Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : Droit d'auteur

lundi 09 février 1998
Facebook Viadeo Linkedin

Tribunal de commerce de Paris, 1ère chambre, Jugement du 9 février 1998

La société Cybion / La société Qualisteam

concurrence déloyale - moteur de recherche - oeuvre - parasitisme - préjudice - reproduction

Les Faits

Créée en 1996, la société Cybion est une société de services entièrement centrée sur l’Internet et ayant pour objet la recherche, l’achat, la vente et l’exploitation de toutes informations disponibles dans les bases de données informatiques et les réseaux informatiques. Cybion offre divers services sur le réseau Internet comprenant notamment des services de veille, de référencement, de recherche d’informations, des activités de conseil dans le domaine de la gestion de projets Internet. Cybion dispose d’un site hébergé par ATT Istel ouvert en janvier 1996 et référencé «http://www.cybion.fr». L’offre de service de Cybion est structurée autour de six pôles dont cinq pôles ont été créés le 10 novembre 1996 (News, Training, Report, Search, Consulting), et un sixième en date du 4 mai 1997 (Premier).

La société Qualisteam a été constituée en 1992 avec pour objet l’activité de conseil en organisation et de prestations des services informatiques. En 1995, elle décide d’intégrer le réseau Internet et d’offrir à ses clients les services bancaires et financiers sur ce type de réseau.

Qualisteam présente, quant à elle, sur la page de présentation de sa société et de ses services quatre catégories de services dans le domaine de la finance et de la banque (conseil, recherche d’informations, réalisation de serveurs, études).

Au mois d’octobre 1997, constatant des similitudes dans les offres de services proposées par Qualisteam, Cybion s’estime fondée à intenter une action en justice afin que soient constatées l’existence d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale.

Procédure

Par acte du 25 novembre 1997, Cybion assigne Qualisteam et demande au tribunal de

– Dire que Qualisteam a contrefait les créations originales de Cybion.

– A titre subsidiaire, dire que Qualisteam a commis des actes de concurrence déloyale et des agissements parasitaires à l’encontre de Cybion.

– Condamner Qualisteam à payer à Cybion les sommes suivantes :

. 500 000 francs HT majorés des ITL au titre de la réparation du préjudice subi du fait du plagiat de l’offre de services ;

. la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil ;

. 50 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens.

– Ordonner la cessation de ces actes et le retrait de l’offre de services de Qualisteam sous astreinte de 50 000 francs par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

– Ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux choisis par Cybion ainsi que sur les sites «Web» respectifs de Cybion et de Qualisteam.

– Ordonner l’exécution provisoire sans constitution de garantie.

Par conclusions enregistrées en date du 15 décembre 1997, Qualisteam demande au tribunal de :

– Dire les demandes en contrefaçon, engagées sur le fondement de l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, irrecevables faute pour Cybion d’avoir justifié sa qualité à agir.

– Subsidiairement, dire la contrefaçon non établie et débouter Cybion de l’ensemble de ses demandes.

– Donner acte à Qualisteam de ce qu’elle a modifié le texte de ses pages d’accueil et de présentation du site Web Qualisteam dès signification de l’assignation.

– Dire l’action en concurrence déloyale irrecevable et débouter Cybion de l’ensemble de ses demandes.

– Dire recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de Qualisteam.

– Dire que Cybion a commis des actes de concurrence déloyale et des agissements parasitaires.

– Condamner Cybion au paiement des sommes suivantes :

. 500 000 francs H.T. en réparation du préjudice subi par Qualisteam ;
. 50 0000 francs au titre de l’article 700 du NCPC et aux entiers dépens.

– Ordonner l’exécution provisoire sans constitution de garantie.

– Ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux choisis par Qualisteam ainsi que sur les sites « Web » respectifs de Cybion et de Qualisteam.

Par conclusions enregistrées en date du 6 janvier 1998 à l’audience du juge rapporteur, Cybion demande au tribunal de :

– Déclarer Cybion bien fondée en ses demandes.

– Débouter Qualisteam de l’intégralité de ses demandes.

– Enjoindre Qualisteam de communiquer à Cybion sous astreinte de 500 francs par jour de retard à compter de l’injonction du tribunal toute information relative,

Au nombre de plaquettes éditées reprenant l’offre de service de Cybion ;
Au nombre de plaquettes diffusées ;
Au nombre de plaquettes demeurant en stock ;
Aux mesures envisagées pour détruire le stock existant.

– Adjuger à Cybion le bénéfice de ses entières écritures.

