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Jurisprudence : Droit d'auteur

lundi 21 novembre 2005
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Tribunal de grande instance de Beauvais 1ère chambre Jugement du 31 octobre 2005

Raphaël Van Butsele / Châteaux and Country

agent assermenté - constat - contrefaçon - droit d'auteur - photographie - reproduction

FAITS ET PROCEDURE

Raphaël Van Butsele, photographe professionnel, reprochant à la société Châteaux and Country la reproduction sans son autorisation sur son site publicitaire internet, de l’une de ses photographies représentant le château de Chantilly a saisi le 20 août 2002 le juge des référés du tribunal de grande instance de Beauvais lequel, par ordonnance en date du 31 octobre 2002, a enjoint à la société Châteaux and Country de s’abstenir de toute reproduction de la photographie de Raphaël Van Butsele représentant le château de Chantilly sous peine d’astreinte de 50 € par infraction constatée et sous peine de saisie de tout usage contrefaisant et a condamné la société Châteaux and Country à payer à Raphaël Van Butsele les sommes de 1500 € par provision sur la réparation de ses préjudices et 610 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc.

La société Châteaux and Country a exécuté cette décision.

Par acte d’huissier en date du 10 février 2003 Raphaël Van Butsele a fait assigner au fond la société Châteaux and Country afin d’obtenir sa condamnation avec exécution provisoire, à lui payer les sommes de 55 000 € en réparation du préjudice subi du fait de l’utilisation sur son site internet sans son autorisation et violation de ses droits d’auteur d’une photographie représentant le château de Chantilly et de 2500 € en application de l’article 700 du ncpc.

La société Châteaux and Country ayant soulevé par voie d’incident l’incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Beauvais pour connaître de la demande de Raphaël Van Butsele, le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 20 octobre 2003, rejeté cette exception d’incompétence, débouté Raphaël Van Butsele de sa demande d’astreinte complémentaire et condamné la société Châteaux and Country à payer à Raphaël Van Butsele la somme de 1000 € en application de l’article 700 du ncpc.

Par arrêt en date du 19 février 2004 la cour d’appel d’Amiens statuant sur l’appel formé par la société Châteaux and Country de ladite ordonnance l’a confirmée et a condamné la société Châteaux and Country à payer à Raphaël Van Butsele la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc.

Aux termes de ses ultimes écritures signifiées le 13 octobre 2004 Raphaël Van Butsele a sollicité du tribunal qu’il :
– ordonne à la société Châteaux and Country de cesser toute reproduction de la photographie et de retirer la reproduction cette fois-ci sous astreinte définitive de 5000 € par infraction constatée,
– condamne la société Châteaux and Country à lui payer la somme de 55 000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 2000 € en application de l’article 700 du ncpc.

Enfin, il a sollicité l’exécution provisoire et la condamnation de la société Châteaux and Country aux dépens comprenant le coût du procès verbal de constat dressé le 10 juillet 2002 par Me Cicuto, le coût du procès verbal de constat dressé le 2 octobre 2002 par la SCP Eremie Jäger et le coût du procès verbal de constat dressé le 19 mai 2003 par l’Agence pour la Protection des Programmes.

Aux termes de ses ultimes écritures signifiées le 15 mars 2005 la société Châteaux and Country a conclu au rejet des demandes de Raphaël Van Butsele et reconventionnellement a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc.

Conformément à l’article 455 du ncpc il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2005.

DISCUSSION

Sur l’existence d’une atteinte aux droits d’auteur de Raphaël Van Butsele :

Aux termes de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre du seul fait de sa création d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Aux termes de l’article L 121-1 du même code l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.

Il est justifié et non contesté que Raphaël Van Butsele est un photographe professionnel affilié à l’Union des photographes créateurs.

Il est également non contesté et établi par la production aux débats d’une plaquette de l’office du tourisme de Chantilly sur laquelle figure en couverture une photographie représentant le château de Chantilly avec en référence le nom de Raphaël Van Butsele que ce dernier est bien l’auteur de cette photographie laquelle présente incontestablement notamment par le choix de l’angle de prise de vue, l’éclairage et le cadrage, le caractère d’une œuvre originale protégeable.

Raphaël Van Butsele est donc fondé à invoquer les droits d’auteur qui résultent des articles précités sur cette œuvre.

