Jurisprudence : E-commerce
Tribunal de grande instance de Meaux 3ème chambre Jugement du 15 septembre 2008
32 plaignants / Noos et autres
accès - consommation - contrat - e-commerce - information - internet - publicité
DISCUSSION
Sur l’action publique
Attendu que société Conseil Administration Noos RCS Meaux 400 461 950 a été personnellement cité pour comparaître à l’audience du 17/01/2008 par procès verbal de convocation en justice qui lui a été notifié le 18 octobre 2007 par un Officier ou Agent de Police Judiciaire agissant sur instructions du Procureur de la République, en application de l’article 390-1 du Code de procédure pénale ; que la citation est régulière en la forme ;
Attendu que société Conseil Administration Noos RCS Meaux 400 461 950 est prévenu :
– d’avoir à Champs sur Marne du 19 juillet 2006 au 31 octobre 2006, en tout cas sur le territoire national depuis temps non prescrit, effectué des publicités comportant sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant : « -sur la durée des engagements, en l’espèce en diffusant plusieurs supports publicitaires en l’espèce les offres “Zen” “Bouquet TV Sensation” “Votre été offert” précisant “Trois mois d’essai libre sans engagement pendant trois mois” alors qu’en réalité l’engagement porte sur douze mois minimum.”
faits prévus par Art. L. 121-1, Art. L. 121-5 C. Consommat et réprimés par Art. L. 121-6, Art. L. 121-4, Art. L. 213-1 C. Consommat
– d’avoir à Champs sur Marne du 27 septembre 2006 au 13 avril 2007, en tout cas sur le territoire national depuis temps non prescrit, adressé à Marie Hélène P. P., Marie Noël F., Paulette B., Jean Paul L., Denis H. G., sans demande préalable de ceux-ci, un modem accompagné d’une correspondance indiquant qu’il pouvait être accepté contre versement d’un prix ou renvoyé même sans frais à son expéditeur.”
faits prévus par Art. R. 635-2 al. 1 C. Pénal ; Art. R. 122-1, Art. L. 122-3 C. Consommat et réprimés par Art. R. 635-2 al. 1, al. 2 C. Pénal
– d’avoir à Champs sur Marne, du 1er septembre 2006 au 1er mars 2007, par quelque moyen que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers, étant partie ou non au contrat, trompé ou tenté de tromper les plaignants sur les qualités substantielles de prestations de services en l’espèce en ne mettant pas en place un service client capable de répondre aux attentes des abonnés.”
faits prévus par Art. L. 213-1, Art. L. 216-1 C. Consommat et réprimés par Art. L. 213-1, Art. L. 216-3 C. Consommat
– d’avoir à Champs sur Marne le 20 octobre 2006, en tout cas sur le territoire national depuis temps non prescrit, ayant démarché ou fait démarcher Monsieur L. Cédric à son domicile, sa résidence ou son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l’achat, la vente, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou la fourniture de services, remis à celui-ci un contrat ne comportant pas le nom du démarcheur.”
faits prévus par Art. L. 121-28, Art. L. 121-23, Art. L. 121-24, Art. L. 121-21, Art. R. 121-3, Art. R. 121-4, Art. R. 121-5, Art. R. 121-6 C. Consommat et réprimés par Art. L. 121-28 C. Consommat
– d’avoir à Champs sur Marne le 20 octobre 2006, en tout cas sur le territoire national depuis temps non prescrit, ayant démarché ou fait démarcher Monsieur L. Cédric à son domicile, sa résidence ou son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l’achat, la vente, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou la fourniture de services, remis à celui-ci un contrat ne comportant pas de formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation dans les sept jours de la commande ou de l’engagement.”
