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Jurisprudence : Contenus illicites

mardi 22 juillet 2014
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Tribunal de grande instance de Cayenne Chambre des comparutions immédiates Jugement du 8 juillet 2014

Association Walwari / Anne-Sophie L.

condamnation - contenus illicites - dommages-intérêts - incitation à la haine raciale - injure publique - parti politique - peine de prison - réseaux sociaux

FAITS ET PROCÉDURE

L’association Walwari a fait citer et porté signification du jugement avant-dire droit en date du 18 mars 2014 renvoyant l’affaire à l’audience du 8 juillet 2014 pour consignation de la partie civile, par acte séparé de la Selarl Dautremay Hugot, huissier de justice à Rethel, en date du 6 mai 2014, Madame L. Anne, à l’audience du 8 juillet 2014 (citée à personne) pour :
– injure publique envers un particulier en raison de sa race, de sa religion ou de son origine, par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique, faits commis le 17 octobre 2013, sur tout le territoire national
– provocation à la haine ou à la violence en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique faits commis le 17 octobre 2013, sur tout le territoire national.
L. Anne n’a pas comparu ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard, le présent jugement devant lui être signifié, en application des dispositions de l’article 410 alinéa 2 du code de procédure pénale.

Elle est prévenue :
– d’avoir sur tout le territoire national, le 17 octobre 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sans avoir été provoqué, adressé publiquement à l’encontre de l’association Mouvement Walwari, par parole, écrit, image, moyen de communication au public par voie électronique, en l’espèce sur son site Facebook des propos outrageants, un terme de mépris ou une invective ne renfermant l’imputation d’aucun fait, en l’espèce, à raison de son origine, son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en l’espèce, « en comparant sur son site Facebook publié sur le territoire national Madame Christiane T. à une guenon et en déclarant je préfère la voir dans un arbre après les branches que la voir au gouvernement”, faits prévus par art.33 al.3, al.2, art.23 al.1, art.29 al.2, art.42 loi du 29/07/1881, art.93-3 loi 82-652 du 29/07/1982, et réprimés par art.33 al.3, al.5, al.6 loi du 29/07/1881.
– d’avoir sur tout le territoire national, le 17 octobre 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, faits prévus par art.24 al.8, art.23 al.1, art.42 loi du 29/07/1881, art.93-3 loi 82-652 du 29/07/1982. et réprimés par art.24 al.8, al.10, al.11, al.12 loi du 29/07/1881, art.131-26 2°, 3° C.Penal.

L’association Walwari a fait citer et porté signification du jugement avant-dire droit en date du 18 mars 2014 renvoyant l’affaire à l’audience du 8 juillet 2014 pour consignation de la partie civile, par acte séparé de la SCP Benzaken-Fourreau-Sebban, huissiers de justice, en date du 6 mai 2014, à l’association Front National, à l’audience du 8 juillet 2014 pour :
– injure publique envers un particulier en raison de sa race, de sa religion ou de son origine, par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique, faits commis le 17 octobre 2013, sur tout le territoire national
– provocation à la haine ou à la violence en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique faits commis le 17 octobre 2013, sur tout le territoire national.

Le Front National prise en la personne de son représentant légal n’a pas comparu ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard, le présent jugement devant lui être signifié, en application des dispositions de l’article 410 alinéa 2 du code de procédure pénale.

Il est prévenu :
– d’avoir, sur tout le territoire national, le 17 octobre 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sans avoir été provoqué, adressé publiquement à l’encontre de Mouvement Walwari, particulier, par parole, écrit, image, moyen de communication au public par voie électronique, sur son site Facebook, des propos outrageants, un terme de mépris ou une invective ne renfermant l’imputation d’aucun fait, en l’espèce, à raison de son origine, son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en l’espèce, “en comparant sur son site Facebook sur le territoire national Madame T. Christiane à une guenon et en déclarant publiquement je préfère la voir dans un arbre après les branches que la voir au gouvernement.”, faits prévus par art.33 al.3, al2, art.23 al.1, art.29 al.2, art.42 loi du 29/07/1881, art.93-3 loi 82-652 du 29/07/1982, et réprimés par art.33 al.3, al.5, al.6 loi du 29/07/1881.
– d’avoir à (sur tout le territoire national), le 17 octobre 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, faits prévus par art.24 al.8, art.23 al.1, art,42 loi du 29/07/1881. art.93-3 loi 82-652 du 29/07/1982. et réprimés par art.24 al.8, al.10, al.11, al.12 loi du 29/07/1881, art.131-26 2°, 3° C.Penal.

