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Jurisprudence : Contenus illicites

mardi 20 décembre 2016
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Tribunal de grande instance de Paris, 17e ch. Corr., jugement du 15 décembre 2016 (copie de travail)

Licra, LDH, SOS-Racisme / M. L.

départ du délai de prescription - diffamation publique à caractère raciste - Injure publique à caractère raciste - prescription d’un an - provocation à la haine raciale - site internet

Par plainte enregistrée le 28 février 2013 auprès du doyen des juges d’instruction de Paris, l’association Sos­ Racisme Touche Pas à Mon Pote (ci-après SOS Racisme) se constituait partie civile contre X à raison de propos publiés dans l’ouvrage signé H. R., intitulé « Comprendre le judaïsme, comprendre l’antisémitisme », reproduits ci-après (la numérotation est ajoutée), qu’elle estimait constitutifs des infractions suivantes:

-Injure publique à caractère raciste

1″ Il n’est guère étonnant de constater que certains juifs aient profité de se réfugier dans le suicide plutôt que de rester prisonniers de la secte incestueuse. » ( p 138, ch 10 « la secte hystérique »)

2″dont les objectifs de « paix universelle et définitive » cachent mal un projet d’asservissement de l’humanité. »(p 138, ch 10))

3″0n comprend mieux maintenant pourquoi les nazis, en certaines occasions, s’étaient permis de brûler les livres de tous ces intellectuels juifs, plus perfides et retors les uns que les autres. »( p 83, ch 5 « l’antisémitisme ») ;

-Diffamation publique à caractère raciste

4″L’intellectuel juif, on le voit, projette sur les antisémites tout ce dont il se sent coupable, y compris sa tendance à l’inversion accusatoire ». Une fois que l’on a compris ce principe, il suffit simplement d’inverser les termes  »juifs » et « antisémites » pour saisir le fond du problème. Pour bien comprendre les intellectuels juifs, il faut donc les lire dans un miroir. »( p 83, ch 5)

5″Sur le plan individuel, l’hystérie est fréquente dans la communauté juive, puisque l’inceste y semble plus pratiqué que dans n’importe quelle autre communauté. » (p 129, ch 10)

-Provocation publique à la discrimination

6″Comme ils sont très organisés et solidaires, et qu’ils disposent de tous les moyens de communication, leur influence sur les gouvernements successifs est incomparablement plus grande que celle des autres. » (p 38, ch 3 « le nouvel ordre mondial »)

7″N’importe quel observateur étranger, n’importe quel « Candide » peut ici légitimement se dire : « Tiens, nous avons ici affaire à des gens qui semblent ne pas être appréciés. » Peut-être ont-ils des choses à se reprocher ?. » ( p 66, ch 5)

8″Vous n’aviez pas entendu parler de cette gigantesque escroquerie ? C’est normal, puisque ce sont les mêmes qui dirigent nos chaînes de télévision », ( p 92, ch 6 « la mafia »).

Une enquête était diligentée par la Brigade de Répression de la Délinquance contre la Personne (BRDP) et il apparaissait que l’ouvrage litigieux, daté de 2012 sans plus de précision, avait obtenu son numéro ISBN le 6 février 2012, le site …over-blog.com, listant les ouvrages de l’intéressé et mentionnant pour chacun leur date de parution indiquant quant à lui avril 2012.

Sur la 4ème de couverture, il était indiqué que si tout le monde entendait parler des juifs, bien peu les connaissaient et qu’il était d’autant plus important de tenter d’expliquer l’antisémitisme que le peuple juif avait joué un rôle central, Marx et Einstein en personnifiant le génie, et avait apporté des richesses extraordinaires, centrées autour de l’ amour de la paix, l’égalité, la tolérance, le combat pour les droits de l’homme et l’idéal démocratique.