Raphaël Van Butsele verse en outre aux débats un procès verbal dressé par Me Cicuto, huissier de justice à Pont Sainte Maxence en date du 10 juillet 2002 révélant :
– la présence d’une photographie sur laquelle le château de Chantilly avec un cheval et un cavalier, identique à la photographie de Raphaël Van Butsele publiée en couverture de la plaquette de l’office du tourisme de Chantilly à l’exception de la partie droite qui n’y figure pas sur la page ayant pour adresse internet www.chateauxcountry.com/chateaux/chantilly/big_pop.html
– la présence d’une photographie identique à la photographie figurant à l’adresse internet précitée sur la page ayant pour adresse internet www.chateauxcountry.com/chateaux/chantilly/info_fr.html
– la présence d’une reproduction partielle de la photographie de Raphaël Van Butsele avec superposition d’une autre photographie sur la partie droite masquant de ce fait la présence du cheval et du cavalier sur la page ayant pour adresse internet www.chateauxcountry.com/html/route_histo/picardie_route/picardie_1.html
– la présence sur la page ayant pour adresse internet www.chateauxcountry.com/chateaux/chantilly/present_fr.html d’une photographie identique à celle figurant à la première adresse internet citée.
– la présence sur la page ayant pour adresse internet www.chateauxcountry.com/html/itinerar/fr_1.html dans la marge de gauche d’une superposition de différentes photographies dont l’une est une reproduction de la photographie du château de Chantilly.

Il verse également un procès verbal dressé par Me Eremie huissier de justice à Beauvais le 2 octobre 2002 révélant :
– la présence sur la page ayant pour adresse internet www.chateauxcountry.com/html/itinerar/fr_1.html, pour illustrer la rubrique « Les circuits thématiques originaux », d’une composition constituée d’une superposition de trois photographies dont l’huissier indique que l’une d’entre elle représente la photographie du château de Chantilly dont les droits sont revendiqués par Raphaël Van Butsele.

Enfin, verse un procès verbal dressé le 19 mai 2003 par Ambroise Soreau, agent assermenté de l’Agence pour la Protection des Programmes révélant la présence sur la page ayant pour adresse internet : www.chateauxcountry.com/html/itinerar/fr_1.html, pour illustrer la rubrique « Les circuits thématiques originaux », d’une superposition de trois photographies dont l’une est incontestablement la reproduction d’une photographie du château de Chantilly.

La comparaison des photographies dont la présence a été constatée par Me Cicuto sur le site internet de la société Châteaux and Country avec la photographie originale du château de Chantilly par Raphaël Van Butsele telle qu’elle figure en couverture de la plaquette de l’office du tourisme de Chantilly révèle incontestablement que les photographies alors présentes sur ce site constituent des reproductions de la photographie de Raphaël Van Butsele.

Par ailleurs, il est constant que ne figure à coté d’aucune de ces reproductions le nom de Raphaël Van Butsele en qualité d’auteur et qu’en outre la photographie initiale a, lors de chacune de ces reproductions, été recadrée.

La société Châteaux and Country n’a au demeurant jamais prétendu que les 5 photographies observées sur son site le 10 juillet 2002 par Me Cicuto n’étaient pas des reproductions de la photographie de Raphaël Van Butsele. Elle n’a en outre jamais prétendu avoir obtenu l’autorisation de Raphaël Van Butsele pour reproduire la photographie en cause.
Elle se prévaut d’ailleurs d’un procès verbal dressé le 6 septembre 2002 par la SCP Duquerroy André pour affirmer que ces reproductions ont disparu de son site ce qui démontre qu’elle reconnaît leur caractère contrefaisant.

Elle soutient toutefois que, pour apprécier l’existence du préjudice allégué par Raphaël Van Butsele, le tribunal de grande instance de Beauvais ne peut tenir compte des constatations effectuées par Me Cicuto puisque ces constatations n’ont pas été retrouvées dans son ressort et doit, seulement tenir compte des constatations opérées par Me Eremie, constatations qui, selon elle, n’établissent pas qu’il s’agit d’une reproduction de la photographie de Raphaël Van Butsele et en tout état de cause n’établissent pas la reproduction par elle d’éléments susceptibles de protection.

Il est vrai que Me Eremie et Me Cicuto n’ont pas, en se connectant sur le site internet de la société Châteaux and Country, fait les mêmes constatations puisque le premier n’a constaté que la présence d’une composition dans laquelle figure une photographie du château de Chantilly revendiquée par Raphaël Van Butsele alors que le second avait constaté la présence sur ce site de plusieurs reproductions de la photographie de Raphaël Van Butsele.

