Jurisprudence : E-commerce
Tribunal de commerce de Paris Ordonnance de référé 31 octobre 2007
Kenzo et autres / DMIS
e-commerce - site internet - vente en ligne
FAITS ET PROCEDURE
Il est de notoriété publique que les sociétés parfums Dior, Kenzo parfums, Guerlain et parfums Givenchy exercent une activité de fabrication et de vente de produits de beauté et de parfums de luxe dans le monde entier. Elles pratiquent un mode de distribution sélective par l’intermédiaire de distributeurs agréés.
Le site Internet vivastreet édité et géré par la société Date Management and Information Services (DMIS USA) facilite la vente, par le biais d’annonces passées par des particuliers, de parfums revêtus de la dénomination des sociétés parfums Dior, Kenzo parfums, Guerlain et parfums Givenchy. Cette activité s’accomplit en dehors de toutes conclusions d’accords de distribution convenues entre elles.
Ce même site propose en outre à la vente des produits génériques ou des concordances dans des conditions constitutives d’agissements déloyaux caractérisés.
Malgré une mise en demeure et des assurances données aux sociétés parfums Dior, Kenzo parfums, Guerlain et parfums Givenchy, la société DMIS USA a persisté dans ses agissements.
Une ordonnance du juge des référés de ce tribunal a entendu mettre fin à ces pratiques, mais son exécution par DMIS USA et DMIS France s’est révélée imparfaite.
C’est dans ce contexte que les sociétés parfums Dior, Kenzo parfums, Guerlain et parfums Givenchy ont obtenu le 9 octobre 2007, du président du tribunal de commerce de Paris, l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure les sociétés DMIS USA et DMIS France, pour une audience devant se tenir le 23 octobre 2007. Les assignations ont été délivrées le 11 octobre 2007. Les sociétés parfums Dior, Kenzo parfums, Guerlain et parfums Givenchy, nous demandent de :
Vu les articles 6.1.7, 6.1.8, 6.II de la loi du 21 juin 2004,
Vu les articles 485 alinéa 2, 858, 872 et 873 du ncpc,
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil,
Vu les articles 34 et 35 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991,
Vu l’ordonnance du 26 juillet 2007,
Sur la mesure de publication judiciaire
Constater que l’avertissement publié par les sociétés DMIS à l’adresse http://asyne.vivastreet.com/marques.html ne respecte pas les termes de l’ordonnance du 26 juillet 2007 ;
Ordonner à compter de la signification de la présente ordonnance la publication pendant une durée de 60 jours, d’un nouvel avertissement sur la page d’accueil de la rubrique « Beauté/Santé » du site www.vivastreet.fr (ou de toute rubrique qui pourrait lui être substituée), sous astreinte définitive de 1000 € par jour de retard pendant une durée de 60 jours,
Communiqué judiciaire à la demande des sociétés parfums Dior, Kenzo parfums, Guerlain et parfums Givenchy :
« Interdiction de vente sur ce site de parfums et cosmétiques de marques distribués chez des revendeurs agréés, ou de parfums dits “génériques”.
Par ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du (___/2007, les internautes désireux de diffuser des annonces liées à l’industrie du luxe sur le site www.vivastreet.fr sont informés qu’il est illégal de proposer à la vente des produits revêtus de marques, notamment en matière de parfumerie et de cosmétologie, marques dont les titulaires sont les créateurs d’un réseau de distribution sélective ou agréée, comme c’est le cas pour les sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy et Guerlain.
Ainsi que cela est systématiquement rappelé sur le packaging, de tels produits ne peuvent être vendus que par des distributeurs agréés.
Il est également interdit de proposer des parfums et cosmétiques indiquant une concordance ou tout rapprochement explicite ou implicite avec les produits authentiques revêtus d’une marque.
Toute annonce qui contreviendrait à ces interdictions, destinées tant à lutter contre la contrefaçon, qu’à assurer le respect des règles de la distribution sélective, sera supprimée sans délai et les données permettant d’identifier l’auteur de l’annonce seront susceptibles, sur réquisition judiciaire, d’être transmises aux titulaires des marques et, le cas échéant, aux autorités compétentes.
Cela pourrait alors avoir de lourdes conséquences tant pénales que civiles ».
Dire que cette publication devra être effectuée en haut de la page d’accueil de la rubrique Beauté-Santé du site www.vivastreet.fr (ou de toute autre rubrique qui pourrait lui être substituée) en dehors de tout encart publicitaire et sans autre mention ajoutée de quelque nature que ce soit, dans un encadré occupant toute la largeur et un tiers de la hauteur de la «page écran», en caractère gras taille 14 et police « Times New Roman », le titre devant être reproduit en caractères gras majuscules de taille 16.