faits prévus par Art. L. 121-28, Art. L. 121-23, Art. L. 121-24, Art. L. 121-21, Art.R. 121-3, Art.R. 121-4, Art.R. 121-5, Art.R. 121-6 C. Consommat et réprimés par Art. L. 121-28 C. Consommat
– d’avoir à Champs sur Marne du 1er septembre 2006 au 1er janvier 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, étant prestataire de service, omis d’informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de responsabilité contractuelle et les conditions particulières de vente par marquage étiquetage, affichage, ou tout autre procédé approprié en l’espèce en ne mentionnant pas les frais de déconnexion appliqués dans le cadre d’un contrat souscrit avec “3 mois d’essai libre ». »
faits prévus par Art. R. 113-1 al. 2, Art. L. 113-3 C. Consommat et réprimés par Art. R. 113-1 al. 2, al. 1 C. Consommat
– d’avoir à Champs sur Marne, du 27 septembre 2006 au 13 avril 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, étant prestataire de service, confirmé des offres faites au téléphone à Madame D. Marie-José, Madame A. Paquita, Mademoiselle V. Isabelle, Monsieur B., Monsieur B. Roger, Mademoiselle H. Catherine, Mademoiselle C. Caroline, Monsieur B. Mohamed après la facturation de nouveaux services ou postérieurement à la livraison des prestations.”
faits prévus par Art. R. 121-1-1, Art. L. 121-19, Art. L. 121-16 C. Consommat et réprimés par Art. R. 121-1-1 C. Consommat
– d’avoir à Champs sur Marne du 27 septembre 2006 au 13 avril 2007, en tout cas sur le territoire national depuis temps non prescrit, adressé à Mr et Mme B. Roger, à Mr G. Jean-Louis, Mlle C. Caroline, Mr B. Roger, Mme C. Danielle sans demande préalable de ceux-ci, un modem accompagné d’une correspondance indiquant qu’il pouvait être accepté contre versement d’un prix ou renvoyé même sans frais à son expéditeur.”
faits prévus par Art. R. 635-2 al. 1 C. Pénal ; Art. R. 122-1, Art. L. 122-3 C. Consommat et réprimés par Art. R. 63 5-2 al. 1, al. 2 C. Pénal
– d’avoir à Champs sur Marne du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005, en tout cas sur le territoire national depuis temps non prescrit, effectué des publicités comportant sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant : « . sur les prix des prestations de biens ou de services, en l’espèce :“-pour le téléphone, en diffusant courant avril 2005, une publicité mentionnant “UPC votre nouveau téléphone fixe 10 € par mois téléphonez en illimité, abonnement inclus” présentée comme avantageuse mais qui, en réalité, est soumise à des conditions d’accès impliquant des coûts supplémentaires n’apparaissant pas de façon claire dans le message diffusé” -pour les packsmulti-services, en facturant aux consommateurs une somme supérieure à celle correspondant au service souscrit au contrat et mentionnée dans les publicités diffusées sur le site internet de la société au mois d’avril 2005” -pour la TV numérique, en diffusant du 01/01/2005 au 28/02/2005, une offre commerciale “64 chaînes pour 19 € cinquante par mois tout compris soit 36 € d’économie” présentée comme avantageuse pour le consommateur mais correspondant, en fait, à l’économie réalisée pendant six mois d’abonnement” . sur les caractéristiques des prestations, en l’espèce : “-au sujet de la composition des bouquets de TV en utilisant des renvois minuscules et illisibles sur l’offre publicitaire “UPC TV numérique vivez intensément le meilleur de la télévision” et en ne présentant pas clairement la composition du bouquet un et du bouquet deux”. sur les conditions de vente, en l’espèce : “-en proposant la réception des chaînes de TV analogique sans avertir au préalable le consommateur de l’incompatibilité éventuelle de certains postes de télévision et le réseau câblé”, sur la portée des engagement, en l’espèce : “-en utilisant des contrats comportant des conditions générales de vente illisibles »’
faits prévus par Art. L. 121-1, Art. L. 121-5 C. Consommat et réprimés par Art. L. 121-6, Art. L. 121-4, Art. L. 213-1 C. Consommat
– d’avoir à Champs sur Marne du 1er avril 2006 au 1er octobre 2006, en tout cas sur le territoire national depuis temps non prescrit, effectué des publicités comportant sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant : “ sur la durée des engagements, en l’espèce : “-en diffusant plusieurs supports publicitaires en l’espèce les offres “Zen” “Bouquet TV Sensation” “Votre été offert” précisant “Trois mois d‘essai libre sans engagement pendant trois mois” alors qu’en réalité l’engagement portait sur douze mois minimum”
faits prévus par Art. L. 121-1, Art. L. 121-5 C. Consommat et réprimés par Art. L. 121-6, Art. L. 121-4, Art. L. 213-1 C. Consommat
– d’avoir à Champs sur Marne du 1er septembre 2006 au 31 janvier 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, ayant démarché ou fait démarcher Mr M’B. Mohamed, Mr et Mme G. E., Mr et Mme B. Roger à leurs domiciles, leurs résidences ou leurs lieux de travail, même à leur demande afin de lui proposer l’achat, la vente, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou la fourniture de services, volontairement omis de remettre un contrat aux consommateurs.”
