Jurisprudence : E-commerce
Tribunal de commerce de Nanterre Ordonnance de référé 13 mars 2013
TS3, Nous / Yamson Event
abscence - autorisation - billets - éditeur - mandataire - producteur - retrait - site internet - spectacle - vente en ligne - ventes illicites
PROCÉDURE
Par acte d’huissier de justice en date du 13 Février 2013, les sociétés TS3 et Nous assigne la société Yamson Event et nous demandent de :
Vu l’article 313-6-2 du code pénal,
Vu le artjcjes1872 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’urgence,
– Constater que la publication sur le site www.ticket-concert.com de contenus relatifs à la vente et la fourniture par Yamson Event de moyens en vue de la vente de billets des concerts de Mylène Farmer organisés et produits par TS3 et de billets des concerts d’Iron Maiden, de Dead Can Dance, de Björk et d’Eminem organisés et produits par Nous viole l’article 313-6-2 du code pénal, ce qui constitue un trouble manifestement illicite ;
En conséquence,
– Ordonner à Yamson Event le retrait des sites internet dont il est éditeur, et notamment du site http://www.ticket-concert.com et de tout site redirigé vers http://www.ticket-concert.com, de tout contenu relatif aux billets des concerts organisés et produits par Nous et TS3 et notamment relatif aux concerts de Mylène Farmer, d’Iron Maiden, de Dead Can Dance, de Björk et d’Eminem, et ce, dans les 24 heures de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 2000 € par jour de retard et par offre illicite ;
Et,
– Condamner Yamson Event à publier le dispositif de l’ordonnance à intervenir, ainsi que des extraits des motifs de celui-ci choisis par Nous et TS3, sur la partie immédiatement accessible de la page d’accueil du site internet www.ticket-concert.com. accessible à l’adresse http://www.ticket-concert.com, ou à toutes autres adresses qui pourraient lui être substituées par Yamson Event, en caractères lisibles de taille 12, de couleur noire sur fond blanc, sur une surface égale à au moins 50% de la surface de la page d’accueil, dans la partie supérieure de celle-ci, dans un encadré parfaitement visible intitulé « Publication judiciaire », et ce dans un délai de trois jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte de 2000 € par jour de retard ;
– Dire que cette publication judiciaire devra être maintenue en ligne sur le site http://www.ticket-concert.com, sans interruption, pendant ure durée de trois mois, sous astreinte de 2000 € par jour de manquement constaté à cette obligation ;
– Dire que nous nous réservons de liquider l’astreinte ;
– Condamner Yamson Event au versement de 5000 € à chacune des demanderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner Yamson Event aux entiers dépens.
A la barre, la société Yamson Event déclare qu’elle va se retirer des sites internet dont elle est l’éditeur et estime que la demande au titre de l’article 700 du CPC est trop importante.
FAITS
La société TS3 et la société Nous sont des producteurs de concerts et spectacles d’artistes.
La société Yamson Event, dénommée Energy Entertainment avant le 10 septembre 2012 exploite un site de vente en ligne de billets de concert, www.ticket-concert.com.
TS3 produit les concerts de la prochaine tournée de la chanteuse Mylène Farmer programmée à partir de septembre 2013, dont les billets sont proposés à des prix répartis en catégorie 1 à 140 €, catégorie 2 à 85 €, catégorie 3 à 105 € et catégorie 4 à 65 €.
Des billets pour ces concerts sont proposés à partir de 109 € par ticket sur le site www.ticket-concert.com sans autorisation de TS3.
Le 7 décembre 2012, TS3 a mis en demeure Yamson Event de cesser la vente de billets du concert « Mylène Farmer » et la publication sur le site des offres de ces billets, au motif que ces actes sont contraires aux dispositions de l’article 313-6-2 du code pénal (infraction nouvelle instaurée par l’article 3 de la loi n° 2012-348 du 12 mars 2012 tendant à faciliter l’organisation des manifestations sportives et culturelles).
La LRAR n’a pas été réceptionnée par Yamson Event.
Un constat d’huissier en date du 14 janvier 2013 montre que le site en ligne propose toujours des ventes de billets pour ces concerts.
Nous produit le concert de « Dead Can Dance » le 30 juin 2013 à Paris avec des prix en trois catégories de 39,50 € à 67 €.
Le 14 janvier 2013, un constat d’huissier montre que le site www.ticket-concert.com propose des billets à 109 € pour ce concert, sans autorisation du producteur.
II en est de même pour les concerts « Björk» à Paris en mars 2013, « Iron Maiden » à Bercy en juin 2013 et « Eminen » au stade de France en août 2013.
Par une assignation en date du 13 février 2013, TS3 et Nous demandent au juge de référé d’ordonner à Yamson Event le retrait des sites internet dont il est éditeur de tout contenu relatif aux concerts ci-dessus, sous astreinte de 2000 € par jour de retard et par offre illicite, et de condamner Yamson Event à publier sur la page d’accueil du site incriminé le dispositif de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 2000 € par jour de retard à partir du 3ème jour après la signification de l’ordonnance, et ce pour une publication d’une durée de 3 mois sur le site.