L’auteur précisait, en avant-propos, que son ouvrage était une synthèse de ses six livres parus entre 2005 et 2010, et constituait l’« étude la plus importante jamais publiée sur le peuple juif », permettant au lecteur de constater « l’extraordinaire homogénéité de la pensée cosmopolite ». Pour plus d’informations, il renvoyait en dernière page le lecteur à la Ligue des droits de l’Homme (ci-après la LDH) et à la Ligue internationale contre le Racisme et l’Antisémitisme (ci-après la LICRA).

Entendu une première fois par les services de la BRDP le 8 octobre 2013, Monsieur L. reconnaissait être l’auteur des propos incriminés mais ne souhaitait répondre à aucune autre question.

Il était mis en examen le 18 décembre 2013 et indiquait être l’auteur de six ouvrages, dont le livre « Comprendre le judaïsme-comprendre l’antisémitisme » était la synthèse, écrite en s’appuyant directement sur des œuvres d’intellectuels juifs. Il revendiquait son souhait de se défendre des accusations portées à son encontre et de mettre, à son tour, le judaïsme lui-même en accusation.

Lors de l’audience, les conseils de la LICRA, de la LDH et de SOS-Racisme sollicitaient la condamnation de Monsieur L., l’ensemble des infractions étant selon eux caractérisées et les faits n’étant pas prescrits, contrairement à ce qu’indiquait le prévenu.

Le ministère public requérait également, pour les mêmes motifs, la condamnation du prévenu, soulignant la gravité des faits et leur réitération.

Monsieur L. expliquait s’être présenté devant le tribunal car il souhaitait un vrai débat sur le fond sur un livre représentant l’aboutissement de ses réflexions et travaux. Il précisait avoir voulu comprendre le mystère du judaïsme, et en avoir trouvé la clef aux environs de 2005, lorsqu’il s’était penché sur la question de la psychanalyse et de l’inceste. Il affirmait, enfin, avoir désormais résolu ce mystère, ses thèses ayant une dimension universelle et constituant l’étude la plus sérieuse et la plus importante sur ce sujet depuis trois mille ans.

Son conseil plaidait en faveur de sa relaxe, estimant que l’action publique était prescrite, et, à défaut, que les infractions poursuivies n’étaient pas constituées, soit qu’elles aient été incorrectement qualifiées, soit que les propos poursuivis ne visent pas les juifs. Il soulignait qu’en toute hypothèse son client n’avait exprimé aucune opinion personnelle, son ouvrage présentant un caractère scientifique et mettant en avant des évidences qui ne pouvaient être passées sous silence.

DISCUSSION

Sur l’action publique

sur la prescription

Le conseil de Monsieur L. soutient que la prescription d’un an applicable aux infractions poursuivies serait en l’espèce acquise, la date de parution de l’ouvrage incriminé étant celle correspondant à l’attribution du numéro ISBN, soit le 6 février 2012, son client s’en souvenant parfaitement, la date du 6 février ayant pour lui une haute valeur symbolique, en raison des évènements ayant eu lieu le 6 février 1934, et la plainte avec constitution de partie civile n’ayant été enregistrée que le 28 février 2013, soit après l’expiration du délai de prescription.

Toutefois, il y a lieu sur ce point de relever, tout d’abord, que le numéro ISBN doit, par définition, être attribué avant l’impression et la publication de l’ouvrage concerné, ce numéro devant apparaître sur la couverture. La date du 6 février 2012 ne peut donc, en aucune manière, être retenue comme étant celle faisant courir le délai de prescription.

