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Jurisprudence : Responsabilité

mercredi 18 mars 2009
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Tribunal de commerce de Nîmes Jugement du 6 mars 2009

Pressimo On Line / Essor Immobilier

contrat - paiement - publicité - responsabilité

FAITS ET PRETENTIONS

Attendu que la société Pressimo On Line exerçant sous le nom commercial Se Loger, était représentée par la SCP Felix-Resbeut Chabanon-Clauzel, avocat au barreau de Nîmes,

Elle expose :
Que la requise lui a confié la gestion de son site internet et de ses annonces publicitaires.
Qu’à ce titre, elle a conclu un contrat d’insertion de vignettes publicitaires, en date du 21 décembre 2004, pour un tarif mensuel de 41,86 €, et un contrat d’abonnement concernant la publication d’annonces publicitaires sur internet pour un tarif mensuel de 290 € HT, en date du 9 février 2007,
Qu’à compter du mois de février 2007, la requise a cessé d’honorer les factures correspondant aux prestations fournies par la concluante,
Que les mises en demeure sont demeurées infructueuses,

Elle conclut à la condamnation de la société Essor Immobilier à lui régler :
– la somme de 1498,58 € en principal au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2007,
– la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts par application de l’article 700 du ncpc
– les dépens de l’instance,

Elle sollicite l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Attendu que la société Essor Immobilier était représentée par Me Bonneau Pierre-Marie, avocat au barreau de Toulouse,

Elle expose :
Qu’elle a conclu avec la demanderesse, trois contrats distincts :
– le 16 avril 2003, un contrat portant sur « la réalisation la maintenance et le référencement » de son site internet,
– le 21 décembre 2004, un contrat d’insertion de vignettes publicitaires ciblées,
– le 9 février 2006, un contrat d’abonnement et d’insertion d’annonces, remplaçant le précédent,
Qu’aucun décompte ne figure dans l’assignation, ce qui ne permet nullement à la concluante de savoir précisément quelles factures impayées seraient en cause,
Que toutefois, en additionnant le montant des dix factures figurant en pièces visées en pied d’acte, on arrive à un total de 1471,08 €, ce qui est différent des 1498,58€ visés dans l’assignation,
Que la concluante justifie avoir réglé les factures du 2 mai et 21 février 2007, par des chèques de 41,86 € chacun, établis en date du 22 octobre 2007, ainsi que celle de 58,60 €, soit au total, 140,32 €, ramenant ainsi le montant à 1328,76 €,
Qu’aucune des autres factures n’est explicable,
Que si effectivement, un litige est né entre les deux parties au sujet du contrat concernant l’insertion des vignettes, cela n’autorisait pas pour autant, la société Pressimo On Line à suspendre le site de l’entreprise concluante, car le référencement et l’hébergement de celui-ci, résultaient des dispositions d’un autre contrat souscrit antérieurement,
Que cela est d’autant plus grave, que les 108 annonces de la société Essor Immobilier ne peuvent être consultés, alors que ce même site héberge de façon active les annonces de tous ses concurrents, et permet d’accéder à plus de 900 000 annonces diffusés par Se Loger,
Que le site de l’agence a été détourné, et les annonces peuvent être librement consultées sur d’autres sites,
Qu’il s’agit donc, purement et simplement, de la mise à disposition de la clientèle de la société concluante, à la concurrence,
Que le préjudice causé par le détournement cumulé sur plusieurs années peut être estimé à environ 100 000 €,

A titre subsidiaire,
Qu’une expertise est demandée aux fins de quantifier ledit préjudice, et dans ce cas, une provision ad litem de 10 000 € sera allouée à la concluante,

Elle demande au tribunal :
De débouter purement et simplement la société Pressimo On Line de toutes ses demandes, fins et conclusions portées à l’encontre de la concluante,

A titre subsidiaire,
De ramener subsidiairement le quantum des condamnations envers la concluante à la somme de 1328,76 €,

A titre reconventionnel,
De dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société Pressimo On Line est engagée en raison de la suspension du site de la concluante,
De fixer son préjudice à la somme de 100 000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,

Subsidiairement,
D’ordonner une expertise aux fins de déterminer le préjudice financier,
De condamner la société Pressimo On Line à lui verser la somme de 10 000 € à titre de provision ad litem,
D’ordonner en tout état de cause la compensation des créances entre les parties,
De condamner la société Pressimo On Line à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc, et les entiers dépens.