faits prévus par Art. L. 121-28, Art. L. 121-23, Art. L. 121-21 C. Consommat et réprimés par Art. L. 12 1-28 C. Consommat
– d’avoir à Champs sur Marne du 1er janvier 2007 au 30 mai 2007, en tout cas depuis temps non prescrit et sur le territoire national, ayant démarché ou fait démarcher des particuliers à leurs domiciles, leurs résidences ou lieux de travail, même à leurs demandes, afin de leur proposer l’achat, la vente, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou la fourniture de services, remis à ceux-ci des bordereaux de rétractation qui étaient intégrés aux conditions générales de vente et non à l’exemplaire du contrat où figure la signature du consommateur.’ ‘Faits prévus et réprimés par les articles 131-5 et 131-6 et suivants du Code Pénal.”
faits prévus par Art. L. 121-28, Art. L. 121-23, Art. L. 121-24, Art. L. 121-21, Art.R. 121-3, Art.R. 121-4, Art.R. 121-5, Art.R. 121-6 C. Consommat et réprimés par Art. L. 121-28 C. Consommat
Attendu que B. Philippe a été personnellement cité pour comparaître à l’audience du 17/01/2008 par procès verbal de convocation en justice qui lui a été notifié le 18 octobre 2007 par un Officier ou Agent de Police Judiciaire agissant sur instructions du Procureur de la République, en application de l’article 390-1 du Code de procédure pénale ; que la citation est régulière en la forme ;
Attendu que B. Philippe est prévenu :
– d’avoir à Champs sur Marne du 19 juillet 2006 au 31 octobre 2006, en tout cas sur le territoire national depuis temps non prescrit, effectué des publicités comportant sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant : « -sur la durée des engagements, en l’espèce en diffusant plusieurs supports publicitaires en l’espèce les offres “Zen” “Bouquet TV Sensation” “Votre été offert” précisant “Trois mois d‘essai libre sans engagement pendant trois mois” alors qu’en réalité l’engagement porte sur douze mois minimum.”
faits prévus par Art. L. 121-1, Art. L. 121-5 C. Consommat et réprimés par Art. L. 121-6, Art. L. 121-4, Art. L. 213-1 C. Consommat
– d’avoir à Champs sur Marne du 27 septembre 2006 au 13 avril 2007, en tout cas sur le territoire national depuis temps non prescrit, adressé à Marie Hélène P. P., Marie Noël F., Paulette B., Jean Paul L., Denis H. G., sans demande préalable de ceux-ci, un modem accompagné d’une correspondance indiquant qu’il pouvait être accepté contre versement d’un prix ou renvoyé même sans frais à son expéditeur.”
faits prévus par Art. R. 635-2 al. 1 C. Pénal ; Art. R. 122-1, Art. L. 122-3 C. Consommat et réprimés par Art. R. 63 5-2 al. 1, al. 2 C. Pénal
– d’avoir à Champs sur Marne, du 1er septembre 2006 au 1er mars 2007, par quelque moyen que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers, étant partie ou non au contrat, trompé ou tenté de tromper les plaignants sur les qualités substantielles de prestations de services en l’espèce en ne mettant pas en place un service client capable de répondre aux attentes des abonnés.”
faits prévus par Art. L. 213-1, Art. L. 216-1 C. Consommat et réprimés par Art. L. 213-1, Art. L. 216-3 C. Consommat
– d’avoir à Champs sur Marne du 19 juillet 2006 au 31 octobre 2006, en tout cas sur le territoire national depuis temps non prescrit, effectué des publicités comportant sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant : “-sur la durée des engagements, en l’espèce, en diffusant plusieurs supports publicitaires en l’espèce les offres ““Zen” “Bouquet TV Sensation” “Votre été offert” précisant “Trois mois d‘essai libre sans engagement pendant trois mois” alors qu’en réalité l’engagement porte sur douze mois minimum”
faits prévus par Art. L. 121-1, Art. L. 121-5 C. Consommat et réprimés par Art. L. 121-6, Art. L. 121-4, Art. L. 213-1 C. Consommat
– d’avoir à Champs sur Marne du 1er septembre 2006 au 31 janvier 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, ayant démarché ou fait démarcher Monsieur M’B. Mohamed, Monsieur et Madame B. Roger à leurs domiciles, leurs résidences ou leurs lieux de travail, même à leur demande, afin de lui proposer l’achat, la vente, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou la fourniture de services, volontairement omis de remettre un contrat aux consommateurs.”