DISCUSSION

Sur l’action publique

Attendu que Madame L. n’a pas comparu bien que citée à personne par l’association Mouvement Walwari ; qu’elle est prévenue d’injures à caractère racial, faits prévus et réprimés par les articles 29 dernier alinéa et 33 alinéa 3 de la loi du 29/07/1881 (6 mois d’emprisonnement et 22 500 € d’amende), et de provocation à la haine raciale, faits prévus et réprimés par l’article 24 de la dite loi (1 an d’emprisonnement et 45 000 € d’amende) ;

Attendu qu’il ressort des documents versés aux débats que dans le cadre de sa campagne électorale à l’élection municipale de mars 2014 à Rethel où elle représentait le Front National, elle a édité une page Facebook sur laquelle elle a diffusé un montage dans lequel figuraient les photographies d’un jeune singe et de Mme Christiane T. avec pour légende les mots : “à 18 mois” et “maintenant” ; qu’en outre, interrogée dans le cadre d’un reportage diffusé dans l’émission “Envoyé spécial” sur France2, elle a commenté ce montage en ajoutant ; “je préfère la voir dans un arbre après les branches qu’au gouvernement” ;
Attendu que la matérialité des faits ne saurait être contestée, d’autant plus que le réseau Facebook sur internet est consultable dans le monde entier, et notamment sur l’ensemble du territoire national, et en particulier en Guyane française ; que dès lors la compétence territoriale du tribunal correctionnel de Cayenne, non contestée au demeurant, étant liée au lieu de commission de l’infraction, soit celui de réception des messages (cf Crim 03/02/2009), est acquise, de même que l’est l’élément matériel des infractions ;

Attendu qu’en effet, le fait d’assimiler une personne humaine, quelle qu’elle soit, à un animal, constitue une injure, faite à l’humanité entière ; qu’en outre, le fait, confirmé par les propos tenus à la télévision, que cette injure concerne une personne de race noire, supposée arboricole, constitue de toute évidence une injure à caractère racial, mais aussi une provocation à la haine raciale, cette caricature n’étant que le paroxysme des réflexions racistes faites notamment dans le cadre du débat sur le “mariage pour tous” à l’encontre de Mme T. ;

Attendu que l’élément intentionnel consistant en une volonté d’avilir la personne visée, et au delà toutes les personnes mélanodermiques, en incitant à la haine ou à la discrimination contre elles, est parfaitement constitué ; qu’il convient donc de retenir Madame L. dans les liens des deux préventions visées à la citation ;

Attendu qu’en répression, il y a lieu de considérer la gravité de l’infraction au regard de la peine maximale encourue ; qu’en l’espèce, l’outrage à l’égard des personnes de race noire, mais au delà à toutes les races et donc à toute l’humanité, est particulièrement violente ; qu’elle va bien au delà des assimilations entre immigration et délinquance habituellement réprimées pour ce type d’infractions ;

Attendu qu’en particulier dans un territoire comme la Guyane ayant été marqué par l’esclavage, caractérisé par l’assimilation par le code noir des “nègres” à des biens meubles ou à du bétail, il est évident que ce type d’insinuation « justifiée” par une homochromie de la peau, ne peut que raviver la souffrance des descendants d’esclaves, et donc générer un préjudice important, bien plus que certaines atteintes aux biens, facilement réprimées par des peines d’emprisonnement ;

