Jurisprudence : Diffamation
Tribunal de grande instance de Bordeaux Jugement correctionnel 13 juin 2008
Claudine B. / Jean Paul G. et Patrick V.
diffamation - journaliste - site internet
PROCEDURE
M. Jean-Paul G. a été cité par exploit d’Huissier de justice à sa personne en date du 05/02/08, à la demande de la partie civile ;
M. Patrick V. a été cité par exploit d’Huissier de justice à domicile en date du 04/02/08, à la demande de la partie civile ;
Les citations ont été délivrées dans les délais fixés à l’article 54 de la Loi du 29 juillet 1881. Elles sont régulières en la forme ;
Madame Claudine B. a cité directement devant le Tribunal correctionnel M. Jean-Paul G. et M. Patrick V. pour :
Vu les articles 23, 29, 30, 31 de la loi du 29 juillet 1881,
Vu l’article 1382 du Code Civil,
Vu l’article 464 du Code de Procédure Pénale,
Déclarer Monsieur Jean-Paul G. coupable du délit de diffamation publique, envers Madame Claudine B., fonctionnaire Public, délit prévu par l’article 29 alinéa 1° de la loi du 29 juillet 1881, commis par l’un des moyens énoncés à son article 23, réprimé par l’article 31 alinéa 1° de la loi du 29 juillet 1881, et puni de l’amende fixée par l’article 30 de la même loi.
Déclarer Monsieur Patrick V. coupable du délit de diffamation publique, envers Madame Claudine B., fonctionnaire Public, délit prévu par l’article 29 alinéa 1° de la loi du 29 juillet 1881, commis par l’un des moyens énoncés à son article 23, réprimé par l’article 31 alinéa 1° de la loi du 29 juillet 1881, et puni de l’amende fixée par l’article 30 de la même loi.
En conséquence,
– Condamner Monsieur Jean-Paul G. et Monsieur Patrick V., sur réquisitions du Ministère Public, à la peine qu’il plaira par application des articles sus-visés,
– Déclarer recevable la constitution de partie civile de Madame Claudine B. et,
En conséquence,
– Condamner M. Jean-Paul G., sous astreinte de 500 € par jour de retard, à supprimer, sur le site internet www.jpg.net, les propos jugés diffamatoires, ce à compter du lendemain de la date de jugement,
– Condamner M. Jean-Paul G., sous astreinte de 500 € par jour de retard, à publier intégralement le jugement sur la page d’accueil du site internet www.jpg.net, à compter de huit jours après sa date et pendant une durée de deux mois,
– Ordonner la publication du jugement, à la diligence de la Partie Civile et par extraits, dans le journal Sud-Ouest, toutes éditions, aux frais des prévenus, à concurrence d’un coût maximum d’insertion de 2000 €,
– Condamner solidairement Monsieur Jean-Paul G. et Monsieur Patrick V. au paiement à Madame Claudine B. de la somme de 9000 €, en réparation du préjudice moral,
– Les condamner sous la même solidarité au paiement de la somme de 375,39 € en remboursement du coût du constat de Maître François De Deurwaerdere, Huissier de Justice, du 17 janvier 2008,
– Ordonner l’exécution provisoire des dispositions civiles,
– Condamner solidairement Monsieur Jean-Paul G. et Monsieur Patrick V. au paiement de la somme de 4000 € par application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
– Les condamner aux entiers dépens de l’instance.
DISCUSSION
A l’audience de ce jour G. Jean Paul comparait, il convient de statuer par jugement contradictoire à son encontre ;
V. Patrick ne comparait pas cependant représenté par son conseil muni de pouvoir ; il convient de statuer contradictoirement à son encontre en application des dispositions de l’article 411 du Code de Procédure Pénale ;
Sur la nullité de la dénonciation au Parquet
La défense des prévenus soutient que la dénonciation au Ministère Public a été effectuée dans des conditions illégales le 6 février 2008 et entraîne la nullité de la poursuite.
Elle rappelle que l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 précise que «si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au Ministère Public. Toutes ces formalités seront observées à, peine de nullité de la poursuite.»
Elle souligne que l’acte lui-même ne comporte aucune des mentions indispensables à la validité de tout exploit d’huissier, car on ignore qui a procédé à la signification et il n’est pas indiqué que l’acte ait pu être délivré par un clerc assermenté ; qu’enfin aucune mention ne désigne la personne qui a reçu l’acte.
