Jurisprudence : Droit d'auteur
Tribunal de Grande Instance de Compiègne Ordonnance de référé du 25 juillet 2001
M. Raphaël Van B. / M. Didier F.
autorisation - diffusion - droit au nom - droit d'auteur - photographie - reproduction - site internet
Par acte d’huissier délivré le 4 juillet 2001, M. Van B. a assigné en référé M. F. aux fins de voir ordonner le retrait de son site internet http://perso-club-internet.fr/dferdin dans les trois jours à compter de la signification, sous astreinte de 5000 F par jour de retard, les deux photographies suivantes :
1) photographie accompagnant la rubrique « Rosa, l’Amazone » représentant Mme Danièle R. assise en amazone sur un cheval ;
2) photographie accompagnant la rubrique « l’Univers des Cracks » placée à coté du paragraphe « L’élégance des champs de courses » représentant un cavalier assis sur un cheval, vu de coté, cavalier portant une casquette rouge, photographie présentant une zone artistique de flou.
Condamner le défendeur à lui payer :
1) 10 000 F à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice.
2) 6000 F en application de l’article 700 du ncpc ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande, M. Van B. expose être photographe professionnel, avoir publié des photographies « signées » dans la revue Agir en Picardie et constate que lesdites photographies avaient été reproduites et diffusées sans son autorisation et sans qu’elles soient identifiées par le nom de leur auteur sur un site internet.
M. Van B. prétend qu’il y a contrefaçon lui occasionnant un dommage qu’il est urgent de faire cesser.
M. F. ne conteste pas la diffusion sur son site internet des photos publiées dans la revue Agir en Picardie ; il expose qu’en fait cette diffusion a été réalisée par son enfant mineur, qu’il ne savait pas que cette utilisation est interdite et regrette de l’avoir appris par l’assignation, personne ne lui ayant demandé avant de retirer les photographies de son site.
Il expose enfin avoir retiré ces photos de son site mais n’en justifie pas.
La discussion
Attendu qu’il résulte d’un constat d’huissier établi le 31 mai 2001 et versé aux débats que sous une rubrique du site internet http://perso-club-internet.fr/dferdin était reproduit une partie du texte et la photo de l’article du journal Agir en Picardie n°71 d’octobre-novembre-décembre 1999 édition 6 page 31 ;
Etant reproduit également la quasi totalité du texte et une photo de l’article du journal Agir en Picardie n°68 de janvier-février-mars 1999 édition 1 page 22 ;
Attendu qu’il est opportun de relever également page 6 du constat de l’huissier qu’il s’agit en l’espèce d’un site internet gratuit et qu’au 21 mai 2000 – 12h00, 38 « visiteurs » s’étaient connectés sur le site.
Attendu que la diffusion sur le site internet http://perso-club-internet.fr/dferdin des photographies identifiées publiées dans le magazine Agir en Picardie cause une atteinte au droit de propriété intellectuelle de l’auteur sur son œuvre en application des dispositions des articles L 121-1 et L 121-2 du code de la propriété intellectuelle.
Qu’il y a urgence à faire cesser le trouble manifestement illicite causé par cette atteinte.
Qu’il y a lieu d’ordonner le retrait des photographies du photographe Raphaël Van B. du site internet http://perso-club-internet.fr/dferdin .
Attendu qu’il est équitable de lui allouer une indemnité provisionnelle de 4000 F et 1000 F sur le fondement des dispositions de l’article 700 du ncpc.
La décision
Statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort et en matière de référé ;
. Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond ;
Mais dès à présent vu l’urgence ;
Vu les dispositions des articles L 121-1 et L 121-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu les dispositions de l’article 809 du ncpc ;
. Ordonnons à M. F. de retirer du site internet http://perso-club-internet.fr/dferdin dans les trois jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 5000 F par jour de retard, les deux photographies suivantes :
1) photographie accompagnant la rubrique « Rosa, l’Amazone » représentant Mme Danièle R. assise en amazone sur un cheval ;
2) photographie accompagnant la rubrique « l’Univers des Cracks » placée à coté du paragraphe « L’élégance des champs de courses » représentant un cavalier assis sur un cheval, vu de coté, cavalier portant une casquette rouge, photographie présentant une zone artistique de flou ;
. Condamnons M. F. à payer à M. Van B. une indemnité provisionnelle de 4000 F à valoir sur son préjudice, ainsi que la somme de 1000 F au titre des dispositions de l’article 700 du ncpc.
Le tribunal : M. Coquel (président)
Avocat : SCP Baclet
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