– Condamner Qualisteam aux entiers dépens.

Par conclusions en réponse enregistrées en date du 6 janvier 1998 à l’audience du juge rapporteur, Qualisteam demande au tribunal de :

– lui allouer le bénéfice de ses précédentes écritures ;

– lui donner acte de ce qu’elle a modifié le texte de sa plaquette de présentation intitulée « Qualisteam prestations » dès signification de l’assignation.

MOYENS DES PARTIES

Au soutien de sa prétention, Cybion fait valoir essentiellement que :

– Sur la contrefaçon, la structure, le contenu et la présentation des offres de services de Qualisteam présentent de nombreuses similitudes. L’offre de Qualisteam porte sur des catégories de services strictement identiques aux services offerts par Cybion. La présentation de Qualisteam est calquée sur celle de Cybion.

Cybion produit à l’appui de ses dires le rapport d’expertise établi par l’Agence pour la Protection des Programmes, qui constate que Qualisteam a effectué une copie formelle et structurelle de la présentation de Cybion. Ainsi, il existe des ressemblances par emprunt ainsi que des fautes d’orthographe identiques.

– A titre subsidiaire, Cybion s’estime victime d’un acte de concurrence déloyale dans la mesure ou Qualisteam a profité indûment des investissements réalisés par Cybion, Qualisteam offrant désormais les mêmes services que Cybion.

– Sur le préjudice subi, indépendamment des offres sur le Web, Qualisteam a imprimé des plaquettes « papier » identiques. Du fait de leur circulation, Cybion estime qu’elle continue de subir un préjudice.

Pour cette raison, Cybion s’estime fondé à demander au tribunal d’enjoindre Qualisteam de communiquer à Cybion toute information relative au nombre de plaquettes éditées, diffusées et demeurant en stock ainsi que les mesures envisagées pour récupérer et détruire les plaquettes en circulation.

Qualisteam réplique :

– Sur l’irrecevabilité de la demande de Cybion, Qualisteam invoque, en se fondant sur l’article 122 du NCPC, le fait que l’assignation ne précise pas qui a créé les pages de présentation Web qu’utilise Qualisteam. En tout état de cause, une personne morale ne saurait être le créateur d’une oeuvre de l’esprit. Cybion n’a donc aucune qualité à intenter l’instance qui doit être jugée irrecevable.

– Sur la contrefaçon, les conditions de son existence ne sont pas réunies. Sont exclues de la protection les expressions ou phrases banales ou celles constituant une façon nécessaire ou usuelle de décrire une chose, un acte. Cybion ne démontre pas que les phrases utilisées sont autres que banales ou simplement descriptives.

Qualisteam reconnaît qu’il y a eu reproduction partielle des pages de présentation de Cybion, et que celle-ci a été réalisée à son insu par un salarié chargé de mettre à jour les pages d’accueil de Qualisteam. Qualisteam a fait modifier les pages incriminées et demande qu’il lui soit donné acte de cette modification effectuée le 10 décembre 1997.

– Sur la concurrence déloyale, Qualisteam fait valoir que si la concurrence déloyale et la contrefaçon peuvent coexister, deux faits distincts et générateurs sont nécessaires. En l’espèce, le fait prouvé est la reproduction partielle des pages d’accueil. Cybion ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un fait distinct constitutif d’un acte de concurrence déloyale.

– Sur la demande reconventionnelle, Qualisteam s’estime victime d’un acte de concurrence déloyale de la part de Cybion dans la mesure où cette dernière a calqué les services qu’elle offre sur ceux fournis par Qualisteam en faisant l’économie des frais nécessaires à leur mise en place. Qualisteam s’estime fondée à réclamer une somme de 500 000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ainsi que la publication du jugement dans cinq journaux de son choix.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Sur la contrefaçon,

Vu les articles L. 122-1, L. 113-5 et L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle.

Attendu que l’oeuvre collective est la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée ;

Que cette personne physique ou morale est investie dans droits de l’auteur ;

Qu’au regard de ce texte, Cybion sera déclarée recevable à intenter une action en justice pour défendre ses droits de propriété intellectuelle.

Attendu que les droits de l’auteur sont protégés quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ;

Que la création originale d’une présentation d’offres de service sur un site Internet donne droit à la protection envisagée par les textes susvisés ;

Que toute représentation, reproduction intégrale ou partielle sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit est illicite ;

Qu’il est de même pour la traduction, l’adaptation, la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des explications fournies au cours des débats, notamment :

– Procès-verbal de constatation en date du 15 octobre 1997 réalisé par l’Agence pour la Protection des Programmes,

– Attestation du centre d’hébergement de sites Internet ATT Istel en date du 17 novembre 1997,

– Plaquette de présentation de Qualisteam dans sa version en date du 11 juillet 1996 définissant les services offerts,

– Plaquette de présentation de Qualisteam modifiée.