Dans leurs écritures, présentées tardivement juste avant l’audience et non visées par le Président de l’audience conformément aux dispositions de l’article 459 du Code de Procédure Pénale, les prévenus soulèvent une exception de nullité arguant que la dénonciation à parquet de la citation, datant du 6 février 2008 n’a pas été faite auprès de Monsieur le Procureur de la République ou son substitut, mais a été remise à un fonctionnaire du Parquet ;
En vertu d’une jurisprudence constante et récente (CA Paris 11ème 18 janvier 1996, Gaz: Pal. 1996, 2, Chro. Dr.crim. page 118 ; CA Dijon 12 novembre 1998 Gaz: Pal 2000, 1, Somm. Page 321: Cass Crim. 7 mars 2000, BulI. crim. No 107 ; Cass Crim. 12 septembre 2000, Jurisdata no2000 -006312 ; Cass Crim 18 septembre 2001, Bull. Crim n°182), la remise de [acte à un fonctionnaire habilité à recevoir les citations à Parquet constitue une notification et/ou dénonciation au Ministère Public au sens de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.
Ainsi, l’habilitation d’un fonctionnaire du Parquet ou d’un magistrat, en l’occurrence, aux fins de recevoir des citations et dénonciations, en application des articles 559 et suivants du Code de Procédure Pénale et de l’article 53 de la Loi du 29 juillet est nécessairement établie dès lors qu’il appose sa signature et le tampon du Procureur de la République sur la feuille de signification remise par l’huissier,
En sus, les autres observations sont inopérantes à la seule lecture de l’acte présenté à l’audience par la Partie Civile et que l’absence de présence du tampon du Parquet sur la copie conservée par le Ministère Public est sans grief, ni conséquence.
La signature du fonctionnaire ou magistrat et de l’huissier figurent en original sur Les deux exemplaires originaux de l’acte ;
En présence de telles présomptions, il appartient aux prévenus qui soulèvent cette exception de nullité de rapporter la preuve de l’irrégularité alléguée en établissant que la dénonciation n’a pas été reçue par un magistrat ou un fonctionnaire du Parquet habilité à recevoir l’acte, tel n’est pas le cas en l’espèce.
Ainsi l’exception de nullité est rejetée dans la mesure où les exigences relatives aux formalités substantielles prévues par la loi ont, en la circonstance, été remplies.
Sur le fond
Il convient d’évoquer le contexte factuel tiré des conclusions des parties :
Madame Claudine B. est fonctionnaire de l’Etat, Inspectrice du Travail, rattachée à la Direction Départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (DDTEFP) de la Gironde ; elle exerce sa mission notamment dans la région de Libourne (9ème section). Elle a constaté divers manquements aux règles du Droit du Travail, spécialement au respect du droit syndical au sein de la SAS LIS 33-Sadima, dont le siège social est situé à Libourne et s’est, lors de ses interventions de contrôle, heurtée à l’attitude hostile du chef d’entreprise, Monsieur Serge D., qui a été condamné par la Juridiction Pénale de Libourne le 27 novembre 2007, décision non définitive car frappée d’appel ;
Qu’indépendamment des infractions au droit syndical, objet du jugement, Monsieur D. a envoyé une lettre datée du 23 avril 2007 contestant une décision ministérielle du 19 avril précédent ayant confirmé une décision prise par Madame Claudine B., de refus d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé,
Que certains termes de ce courrier éclairent le débat présent :
Mme B. est accusée d’avoir fait preuve de partialité et d’hostilité à l’égard de Mr D., lequel dénonce des mensonges continuels, un comportement de harcèlement et un acharnement outre une mauvaise foi à son égard ;
Qu’une enquête en dénonciation calomnieuse est en cours à Libourne,
Que dans ce contexte, Mr D. a sollicité l’appui de Monsieur Jean-Paul G., député de la Gironde et de l’arrondissement de Libourne, qui a adressé à Monsieur Xavier Bertrand, Ministre du Travail, un courrier du 30 novembre 2007, soit 3 jours après le Jugement de condamnation de Monsieur D., qui comporte une phrase qualifiée de diffamatoire par la Partie Civile et qui est la suivante :
«En résumé, il apparaît que l’arrivée d’une déléguée syndicale de la CGT en 2005, les actions qu’elle a menées et l’acharnement d’un inspecteur du travail connu dans la région pour cela, ont provoqué cette grave dégradation du climat social au sein de l’entreprise»
Que le prévenu croit au surplus pouvoir «confirmer la réalité de la situation» et affirmer que le chef d’entreprise, excédé confronté à une situation totalement injuste serait prêt à fermer ou à vendre son entreprise ;
