Jurisprudence : Droit d'auteur
Tribunal de grande instance de Nantes Jugement correctionnel 11 janvier 2007
Syndicat de l'édition vidéo et autres / Cynthia C., Sébastien G.
copie - droit d'auteur - escroquerie - film - logiciel - mise à disposition - musique - peer to peer - telechargement
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que Cynthia C. est prévenue :
d’avoir à Ancenis, le 26 avril 2005, en employant des manœuvres frauduleuses, en l’espèce avoir déclaré un faux cambriolage et avoir bénéficié de l’indemnisation de l’assurance Pacifica en la déterminant ainsi à son préjudice, à remettre des fonds, des valeurs, un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation de décharge, en l’espèce avoir perçu 1390,72 € d’indemnisation par l’assurance ; faits prévus par les articles 313-1 al. 1, al. du code pénal et réprimés par les articles 313-1 al. 2, 313-7, 313-8 du code pénal ;
Attendu que Sébastien G. est prévenu :
d’avoir à Ancenis, le 26 avril 2005, en employant des manœuvres frauduleuses, en l’espèce avoir déclaré un faux cambriolage et avoir bénéficié de l’indemnisation de l’assurance Pacifica en la déterminant ainsi à son préjudice, à remettre des fonds, des valeurs, un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation de décharge, en l’espèce avoir perçu 1390,72 € d’indemnisation par l’assurance ; faits prévus par les articles 313-1 al. 1, al. du code pénal et réprimés par les articles 313-1 al. 2, 313-7, 313-8 du code pénal ;
d’avoir à Ancenis, de 2002 au 10 août 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, fixé, reproduit, communiqué, mis à disposition du public, une prestation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme, en l’espèce 378 copies de Divx de films, 218 copies de jeux PS2 et 27 copies de logiciels bureautiques et de loisirs, sans l’autorisation de l’auteur, du producteur de l’entreprise de communication audiovisuelle de la Sacem ; faits prévus par les articles L 335-4 al. 1, L 212-3 al. 1, L 213-1 al. 2, L 215-1 al. 2, L 216 du code de la propriété intellectuelle et réprimés par les articles L 335-4 al. 1, L 335-5 al. 1, L 335-6 du code de la propriété intellectuelle ;
d’avoir à Ancenis, de 2002 au 10 août 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, contrefait une œuvre de l’esprit au mépris des droits de son auteur, représenté par l’association de lutte contre la piraterie audiovisuelle, en éditant, reproduisant, diffusant 378 copies de Divx de films, 218 copies De jeux PS2 et 27 copies de logiciels bureautiques et de loisirs ; faits prévus par les articles L 335-2 al. 1, al. 2, L 335-3, L 112-2, L 121-8 al. 1, L 122-3, L 122-4, L 122-6 du code de la propriété intellectuelle et réprimés par les articles L 335-2 al. 2, L 335-5 al. 1, L 335-6, L 335-7 du code de la propriété intellectuelle.
DISCUSSION
Sur l’action publique
Il ressort de la procédure d’enquête les faits suivants :
le 27 avril 2004, Cynthia C. avisait la gendarmerie d’un cambriolage survenu dans le logement qu’elle partageait avec Sébastien G. alors hospitalisé. Un bris de vitre était constaté et Cynthia C. déplorait le vol de matériel Hifi, vidéo et DVD. Deux jours plus tard, Sébastien G., déposait également plainte et évoquait la possibilité qu’un certain Wilfried G. ait commis le vol. Ce dernier était entendu et tout en réfutant ce délit indiquait que Sébastien G. se faisait connaître sur MSn comme ayant 350 Divx en sa possession et qu’il lui avait permis d’en copier plusieurs dizaines ;
Compte tenu de ces allégations, une perquisition était effectuée chez le couple G.-C. le 10 août 2005 et permettait de découvrir le matériel prétendument volé, ainsi que du matériel informatique comportant notamment 2 graveurs, 218 CD-R de copie de jeux PS2, 27 copies de logiciels de loisirs de bureautiques, 224 Divx et 147 CDR de copie de films ;
Cynthia C. et Sébastien G. reconnaissaient avoir déposé une plainte pour des faits qu’ils savaient être faux. C’est Cynthia C. qui se déplaçait pour remplir une déclaration auprès de l’assureur Pacifica – Crédit Agricole, puis son compagnon et elle adressaient un complément de déclaration afin d’obtenir un dédommagement qui était effectivement perçu ;
Les faits d’escroquerie sont donc établis à l’encontre de Cynthia C. et de Sébastien G. ;
Sébastien G. pour les autres chefs de prévention, indiquait avoir effectué des copies de films et de jeux sur internet ;
L’examen de son matériel informatique permettait d’établir qu’il accédait à des sites peer to peer. Il admettait avoir échangé des films et des copies de logiciels mais seulement selon lui à des « copains proches » (sic). Pourtant il ressortait de la procédure qu’il venait de faire la connaissance de Wilfried G. lorsqu’il lui avait permis de copier plus de 40 de ses Divx, par ailleurs, l’utilisation du système peer to peer permettait de mettre à disposition d’un public d’internaute à titre gratuit les vidéogrammes dont il avait la copie ;