Attendu en effet que cette atteinte frontale à la dignité de l’homme justifie une sanction qui ne se limite pas à une punition financière, souvent appliquée en matière de délits de presse, mais qui s’attache aussi à la personne du délinquant, c’est pourquoi il sera appliqué une peine d’emprisonnement, sans sursis, et insusceptible de conversion, en l’occurrence de 9 mois, qu’en outre une inégibilité doit être décidée, les faits ayant été commis durant une campagne électorale et contre indiquant l’avènement de madame L. comme élue de la République ;

Attendu que le Front National est poursuivi pour les mêmes délits, qu’il n’a pas entendu contester ni sur le fond ni sur la forme, ne daignant pas comparaître ni même envoyer des conclusions alors qu’il avait déposé peu de temps avant l’audience une requête en récusation du président de la juridiction saisie, rejetée par le premier président de la cour d’appel de Cayenne ;

Attendu que pour autant que son absence ne saurait être interprétée comme un aveu et que sa culpabilité doit être appréciée au regard des règles de droit pénal, notamment au vu des réquisitions du Procureur qui s’est “abstenu de requérir une condamnation contre le Front National” puisque selon lui, les éléments constitutifs de l’infraction ne seraient pas réunis à l’encontre de ce prévenu ;

Attendu que si le F. N. n’est pas l’auteur matériel de l’infraction, il sera démontré qu’il y participé par instigation et fourniture de moyens ; qu’il est évident que l’infraction commise par Madame L. aurait eu un retentissement sans commune mesure si elle n’avait pas été candidate du Front National aux élections municipales de Rethel ;

Attendu que pour ce faire, le parti a du notamment la sélectionner et la former ; qu’il aurait reconnu “une erreur de casting”, ce qui ne saurait suffire à le dédouaner, bien au contraire ; qu’en effet, en ne s’assurant pas des opinions républicaines et en ne mettant pas en œuvre par une formation minimale destinée à éviter de tels dérapages, le Front National a participé au délit commis par Madame L. ;

Attendu qu’il y a participé de manière plus directe encore en véhiculant un discours parfois raciste, plus ouvertement xénophobe et négatif vis à vis de toutes les personnes ou communautés susceptibles de ne pas correspondre à son idéal du “français de souche”, de race blanche ;

Attendu qu’en particulier le fondateur de ce parti, Jean-Marie Le Pen qui en est encore le président d’honneur à vie, a tenu de nombreux propos racistes pour lesquels il a été condamné ; que d’ailleurs, son “programme pour la France et les français” préconisait l’abolition des lois réprimant le racisme ;

Attendu que s’il affirmait en 1996 que les races n’étaient pas égales, récemment encore, il donnait des interviews, diffusées sur internet, dans lesquels il affirmait qu’il y avait “trop de noirs et d’arabes à Marseille” ou se justifiait ainsi : “moi je ne suis plus dans le dérapage, je suis dans le hors piste, en neige fraîche” ;

Attendu que de tels propos, associés à une analyse politique imputant aux immigrés l’essentiel des difficultés rencontrés par le pays, et à un programme visant à limiter l’immigration de façon drastique, ne peuvent que provoquer les plus extrémistes, membres du parti, à s’autoriser des allégations contraires à la loi, dont il se rend ainsi responsable ;

Attendu qu’après la diffusion des allégations poursuivies, il ne s’est borné qu’à conseiller à Madame L. de retirer les photos de sa page, et de suspendre son investiture, de sorte que la page Facebook qui a servi de support à l’infraction, si elle n’affiche plus le montage ni le programme du Front National, comporte encore comme photos « d’amis” celles de Marine Le Pen et celle de Jean- Marie Le Pen, ainsi que d’autres membres du parti identifiés comme tels ;

Attendu que dans ces conditions, le Front National doit être considéré comme auteur de l’infraction dont l’élément matériel est la fourniture d’une investiture, d’un programme, d’affiches reproduites sur le site incriminé, et dont l’élément moral est constitué d’une volonté exprimée de s’en prendre aux étrangers, et plus généralement aux hommes de race ou d’origines différentes ;

Attendu que le Front National sera donc retenu dans les liens de la prévention ; que si la peine d’amende est la seule possible à l’encontre des personnes morales, elle doit être fixée à un montant élevé destiné à marquer la gravité des infractions à caractère racial qui génèrent un préjudice pour la société entière, mais aussi pour les victimes quotidiennes du racisme provoqué par ces injures.