faits prévus par Art. L. 121-28, Art. L. 121-23, Art. L. 121-21 C. Consommat et réprimés par Art. L. 121-28 C. Consommat
– d’avoir à Champs sur Marne le 20 octobre 2006, en tout cas sur le territoire national depuis temps non prescrit, ayant démarché ou fait démarcher Monsieur L. Cédric à son domicile, sa résidence ou son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l’achat, la vente, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou la fourniture de services, remis à celui-ci un contrat ne comportant pas le nom du démarcheur.”
faits prévus par Art. L. 121-28, Art. L. 121-23, Art. L. 121-24, Art. L. 121-21, Art.R. 121-3, Art.R. 121-4, Art.R. 121-5, Art.R. 121-6 C. Consommat et réprimés par Art. L. 121-28 C. Consommat
– d’avoir à Champs sur Marne le 20 octobre 2006, en tout cas sur le territoire national depuis temps non prescrit, ayant démarché ou fait démarcher Monsieur L. Cédric à son domicile, sa résidence ou son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l’achat, la vente, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou la fourniture de services, remis à celui-ci un contrat ne comportant pas de formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation dans les sept jours de la commande ou de l’engagement.”
faits prévus par Art. L. 121-28, Art. L. 121-23, Art. L. 121-24, Art. L. 121-21, Art. R. 121-3, Art. R. 121-4, Art. R. 121-5, Art. R. 121-6 C. Consommat et réprimés par Art. L. 121-28 C. Consommat
– d’avoir à Champs sur Marne du 1er janvier 2007 au 30 mai 2007, en tout cas depuis temps non prescrit sur le territoire national, ayant démarché ou fait démarcher des particuliers à leurs domiciles, leurs résidences ou lieux de travail, même à leurs demandes, afin de leur proposer l’achat, la vente, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou la fourniture de services, remis à ceux-ci des bordereaux de rétractation qui étaient intégrés aux conditions générales de vente et non à l’exemplaire du contrat où figure la signature du consommateur.”
faits prévus par Art. L. 121-28, Art. L. 121-23, Art. L. 121-24, Art. L. 121-21, Art.R. 121-3, Art.R. 121-4, Art.R. 121-5, Art.R. 121-6 C. Consommat et réprimés par Art. L. 121-28 C. Consommat
– d’avoir à Champs sur Marne du 1er septembre 2006 au 1er janvier 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, étant prestataire de service, omis d’informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de responsabilité contractuelle et les conditions particulières de vente par marquage étiquetage, affichage, ou tout autre procédé approprié en l’espèce en ne mentionnant pas les frais de déconnexion appliqués dans le cadre d’un contrat souscrit avec “3 mois d’essai libre ». »
faits prévus par Art. R. 113-1 al. 2, Art. L. 113-3 C. Consommat et réprimés par Art. R. 113-1 al. 2, al. 1 C. Consommat
– d’avoir à Champs sur Marne, du 27 septembre 2006 au 13 avril 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, étant prestataire de service, confirmé des offres faites au téléphone à Madame D. Marie-José, Madame A. P., Mademoiselle V. Isabelle, Monsieur B., Monsieur B. Roger, Mademoiselle H. Catherine, Mademoiselle C. Caroline, Monsieur B. Mohamed après la facturation de nouveaux services ou postérieurement à la livraison des prestations.”