Que de nombreuses similitudes existent entre la présentation des offres de services de Qualisteam et celles de Cybion ;

Que l’Agence pour la Protection des Programmes a retenu qu’un certain nombre de phrases et paragraphes de la présentation faite par Cybion se retrouvent :

* soit à l’identique dans les pages Qualisteam,

* soit selon une structure inversée mais avec les mêmes termes,

* soit fondues dans d’autres phrases ou paragraphes, voire intégrés dans d’autres pages que la page correspondante.

Qu’il résulte des explications fournies au cours des débats que Qualisteam reconnaît avoir confié à un salarié le soin de mettre à jour le texte des pages d’accueil et de présentation de son service Web ;

Que Madame Géraldine A. S. préposée de Qualisteam reconnaît s’être inspirée des différents sites intervenant dans le même domaine d’activité pour revoir la présentation de l’offre Qualisteam.

Attendu qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ;

Qu’en vertu de l’article 1384 alinéa 5 du code civil, les commettants sont responsables du dommage causé par leur préposé dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.

Attendu que Qualisteam ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en invoquant que la reproduction n’a pas été réalisée en connaissance de cause ;

Qu’en ordonnant à son préposé de réaliser la nouvelle présentation, Qualisteam investissait celui-ci des règles de l’art nécessaires à la réalisation d’un tel projet mais également des obligations à respecter pour toute création et notamment le devoir de ne pas plagier une oeuvre ou un modèle déjà existant.

Attendu qu’il découle du constat réalisée par l’Agence pour la Protection des Programmes que la reproduction partielle de la présentation de Cybion est effective ;

Que la reproduction partielle du modèle de présentation de Cybion n’est pas contestée par Qualisteam ;

Que par ailleurs, Qualisteam ayant modifié les pages Web litigieuses, reconnaît l’existence de la contrefaçon.

En conséquence le tribunal,
Dira recevable Cybion en son action,
Dira que Qualisteam a contrefait l’oeuvre originale de Cybion,
Donnera acte à Cybion de ce que Qualisteam a modifié le texte de ses pages d’accueil et de présentation du site Web Qualisteam, dès signification de l’assignation.

Sur la concurrence déloyale et les actes parasitaires,

Attendu que le site Internet de Cybion est en place depuis le 10 novembre 1996 et propose six pôles de services ;

Que Qualisteam est possesseur d’un site Internet depuis novembre 1995 ;

Que les services offerts concernent exclusivement le secteur financier et bancaire, et n’entrent pas à cette époque en concurrence avec les services offerts par Cybion.

Attendu que si la contrefaçon est retenue en raison de la reproduction d’un produit protégé, il ne peut être obtenu condamnation pour concurrence déloyale qu’à la condition d’invoquer des faits distincts de ceux qualifiés contrefaisants ;

Que bien qu’ayant reproduit la présentation des offres de services de Cybion, Qualisteam ne peut se voir reprocher d’autres agissements distincts de la contrefaçon ;

Qu’ainsi le risque de «confusion» invoqué au titre de la concurrence déloyale par Cybion ne saurait être retenu compte tenu des différentes modalités d’accès aux services Internet et notamment l’absence de confusion possible entre les noms Cybion et Qualisteam.

Attendu que le parasitisme est constitué par l’appropriation indue de la réputation d’un concurrent ou de l’insertion dans son sillage afin de tirer profit de sa réputation, de sa publicité ou de ses avancées techniques ;

Que le fait d’avoir reproduit partiellement la présentation des offres de services de Cybion, constituant l’acte de contrefaçon, ne peut être retenu comme fait justificatif du parasitisme

En conséquence, le tribunal,

Déboutera Cybion de son action en concurrence déloyale.

Sur les demandes reconventionnelles de Qualisteam

Attendu que Qualisteam invoque un préjudice résultant des actes de concurrence déloyale de Cybion à son encontre ;

Que l’acte de contrefaçon reconnu par Qualisteam permet de déduire que l’offre de services de Cybion est antérieure à celle de Qualisteam sur le marché considéré ;

Qu’il ne saurait donc être reproché à Cybion d’avoir calqué les présentations d’offres de service de Qualisteam inexistantes lors de l’introduction de Cybion sur le réseau Internet.

