lievin huissier de justice, a établi par procès-verbal en date des 8 et 9 mars 2006, un constat comparatif d’informations publiées par le site www.net-iris.com dans la rubrique actualités juridiques et celles disponibles et consultables gratuitement sur le site www.cap-pme.fr exploité par la société CAP-PME/PMI, ci-après «CAP».

PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par acte d’huissier du 19/04/06 délivré en l’étude, Iris assigne CAP devant ce Tribunal et lui demande de :

Dire que CAP a commis, par la reproduction servile de parties importantes des actualités et autres contenus publiés sur le site www.net-iris.com, des actes de contrefaçon et de concurrence parasitaire.

Ordonner en conséquence à CAP et à toute entreprise dans laquelle elle a ou aurait des intérêts, ainsi qu’à toute entreprise qui aurait le contrôle, une participation ou des intérêts dans CAP, de procéder à toute diligence utile pour que cesse la diffusion, de quelque manière que ce soit, de texte copié sur le site accessible à l’adresse www.net-iris.com ou tout autre site exploité par elle, et ce, sous astreinte de 1000 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir.

Faire interdiction pour l’avenir à CAP et à toute entreprise dans laquelle elle a ou aurait des intérêts, ainsi qu’à toute entreprise qui aurait le contrôle, une participation ou des intérêts dans CAP, de diffuser, de quelque manière que ce soit, de texte copié sur le site accessible à l’adresse www.net-iris.com ou tout autre site exploité par elle, et ce, sous astreinte de 1000 € par infraction constatée passé un délai de 8 jours à compter de la signification dudit jugement.

Dire que CAP supportera les frais de signification du jugement à intervenir.

Condamner CAP à lui payer :
– La somme totale de 57 000 € au titre des différents chefs de préjudice subis par elle en raison des faits de contrefaçon et de concurrence s commandes (sic) commis par CAP,
– La somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du
ncpc,
– A prendre en charge l’intégralité des dépens, lesquels seront recouvrés par Me Alix selon les dispositions de l’article 699 du ncpc.

Ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir, aux frais de CAP, dans le cadre de communiqués sur les sites internet suivants www.cyperus.fr, www.sam-mag.com, www.diffusez.com, avec un budget de 4000 €.

Ordonner la publication du jugement à intervenir, en demi-page, aux frais de CAP, dans cinq revues juridiques, au choix de Iris.

Assortir, enfin, le jugement à intervenir de l’exécution provisoire, compte tenu de l’urgence et du caractère préjudiciable de la poursuite par CAP des faits litigieux.

Par conclusions remises à l’audience du 22/12/06, CAP demande au Tribunal de débouter Iris de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Par conclusions en réponse et récapitulatives remises à l’audience du 9/02/07, Iris réitère ses demandes introductives.

Lors de l’audience du juge rapporteur du 25/05/07, Iris a indiqué que sa demande de publication du jugement à intervenir dans 5 revues, s’inscrivait dans le cadre d’un budget de 4000 €.

Le juge rapporteur a clos les débats à l’issue de cette audience.

MOYENS ET DISCUSSION

Sur la contrefaçon

Iris expose :

Qu’en sa qualité d’Editeur, dont Madame O.-G. est rédactrice en chef, sa qualité de propriétaire des contenus rédactionnels mis en ligne ne peut être contestée, notamment au regard du rappel de son droit de «copyright» figurant en bas de chacune des pages concernées par ces contenus propres.

Que les termes et conditions de sa licence d’utilisation qui sont en ligne sur son site, ne permettent pas à l’évidence, la reproduction et la diffusion â titre professionnel, de tout ou partie des textes qu’elle publie sur son site sans son accord préalable.

Que le constat d’huissier réalisé à sa demande, démontre que le site de CAP contient un grand nombre de pages dont le contenu n’est constitué que de copies quasi-serviles de textes publiés sur le site www.net-iris.com.