faits prévus par Art. R. 121-1-1, Art. L. 121-19, Art. L. 121-16 C. Consommat et réprimés par Art. R. 121-1-1 C. Consommat
– d’avoir à Champs sur Marne du 27 septembre 2006 au 13 avril 2007, en tout cas sur le territoire national depuis temps non prescrit, adressé à Mr et Mme B. Roger, à Mr G. Jean-Louis, Mlle C. Caroline, Mr B. Roger, Mme C. Danielle sans demande préalable de ceux-ci, un modem accompagné d’une correspondance indiquant qu’il pouvait être accepté contre versement d’un prix ou renvoyé même sans frais à son expéditeur.’ ‘Faits prévus et réprimés par les articles 131-5 et 131-6 et suivants du Code Pénal.”
faits prévus par Art. R. 635-2 al. 1 C. Pénal ; Art. R. 122-1, Art. L. 122-3 C. Consommat et réprimés par Art. R. 635-2 al. 1, al. 2 C. Pénal
Attendu que M. Jack a été personnellement cité pour comparaître à l’audience du 17/01/2008 par procès verbal de convocation en justice qui lui a été notifié le 10 décembre 2007 par un Officier ou Agent de Police Judiciaire agissant sur instructions du Procureur de la République, en application de l’article 390-1 du Code de procédure pénale ; que la citation est régulière en la forme;
Attendu que M. Jack est prévenu :
– d’avoir à Champs sur Marne du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005, en tout cas sur le territoire national depuis temps non prescrit, effectué des publicités comportant sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant : « sur les prix des prestations de biens ou de services, en l’espèce : “-pour le téléphone, en diffusant courant avril 2005, une publicité mentionnant “UPC votre nouveau téléphone fixe 10 € par mois téléphonez en illimité, abonnement inclus” présentée comme avantageuse mais qui, en réalité, est soumise à des conditions d’accès impliquant des coûts supplémentaires n’ apparaissant pas de façon claire dans le message diffusé”-pour les packsmulti-services, en facturant aux consommateurs une somme supérieure à celle correspondant au service souscrit au contrat et mentionnée dans les publicités diffusées sur le site internet de la société au mois d’avril 2005” -pour la TV numérique, en diffusant du 01/01/2005 au 28/02/2005, une offre commerciale “64 chaînes pour 19 € cinquante par mois tout compris soit 36 € d’économie” présentée comme avantageuse pour le consommateur mais correspondant, en fait, à l’économie réalisée pendant six mois d’abonnement” . sur les caractéristiques des prestations, en l’espèce : “-au sujet de la composition des bouquets de TV en utilisant des renvois minuscules et illisibles sur l’offre publicitaire “UPC TV numérique vivez intensément le meilleur de la télévision” et en ne présentant pas clairement la composition du bouquet un et du bouquet deux” sur les conditions de vente, en l’espèce : “-en proposant la réception des chaînes de TV analogique sans avertir au préalable le consommateur de l’incompatibilité éventuelle de certains postes de télévision et le réseau câblé” sur la portée des engagement, en l’espèce : “-en utilisant des contrats comportant des conditions générales de vente illisibles »’
faits prévus par Art. L. 121-1, Art. L. 121-5 C. Consommat et réprimés par Art. L. 121-6, Art. L. 121-4, Art. L. 213-1 C. Consommat
– d’avoir à Champs sur Marne du 1er avril 2006 au 19 juillet 2006, en tout cas sur le territoire national depuis temps non prescrit, effectué des publicités comportant sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant : “ . sur la durée des engagements, en l’espèce : “-en diffusant plusieurs supports publicitaires en l’espèce les offres ““Zen” “Bouquet TV Sensation” “Votre été offert” précisant “Trois mois d‘essai libre sans engagement pendant trois mois” alors qu’en réalité l’engagement portait sur douze mois minimum”
faits prévus par Art. L. 121-1, Art. L. 121-5 C. Consommat et réprimés par Art. L. 121-6, Art. L. 121-4, Art. L. 213-1 C. Consommat
– d’avoir à Champs sur Marne et Rosny Sous Bois entre le 2 septembre 2005 et le 10 mai 2006, en tout cas sur le territoire national depuis temps non prescrit, au moyen d’un démarchage par téléphone abusé de la faiblesse ou bien de l’ignorance de Mme Ghislaine L. née le 10/10/1930 pour lui faire souscrire divers engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, les circonstances montrant qu’elle a été soumise à une contrainte ou qu’elle n’était pas en mesure d’apprécier la portée de ses engagements ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre.”