Sur la liquidation des précédentes astreintes
Nous déclarer compétent pour liquider les astreintes prononcées le juillet 2007,
Constater qu’en dépit des mesures de surveillances ordonnées par monsieur le premier président, 8 annonces offrant à la vente des produits portant atteinte à leur dénomination ou à leur réseau de distribution, ont été diffusées sur le site www.vivastreet.fr dans les 30 jours suivant la signification de l’ordonnance du 26 juillet 2007, pendant une durée totale de 28 jours ;
En conséquence,
Liquider l’astreinte à la somme de 14 000 € ;
Condamner solidairement les sociétés DMIS à leur payer 14.000 €, à charge de la répartir entre elles, en fonction des atteintes dont elles ont été victimes
Sur la demande de provision
Constater que les sociétés DMIS France et DMIS Etats-Unis ont engagé leur responsabilité civile, de manière non contestable, en permettant la diffusion persistante d’annonces portant atteinte à leurs droits, alors qu’elles avaient été informées du caractère manifestement illicite de ces annonces, par assignations des 19 et 21 juillet 2007, qu’elles l’avaient admis, en publiant un avertissement, et qu’elles avaient été condamnées à une mesure de surveillance destinée à prévenir la réitération et faire cesser la poursuite de ce trouble manifestement illicite
En conséquence,
Condamner solidairement les sociétés DMIS à leur payer à chacune la somme de 15 000 € à titre de provision.
Sur la poursuite des mesures de surveillance sous astreinte
Faire injonction aux sociétés DMIS France et DMIS USA, sous astreinte définitive portée à 1000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, par infraction constatée, pendant une durée de 60 jours, de maintenir en vigueur sur la rubrique Beauté/Santé (ou sur toute rubrique qui pourrait lui être substituée) du site www.vivastreet.fr
* un système renforcé de surveillance ciblée et temporaire (pour une durée de 6 mois) des annonces de ladite rubrique, afin de prévenir l’hébergement de toute annonce proposant la vente hors du réseau de distribution sélective des demanderesses de parfums et produits cosmétiques :
– dont le texte utilise les dénominations des demanderesses, (selon la liste communiquée en pièce n°1) ;
– et/ou comportant un tableau de concordance ou d’équivalence avec ces dénominations ;
– et/ou offrant à la vente des parfums ou cosmétiques « de grandes marques », « de grd marques », « de grdes marques » et/ou présentés comme « génériques » ;
* un système renforcé de contrôle ciblé et temporaire (pour une durée de 6 mois) permettant de retirer toute annonce proposant la vente hors du réseau de distribution sélective des demanderesses de parfums et produits cosmétiques :
– dont le texte utilise les dénominations des demanderesses, (selon la liste communiquée en pièce n°1) ;
– et/ou comportant un tableau de concordance ou d’équivalence avec ces dénominations ;
– et/ou offrant à la vente des parfums ou cosmétiques de grandes marques présentés comme « génériques » ;
Sur l’identification des nouveaux annonceurs
Faire injonction aux sociétés DMIS France et DMIS USA, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de leur communiquer les données (coordonnées personnelles déclarées et adresses IP de connexion au site vivastreet.fr) de nature à permettre l’identification des personnes ayant mis en ligne les annonces n°6146937, 5657431, 2477965, 6175581, 6136888, 6014766, 2870449, 6278732, 5846197, 5829373, 6368523, 6499352, 6014746, 6499621, 6649256, 6647881, 6726686, 67332588, 6768479, 6824421, 51726541,
En tout état de cause
Condamner in solidum les sociétés DMIS France et DMIS USA à leur payer, les sommes de 2500 € chacune au titre de l’article 700 du ncpc ;
Condamner, in solidum les sociétés DMIS France et DMIS USA aux entiers dépens, et au coût des constats réalisés par l’agence pour la protection des programmes à la requête des demanderesses sur le site vivastreet.fr.
DISCUSSION
Après avoir entendu les parties et pris connaissance de leurs pièces, notamment les deux notes en délibéré du 24 et 26 octobre 2007 adressées notre demande,
Nous retenons,
Que, les requérantes maintiennent leurs demandes initiales et n’ont pas souhaité accepter la proposition des défenderesses de supprimer sur leur site la “boutique santé-beauté” afin d’éviter une liquidation de l’astreinte,
Que, les défenderesses regrettent que leurs efforts pour collaborer aux souhaits des requérantes ne soient pas pris en compte,
Nous constatons,
1° Sur la “mesure de publication judiciaire”
Que, l’avertissement public par DMIS correspond globalement à l’ordonnance du 26 juillet 2007,
Qu’il est cependant souhaitable que le texte qui figure sur la page d’accueil soit un peu plus lisible,
Que, par contre il ne s’agit pas d’un “communiqué judiciaire” mais d’un avertissement conçu par les parties dont nous avons ordonné la publication,
En conséquence, nous ordonnerons aux défenderesses d’agrandir le texte actuel qui figure sur la page d’accueil du site et d’y ajouter les termes “sous peine de poursuites”,
Nous ordonnerons aux défenderesses de publier le même avertissement sur la page d’accueil réservé aux annonceurs, comme elles l’ont d’ailleurs proposé spontanément.