A l’audience du 26 février 2013, M. Mr Ahmed A. consultant de Yamson Event et muni d’un pouvoir signé du président de la société Yamson Event se présente en son nom.
Les demanderesses renouvellent leurs demandes en précisant qu’à la date du 25 février les offres de vente de tickets sont toujours sur le site en ligne, sans son autorisation, et lui causent un trouble illicite qui la conduit à demander des mesures conservatoires en vue d’y mettre fin, le comportement délictuel de Yamson Event étant démontré par les constats.
Yamson Event déclare que toutes les offres sont retirées du site à ce jour et déplore que les nouvelles dispositions légales aient conduit au départ vers les Etats Unis de tous les sites internet de ventes en ligne des billets de concert, sauf pour le site de Yamson Event qui est resté en France.
Les dispositions de la loi de 2012 ne s’appliquent pas aux mandataires des producteurs comme se présente Yamson Event dès lors qu’ils achètent des billets auprès des producteurs pour le compte des clients du site en ligne.
Enfin Yamson Event se présente comme une agence de voyage enregistrée au registre des opérateurs de voyage et de séjours et pas seulement comme un revendeur de tickets de concerts.
DISCUSSION
Attendu que les pièces versées aux débats montrent que l’activité de Yamson Event relevée dans son Kbis est constituée par « la vente de billets de spectacles et de manifestations sportives et tous autres événements de divertissement », et que son enseigne est dénommée Energy Event ;
Que le Kbis de la société Energy Entertainment, à laquelle s’est substituée Yamson Event par changement de nom et d’immatriculation lors de son passage du RCS de Paris à celui de Nanterre le 20 décembre 2011, mentionne exactement la même activité,
Que le site de vente en ligue http://www.ticket-concert.com est resté le même avant et après le changement d’immatriculation et de dénominations de Energy Entertainment pour devenir Yamson Event ;
Qu’à aucun moment il n’est fait état pour cette dernière d’une activité d’agence de voyages pour laquelle elle n’apporte aux débats aucun élément de preuve de cette situation ;
Attendu que Yamson Event déclare que son activité n’est pas une vente directe de ticket, mais celle d’un mandataire des producteurs sollicitant ses services pour satisfaire les clients ayant eu l’intention d’acheter des tickets par la voie du site www.ticket-concert.com, mais sans apporter la preuve de ses dires ;
Attendu qu’à la vue des constats d’huissier du 14 janvier 2013 montrant l’existence d’une offre de places de concert sans que les producteurs aient donné leur accord, il est évident qu’à plusieurs reprises Yamson Event a enfreint les dispositions qui interdisent ces pratiques sanctionnées par l’article 313-6-2 du code pénal ;
Qu’en agissant ainsi, Yamson Eventa commis des actes parasitaires à l’encontre de TS3 et Nous, leur causant un trouble illicite ;
Que dans ces conditions, même si Yamson Event soutient qu’elle a supprimé les offres litigieuses de son site mais sans le prouver, TS3 et Nous sont fondées à demander des mesures conservatoires pour faire cesser ce trouble ;
Qu’en prenant les dites mesures de manière proportionné au trouble crée, il convient de statuer ainsi :
DÉCISION
Par ces motifs, nous, président,
. Ordonnons à Yamson Event le retrait des sites internet dont elle est l’éditeur et notamment du site www.ticket-concert.com et de tout site redirigé vers www.ticket-concert.com de tout contenu relatif aux billets des concerts organisés et produits par la société Nous et la société TS3 et notamment relatifs aux concerts de Mylène Farmer, d’lron Maiden, de Dead Can Dance, de Björk et d’Eminem, et ce dans les 24 heures de la signification de cette ordonnance, sous astreinte de 1000 € par jour de retard,
. Condamnons Yamson Event à publier le dispositif de la présente ordonnance sur la partie immédiatement accessible de la page d’accueil du site internet www.ticket-concert.com accessible à l’adresse www.ticket-concert.com en caractères lisibles de taille 12 de couleur noire sur fond blanc, sur une surface égale à au moins 25% de la surface de ta page d’accueil dans un encadré parfaitement visible intitulé :
« Publication judiciaire» et ce dans un délai de 3 jours après la signification de cette ordonnance, sous astreinte de 1000 € par jour de retard,
. Disons que cette publication judiciaire devra être maintenue en ligne sur le site www.ticket-concert.com sans interruption pendant une durée de 3 mois sous astreinte de 500 € par jour de manquement constaté à cette obligation,
. Nous réservons la liquidation des astreintes,
. Condamnons la société Yamson Event à payer, au titre de l’article 700 du CPC, la somme totale de 3000 € à la société TS3 et à la société Nous, déboutant du surplus,
. Condamnons la société Yamson Event aux entiers dépens,
. Rappelons que l’exécution provisoire est de droit,
. Liquidons les dépens,
. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
Le tribunal : M. François Chassaing (président)
Avocat : Me Etienne Papin de la Selarl Feral Schuhl/Saint Marie
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