Jurisprudence : Responsabilité
Tribunal de Grande Instance de Clermont Ferrand Chambre correctionnel Jugement du 24 juin 2010
Ministère public / François C.
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[…]
FAITS ET PROCEDURE
Une convocation à l’audience du 24 juin 2010 a été notifiée à C. François le 24 mars 2010 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
C. François a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à Beaumont, les 28 avril 2009 et 29 avril 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, accédé et de s’être maintenu frauduleusement dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données, au préjudice de la société Twitter Inc ;
faits prévus par art.323-1 al.1 C.Pénal et réprimés par art.323-1 al.1, art.323-5 C.Pénal.
DISCUSSION
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à C. François sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que C. François n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code.
DECISION
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de C. François,
. Déclare C. François coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données commis les 28 avril 2009 et 29 avril 2009 à Beaumont ;
. Condamne C. François à un emprisonnement délictuel de 5 mois ;
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal ;
. Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal
à titre de peine complémentaire.
. Ordonne à l’encontre de C. François la confiscation des biens ou instruments ayant servi à commettre l’infraction Scellé n°10/00375 ;
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 90 € dont est redevable C. François.
Le tribunal : Mme Valiergue Nadine (président), Mmes Fabienne Hernandez et Karine Vallée (assesseurs)
Avocat : Me Jean-François Canis
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