Toutefois, il se déduit du procès verbal de Me Eremie que le site internet www.chateauxcountry.com est accessible depuis Beauvais ce qui non seulement fonde la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Beauvais, ainsi que l’a rappelé la cour d’appel d’Amiens dans son arrêt en date du 19 février 2004, mais lui permet aussi d’apprécier l’ensemble des faits dommageables allégués puisque les constatations faites par Me Cicuto le 10 juillet 2002 depuis Saint Maxence auraient tout aussi bien pu être faites alors depuis Beauvais, la société Châteaux and Country n’ayant jamais démontré l’existence d’une quelconque sélection territoriale d’accès à son site.

Il n’y a dès lors pas lieu, pour apprécier le dommage subi par Raphaël Van Butsele, d’écarter les constatations de Me Cicuto qui établissent incontestablement la réalité de l’atteinte commise par la société Châteaux and Country aux droits d’auteur que détient Raphaël Van Butsele sur sa photographie.

En ce qui concerne la constatation opérée par Me Eremie proprement dite et nonobstant le caractère extrêmement réduit de la composition photographique litigieuse, un examen attentif de l’édition couleur faite par Me Eremie permet d’affirmer que cette composition est non seulement constituée d’une photographie du château de Chantilly mais encore que cette photographie est bien une reproduction tronquée de la photographie originale de Raphaël Van Butsele.

La présence de la même composition photographique avait d’ailleurs été constatée à l’adresse www.chateauxcountry.com/html/itinerar/fr_1.html par Me Cicuto le 10 juillet 2002 sans que la société Châteaux and Country n’ait contesté, en particulier lors de la procédure de référé, la réalité de la reproduction de la photographie de Raphaël Van Butsele s’agissant de cette composition et l’ayant d’ailleurs fait disparaître de son site après avoir été assignée en référé ainsi qu’en atteste le procès verbal de constat qu’elle a fait dresser le 2 septembre 2002.

La société Châteaux and Country ne saurait dès lors valablement prétendre que la photographie du château de Chantilly figurant dans cette composition n’est pas une reproduction de la photographie de Raphaël Van Butsele, le montage en noir et blanc qu’elle a réalisé à partir d’autres photographies du château de Chantilly pour tenter de le démontrer n’étant au vu de ces éléments nullement probant.

Par ailleurs, c’est vainement qu’elle prétend que n’aurait été reproduit dans cette composition que des éléments non protégeables au titre du droit d’auteur s’agissant d’une reproduction tronquée d’une photographie qui présente incontestablement l’empreinte de son auteur ainsi qu’il a été dit précédemment.

Il s’ensuit qu’il est également établi qu’en faisant figurer sur son site internet cette composition depuis le 2 octobre 2002 la société Châteaux and Country a reproduit illicitement la photographie de Raphaël Van Butsele portant ainsi atteinte, après cette date aux droits d’auteur qu’il détient sur elle.

Sur l’indemnisation de Raphaël Van Butsele :

Il est constant que la reproduction par la société Châteaux and Country de la photographie de Raphaël Van Butsele et son exploitation sur le réseau internet permettant sa diffusion dans le monde entier sans son autorisation a non seulement porté atteinte au droit patrimonial de celui-ci mais aussi à son droit moral puisque d’une part son nom n’a pas été associé à l’œuvre et que d’autre part la photographie a été recadrée.

Pour apprécier le montant d’indemnisation due à ce titre par la société Châteaux and Country il doit être effectivement tenu compte de l’ampleur de l’atteinte commise, de la notoriété de Raphaël Van Butsele laquelle apparaît en l’espèce certaine au vu des photographies produites par ce dernier mais aussi de reproduction et de diffusion utilisé.

Raphaël Van Butsele pour voir son préjudice évalué à la somme de 55 000 € prétend avoir été victime des agissements contrefaisants de la société Châteaux and Country durant les années 2000, 2001, 2002 et 2003 et plus précisément de septembre 1999 à septembre 2003 en faisant valoir qu’il a été victime de 3 reproductions illicites de septembre 1999 à septembre 2002 et d’une reproduction illicite de septembre 2002 à septembre 2003.

Le premier constat d’huissier attestant d’une reproduction sans droit de la photographie de Raphaël Van Butsele date du 10 juillet 2002. Ce constat révèle effectivement la présence à cette date de trois reproductions illicites de la même photographie à savoir une photographie sur la quelle figure le château de Chantilly avec un cheval et un cavalier, une reproduction partielle de cette photographie avec superposition d’une autre photographie sur la partie droite masquant de ce fait la présence du cheval et du cavalier et une superposition de différentes photographies dont l’une est une reproduction de sa photographie du château de Chantilly (la reproduction sur laquelle figure le château de Chantilly avec un cheval et un cavalier figurant à 3 reprises aux adresses www.chateauxcountry.com/chateaux/chantilly/big_pop.html, www.chateauxcountry.com/chateaux/chantilly/infos_fr.html et www.chateauxcountry.com/chateaux/chantilly/present_fr.html) .