2° Sur la liquidation de précédentes astreintes
Qu’il n’est pas contesté que durant 10 jours, sept annonces litigieuses ont été publiées (4 un seul jour et 3 deux jours),
Que, l’annonce “notes dominantes des parfums de grande marque” ne correspond pas exactement aux textes des annonces visées par l’ordonnance du 26 juillet 2007,
En conséquence, nous liquiderons l’astreinte à la somme de 5000 € (500 € multiplié pas 10 infractions) et condamnerons DMIS France à payer cette somme globale aux requérantes, à charge par elles de se la répartir entre elles.
3° Sur la demande de provision
Nous dirons n’y avoir lieu à cette demande des Requérantes car elle n’est pas justifiée avec l’évidence nécessaire à la juridiction des référés.
4° Sur la poursuite des mesures de surveillance sous astreinte
Que, nous avions ordonné aux défenderesses de “prévenir l’hébergement de toute annonce litigieuse”,
Qu’elles ne justifient pas d’avoir accompli des diligences nouvelles,
Qu’elles demandent d’attendre le 15 janvier 2008 et la mise en place en France, d’un logiciel efficace,
Qu’il n’est pas question de lier à la bonne volonté d’une partie, l’application d’une décision visant à éviter de publier des annonces, dont il n’est pas contesté, qu’elles sont totalement interdites,
En conséquence, nous enjoindrons aux défenderesses de prévenir ou retirer toute annonce proposant à la vente hors du réseau de distribution sélective des demanderesses de parfums et produits cosmétiques :
– dont le texte utilise les dénominations des demanderesses (selon la liste communiquée en pièce n° 1),
– et/ou comportant un tableau de concordance ou d’équivalence avec ces dénominations,
– et/ou offrant à la vente des parfums ou cosmétiques de grandes marques présentés comme « génériques »,
– sous astreinte de 500 € par jour de retard et par infraction contestée, passé lequel un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance, pendant 60 jours.
5° Identification des nouveaux annonceurs
Nous enjoindrons aux sociétés DMIS France et DMIS USA, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, de communiquer aux sociétés parfums Dior, Kenzo parfums, Guerlain et parfums Givenchy les données (coordonnées personnelles déclarées et adresses IP de connexion au site vivastreet.fr) de nature à permettre l’identification des personnes ayant mis en ligne les annonces n°6146937, 5657431, 2477965, 6175561, 6136888, 6014766, 2870449, 6278732, 5846197, 5829373, 6368523, 6499352, 6014746, 6499621, 6649256, 6647881, 6726686, 67332588, 6768479, 6824421, 517265410.
6° Sur les autres demandes
Nous condamnons solidairement les défenderesses aux dépens et à payer la somme globale de 1000 € au titre de l’article 700 du ncpc, déboutant pour le surplus,
Nous dirons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes plus amples ou contraires.
DECISION
Par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
. Ordonnons aux sociétés DMIS USA et DMIS France d’agrandir le texte actuel tel qu’il figure sur la page d’accueil du site et d’y ajouter les termes « sous peine de poursuites »,
. Ordonnons aux sociétés DMIS USA et DMIS France de publier le même avertissement sur la page d’accueil réservée aux annonceurs,
. Condamnons la société DMIS France à payer aux sociétés parfums Dior, Kenzo parfums, Guerlain et parfums Givenchy la somme globale de 5.000 € au titre de la liquidation d’astreinte,
. Déboutons les sociétés parfums Dior, Kenzo parfums, Guerlain et parfums Givenchy de leur demande de provision,
. Enjoignons aux sociétés DMIS USA et DMIS France de prévenir ou retirer toute annonce proposant à la vente hors du réseau de distribution sélective des sociétés parfums Dior, Kenzo parfums, Guerlain et parfums Givenchy, de parfums et produits cosmétiques
– dont le texte utilise les dénominations des demanderesses (selon la liste communiquée en pièce n° 1),
– et/ou comportant un tableau de concordance ou d’équivalence avec ces dénominations,
– et/ou offrant à la vente des parfums ou cosmétiques de grandes marques présentés comme « génériques », sous astreinte de 500 € par jour de retard et par infraction contestée, passé lequel un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, pendant 60 jours,
. Enjoignons aux sociétés DMIS USA et DMIS France sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente ordonnance de communiquer aux sociétés parfums Dior, Kenzo parfums, Guerlain et parfums Givenchy, les données (coordonnées personnelles déclarées et adresses IP de connexion au site vivastreet.fr) de nature à permettre l’identification des personnes ayant mis en ligne les annonces n°6146937, 5657431, 2477965, 6175581, 6136888, 6014766, 2870449, 6278732, 5846197, 5829373, 6368523, 6499352, 6014746, 6499621, 6649256, 6647881, 6726686, 67332588, 6768479, 6824421, 51726541,
. Condamnons les sociétés DMIS USA et DMIS France à payer aux sociétés parfums Dior, Kenzo parfums, Guerlain et parfums Givenchy la somme globale de 1000 € au titre de l’article 700 du ncpc, déboutant pour le surplus,
. Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
. Condamnons les sociétés DMIS USA et DMIS France aux entiers dépens de l’instance,
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du ncpc.
Le tribunal : M. De Baecque (président)
Avocats : Me Nicolas Brault, Me Alcaraz
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.