CAP réplique :

Que si l’on considère les textes reproduits et visés par le procès-verbal de constat et dont Iris revendique la prétendue contrefaçon :
– Iris ne justifie aucunement que les éléments contenus sur son site seraient la reproduction d’un travail personnel et original, d’analyse et de synthèse juridique réalisée par un auteur,
– Les éléments visés, en l’absence de tout acte de création, ne démontrent aucune originalité et ne consistent même pas dans une réflexion particulière individualisée d’éléments de droit ou de fait, voire de commentaires d’instructions administratives,
– On peut constater qu’il s’agit de recollement pur et simple de documents tels que textes de loi, instructions et réponses ministérielles publiées au J.O., voire de commentaires très généraux qui sont des résumés d’arrêts de la Cour de cassation ou de circulaires du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité, ce, en l’absence de toute touche intellectuelle ou démonstrative.
– La simple addition d’éléments disparates d’actualité ne peut constituer une oeuvre originale.

Qu’elle n’a jamais copié servilement quoi que ce soit,

Que d’autre part, l’ensemble des informations diffusées ont un caractère d’accessibilité générale et publique.

Sur ce

Attendu

Que le procès-verbal de constat dressé les 8 et 9 mars 2006 par Maître Lievin, établi par consultation des sites internet www.net-iris.com et www.cap-pme.fr exploités respectivement par Iris et CAP, fait état :
– De données extraites du site www.cap-pme.fr par consultation gratuite de son espace «L‘actu des PME Informations juridiques de Mars 2006. Toute l’actualité CAP-PME »,
– De données extraites du site www.net-iris.com obtenu par consultation après communication d’identifiants communiqués par Iris,

Que ce constat comparatif met en évidence qu’à l’exception de suppressions de certaines sources d’informations et quelquefois d’une phrase, les contenus des 11 publications d’informations juridiques ou réglementaires extraites du site www.net-iris.com, ont été repris strictement à l’identique et sans aucun ajout dans les informations extraites du site www.cap-pme.fr ;

Que ces contenus qui consistent pour l’essentiel, en de brefs résumés, commentaires, opinions, ou recommandations concernant différents thèmes d’actualité du droit et de la réglementation, révèlent un travail d’analyse, de synthèse et de mise en forme qui caractérise l’originalité,

Que ces éléments démontrent que CAP s’est livrée à une copie servile, des informations litigieuses publiées par Iris,

Que IRIS a démontré qu’elle mentionnait sur des bas de pages des informations mises en ligne de l’avertissement suivant : «Editions Net-Iris – 2000 à 2006 – Tous droits réservés dans le monde entier – www.net-iris – Soumis à licence d’utilisation – Droit d’usage strictement personnel – Reproduction et rediffusion interdite »,

Qu’elle a également justifié de la présence en ligne sur son site de la licence d’utilisation du portail Net-Iris, laquelle précise :
– En préambule après le mot Avertissement «Le fait de naviguer sur le site fait de vous un utilisateur de Net-Iris, devenant utilisateur, vous acceptez la présente licence d’utilisation. »,
– En page 3, sous la rubrique «Interdiction sans autorisation expresse» que sont notamment soumis à autorisation ou convention
• Le résumé de nos articles (pour ce faire, nous contacter pour une proposition de partenariat),
• La reproduction sur tout type de support multimédia ou non autre que pour un usage strictement personnel,
• La diffusion de nos articles via internet ou tout autre support multimédia ou non (à des fins commerciales ou non),

Attendu

Que CAP conteste tant l’absence d’apport intellectuel, de création, d’originalité dans la synthèse et l’analyse juridique des informations publiées par Iris,

Qu’elle soutient que ces informations ne seraient que le recollement pur et simple de textes de loi, instructions, réponses ministérielles, résumés d’arrêts de la Cour, accessibles à tous sur les sites gouvernementaux ou publics concernés,