faits prévus par Art. L. 122-8, Art. L. 122-9 C. Consommat et réprimés par Art. L. 122-8 C. Consommat
– d’avoir à Champs sur Marne et Istres entre le 2 septembre 2005 et le 10 mai 2006, en tout cas sur le territoire national depuis temps non prescrit, au moyen d’un démarchage par téléphone abusé de la faiblesse ou bien de l’ignorance de Mr Jacques C. né le 07/02/1931 pour lui faire souscrire divers engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, les circonstances montrant qu’il a été soumis à une contrainte ou qu’il n’était pas en mesure d’apprécier la portée de ses engagements ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour le convaincre.”Faits prévus et réprimés par les articles 131-5 et 131-6 et suivants du Code Pénal.”
faits prévus par Art. L. 122-8, Art. L. 122-9 C. Consommat et réprimés par Art. L. 122-8 C. Consommat
Les conclusions de nullité
In limine litis, la société Noos et Philippe B. ont soulevé la nullité de la convocation, sur le fondement de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 3 00-1 565 et 802 du code de procédure pénale. L’incident a été joint au fond.
Aux termes de l’article 390-1 du code de procédure pénale, la convocation doit notamment énoncer le fait poursuivi et viser le texte de loi qui le réprime.
Les prévenus font grief à la convocation de ne pas viser les textes réprimant :
– la confirmation tardive de la vente à distance, pour autant qu’il existe,
– l’absence de formulaire de rétractation dans le cadre d’un démarchage,
– l’usage de formulaires de rétractation non conformes.
Ils invoquent également le caractère imprécis des faits visés à l’appui des poursuites pour publicité fausse ou de nature à induire en erreur, en ce qu’il est impossible de comprendre quelles sont les personnes incriminées pour les différents agissements mentionnés.
Il est exact que les convocations ne visent pas les bonnes dispositions du code de la consommation, et que l’article L 121-24 (formulaire de rétractation) et pas seulement l’article L 121-28 du code de la consommation, auraient du figurer sur les convocations.
Toutefois les convocations reflètent bien la nature des poursuites engagées par le parquet et l’article L 121-28 du code de la consommation qui est mentionné, fait expressément référence à l’article L 121-24 du code de la consommation. Les prévenus ont donc été en mesure de s’exprimer en connaissance de cause sur les faits reprochés et il n’existe pas d’atteinte aux droits de la défense.
Concernant, les poursuites relatives à la vente à distance, la prévention aurait du viser les articles L 121-19 et R 121-1-1 et non les articles L 121-23, 24 et 28 du code de la consommation. Le texte répressif, visé par erreur, se rapporte à un délit, alors que cette infraction n’encourt qu’une peine contraventionnelle de 5éme classe.
L’incrimination est donc en réalité moins sévère que celle visée dans la convocation.
Par ailleurs, à l’audience, le ministère public a mentionné le texte répressif (R 121-1-1), véritablement applicable et le libellé de la prévention est tout à fait explicite. Il a permis aux prévenus, assistés de leurs conseils, de pouvoir se défendre au fond sur l’infraction reprochée.
Enfin, le grief tiré de l’absence de ventilation des victimes, dans les différentes catégories de publicité fausse ou de nature à induire en erreur, doit être écarté, dans la mesure où le dommage n’est pas un élément constitutif du délit, qui peut donc exister en dehors de toute victime identifiée. Au demeurant, les noms de victimes sont mentionnés quand bien même il n’existe pas systématiquement de ventilation par type de publicité fausse ou de nature à induire en erreur.
Il y a lieu de rejeter les moyens de nullité.
Sur la culpabilité
Présentation de la société :
La société Noos appartient au secteur des opérateurs de réseaux de communication. Elle distribue un grand nombre de chaînes de télévision par le câble et propose également des accès internet et le téléphone.
Créée en 1980 par la compagnie lyonnaise des eaux, elle a intégré le groupe UPC France, premier câblo-opérateur européen, en juillet 2004, dans le cadre du regroupement des réseaux sous les marques Noos et UPC.
En juillet 2006, le groupe UPC France a été cédé au groupe Numéricable.
Jack M. , qui avait intégré le groupe UPC en 1998 (UPC Nordic) a été nommé en juillet 2003, directeur des opérations au sein du groupe UPC France, avant de devenir directeur général délégué d’UPC France le 18 février 2005. Il a reçu à cette date une délégation de pouvoir du PDG d’UPC France.
