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Jurisprudence : Droit d'auteur

lundi 28 avril 2008
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Tribunal de commerce de Nice 1ère chambre Jugement du 21 avril 2008

Octea / Gérard D. et autres

droit d'auteur

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 3 octobre 2006, le Tribunal de Commerce de Pau s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Nice.

Par acte en date du 14 décembre 2005, la société Octea Ingenierie a fait délivrer assignation à Gérard D., à la société P. et à la société E. afin de s’entendre,

Vu l’article 1382 du code civil,
Vu les articles L 122-4, L 335-1 et suivants, L 112-3 et L 342-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,

Constater les actes de contrefaçon commis par Gérard D., par la société P. et par la société E. à rencontre de la société Octea Ingenierie.

Par conséquent, condamner Gérard D., la société P. et la société E. à fermer le site « http//www.t.commerce.com » et à ne pas représenter, reproduire et réutiliser par tout moyen et sous quelque nom que ce soit, le site «www.cessionpme.com» appartenant à la société Octea Ingenierie et ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée.
– Condamner in solidum Gérard D., la société P. et la société E. à payer à la société Octea Ingenierie la somme de 50 000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de la contrefaçon.
– Constater que Gérard D., la société P. et la société E. se sont rendus coupables d’acte de concurrence déloyale à l’égard de la société Octea Ingenierie.

Par conséquent, condamner conjointement et solidairement Gérard D. la société P. et la société E. à payer à la société Octea Ingenierie la somme de 50 000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
– Condamner in solidum Gérard D. la société P. et la société E. à payer à la société Octea Ingenierie la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil et aux entiers dépens avec exécution provisoire de la décision à intervenir.

Conclusions de Gérard D. de la société P. et de la société E.

Vu l’article L 334-2 du code de la propriété intellectuelle,
Vu le principe de loyauté des débats,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Ils demandent au Tribunal d’annuler le procès-verbal de saisie contrefaçon.

En conséquence, écarter des débats l’ensemble des documents établis sur son fondement ou à sa suite.

Pour le reste, déclarer irrecevable et en tout état de cause infondée l’action de la société Octea Ingenierie.

En conséquence, débouter la société Octea Ingenierie de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Reconventionnellement,

Vu l’article 1147 du code civil,
Vu l’article L 442-6 du code de commerce,

– Condamner sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la société Octea Ingenierie à payer à la société P. la somme de 20 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par celle-ci en l’état de la rupture brutale, discriminatoire et injustifiée des relations commerciales, ayant privé celle-ci du vecteur internet pendant une durée d’un mois.
– Condamner la société Octea Ingenierie à payer à Gérard D., à la société P. et à la société E. la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Conclusions de la société Octea Ingenierie

Vu les articles L 122-4, L 335-1 et suivants, L 122-6, L 112-3 et L 342-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 1382 du code civil,

Elle demande au Tribunal de dire et juger recevable l’action en contrefaçon et les preuves de la société Octea Ingenierie.

Constater les actes de contrefaçon commis par Gérard D., par la société P. et par la société E. à l’encontre de la société Octea Ingenierie.

Par conséquent, condamner Gérard D., la société P. et la société E. à fermer le site «http://www.t.commerce.com» et à ne pas représenter, reproduire et réutiliser par tout moyen et sous quelque nom que ce soit, le site «www.cessionpme.com» appartenant à la société Octea Ingenierie et ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée.
– Condamner in solidum, Gérard D., la société P. et la société E. à payer à la société Octea Ingenierie la somme de 50 000 € au titre de dommages intérêts sur le fondement de la contrefaçon.
– Constater que Gérard D. la société P. et la société E. se sont rendus coupables d’actes de concurrence déloyale à l’égard de la société Octea Ingenierie.

Par conséquent, condamner in solidum Gérard D., la société P. et la société E. à payer à la société Octea Ingenierie la somme de 50 000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil outre la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec exécution provisoire de la décision à intervenir.