Qu’il sera constaté que CAP n’a versé aux débats et au soutien de ces arguments, aucun document ou pièce susceptibles de les conforter, alors qui lui incombe d’en apporter la démonstration,

Que les allégations de CAP ne pourront qu’être écartées,

Attendu

Que le statut d’éditeur d’informations juridiques de Iris n’est pas contesté,

Que Iris est donc présumée détenir les droits d’auteur sur les publications litigieuses, lesquelles constituent une oeuvre collective protégeable dans sa globalité,

Que ces droits ne sauraient être affectés tant par le caractère éphémère de l’actualité traitée que par leur accessibilité momentanément gratuite,

Que ces droits sont indépendants des droits individuels conservés par les rédacteurs quel que soit leur statut,

Qu’en sa qualité de professionnel de l’édition juridique, CAP ne pouvait ignorer l’étendue des droits de Iris sur ses publications ainsi que les mises en garde et avertissements précités,

En conséquence le Tribunal,

Dira que CAP a commis, par la reproduction servile sur son site www.cap-pme.fr, de parties des actualités et autres contenus publiés sur le site www.net-iris.com, des actes de contrefaçon,

Sur la concurrence parasitaire

Iris fait valoir

Que toutes les actualités, accessibles sur abonnement gratuit sur son site pour le quotidien, passent ensuite en archives, l’accès à ces archives étant sur abonnement payant. Ce modèle économique est du reste généralisé pour toute la presse nationale quotidienne en ligne. Qu’en diffusant gratuitement pendant plusieurs mois des publications reproduites frauduleusement sur son site, CAP lui porte ainsi et sans aucun doute un préjudice. Que même si Iris a vocation à informer sur le droit de l’entreprise en général, elle n’en a pas néanmoins une vocation affirmée en matière de droit social puisque ses publications sur ce thème représentent 21% du total de ses publications.

Que son site est par ailleurs utilisé en matière de paye, notamment à travers ses indices et taux, son carnet fiscal et social, ces deux outils sont du reste loués à un site comme celui de «Netpme» accessible à l’adresse www.netpme.fr,

Que pour ce qui concerne CAP
– Elle fait partie d’un groupe important, en effet la société E-Paye l’utilise pour fournir de l’information juridique et sociale à ses clients, cette dernière étant administrateur de CAP, les deux sociétés ont du reste chacune un établissement situé à la même adresse, à Paris,
– Elle édite et publie de l’information et des bases documentaires juridiques sur abonnement touchant les différents compartiments du droit de l’entreprise sur abonnement (voir présentation du site CAP),
– Elle s’adresse à une cible de clientèle équivalente à celle de Iris (activités juridiques, financières et ressources humaines exercées en entreprise ou à titre libéral),
– Le directeur de la publication de son site, Monsieur Laurent T. qui est un professionnel expérimenté et averti de l’information juridique, connaît depuis 2001 les publications du site Iris, il a du reste souscrit en août 2005 à l’offre gratuite permettant un accès complet aux publications du jour.

CAP expose

Qu’elle est intégrée à un groupe qui fournit des services de nature comptable, réservé à un service de paie en ligne, les informations juridiques qu’elle offre sont secondaires.

Qu’au contraire de l’information sur l’intégralité des composantes du droit, développée par Iris, elle ne balaie que les branches du droit en relation avec l’activité liée à la paie en ligne. Que son site contient plus de 1000 pages, l’espace «solution» le plus important regroupant l’ensemble des bases d’informations en accès payant, donc inaccessible, les autres espaces étant en accès gratuit.

Que l’espace «actualité », d’accès gratuit, contient en moyenne 13 pages mis à jour mensuellement, l’information en droit social (social, salariés, jurisprudence) représentant environ 3 pages.