Il a lui-même subdélégué, le 9 mai 2005, à Monsieur T., directeur commercial et marketing, le pouvoir de signer tout contrat de souscription aux services d’accès professionnel à la télévision et à internet, ainsi que la signature des conditions d’abonnement.
Monsieur M. a démissionné le 19 juillet 2006, à la suite de la prise de contrôle par le groupe Numéricable, pour prendre la direction du groupe UPC Romania.
Philippe B., qui avait été président de la société UPC France pendant 4 ans, a rejoint le groupe Numéricable en mars 2005, et est devenu PDG de la société Noos le 29 juillet 2006. Il n’a pas consenti de délégation de pouvoir pour la période visée dans la prévention.
En leurs qualités de dirigeants successifs, Jack M. et Philippe B. assuraient la direction et le contrôle de l’entreprise. Ils procédaient aux arbitrages nécessaires et se devaient de veiller à ce que l’entreprise respecte les dispositions du code de la consommation.
A la suite de nombreuses doléances de consommateurs, la DGCCRF et la DDCCRF de Seine et Marne ont procédé à des enquêtes, puis à un signalement au parquet de Meaux.
Sur la publicité fausse de nature à induire en erreur (délit)
Les poursuites au titre de cette infraction visent plusieurs agissements, qui seront examinés successivement:
Sur le prix des prestations téléphoniques
Du 11 au 25 avril 2005, la société Noos a diffusé une publicité, sous forme de plaquette et d’affichage, dans les termes suivants :
“UPC votre nouveau téléphone fixe” “10 €/mois téléphonez en illimité, abonnement inclus”. (côte 3 sous-dossier 4).
Cette publicité a rapidement été remplacée par une offre identique mais un peu plus explicite : “Pack UPC, votre nouveau téléphone fixe, 10 € par mois, appels illimités“.
Il s’agit toutefois d’un délit instantané, que la modification ultérieure des termes publicitaires, ne fait pas disparaître.
Il est constant que l’accès à ce tarif préférentiel de 10 €, (au lieu de 20 €), était subordonné à la souscription d’un pack, incluant plusieurs services, de sorte que concrètement, il n’était pas possible d’obtenir un abonnement pour le seul téléphone, à ce tarif promotionnel. Dans le cadre des packs, incluant diverses prestations, l’abonnement mensuel du consommateur dépassait toujours la somme de 10 €, et le montant global de l’engagement financier variait en fonction du type de pack,.Par exemple le pack N° 2 (télévision numérique et téléphone) revenait à 24,90 €+ 10 € =34,90€.
La convocation vise le fait que les conditions d’accès, impliquant un coût supplémentaire, n’apparaissent pas de façon claire dans le message diffusé.
Le dépliant publicitaire figurant au dossier met en avant un titre accrocheur, en caractères très apparents. Ce n’est qu’à l’intérieur du dépliant composé de 3 volets, qu’il est expliqué “vos appels illimités pour 10 €/mois dans votre pack UPC».
Sur la première page il n’est pas fait mention de la nécessité de souscrire un pack pour bénéficier du tarif préférentiel. Seul un astérisque de très petite taille accolé au terme “mois” renvoie à une mention figurant au bas de la première page : “voir conditions détaillées à l’intérieur du dépliant”, écrite en caractères de taille minuscule, peu lisibles, n’attirant en tous les cas aucunement l’attention du consommateur.
En outre cette publicité a été posée sur des abris-bus ainsi que sur des autobus (4X3m) et le consommateur n’avait alors pas la possibilité de se reporter aux conditions détaillées, son attention étant simplement frappée par le caractère financièrement attractif de l’offre.
La défense fait valoir que cette publicité a été soumise à la DDCCRF. Cependant l’envoi d’une publicité à ce service ne vaut pas approbation, la DGCCRF ne délivrant pas d’autorisation de mise sur le marché des documents publicitaires. D’ailleurs en l’espèce, la DGCCRF a agi d’initiative pour contester la présentation de cette publicité.