La société Châteaux and Country en arguant de l’existence de statistiques élaborées par la société Webtrend pour démontrer que les photographies litigieuses n’ont fait l’objet d’aucune consultation avant le 29 janvier 2002 reconnaît par là même que ces reproductions figuraient sur son site à compter de janvier 2002.

En revanche, Raphaël Van Butsele qui prétend que sa photographie a été reproduite illicitement sur le site internet de la défenderesse dès septembre 1999 n’en rapporte pas la preuve, la circonstance qu’il soit effectivement inconcevable qu’une photographie d’un château tel que le château de Chantilly ne figure pas sur ce site depuis sa création ne suffisant pas pour autant à établir que la ou les photographies de ce château ait été avec certitude des reproductions illicites de la photographie de Raphaël Van Butsele.

Il est établi par le procès verbal dressé le 6 septembre 2002 par la SCP Duquerroy André que plus aucune reproduction illicite ne figurait à cette date sur le site internet de la société Châteaux and Country.

En revanche, les constats dressés par Me Eremie le 2 octobre 2002 puis par l’Agence pour la Protection des Programmes le 19 mai 2003 révèlent la présence à ces dates d’une reproduction illicite de la photographie de Raphaël Van Butsele.

Par ailleurs, il n’est pas justifié ni même allégué par la société Châteaux and Country que la présence de cette reproduction illicite ait cessé avant le mois d’octobre 2003.

Il convient donc de retenir pour établie l’existence de 3 reproductions illicites de la même photographie de Raphaël Van Butsele pendant la période de janvier 2002 à août 2002 inclus et d’une reproduction illicite de cette même photographie du mois d’octobre 2002 au mois de septembre 2003 inclus.

Raphaël Van Butsele produit aux débats les barèmes indicatifs de cession de droits d’auteur pour les photographies établis par l’Union des photographes créateurs à laquelle il justifie avoir été affilié au cours des années litigieuses. Il résulte de ces barèmes que les tarifs relatifs à la cession par leur auteur de droit de reproduction de photographies au profit de personne exploitant un site internet varient selon, la durée de la cession, le taux de fréquentation du site internet sur lequel est reproduit la photographie et l’emplacement de la photographie sur le site (page d’accueil ou autre page).
Raphaël Van Butsele produit en outre un exemplaire du contrat type édité par l’Union des photographes créateurs lequel prévoit dans ces conditions le versement d’une indemnité égale au double du montant des droits dus en cas d’omission du nom de l’auteur de la photographie reproduite.

Les barèmes indicatifs de l’Union des photographes créateurs peuvent constituer des éléments de références utiles pour apprécier le préjudice patrimonial de Raphaël Van Butsele puisqu’ils permettent de connaître ce qu’il aurait pu réclamer, en tant que photographe professionnel affilié à l’Union des photographes créateurs, et dans le cadre de relations contractuelles à titre de rémunération pour la cession de ses droits de reproduction. Il est donc possible de s’y référer au moins à titre indicatif et ce même si la société Châteaux and Country n’a effectivement jamais eu de relations contractuelles avec Raphaël Van Butsele.

En revanche, le montant du préjudice résultant de l’omission du nom de l’auteur de la photographie ne saurait être évalué au regard des dispositions prévues dans un modèle type de contrat pour sanctionner une inexécution contractuelle alors que la société Châteaux and Country n’a jamais conclu ce type de contrat avec Raphaël Van Butsele.