Sur l’action civile

Attendu que l’association Mouvement Walwari, partie civile, sollicite la somme de 50 000 € en réparation du préjudice qu’elle a subi ;

qu’il convient de faire droit à cette demande dans son intégralité ; qu’en effet, cette atteinte à une race entière est largement aussi grave que certaines infractions individuelles de droit commun donnant lieu à plusieurs dizaines de milliers d’euros d’indemnités ; que le chiffrage exact du préjudice moral de cette infraction est délicat mais que si l’octroi d’un euro symbolique serait méprisant à l’égard des victimes, rien ne permet de réduire la demande formulée ;

Attendu que l’association Mouvement Walwari, partie civile, sollicite la somme de 5000 € en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par clic et non comprises dans les frais ;

qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de 3000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

DÉCISION

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de l’association Mouvement Walwari prise en la personne de son représentant légal contradictoirement à l’égard de L. Anne, le présent jugement devant lui être signifié et Le Front National prise en la personne de son représentant légal, le présent jugement devant lui être signifié,

Sur l’action publique

. Déclare L. Anne-Sophie coupable des faits qui lui sont reprochés ;

Pour les faits de injure publique envers un particulier en raison de sa race ; de sa religion ou de son origine, par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique, faits commis le 17 octobre 2013, sur tout le territoire national ;
Pour les faits de provocation à la haine ou à la violence en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique faits commis le 17 octobre 2013, sur tout le territoire national ;
. Condamne L. Anne-Sophie à un emprisonnement délictuel de 9 mois ;

. Prononce à l’encontre de L. Anne-Sophie la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de 5 ans ;

. Déclare Le Front National coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits d’injure publique envers un particulier en raison de sa race ; de sa religion ou de son origine, par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique, faits commis le 17 octobre 2013, sur tout le territoire national ;
Pour les faits de provocation à la haine ou à la violence en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique faits commis le 17 octobre 2013, sur tout le territoire national ;
. Condamne Le Front National au paiement d’une amende de 30 000 € ;

En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 180 € dont sont redevables :

– L. Anne :
La condamnée est informée qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où elle a eu connaissance du jugement, elle bénéficie d’une part de la suppression de l’éventuelle majoration du droit fixe de procédure pour non-comparution prévue à l’alinéa 2, 3° de l’article 1018A du CGI (l’éventuelle majoration prévue à l’alinéa 4 de l’article 1018A du CGI est maintenue), et d’autre part d’une diminution de 20% de la somme résiduelle à payer.

– Le Front National :
Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date ou il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une part de la suppression de l’éventuelle majoration du droit fixe de procédure pour non-comparution prévue à l’alinéa 2, 3° de l’article 1018A du CGI (l’éventuelle majoration prévue à l’alinéa 4 de l’article 1018A du CGI est maintenue), et d’autre part d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme résiduelle à payer.

Sur l’action civile

. Condamne Le Front National prise en la personne de son représentant légal et L. Anne solidairement à payer à l’association Mouvement Walwari partie civile, la somme de 50 900 € au titre de dommages et intérêts ;

. En outre, condamne Le Front National prise en la personne de son représentant légal et L. Anne à payer solidairement l’association Mouvement Walwari partie civile, la somme de 3000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

. Informe la partie civile de sa possibilité de saisir le service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions pour obtenir une indemnisation sous réserve des conditions prévues par les articles 706-15-1 et suivants du code de procédure pénale dans le délai débutant 2 mois après que le présent jugement soit devenu définitif et s’achevant un an après cette date.

Le tribunal : M. Stéphane Rémi (président), MM. Eric Fournie et Hamidou Abdou-Souna (assesseurs)

Avocat : Selarl Louze Donzenac

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