Que les informations de son espace «actualité» sont des synthèses vulgarisées de textes législatifs, réglementaires, résumés de jurisprudence de la Cour de cassation mis à disposition des internautes par les sites officiels et publics, gratuitement et accessibles à tous. Qu’au surplus, à supposer même qu’il y ait parasitisme, il aurait fallu que celui-ci durât le temps que les internautes puissent s’en servir, or Iris à l’époque du constat mettait à jour quotidiennement les actualités sur son site, ce qui implique que
– Ce qui constituait une actualité un jour, ne l’était plus le lendemain,
– Si on est supposé avoir copié son site un jour et qu’Iris le change le lendemain, on n’est plus en situation de parasitisme puisque le produit à disparu.

Qu’en conséquence la modification instantanée du site de Iris qui s’analyse exactement comme la production d’un quotidien ne peut en aucun cas constituer un préjudice, sauf éventuellement un préjudice purement symbolique.

Sur ce

Attendu

Que les pages «qui sommes nous ?» et «avertissement» du portail www.cap-pme.fr permettent de constater que CAP, au-delà de son espace d’actualités juridiques, ne se limite pas, comme elle l’affirme, à son activité d’information de droit social et du travail, puisqu’elle offre, dans le cadre de son abonnement mensuel de 50 €, des prestations d’information juridique qui couvrent également le droit des sociétés, la fiscalité, les contrats et lettres.

Que CAP n’a versé aux débats aucun élément permettant d’affirmer que les «cibles» de clientèle de CAP et Iris seraient distinctes, compte tenu notamment des caractères spécialisé de la première et généraliste de la seconde, invoqués par la défenderesse,

Que les parties évoluent donc dans un espace concurrentiel commun,

Que CAP, en offrant, même gratuitement à sa clientèle, dans l’espace d’actualités de son site www.cap-pme.fr, les informations publiées par Iris, dont la contrefaçon a été ci-dessus constatée, s’est placée délibérément «dans le sillage» de cette dernière, en s’accaparant indûment les contenus litigieux pour améliorer l’apparence de qualité et de richesse de son site,

Que ces actes constituent un acte de concurrence déloyale,

En conséquence le Tribunal,

Dira que CAP a commis, par la reproduction servile sur son site www.cap-pme.fr de partie des actualités et autres contenus publiés sur le site www.net-iris.com, des actes de concurrence parasitaire,

Sur les mesures de suppression et d’interdiction

Attendu
Que compte tenu du caractère contrefaisant des actes susvisés, la requérante a sollicité des mesures de suppression et d’interdiction sous astreinte, afin d’y mettre un terme rapidement et de limiter pour l’avenir son préjudice,

Qu’il convient d’y faire droit,

En conséquence le Tribunal,

Ordonnera à CAP de procéder à toute diligence utile pour que cesse la diffusion, de quelque manière que ce soit, de textes copiés sur le site accessible à l’adresse www.net-iris.com ou tout autre site exploité par elle, et ce, sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,

Fera interdiction pour l’avenir à CAP, de diffuser, de quelque manière que ce soit, des textes copiés sur le site accessible à l’adresse www.net-iris.com ou tout autre site exploité par elle, et ce, sous astreinte provisoire de 150 € par infraction constatée, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,

Se réservera la liquidation des astreintes,

Déboutera Iris du surplus,

Sur les dommages-intérêts

Attendu

Que Iris demande au Tribunal de lui accorder la somme totale de 57 000 € titre de dommages et intérêts, en réparation des différents chefs de préjudice subis du fait de CAP,

Que ces chefs de préjudice peuvent être résumés ainsi
– Investissement en temps de travail de sa rédactrice en chef, partiellement non productif, à hauteur de 30 000 €,
– Investissement en temps de développement et de référencement de son gérant, partiellement non productif, à hauteur de 20 000 €,
– Perte commerciale pour absence de contrat de location de contenu à hauteur de 5000 €
– Détournement de visiteurs et d’abonnés, perte de recettes publicitaires à hauteur de
2000 €,

Que Iris ne verse au soutien de ses demandes, aucun document susceptible d’en appuyer la teneur,

Que les actes de contrefaçon et de parasitisme de CAP ont néanmoins causé avec certitude un préjudice à Iris,

Que le Tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, fixera à la somme de 8000 € le montant de la réparation, tous préjudices confondus, qui sera mis à la charge de CAP,

En conséquence le Tribunal,

Condamnera CAP à payer la somme de 8000 € à Iris à titre de dommages et intérêts, déboutera cette dernière du surplus.

