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Jurisprudence : Marques

mercredi 13 décembre 2000
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Tribunal de Grande Instance de Marseille Ordonnance de référé du 13 décembre 2000

Pierre T. / SARL MB Com

contrefaçon de marque - nom de domaine - publication décision de justice - transfert du nom de domaine

Rappel des faits

Monsieur Pierre T. est titulaire de la marque « GOLF NET » par dépôt à l’INPI (classes 35 ; 38 et 42) et publication au BOPI (Bulletin Officiel de la Propriété intellectuelle).

Prenant connaissance que la SARL MB COM utilise le nom de domaine « golff.net » pour proposer sur Internet des services touchant au golf, il fait dresser un procès verbal de constat par huissier établissant que l’accès au site situé à l’adresse www.golff.net peut se faire facilement par la requête GOLFNET sur les différents moteurs de recherche.

Il somme alors, par lettre recommandée avec accusé de réception, la SARL de cesser toutes reproductions de sa marque. Toutefois, la Société ne tenant pas compte de cette mise en demeure, s’est vu assigner en justice par Pierre T. pour atteinte aux droits de propriété sur sa marque.

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Motifs de la décision

Attendu que Pierre T. verse aux débats :

L’avis de publication d’une demande d’enregistrement de marque aux baux PI N° 96/13 NL volume I du 29 mars 1996 de la marque Golf net ;

Le procès-verbal de constat établi par la SCP Saffon le 30 août 2000 ;

La lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 10 juillet 2000 par Pierre T. à la SARL MB Com ;

Attendu qu’il apparaît de l’examen de ces pièces qu’en dépit des précautions prises par Pierre T. de faire enregistrer la marque Golf net dans les produits spécifiés dans l’assignation, une atteinte certaine a été portée par la SARL MB Com à ce nom de domaine par l’utilisation du nom Golff.net lequel est une imitation servile, à la lettre près, de la marque protégée et alors que cette société, laquelle ne daigne pas se présenter devant le juge et s’expliquer sur son comportement bien qu’assignée à la personne de sa gérante, propose à sa clientèle de nombreux services qui touchent à ceux proposés également par le demandeur ;

Que l’usage frauduleux est dès lors établi puisque l’accès au site  » golff.net  » peut se faire aussi par la requête  » golfnet  » sur les différents moteurs de recherches disponibles du réseau internet, comme a pu le constater l’huissier instrumentaire ;

Qu’en dépit des courriers et mises en demeure la société défenderesse persiste à utiliser cette marque causant incontestablement au demandeur un trouble illicite ;

Que dès lors les demandes de Pierre T. sont parfaitement fondées en ce qu’elles tendent :

à l’interdiction faite à la SARL MB Com d’utiliser la marque déposée Golf net sous quelque forme que se soit ;

au retrait par la SARL MB Com sous astreinte du nom de domaine Golff.net du réseau internet dans les conditions spécifiées au dispositif ;

à l’obligation à la dite société de procéder aux formalités de transfert du nom de domaine Golff.net au profit de Pierre T., sous astreinte dans les conditions spécifiées au dispositif ;

Que la demande tendant à voir ordonner la publication de l’ordonnance rendue dans des journaux spécialisés au choix du demandeur est également fondée comme est fondée la publication d’un extrait de la décision sur la page d’accueil du site Golff.net ;

Que la demande au titre des frais irrépétibles est également fondée ;

Par ces motifs

Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,

Au principal renvoyant les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,

Dès à présent vu l’art. 809 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Faisons défense à la SARL MB Com d’utiliser la marque déposée Golf net sous quelque forme que ce soit ;

Ordonnons le retrait par la SARL MB Com du nom de domaine Golff.net du réseau Internet dans les conditions spécifiées au dispositif et disons que faute de ce faire dans les trois jours qui suivent la signification de l’ordonnance il courra contre elle une astreinte de 10 000 Frs par jour de retard ;

Disons que cette société devra procéder aux formalités de transfert du nom de domaine Golff.net au profit de Pierre T., et disons que faute de ce faire dans les dix jours qui suivent la signification de l’ordonnance il courra contre elle une astreinte de 10000 Frs par jour de retard ;

Ordonnons la publication de l’ordonnance dans trois journaux spécialisés au choix du demandeur ainsi que la publication d’un extrait de la décision sur la page d’accueil du site Golff.net et ce pendant la durée de 6 mois ;

Condamnons la SARL MB Com à payer à la partie demanderesse la somme de 15 000 Frs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure Civile et les dépens lesquels comprendront les frais de procès-verbal du 30 août 2000

Le tribunal : R. Salomon (Président), C. Cailliret (Greffier)

Avocats : SCP Lestournelle-Perrin-Balestra-Guidi

 
 

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