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Jurisprudence : Logiciel

jeudi 31 décembre 1998
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Tribunal de commerce de Paris, Ordonnance de référé du 31 décembre 1998

Sociétés Trésis et IPIB / Société Royal & SunAlliance

Voir l’arrêt de la Cour d’appel de Paris

Les sociétés Trésis et IPIB, aux termes d’une ordonnance rendue par Monsieur le Président de ce tribunal, en date du 23 décembre 1998, les autorisant à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience de ce jour, nous demandent, par acte du 24 décembre 1998 et pour les motifs énoncés en leur requête, de :

Vu l’article 873 du nouveau code de procédure civile :

– ordonner, à titre de mesure conservatoire, la prorogation du contrat d’assurance n° RCP 120477 après le 1er janvier 1999, jusqu’à ce qu’elles aient pu souscrire un nouveau contrat d’assurance garantissant le risque an 2000 ;

– condamner la Société Royal & SunAlliance à leur payer la somme de 5 000 francs, au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

– condamner la même aux entiers dépens.

La SA Royal & SunAlliance se fait représenter et, par conclusions motivées, nous demande de :

– nous dire incompétent ;

– déclarer les demanderesses irrecevables, subsidiairement mal fondées en leurs demandes ;

– les débouter des fins de leur assignation ;

– les condamner solidairement à lui payer la somme de 10 000 francs, en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et en tous les dépens.

Par conclusions motivées, en réponse, les sociétés Trésis et IPIB nous demandent de :

– débouter la compagnie d’assurance Royal & SunAlliance de toutes ses demandes, fins et conclusions.

– leur adjuger le bénéfice de leurs précédentes écritures.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, nous avons remis l’affaire à ce jour pour le prononcé de cette ordonnance.

ORDONNANCE

Les sociétés Trésis et IPIB sont des SSII spécialisées dans la banque et assurées contre les risques professionnels par Royal & SunAlliance, par contrat à échéance annuelle, la prochaine le 31 décembre 1998.

Celle-ci leur a fait part, le 13 octobre, de ce qu’elle souhaitait inclure dans le contrat à partir de fin 1998 l’exclusion des risques liés au codage de l’année, c’est-à-dire, en clair, au risque informatique de l’an 2000.

Les SSII ont refusé et ont cherché ailleurs une solution de substitution, mais en vain.

Elles demandent que nous ordonnions la prorogation du contrat jusqu’à ce qu’elles aient trouvé une couverture de ce risque. De son côté, l’assureur se dit toujours prêt à assurer les sociétés en excluant la couverture en question, mais refuse de renouveler avec cette couverture.

Les SSII s’étonnent de la tardiveté et de la brutalité de la décision de l’assureur et soulignent la difficulté extrême qu’elles rencontreront pour travailler après le 31 décembre 1998 sur des contrat nouveaux ou anciens.

L’assureur soutient avoir été dans son droit quand il a proposé, dans les délais contractuels, d’exclure le risque an 2000 de la couverture. Examinant nos pouvoirs comme juge des référés, il s’interroge sur la possibilité et la crédibilité d’une prorogation par référé du contrat d’assurance. Il fait remarquer que si le risque était connu depuis un certain temps, son intensité est difficile à évaluer, ce qui justifie le calendrier qu’il a adopté ; il observe que les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice imminent.

SUR CE,

Nous notons que la régularité de la proposition des assureurs d’exclure le risque an 2000 de la couverture ne peut être contestée ; l’assureur a écrit plus de deux mois avant le renouvellement, ce qui correspond à la loi et au contrat, si bien que le reproche de brutalité ou d’irrégularité ne peut être retenu ; par ailleurs, les nombreuses démarches effectuées par les SSII et leur courtier (sa lettre du 29 décembre) montrent que le délai de deux mois et demi était suffisant pour trouver une nouvelle couverture, si le marché en avait offert ; il n’existe pas d’obligation d’assurer à charge des assureurs, sauf exception d’une loi, non présente en l’espèce.

En admettant, ce qui n’est pas vraiment prouvé, que le dommage soit imminent, si les articles 872 et 873 alinéa 1 nous permettent de prendre des mesures en urgence et de remise en état, nous ne pouvons penser qu’une prorogation d’assurance provisoire soit possible par nature, car une prorogation d’assurance doit être stable et sure et nous ne pouvons créer que des situations temporaires.

Nous dirons n’y avoir lieu à la mesure demandée.

SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DÉPENS,

L’équité ne nous conduit pas à accorder les sommes demandées au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Nous condamnerons les demandeurs aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire,

Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Laissons les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 141 francs TTC, à la charge des demandeurs.

Le tribunal : M. Bourgerie (Président) ; Melle Danchot (Greffier).

Avocats : Me Y. Bismuth / Me Lacan.

 
 

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