Attendu qu’il s’agit bien là d’une imputation de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération de Madame B., dont le travail est décrié, et qui se voit soupçonner d’excéder ses pouvoirs ou sa mission par «acharnement», laquelle est en outre stigmatisée comme étant une personne responsable de la grave dégradation du climat social dans l’entreprise»,
Qu’un rappel de l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 n’est pas sans intérêt :
«Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé, est une diffamation. La publication directe par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable même si elle est faite sous une forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés»,
Qu’ainsi le fit que Jean Paul G. use des termes suivants : dénoncer «l’acharnement» à l’encontre d’un chef d’entreprise de la part de l’inspectrice du Travail, porte atteinte à son honneur et à la considération de celle-ci, renforcé par le fait que la partie civile serait connue pour cela, ce qui stigmatiserait un comportement habituel et malveillant d’un mauvais fonctionnaire ;
Qu’en outre le reproche d’avoir : «provoqué la dégradation du climat social au sein de l’entreprise» est de nature a discréditer ce fonctionnaire dont le rôle et les objectifs sont exactement contraires,
Qu’en effet, si le terme «d’acharnement» peut parfois prendre une connotation positive lorsqu’il est employé pour caractériser le comportement d’une personne engagée dans une action difficile mais louable, il est par contre nettement péjoratif lorsqu’il désigne l’attitude délibérément adoptée par une personne envers une autre ; tel est bien le cas dans le passage litigieux où il est fait état d’un acharnement à l’encontre d’un chef d’entreprise.
Que le souci légitime de Mr Jean Paul G. d’informer le Ministre du Travail et les Citoyens sur des questions touchant à l’intérêt public ne saurait justifier la présentation tendancieuse du comportement professionnel du fonctionnaire visé ; alors qu’il ne dispose d’aucun élément pour étayer ces reproches infondés sauf un point de vue partial ; et que sa défense n’avance aucun argument qui viendrait apporter un quelconque crédit à ses propos diffamants ;
En conséquence, il résulte donc de ce qui précède que Monsieur Jean-Paul G. s’est rendu coupable, en écrivant les propos rapportés et qualifiés plus haut de délit de diffamation publique, défini par alinéa 1 des articles 23 et 29 de la loi du 29 juillet 1881.
La même infraction peut être reprochée à Monsieur Patrick V. qui a laissé reproduire dans le journal Sud Ouest dont il est directeur de la publication les propos diffamatoires, leur donnant de ce fait une médiatisation particulière, dans une situation délicate et tendue, laquelle avait fait l’objet de divers articles locaux ;
Pourtant dans sa défense Mr V. avance trois points qui sont l’identification de la victime, l’absence de diffamation et la bonne foi ;
Qu’il n’est nul besoin de répondre sur la diffamation puisque celle-ci a été établie ci-dessus,
Que sur l’identification de la victime, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881, la diffamation peut être réalisée contre une personne non expressément nommée mais dont l’identification est rendue possible».
Il en va de même lorsqu’une personne est visée par des propos diffamatoires, il suffit seulement qu’elle soit reconnaissable (Cass. Civ. 2ème 3 mars 1993, JCP G 1993 lV n°1155 page 133 ; Cass Civ 2ème 3 février 2000, D2000ins.rap, page 67).
Par ailleurs l’identification est caractérisée lorsqu’un cercle restreint d’initiés, constitué notamment par l’entourage de la partie civile qui peut déceler le nom de cette dernière via les propos litigieux. (TGI Paris 17ème 3 juillet 2001, Legispresse 2001 n° 185, 1 page 106,TGI Paris 17ème 21 novembre 2001, Legispresse n°190, 1 page 36, Cass,Civ, 2ème 3 février 2000 Jurisdata 2000 00369),
Or, on peut constater aisément que :
– Madame B. est la seule inspectrice du travail de la 9ème section intervenant notamment sur le secteur de Libourne.
– Elle y exerce son activité depuis plus de dix ans et est donc connue dans toutes les entreprises (hors agriculture et transports qui relèvent d’autres services) tant par les employeurs que par les salariés, ainsi que par tous ses partenaires habituels et les autres administrations.
– C’est elle qui a dressé les Procès Verbaux qui ont entraîné la condamnation de Monsieur D. par le Tribunal Correctionnel de Libourne.
– C’est encore elle qui représentait son administration à l’audience qui a été fortement médiatisée par Monsieur D. lui-même. Enfin, elle est nommée dans le compte rendu d’audience du journal Sud-Ouest du 26 septembre 2007.