Attendu que par conclusions, la société Pressimo On Line, réplique :
Que la société Essor Immobilier ne produit que des photocopies incomplètes des chèques prétendument envoyés à la concluante, et cela ne démontre en rien qu’un paiement effectif a eu lieu,
Que les autres factures sont parfaitement conformes aux prestations effectuées,
Qu’enfin, il est rappelé que pour mettre valablement fin au contrat, la société Essor Immobilier était tenue de notifier la réalisation avec un préavis d’un mois par lettre recommandée avec accusé de réception,
Que tel n’est pas le cas en l’espèce,
Qu’elle maintient donc la demande de condamnation à hauteur de 1498,58 €,

Sur les demande reconventionnelles,
Que le contrat de « réalisation, de maintenance et de référencement d’un site internet » du 16 avril 2003, a été souscrit pour une durée de 49 mois et venait donc à son terme au mois de mai 2007,
Que la suspension du site est donc totalement justifiée, faute de renouvellement de contrat.
Que par ailleurs, l’article 12 des conditions générales du contrat stipule que la réalisation sera immédiate en cas de non-paiement des termes échus,
Qu’en conséquence, la concluante n’a commis aucune faute en suspendant le site de la société Essor Immobilier, et il ne saurait être fait droit à la demande de condamnation à titre de dommages-intérêts, pas plus qu’à la demande d’expertise et de provision,
Elle conclut aux mêmes fins que celles contenues dans son exploit introductif d’instance, sauf à porter à la somme de 3000 € la condamnation à titre de dommages-intérêts, et à la somme de 1500 € la condamnation au titre de l’article 700 du ncpc.

DISCUSSION

Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
Attendu qu’il ressort des faits de l’espèce que les parties sont liées par un premier contrat en date du 16 avril 2003, valable pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction ;
Que ce contrat n’a jamais été dénoncé par l’une ou l’autre des parties selon les stipulations contractuelles ;
Qu’il est réclamé au titre de ce contrat le paiement d’une facture pour un montant de 58,60 € ;
Que le non-paiement de cette facture n’a pu entraîner la résiliation de la convention, les stipulations de l’article 12 n’ayant pas été respectées ;
Que les deux autres contrats conclus entre les parties, n’ont pas plus fait l’objet d’une dénonciation ;
Qu’il apparaît dès lors clairement que les factures dont paiement est sollicité sont bien dues par la société requise ;
Que cette dernière ne justifie pas des paiements dont elle se prévaut ;
Qu’il convient dès lors d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société requise à hauteur de la somme globale de 1498,58 € au titre de factures échues impayées ;

Attendu qu’ainsi qu’il a été relevé ci-avant, les conventions liant les parties n’ont jamais fait l’objet d’une dénonciation régulière ;
Qu’au terme des stipulations de l’article 15 du contrat initial, en cas de litige entre les parties sur l’exécution de la convention une conciliation devra être engagée entre les parties ;
Que la société requérante a unilatéralement suspendu le site internet de la requise au mois de juin 2007 ;
Que la requise a pris l’initiative de solliciter une conciliation et ce faisant une stricte application des stipulations contractuelles ;
Que l’intérêt d’une telle mesure était de préserver et ce dans les meilleurs délais les intérêts des parties, leur permettant de trouver une solution tend sur le paiement des sommes dues que sur le maintien du site internet ;
Que l’existence de ce site constitue un élément essentiel pour l’activité de la requise ;
Que malgré cette demande, la société requérante a refusé toute conciliation, refusant par la même l’exécution de la convention liant les parties ;
Que ce faisant la requérante a bien commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles entraînant un important préjudice à la partie requise ;
Que la société Essor Immobilier justifie d’un préjudice autorisant à faire droit à sa demande de dommages-intérêts, à hauteur de 5000 € ;

Qu’il ne sautait être fait droit à la mesure d’expertise sollicitée subsidiairement par la partie requise, le tribunal n’ayant pas à pallier la carence de la requise dans l’administration de la preuve ;

Qu’il y a lieu de débouter la société Pressimo On Line de sa demande de dommages-intérêts, et d’article 700 du ncpc,

Que l’équité et la situation des parties commandent de faire application de dispositions de l’article 700 du ncpc, et de condamner la société Pressimo On Line à régler à la société Essor Immobilier la somme de 1000 €,

Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ;

DECISION

Le tribunal de commerce de Nîmes, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Vu les articles 1315, 1134 et suivants du code civil ;
Vu les pièces et conclusions versées aux débats,

. Condamne la société Essor Immobilier à payer à la société Pressimo On Line la somme de 1498,58 € outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

. Condamne la société Pressimo On Line à porter et payer à la société Essor Immobilier la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts ;

. Déboute la société Pressimo On Line de sa demande de condamnation à l’encontre de la société Essor Immobilier, à titre de dommages-intérêts et de l’article 700 du ncpc ;

. Condamne la société Pressimo On Line à régler à la société Essor Immobilier la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts ;

. Condamne la société Pressimo On Line à régler à la société Essor Immobilier la somme de 1000 € en application de l’article 700 du ncpc ;

. Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;

. Condamne la société Pressimo On Line aux dépens de l’instance.

Le tribunal : M. Serge Dupont (président), MM. Aimé Sophy Montfort, et Georges Ghezzi (juges)

Avocats : SCP Felix-Resbeut Chabanon-Clauzel, Me Pierre-Marie Bonneau

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.