DISCUSSION

Attendu que par jugement du 3 octobre 2006, le Tribunal de Commerce de Pau s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Nice et a dit qu’à défaut de contredit dans les délais légaux, le dossier serait transmis à la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article 97 du code de procédure civile,

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que Gérard D., gérant de la société P. , a utilisé les services de Richard L. en vue de la création d’un site internet d’annonces de vente de fonds de commerce, ouvert aux particuliers et aux professionnels,

Attendu que la collaboration de Richard L. et de la société P. a donné lieu à la création de la société E. en vue d’implanter le site créé,

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et notamment des constats d’huissier établis en date du 14 janvier 2005 qu’il est indéniable que Richard L. après avoir quitté la société Octea Ingenierie dont il était salarié et où il avait créé différents sites internet, a exploité et a créé pour le compte de Gérard D., PDG de la société P. des sites présentant de grandes similitudes avec ceux créés dans le cadre de son activité salariée au sein de la société Octea Ingenierie,

Attendu que Richard L. reconnaît avoir subtilisé et réutilisé les codes sources et fichiers des sites appartenant à la société Octea Ingenierie par reconnaissance écrite du 23 septembre 2005 «le site www.cessionpme.com est contrefait par le site www.t.commerce.com, le site www.destocknet.com est contrefait par le site www.echangepro.com, le site www.destockfrais.com est contrefait par le site www.marketfrais.com»,

Attendu que les actes de concurrence déloyale sont avérés,

Attendu que la société P. et la société E. ne peuvent prétendre ignorer la situation antérieure de Richard L. et qu’en ayant recours à ses services, elles se sont rendues coupables de contrefaçon

Attendu en conséquence qu’il y a lieu de condamner Gérard D., la société P. et la société E. à fermer le site «http//www.t.commerce.com » et à ne pas réutiliser par tout moyen le site «www.cessionpme.com» comme appartenant à la société Octea Ingenierie ;

Attendu qu’il y a lieu en outre de condamner in solidum Gérard D., la société P. et la société E. à payer à la société Octea Ingenierie la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de la contrefaçon;

Attendu que la société Octea Ingenierie prétend en outre que la société P. et la société E. auraient commis des actes de concurrence déloyale et parasitisme en utilisant les sites contrefaits pouvant générer une confusion pour le public concerné et visé par les sites,

Attendu que la preuve de la concurrence déloyale évoquée par la société Octea Ingenierie n’est pas établie, pas plus que le préjudice qu’elle aurait subi du fait de cette prétendue concurrence déloyale et qu’il y a lieu de la débouter du chef de cette demande,

Attendu que le péril en la demeure n’est pas démontré et qu’il n’y a donc pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

Attendu que Gérard D., la société P. et la société E. doivent être condamnés à payer à la société Octea Ingenierie la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

DECISION

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

. Constate les actes de contrefaçon commis par Gérard D., par la société P. et par la société E. à l‘encontre de la société Octea Ingenierie et les condamne à fermer le site «http//www.t.commerce.com» et à ne pas réutiliser par tout moyen le site «www.cessionpme.com» appartenant à la société Octea Ingenierie.

. Condamne conjointement et solidairement Gérard D., la société P. et la société E. à payer à la société Octea Ingenierie la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts au titre de la contrefaçon constatée.

. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

. Déboute la société Octea Ingenierie de son action en concurrence déloyale et parasitisme à l’encontre de Gérard D., de la société P. et de la société E.

. Condamne conjointement et solidairement Gérard D., la société P. et la société E. à payer à la société Octea Ingenierie la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

. Condamne conjointement et solidairement Gérard D., la société P. et la société E. aux entiers dépens.

. Liquide les dépens.

Le tribunal : Mme Maryvonne Durand (président), Mm. Jean Paul Ottombre et Pietro Pulis (assesseurs)

Avocats : Me Armand Dimeglio, Me Pascal Klein

Cette décision est frappée d’appel.

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.