Au vu des barèmes indicatifs précités en particulier des barèmes applicables au cours de l’année 2002 et de l’année 2003 et compte tenu des périodes de reproduction illicite précédemment rappelées, de l’emplacement des reproductions litigieuses (autre page que celle de la page d’accueil) et du taux de fréquentation du site internet de la société Châteaux and Country qui apparaît, au vu des pièces versées aux débats (en particulier d’un article de presse datant d’octobre 2002 faisant seulement état d’un nombre de visiteurs de plus de 50 000 par mois et des statistiques élaborées par la société Webtrend établissant qu’entre le 29 janvier 2002 et le 10 septembre 2002 la photographie illicite a été visualisée sur le site seulement 5289 fois), être de ceux relevant de la catégorie C dont le taux de connexion est de moins de 500 000 connexions par mois il apparaît que Raphaël Van Butsele aurait pu réclamer, s’il avait contracté avec la société Châteaux and Country, à titre de rémunération les sommes suivantes :
– pour les trois reproductions distinctes d’une même photographie au cours de la période de janvier 2002 à août 2002 soit pendant une période de huit mois une somme ne pouvant pas excéder 1800 € hors taxe (600 € x 3) sachant que le tarif d’une cession par photographie reproduite sur une page d’accueil est en 2002 fixé à 500 € hors taxe pour une durée de 6 mois et de 700 € hors taxe pour une année,
– pour la reproduction d’une photographie au cours de la période d’octobre 2002 à septembre 2003 inclus la somme de 714 € hors taxe maximum.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’indemnisation de Raphaël Van Butsele destinée à réparer tant l’atteinte à ses droits patrimoniaux qu’à ses droits moraux sera fixée à la somme totale de 8000 €.

La société Châteaux and Country sera donc condamnée à verser à Raphaël Van Butsele après déduction de la somme de 1500 € versée à titre de provision par la société Châteaux and Country en exécution de l’ordonnance de référé en date du 31 octobre 2002 la somme de 6500 €.

Sur les autres demandes :

Par ordonnance de référé en date du 31 octobre 2002 la société Châteaux and Country a été condamnée à s’abstenir de toute reproduction de la photographie de Raphaël Van Butsele représentant le château de Chantilly sous peine d’une astreinte provisoire de 50 € par infraction constatée.

La société Châteaux and Country a certes justifié par un procès verbal dressé le 6 septembre 2002 par la SCP Duquerroy André avoir fait disparaître de son site toute reproduction litigieuse. Toutefois Raphaël Van Butsele a établi par la production des constats opérés par Me Eremie et l’Agence pour la Protection des Programmes, qu’une reproduction illicite de sa photographie figurait à nouveau sur le site internet de la société Châteaux and Country et ce depuis le 2 octobre 2002, la société Châteaux and Country ne versant aux débats aucun élément permettant de penser que cette reproduction a disparu depuis lors.

Il convient dès lors d’ordonner à la société Châteaux and Country de cesser toute reproduction de la photographie de Raphaël Van Butsele représentant le château de Chantilly et de retirer de son site internet la composition de 3 photographies comprenant ladite photographie dans les 10 jours de la signification du présent jugement en assortissant cette injonction d’une astreinte définitive de 500 € par infraction constatée pendant un délai de 3 mois.

L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.

Compte tenu du sens de la présente décision la société Châteaux and Country sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du ncpc et condamnée aux entiers dépens comprenant le coût du procès verbal dressé le 10 juillet 2002 par Me Cicuto, le coût du procès verbal dressé le 2 octobre 2002 par la SCP Eremie Jäger et le coût du procès verbal dressé le 19 mai 2003 par l’Agence pour la Protection des Programmes et à payer à Raphaël Van Butsele la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc.

DECISION

Le tribunal statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,

. Fixe le préjudice de Raphaël Van Butsele résultant de la reproduction par la société Châteaux and Country sans son autorisation de sa photographie représentant le château de Chantilly à la somme de 8000 €,

. Condamne en conséquence la société Châteaux and Country à payer à Raphaël Van Butsele à titre de dommages-intérêts, déduction faite de la provision de 1500 € déjà versée en exécution de l’ordonnance de référé en date du 31 octobre 2002, la somme de 6500 €,

. Ordonne à la société Châteaux and Country de cesser toute reproduction de la photographie de Raphaël Van Butsele représentant le château de Chantilly et de retirer de son site internet la composition de 3 photographies comprenant ladite photographie dans les 10 jours de la signification du présent jugement sous astreinte définitive de 500 € par infraction constatée pendant un délai de 3 mois,

. Déboute la société Châteaux and Country de sa demande au titre de l’article 700 du ncpc,

. Condamne la société Châteaux and Country à payer à Raphaël Van Butsele la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc,

. Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,

. Condamne la société Châteaux and Country aux entiers dépens comprenant le coût du procès verbal dressé le 10 juillet 2002 par Me Cicuto, le coût du procès verbal dressé le 2 octobre 2002 par la SCP Eremie Jäger et le coût du procès verbal dressé le 19 mai 2003 par l’Agence pour la Protection des Programmes,

. Autorise la SCP Baclet Baclet Mellon à recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du ncpc.

Le tribunal : Sophie Mace (président), Mmes Guillez et Patoz

Avocats : SCP Baclet Baclet Mellon, SCP Fournal Garnier Jallu Devillers

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