Sur l’article 700 du ncpc

Attendu

Que Iris a engagé des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, qu’il serait inéquitable de lui en laisser supporter la charge, que compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, le tribunal lui allouera la somme de 3000 € et condamnera CAP à lui payer cette somme au titre de l’article 700 du ncpc, condamnera CAP aux entiers dépens y compris les frais de signification de la présente décision,

Sur les publications

Attendu que la requérante sollicite du Tribunal, vu la gravité des faits et les conséquences qu’ils ont eu pour son image et à titre de réparation de ce trouble préjudiciel, des mesures de publication du dispositif de la présente décision,

Qu’il y a lieu de faire droit à cette demande,

En conséquence le Tribunal,

Ordonnera la publication d’extraits du dispositif du présent jugement, aux frais de CAP
– Dans le cadre de communiqués sur les sites internet suivants www.cyperus.fr, www.sam-mag.com, www.diffusez.com,
– Par insertions dans cinq revues juridiques au choix de Iris,

Ce, dans la limite d’un budget total de 2000 € HT, déboutera du surplus,

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’exécution provisoire de la présente décision est sollicitée, qu’elle est compatible avec la nature de la cause, le Tribunal l’estimant nécessaire, l’ordonnera sans constitution de garantie, à l’exception des mesures touchant à la publication des extraits du dispositif du présent jugement,

DECISION

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

. Dit que la société CAP-PME/PMI à commis, par la reproduction servile de parties importantes des actualités et autres contenus publiés sur le site www.net-iris.com, des actes de contrefaçon et de concurrence parasitaire au préjudice de la société Net-Iris,

. Ordonne à CAP-PME/PMI, de procéder à toute diligence utile pour que cesse la diffusion, de quelque manière que ce soit, de textes copiés sur le site accessible à l’adresse www.net-iris.com ou tout autre site exploité par elle, et ce, sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,

. Fait interdiction pour l’avenir à CAP-PME/PMI, de diffuser, de quelque manière que ce soit, des textes copiés sur le site accessible à l’adresse www.net-iris.com ou tout autre site exploité par elle, et ce, sous astreinte provisoire de 150 € par infraction constatée, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,

. Se réserve la liquidation des astreintes, déboute la société Net-Iris du surplus,

. Condamne la société CAP-PME/PMI à payer à la société Net-Iris
– La somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts, déboute du surplus,
– La somme de 3000 € au titre de l’article 700 du ncpc,

. Condamne la société CAP-PME/PMI aux entiers dépens, y compris les frais de signification de la présente décision,

. Ordonne la publication d’extraits du dispositif du présent jugement, aux frais de CAP-PME/PMI,

* Dans le cadre de communiqués sur les sites internet suivants www.cyperus.fr, www.sam-mag.com, www.diffusez.com,
* Par insertions dans cinq revues juridiques au choix de la société Net-Iris, ce, dans la limite d’un budget total de 2000 € HT, déboute du surplus,

.Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision sans constitution de garantie, à l’exception des mesures touchant à la publication des extraits du dispositif du jugement,

. Reçoit les parties en leurs demandes plus amples et/ou contraires, les dit mal fondées et les en déboute.

Le tribunal : M. Jean Jacques Boisson (président), MM. André Caillol et André Quedeville (conseillers)

Avocats : Me Pascal Alix, SCP Akar et Remy

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.