Sébastien G. a eu accès aux œuvres qu’il a reproduites par internet alors que les auteurs n’avait pas autorisé cette diffusion sur ce support ;
les faits sont donc établis à son encontre ;
Sur l’action civile
Attendu que les sociétés de production : Twentieth Century Fox Film Corporation, Columbia Pictures Industries, Disney Entreprises Inc, Paramount Pictures Corporation, MGM Entertainment Co, Tristar Pictures Inc, Warner Bros Inc, Universal City Studios Lllp, n’allèguent pas de préjudice direct résultant de l’infraction et limitent leur demande à 1 euro de dommages-intérêts, interviennent « au soutien de la demande des sociétés d’édition et vidéo » ;
Que l’action civile en réparation de dommage causé par un délit n’appartient qu’à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l’infraction, ce qui n’est pas avéré, ni même prétendu ; qu’il convient donc de les déclarer irrecevables ;
Attendu que le Sev et la Fndf se constituent partie civile et sollicitent la somme de 1500 € chacun à titre de dommages-intérêts et celle de 150 € chacun sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’ils tirent de textes spécifiques le droit de demander réparation des faits portant préjudice à l’intérêt de la profession qu’ils représentent ; qu’il y a lieu de leur allouer 300 € chacun en réparation du préjudice subi et 60 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que Gaumont Columbia Tristar Home Video, Twentieth Century Fox Home Entertainment, Buena Vista Home Entertainment, MGM Home Entertainment France, Paramount Home Entertainement France, Universal Pictures Video, Warner Bros France, se constituent partie civile et sollicitent :
– Gaumont Columbia Tristar Home Video la somme de 662,50 € à titre de dommages-intérêts et celle de 150 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– Twentieth Century Fox Home Entertainment la somme de 550 € à titre de dommages-intérêts et celle de 150 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– Buena Vista Home Entertainment la somme de 825 € à titre de dommages-intérêts et celle de 150 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– MGM Home Entertainment France la somme de 312,50 € à titre de dommages-intérêts et celle de 150 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– Paramount Home Entertainement France la somme de 425 € à titre de dommages-intérêts et celle de 150 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– Universal Pictures Video la somme de 537,50 € à titre de dommages-intérêts et celle de 150 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– Warner Bros France la somme de 462,50 € à titre de dommages-intérêts et celle de 150 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que Gaumont Columbia Tristar Home Video, Twentieth Century Fox Home Entertainment, Buena Vista Home Entertainment, MGM Home Entertainment France, Paramount Home Entertainement France, Universal Pictures Video, Warner Bros France sont recevables, leur préjudice lié à l’exploitation gratuite sans autorisation des œuvres étant avéré ; qu’en revanche il ne peut être reproché à Sébastien G. seul d’avoir perturbé le marché de l’édition vidéo et d’avoir porté atteinte à l’image de marque, la reproduction n’ayant pas parodié les originaux ; que dès lors il y a lieu de réduire le montant des dommages-intérêts à hauteur du préjudice constitué par la perte de chance des bénéfices commerciaux évalués à 10 € par DVD contrefait ;
Attendu qu’il convient d’allouer à :
– Gaumont Columbia Tristar Home Video la somme de 290 € à titre de dommages-intérêts et celle de 60 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– Twentieth Century Fox Home Entertainment la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts et celle de 60 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– Buena Vista Home Entertainment la somme de 420 € à titre de dommages-intérêts et celle de 60 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– MGM Home Entertainment France la somme de 10 € à titre de dommages-intérêts et celle de 60 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– Paramount Home Entertainement France la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts et celle de 60 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– Universal Pictures Video la somme de 190 € à titre de dommages-intérêts et celle de 60 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– Warner Bros France la somme de 130 € à titre de dommages-intérêts et celle de 60 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la confiscation aux fins de destruction des scellés n°1 à 5 ;