Par ailleurs, en l’absence d’une part de toute date précise de dépôt au catalogue général de la Bibliothèque nationale de France – date qui ne saurait, en toute hypothèse, faire courir le délai de prescription-, d’autre part de toute précision figurant dans l’ouvrage incriminé, celui-ci se contentant de mentionner « 2012 » sur sa première page, et eu égard, enfin, au fait que si l’ouvrage indique avoir été imprimé à l’imprimerie France Quercy Qualibris, il est apparu, après réquisition auprès de celle-ci, que tel n’a pas été le cas ( cf procès-verbal figurant à la cote D 60 du dossier), il convient de prendre en considération le fait que sur le site officiel de Monsieur L. dit R., http://…over-blog.com/ , qui répertorie, par ordre chronologique de parution, l’ensemble des ouvrages écrits par l’intéressé, l’ouvrage « Comprendre le judaïsme, comprendre l’antisémitisme» apparaît comme ayant été publié en avril 2012 ; que nonobstant les dénégations du prévenu à l’audience, il n’existe aucun élément de nature à remettre cette date en question ; que, notamment, si Monsieur L. a précisé mettre ses livres en vente sur internet quelques mois après leur publication, les mentions figurant sur son site correspondent précisément à cette indication, la date du 29 mars 2013 apparaissant comme étant celle de la mise en ligne de l’annonce de la vente du livre’ ; que, dans ces conditions, et à supposer même, hypothèse la plus favorable au prévenu, que son ouvrage ait été publié le 1er avril 2012, le délai de prescription n’était pas expiré lors du dépôt de plainte de SOS-Racisme ; que l’exception aux fins de constatation de l’acquisition de la prescription doit, par conséquent, être rejetée.

Sur la culpabilité

sur les propos poursuivis au titre de l’infraction d’injure publique à caractère raciste (passages 1, 2 et 3)

L’article 33-3 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que sera punie de six mois d’emprisonnement et de 22500 euros d’amende l’injure commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie , une nation, une race ou une religion déterminée.

Selon le conseil de Monsieur L., les propos poursuivis sur ce fondement se référeraient à des faits précis et ne présenteraient pas partant, à supposer qu’ils soient attentatoires à l’honneur ou à la considération, un caractère injurieux mais diffamatoire.

Le passage n°1, qui qualifie les juifs pris dans leur ensemble de « secte incestueuse », ne peut toutefois prétendre se référer à un fait précis, le terme de « secte » recouvrant des acceptions trop diverses pour faire l’objet d’un débat probatoire. Il présente, en revanche, un caractère injurieux, l’inceste étant à la fois réprouvé par la morale commune et pénalement sanctionné sous certaines conditions.

Il en est de même du passage n° 2 qui, prêtant aux juifs, là encore pris dans leur ensemble, le dessein de soumettre l’humanité tout entière à sa domination, ne fait état d’aucun fait précis, s’agissant d’une opinion de l’auteur, opinion présentant un caractère éminemment outrageant pour le groupe de personnes visé.

Enfin, s’agissant du troisième passage, dont il pourrait être soutenu, au moins de prime abord, qu’il ne viserait que les « intellectuels juifs », et non la communauté juive prise dans son ensemble, il apparaît, en réalité, qu’au­ delà de ces seuls intellectuels, c’est la pensée prétendument commune à toute la communauté juive, et donc cette communauté décrite comme « perfide » et « retorse », épithètes à l’évidence injurieux, qui est visée, et ce d’autant plus que dans tout le chapitre 5, l’auteur n’a de cesse de stigmatiser l’inversion de la réalité qui serait le propre des juifs, intellectuels ou non, ceux-ci projetant sur les non-juifs tout ce dont ils se sentent coupables, faisant ainsi apparaître les ennemis des juifs comme des ennemis de l’humanité.

Monsieur L. devra donc être déclaré coupable d’injure publique à caractère raciste pour l’ensemble des passages poursuivis de ce chef.

sur les propos poursuivis au titre de l’infraction de diffamation publique à caractère raciste

La démonstration du caractère diffamatoire d’une allégation ou d’une imputation suppose que celles-ci concernent un fait précis de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne identifiée ou identifiable.

Pour le conseil de Monsieur L., les propos poursuivis en l’espèce sur ce fondement, soit les passages 4 et 5, ne seraient pas suffisamment précis et pourraient en toute hypothèse bénéficier de la bonne foi.