Qu’ainsi tous ces éléments rappelés sont suffisants pour affirmer que l’identification de la victime était patente ;
Que la défense de Mr V. prétend pouvoir exciper de la bonne foi du journaliste au regard de la légitimité de l’information d’un conflit social,
Le prévenu n’indique d’ailleurs pas que le journaliste a fait des investigations pour vérifier l’acharnement habituel de Madame B. dans son activité professionnelle ; mais peu importe car il lui est reproché d’avoir cité, sans aucune précaution, des propos diffamatoires, qui revêtent, du tit de la qualité de leur auteur : Magistrat et Député, un caractère de sérieux et de crédibilité propres à impressionner les lecteurs du journal.
Par ailleurs, la jurisprudence précise que la seule intention de renseigner le public ne suffit pas à réaliser la bonne foi. (Cass. Crim. 28 mai 1957, Bull. Crim. No 451 ; Cass. Crim, 23 mai 1991, JCP G 1991 IV, page 349; Cass. Civ. 2ème 14 décembre 2000, Jurisdata n°2000-007 404).
Force est de constater que dans le cas soumis au Tribunal, il ne s’agit nullement d’une investigation journalistique, l’article publié le 14 décembre 2007 ayant pour seul objet de donner au courrier qu’il venait d’adresser au Ministre du Travail, une publicité, voulue par Monsieur G. dans le souci de faire connaître et valoir son intervention, que d’ailleurs à ce sujet Mme B. a fait connaître au Tribunal le courrier qui lui a été adressé par Mr Xavier Bertrand, qui l’a assuré de son soutien et lui a permis de faire valoir ses droits alors que nous n’avons pas eu connaissance de la réponse de Mr le Ministre du Travail au député Jean Paul G. ;
Car, l’article litigieux est spécialement mis en évidence, puisqu’il bénéficie d’une accroche à la Une du journal : «Jean Paul G. écrit à Xavier Bertrand au sujet de l’entreprise Lis 33».
En conséquence la mauvaise foi du diffamateur étant présumée et au regard des arguments exposés ci dessus les prévenus n’ont apporté aucun élément probant sur leur bonne foi, que le Tribunal a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et c’est à bon droit qu’il sera refusé aux prévenus le bénéfice de la bonne foi en raison d’un manque de prudence dans l’expression des propos diffamatoires ;
Ils seront condamnés au paiement d’une amende de 3000 € chacun.
Sur l’action civile
Au vu de la constitution des infractions et des demandes de la partie civile, le tribunal alloue à Madame B., la somme de 2500 € pour le préjudice moral et 375,39 € pour le préjudice matériel (acte d’huissier), qu’il sera en sus alloué 1500 € pour les frais irrépétibles.
DECISION
Le Tribunal, Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à G. Jean Paul ; contradictoire à V. Patrick ; contradictoire à l’égard de Mme B. partie civile;
– Rejette l’exception de nullité soulevée ;
– Déclare coupable Jean Paul G. du délit de diffamation publique sur le fondement des articles 23 et 31 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881,
le condamne à payer une Amende de 3000 €,
– Déclare coupable Patrick V. du délit de diffamation publique sur le fondement des articles 23 et 31 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881,
le condamne à payer une Amende de 3000 €,
– Constate que la demande de retrait des propos diffamatoires sur le site de Jean Paul G. est sans objet puisqu’ils ont été retirés.
– Ordonne la publication de l’entier jugement sur le site de Jean Paul G. www.jpg.net avec astreinte de 100 € par jour de retard à partir du dixième jour du rendu du jugement,
– Ordonne la publication du dispositif et de la motivation du jugement dans le journal Sud Ouest avec astreinte de 200 € par jour de retard à partir du dixième jour du rendu du jugement et un plafond pour l’insertion qui ne saurait dépasser 2000 €,
– Reçoit Madame B. en sa constitution de partie civile,
– Condamner solidairement Jean Paul G. avec Monsieur V. à verser à Madame B. les sommes de :
* 2500 € en réparation du préjudice moral qu’elle a subi
* 375,39 € pour le préjudice matériel de l’acte d’huissier
* outre celle de 1500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de Procédure Pénale,
– Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
– Rejette la constitution de la partie civile Syntef-CFDT.
Le tribunal : M. Reynal (président), Mmes Touton et Andrieu (juges assesseurs)
Avocats : Me Delthil, Me Chambonnaud
Cette décision est frappée d’appel.
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