Attendu qu’il ne résulte pas de la procédure et des débats qu’il y ait lieu d’ordonner l’exécution provisoire de l’action civile ;
Attendu qu’au regard de la date des faits, époque à laquelle était débattu publiquement sur la liberté des téléchargements et s’agissant d’un particulier, il n’y a pas lieu d’ordonner la publication ;
DECISION
Par ces motifs :
Sur l’action publique
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de Cynthia C. ;
. Déclare Cynthia C. coupable des faits qui lui sont reprochés,
. Condamne Cynthia C. à un mois d’emprisonnement, avec sursis, pour l’infraction d’escroquerie,
En raison de l’absence de la prévenue à l’audience de jugement, le président n’a pu lui donner l’avertissement prévu par l’article 132-29 du code pénal ;
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de Sébastien G. ;
. Déclare Sébastien G. coupable des faits qui lui sont reprochés,
. Condamne Sébastien G. à deux mois d’emprisonnement, avec sursis,
– pour l’infraction d’escroquerie,
– pour l’infraction de reproduction ou diffusion non autorisée de programme, vidéogramme ou phonogramme,
– pour l’infraction de contrefaçon par édition ou reproduction d’une œuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur ;
En raison de l’absence de la prévenue à l’audience de jugement, le président n’a pu lui donner l’avertissement prévu par l’article 132-29 du code pénal ;
. Ordonne la confiscation et la destruction des scellés 1 à 5 (n° 679/06) ;
Sur l’action civile,
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de Twentieth Century Fox Film Corporation, Columbia Pictures Industries, Disney Entreprises Inc, Paramount Pictures Corporation, MGM Entertainment Co, Tristar Pictures Inc, Warner Bros Inc, Universal City Studios Lllp,
. Déclare les constitutions de partie civile de Twentieth Century Fox Film Corporation, Columbia Pictures Industries, Disney Entreprises Inc, Paramount Pictures Corporation, MGM Entertainment Co, Tristar Pictures Inc, Warner Bros Inc, Universal City Studios Lllp régulières en la forme, mais irrecevables ;
. Laisse à leur charge les dépens de son intervention ;
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard du Sev et de la Fndf ;
. Déclare les constitutions de partie civile de le Sev et de la Fndf recevables et régulières en la forme ;
. Déclare Sébastien G. entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles ;
. Condamne Sébastien G. à payer aux parties civiles :
– la somme de 300 € chacune à titre de dommages-intérêts ;
– la somme de 60 € chacune en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
. Le condamne en outre aux dépens de l’action civile ;
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de Gaumont Columbia Tristar Home Video, Twentieth Century Fox Home Entertainment, Buena Vista Home Entertainment, MGM Home Entertainment France, Paramount Home Entertainement France, Universal Pictures Video, Warner Bros France ;
. Déclare les constitutions de partie civile de Gaumont Columbia Tristar Home Video, Twentieth Century Fox Home Entertainment, Buena Vista Home Entertainment, MGM Home Entertainment France, Paramount Home Entertainement France, Universal Pictures Video, Warner Bros France recevables et régulières en la forme ;
. Déclare Sébastien G. entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles ;
. Condamne Sébastien G. à payer aux parties civiles :
– Gaumont Columbia Tristar Home Video la somme de 290 € à titre de dommages-intérêts et celle de 60 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– Twentieth Century Fox Home Entertainment la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts et celle de 60 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– Buena Vista Home Entertainment la somme de 420 € à titre de dommages-intérêts et celle de 60 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– MGM Home Entertainment France la somme de 10 € à titre de dommages-intérêts et celle de 60 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– Paramount Home Entertainement France la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts et celle de 60 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– Universal Pictures Video la somme de 190 € à titre de dommages-intérêts et celle de 60 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– Warner Bros France la somme de 130 € à titre de dommages-intérêts et celle de 60 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
. Dit n’y avoir lieu à publication.
Le tribunal : Mme Blanchard (président), M. Desaunettes et Mme Belile (juges assesseurs)
Avocat : Me Gerinier.
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