Jurisprudence : E-commerce
Tribunal de commerce de Paris Ordonnance de référé 11 octobre 2013
SFR / Bouygues Télécom
concurrent - consommateur - critères objectifs - publicité comparative - téléphonie mobile - trouble manifestement illicite
FAITS ET PROCÉDURE
La Société Française du Radiotéléphone, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 8 octobre 2013, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience de ce jour, nous demande par acte du 9 octobre 2013, et pour les motifs énoncés en sa requête.
Vu l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 121-8 et suivants du code de la consommation,
– Constater que la comparaison effectuée par la société Bouygues Télécom n’est pas objective en l’absence de définition neutre et précise des critères de « ville couverte », « personnes couvertes » de « population couverte » utilisés ;
– Constater que les chiffres avancés par Bouygues Télécom ne sont ni justifiés ni vérifiables ;
En conséquence,
– Dire que la publicité de la société Bouygues Télécom est constitutive d’une publicité comparative illicite ;
– Dire que cette pratique est constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ;
– Faire injonction à la société Bouygues Télécom, sous astreinte de 20 000 € par infraction de cesser ta diffusion des messages publicitaires litigieux, à savoir la publicité relative aux « villes couvertes » et la publicité contenant le slogan « 40 millions de personnes couvertes » ;
A tout le moins,
– Ordonner la suspension, dans les 24 heures du prononcé de l’ordonnance à intervenir, de la diffusion des messages publicitaires litigieux dans l’attente de la modification desdits messages publicitaires afin que ceux-ci précisent, en des caractères très lisibles présents sur chaque support concerné, la définition précise, objective et vérifiable des notions de « population couverte », de « personnes couvertes » et de « ville couverte » ;
En tout état de cause,
– Condamner la société Bouygues Télécom à publier à ses frais dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 20 000 € par jour de retard, le dispositif de l’ordonnance à intervenir :
* dans trois supports de presse écrite nationale choisis par la demanderesse ;
* ainsi que, pendant quinze jours consécutifs, en caractères de taille 12 sur le quart supérieur de la page d’accueil du site internet de la société Bouygues Télécom (http://www.bouyguestelecom.fr) ;
– Dire que la présente ordonnance sera exécutoire sur minute ;
– Se réserver la faculté de liquider l’astreinte ;
– Condamner Bouygues Télécom à verser à SFR la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner Bouygues Télécom aux entiers dépens.
A l’audience de ce jour, 11 octobre 2013, la société Bouygues Télécom est représentée par ses conseils, lesquels déposent des conclusions nous demandant de :
Vu les articles 873 du code de procédure civile,
Vu les articles L 121 et L 121-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles L 121-8 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article 132 du code civil :
1) A titre principal :
– dire que la société SFR n’a pas d’intérêt légitime à agir et que son action est irrecevable,
2) A titre subsidiaire :
– dire que la publicité faisant référence au nombre de villes couvertes par les réseaux 4G de Bouygues Télécom, Orange et SFR critiquée par la société SFR ne constitue pas une publicité comparative trompeuse et dénigrante susceptible de constituer un trouble manifestement illicite et de causer un dommage imminent,
– dire que, d’une part, la publicité faisant référence au nombre de personnes couvertes par le seul réseau 4G de la société Bouygues Télécom ne constitue pas une publicité comparative et, d’autre part, qu’elle ne constitue pas une publicité trompeuse,
– constater l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent,
– en conséquence, dire qu’il n’y pas lieu d’interdire la campagne publicitaire et débouter la société Orange de l’ensemble de ses demandes.
3) A titre subsidiaire, sur les mesures sous astreintes sollicitées :
– fixer l’astreinte à la somme de 100 € par infraction constatée passé un délai de 5 jours ouvrés à compter de la notification de la décision à intervenir.
4) En tout état de cause :
– condamner la société SFR à payer à la société Bouygues Télécom la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
– condamner la société SFR aux dépens.
DISCUSSION
Sur la recevabilité
Attendu que la société Bouygues Télécom soulève l’absence d’intérêt à agir de la société SFR soutenant qu’une société ne peut se prévaloir d’une prétendue violation d’une règle de droit alors qu’elle-même viole cette règle ;
Mais attendu que la présente demande se fondant sur le code de la consommation, l’intérêt du consommateur justifie que le juge des référés étudie cette question ;
En conséquence, nous dirons la demande de la Société Française du Radiotéléphone – SFR recevable.
Sur l’existence du trouble manifestement illicite allégué
Attendu que pour qu’il y ait trouble manifestement illicite, il convient qu’il y ait violation d’une règle de droit et que cette violation soit si manifeste qu’elle ne puisse être discutable ;
Attendu que la société SFR demande au juge des référés de constater dans le 1er point de son assignation que la comparaison effectuée par la société Bouygues Télécom n’est pas objective en l’absence de définition neutre et précise des critères de « ville couverte », « personnes couvertes », de « population couverte » utilisés ;
Mais attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la société SFR elle-même communique sur cette notion de « ville couverte », qu’elle a elle-même demandé à la société Bouygues Télécom de corriger le nombre de « villes couvertes » et qu’ainsi ce terme apparait comme étant utilisé couramment par les différents opérateurs de téléphonie mobile ;
Attendu qu’en ce qui concerne le nombre de « personnes couvertes », il ressort des pièces versées aux débats et des débats eux-mêmes, qu’il n’y aurait plus d’indication ni de référence au nombre de « personnes couvertes » par le réseau 4 G de la société SFR et qu’ainsi la demande fondée sur la publicité comparative n’a plus lieu d’être ;
En conséquence, nous dirons n‘y avoir lieu à référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie défenderesse une somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
. Disons la demande de la Société Française du Radiotéléphone – SFR recevable.
. Disons n’y avoir lieu à référé.
. Condamnons la Société Française du Radiotéléphone – SFR payer à la société Bouygues Télécom le somme de 10 000 € au titre de l’article 700 CPC.
. Condamnons en outre la Société Française du Radiotéléphone – SFR aux dépens de l’instance.
. Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 CPC.
Le tribunal : Mme Béatrice Charlier-Bonatti (présidente)
Avocats : Me Thibaud d’Alès, Me Marguerite Aynes, Me Joseph Vogel, Me Christophe Lapp
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.