S’agissant du passage n° 4, il convient, de fait, de relever qu’en l’espèce Monsieur L. soutient que les juifs travestiraient systématiquement la réalité afin de ses faire passer pour des victimes. Aussi contestable que cette théorie, dite de l’ « inversion accusatoire», qui irrigue l’ensemble de l’ouvrage de Monsieur L., puisse paraître, il ne s’agit que de l’expression d’une opinion, qui ne saurait faire l’objet d’un débat probatoire.

Monsieur L. devra donc être renvoyé des fins de la poursuite à raison des propos figurant dans le passage n° 4. En revanche, le passage n° 5, qui impute aux personnes de confession juive de se livrer, plus que toute autre communauté, à l’inceste, constitue bien une affirmation à la fois précise, ce point pouvant faire l’objet d’un débat argumenté, et attentatoire à l’honneur et à la considération de la communauté ainsi visée.

Par ailleurs, si Monsieur L. argue de sa bonne foi, soutenant notamment s’appuyer sur une enquête sérieuse, force est de constater que ses assertions ne reposent que sur une interprétation parfaitement personnelle et tirée d’exemples à la fois isolés et déformés par un postulat initial, selon lequel l’inceste serait le « secret » ultime du judaïsme et expliquerait, pour reprendre les termes mêmes de l’auteur, « leur frénésie unificatrice, antiraciste, menaçant toutes les cultures, religions et identités » différentes des leurs et leur haine de l’humanité.

Il convient donc d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de Monsieur L. de ce chef

sur les propos poursuivis au titre de l’infraction de provocation publique à la haine, à la violence ou à la discrimination raciale

Selon le 7ème alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 (8ème alinéa du même article pour les faits antérieurs à l’entrée en vigueur à la loi n°2014-1353 du 13 novembre 2014), ceux qui, par un des moyens énoncés à l’article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion, seront punis d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de
45 000 € ou de l’une de ces deux peines seulement.

Pour être pénalement répréhensibles au titre de la provocation à la haine, à la violence ou à la discrimination, les propos litigieux, outre qu’ils doivent être tenus, ainsi qu’il l’a été indiqué supra, en raison de l’appartenance ou de la non-appartenance des personnes visées à une communauté, doivent être de nature à susciter, par leur sens et leur portée, un sentiment d’hostilité ou de rejet à leur égard.

Selon le conseil de Monsieur L., les propos poursuivis sur ce fondement ne répondraient pas à ces exigences, dès lors qu’ils ne viseraient pas les juifs, ce tenue n’y figurant pas, et rien ne permettant d’affirmer que les mots « ils », « des gens » ou « les mêmes » s’y réfèrent.

Cet argument ne saurait sérieusement prospérer, dans la mesure où l’ouvrage entier de Monsieur L., comme celui-ci ne l’a d’ailleurs pas contesté, et par voie de conséquence, les passages incriminés en l’espèce, est consacré aux juifs et à eux seuls, et aux différentes raisons susceptibles, selon l’auteur, de comprendre à la fois ce qui les distingue et ce qui explique le rejet qu’ils suscitent.

Par ailleurs, le fait de leur imputer d’une part d’être aussi bien omniprésents qu’omnipotents, quels que soient les leviers de pouvoir, et d’être ainsi capables de dissimuler les faits qui pourraient leur porter préjudice (passages n° 6 et 8), d’autre part de faire l’objet d’une réprobation unanime qui ne peut s’expliquer que par leurs agissements répréhensibles (passage n°7) -la prudence apparente de la formulation sous forme d’interrogation ne pouvant dissimuler le caractère global et en réalité affirmatif de cette assertion- ne peut qu’engendrer, chez le lecteur, un sentiment à la fois d’hostilité et de rejet, les juifs apparaissant comme tout-puissants et impunis en toutes circonstances, quelle que soit la gravité intrinsèque de leurs agissements.

Il convient donc d’entrer en voie de condamnation à l’égard de Monsieur L. pour l’ensemble des propos poursuivis sur le fondement de la provocation à la haine raciale.