En conséquence, le tribunal,

Déboutera Qualisteam de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles en ce compris les demandes en paiement de dommages et intérêts.

Sur le préjudice allégué par Cybion

Attendu que Cybion invoque un préjudice moral du fait de la contrefaçon de la présentation de ses offres de services et un préjudice matériel découlant du risque de confusion par le public entre ses services et ceux de Qualisteam, préjudice total que Cybion estime à 500 000 francs.

Attendu que le risque de confusion invoqué ne saurait prospérer comme évoqué précédemment.

Attendu que la contrefaçon de la présentation des offres de services de Cybion constitue un préjudice à l’égard de Cybion ;

Que néanmoins la méthode de calcul des dommages et intérêts présentée par Cybion ne saurait être retenue par le tribunal des céans ;

Qu’ainsi les modalités d’accès aux différents sites Internet et notamment par l’intermédiaire des «moteurs de recherche» ne permettent pas de démontrer que la contrefaçon de la présentation des pages Web de Cybion lui a ôté 150 000 «visiteurs».

Attendu que l’accès aux sites par les seuls moteurs de recherches a pour but de permettre un choix nominatif entre les différents annonceurs, choix indépendant de la présentation des offres de services.

Qu’en conséquence, le tribunal,

Usant de son pouvoir souverain d’appréciation, condamnera Qualisteam à payer à Cybion une indemnité forfaitaire de 50 000 francs.

Déboutera Cybion du surplus de sa demande.

Sur la demande de communication des informations relatives aux plaquettes litigieuses, et de publication de jugement à intervenir en complément des dommages et intérêts,

Attendu que Qualisteam atteste que les plaquettes commerciales sont réalisées de manière individuelle en fonction des demandes exprimées par les clients potentiels ;

Que cette plaquette ne fait que reprendre les pages du site Web, modifiées depuis la présente assignation ;

Que la diffusion de ces plaquettes n’est pas systématique, qu’il n’en existe aucun stock.

Attendu que la communication de ces plaquettes n’a été reprise qu’après modification des pages de présentation.

Attendu que Cybion demande que soit publié le jugement à intervenir dans cinq journaux de son choix et l’autorisation de diffuser le jugement sur son site Internet.

Attendu que Qualisteam formule la même demande.

Attendu que le tribunal ne l’estime pas nécessaire et qu’aucune justification n’est apportée à l’appui de ces demandes.

En conséquence, le tribunal,

Déboutera Cybion de l’intégralité de ses demandes de ces chefs.

Déboutera Qualisteam de sa demande.

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’exécution provisoire est demandée.

Attendu que le tribunal ne l’estime pas nécessaire, vu la nature de l’affaire, il n’y aura lieu de l’ordonner.

Sur l’article 700 du NCPC et les dépens

Attendu que Cybion a dû pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

Qu’il sera justifié de lui allouer par application de l’article 700 du NCPC une somme de 7 500 francs, déboutant pour le surplus, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort.

Dit recevable l’action engagée par la société Cybion.

Dit que la société Qualisteam a contrefait la présentation des offres de services de Cybion.

Donne acte à la société Qualisteam de ce qu’elle a modifié le texte de ses pages d’accueil et de présentation du site Web Qualisteam dès signification de l’assignation.

Condamne la société Qualisteam à payer à la société Cybion une somme forfaitaire de cinquante mille francs (50 000 francs) en réparation du préjudice subi du fait de l’acte de contrefaçon.

Déboute la société Cybion de son action en concurrence déloyale.

Déboute la société Qualisteam de ses demandes reconventionnelles.

Déboute la société Qualisteam et la société Cybion de leur demande de publication du jugement dans cinq journaux et sur leur site Internet respectif.

Déboute la société Cybion de sa demande en injonction de produire les renseignements relatifs au nombre de plaquettes et à leur destruction.

Ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie.

Condamne la société Qualisteam à payer à la société Cybion une somme de sept mille cinq cents francs (7 500 francs) au titre de l’article 700 du NCPC déboutant pour le surplus.

Condamne la société Qualisteam aux entiers dépens.

Le tribunal : M. Caen (Président) ; Messieurs Vasseur, Blanchard, Fohlen-Weill, Vieillevigne (Juges) ; Mlle Danchot (Greffier).

 
 

En complément

Le magistrat Blanchard est également intervenu(e) dans les 3 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Caen est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Le magistrat Fohlen Weill est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Le magistrat Vasseur est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Le magistrat Vieillevigne est également intervenu(e) dans les 3 affaires suivante  :

 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.