Sur la peine

Les faits dont Monsieur L. a été reconnu coupable présentent un caractère d’une exceptionnelle gravité, de par la violence et la réitération des propos et la stigmatisation à l’égard des juifs constante, affirmée et assumée, qu’ils traduisent.
En outre, à la date de publication des propos litigieux, Monsieur L. avait déjà été définitivement condamné à cinq reprises, dont trois fois pour des faits de même nature.

Il convient, par conséquent, de le condamner à une peine significative de cinq mois d’emprisonnement, sans assortir cette peine d’un aménagement ab initio, le tribunal ne disposant pas, à cette date, des éléments nécessaires à cette fin.

Sur l’action civile

Les constitutions de partie civile de la LDH, de la LICRA et de SOS-Racisme sont déclarées recevables et Monsieur L. est condamné à leur payer 1000 euros à chacune au titre des dommages et intérêts.

Il devra, en outre, verser à la LICRA et à la LDH la somme de 2000 euros à chacune sur le fondement de l’ article 475-1 du code de procédure pénale, et celle de 3000 euros, sur ce même fondement, à SOS-Racisme, association à l’origine des poursuites diligentées.

Les demandes de publication formulées par SOS-Racisme et la LICRA seront en revanche rejetées, n’apparaissant pas opportunes.

Sur la demande de Monsieur L. sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale

Monsieur L. ayant été déclaré coupable de la plupart des infractions lui étant reprochées, sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive au titre de l’article 472 du code de procédure pénale doit être déclarée irrecevable.

DECISION

contradictoirement

Sur l’action publique :

Rejette l’exception de prescription soulevée en défense ;

Renvoie Monsieur L. des fins de la poursuite pour diffamation envers particuliers en raison de sa race, de sa religion ou de son origine, par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique pour le passage :

« L’intellectuel juif, on le voit, projette sur les antisémites tout ce dont il se sent coupable, y compris sa tendance à l’inversion accusatoire ». Une fois que l’on a compris ce principe, il suffit simplement d’inverser les termes « Juifs » et « antisémites » pour saisir le fond du problème. Pour bien comprendre les intellectuels juifs, il faut donc les lire dans un miroir. »( p 83, ch 5) »

Déclare Monsieur L. coupable de :
– injure publique envers un particulier en raison de sa race, de sa religion ou de son origine, par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique, faits commis courant avril 2012 et jusqu’au 30 avril 2012 à PARIS (passages n°1, 2 et 3) ;
– diffamation envers particuliers en raison de sa race, de sa religion ou de son origine, par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique, faits commis courant avril 2012 et jusqu’au 30 avril 2012 à PARIS (passages n°5) ;
– provocation à la discrimination nationale, raciale, religieuse par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique, faits commis courant avril 2012 et jusqu’au 30 avril 2012 à PARIS (passage n°8) ;

Condamne Monsieur L. à un emprisonnement délictuel de CINQ MOIS ;

Dit n’y avoir lieu d’aménager immédiatement la peine conformément aux dispositions des articles 132-25 à 132-28 du Code pénal.

Sur l’action civile :

Reçoit la constitution de partie civile des associations SOS Racisme – Touche pas à mon pote, Ligue des Droits de l’Homme (LDH), Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA) ;

Condamne Monsieur L. à verser à l’association SOS Racisme – Touche pas à mon pote la somme de MILLE EUROS (1 000 €) à titre de dommages et intérêts et celle de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale;

Condamne Monsieur L. à verser à l’association Ligue des Droits de l’Homme (LDH) la somme de MILLE EUROS (1 000 €) à titre de dommages et intérêts et celle de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale;

Condamne Monsieur L. à verser à l’association Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA) la somme de MILLE EUROS (1 000 €) à titre de dommages et intérêts et celle de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale;

Déboute les associations SOS Racisme – Touche pas à mon pote, Ligue des Droits de l’Homme (LDH), Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA) du surplus de leurs demandes ;

Déclare irrecevable la demande de Monsieur L. fondée sur l’article 472 du code de procédure pénale.

Avocats : Me Ilana Soskin, Me Yael Scemama, Me Pierre-Marie Bonneau

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