La loi n’exige pas pour que l’infraction soit constituée, que la publicité ait effectivement induit en erreur le consommateur, mais simplement qu’elle ait été propre à produire cet effet. Tel est bien le cas de la présente publicité, qui compte tenu de l’énorme différence de présentation, entre le prix d’appel et les conditions particulières d’accès, laisse croire en un prix très attractif qui à lui seul n’existe pas.
L’infraction est constituée de ce chef.
Sur le prix des packs multi-services
Il est constant que Mesdames N. et P.-P., déjà clientes de la société Noos, ont souscrit respectivement les 7 avril 2005 et 16 mai 2005, une nouvelle formule d’abonnement” packs 3 services” au prix mensuel de 54,90 €. Ces abonnées ont ensuite reçu des facturations pour des montants supérieurs au prix du pack.
La société Noos conteste l’infraction de publicité fausse ou de nature à induire en erreur et soutient que ses clientes se sont simplement trouvées confrontées à des erreurs de facturation, qui ont depuis été régularisées.
En l’espèce, les difficultés rencontrées par les abonnées sus-visées résultent d’une mauvaise gestion par l’opérateur des dossiers clients, se traduisant, par exemple, par le maintien du contrat initial, au lieu de lui substituer l’avenant. Sur ce point il n’est pas démontré de publicité mensongère ou pouvant induire en erreur et il y a lieu à relaxe.
Sur le prix et la composition des prestations de la TV numérique
Il est reproché à la société Noos et à Monsieur M. d’avoir diffusé la publicité trompeuse suivante :
“64 chaînes pour 19,50 € par mois, tout compris, soit 36 € d’économies”
– Monsieur F. a souscrit téléphoniquement à cette offre le 9 février 2005 et a saisi la DDCCRF d’une difficulté concernant le contenu de l’offre, ce qui a amené le contrôle de cette publicité sous différents angles.
La première page de l’offre fait apparaître en gros caractères le prix promotionnel de 19,50 € par mois et en caractères un peu moins larges, mais néanmoins très visibles le montant des économies “36 €“, sans apporter d’autre précision sur le calcul de cette économie. A côté du mot “économies” figure en caractère minuscule, en blanc sur un fond nuancé de brun, le chiffre (1) qui renvoie à une mention, au bas d’une autre page de la publicité, rédigée avec des caractères minuscules, cette fois-ci difficilement lisibles. Cette mention précise que l’offre promotionnelle de 19,50 € (au lieu de 25,50 €) s’applique durant les six premiers mois de l’abonnement et que l’économie se décompose de la façon suivante 6 € par mois X 6 mois 36 €.
Ainsi, la publicité met en parallèle, deux sommes n’ayant pas les mêmes bases, l’une étant mensuelle, l’autre semestrielle, sans attirer suffisamment l’attention du consommateur sur cette nuance importante.
Un consommateur moyen peut dans ces conditions être induit en erreur sur le montant réel de l’économie résultant de cette promotion. En ne précisant pas que la somme de 36 € représente l’économie totale sur une période limitée à 6 mois, le consommateur a l’impression que la promotion est beaucoup plus avantageuse qu’elle ne l’est en réalité, ce qui peut déclencher la souscription du contrat. Le délit est constitué de ce chef.
– En second lieu Monsieur F. s’est plaint de ne plus recevoir, au bout d’un mois, la chaîne “chasse et pêche” qu’il pensait comprise dans son abonnement.
La société Noos explique que la chaîne “chasse et pêche” n’était disponible qu’avec l’abonnement “au bouquet N° 2” et non depuis le “bouquet N°1”, souscrit par cet abonné. C’est donc seulement à titre promotionnel que Monsieur F. avait pu gratuitement pendant un mois accéder à cette chaîne comprise dans un autre “bouquet”.
Le support publicitaire (cote 13.3 à 13.8 sous-dossier 4) composé de six pages annonce en page 2 : “64 ou 81 chaînes… pour se faire réellement plaisir”. Ce titre est suivi de 9 pavés regroupant les 81 chaînes par centres d’intérêt, par exemple: “sport” « jeunesse” “nature et découvertes” “cinéma” …. La chaîne “chasse et pêche” est intégrée dans le pavé “nature et découvertes”. Les pavés ne correspondent donc pas” aux bouquets”, mais mélangent les chaînes comprises dans chacun d’eux.
En page 3, il est proposé au consommateur de contacter un conseiller pour en savoir plus, mais aussi de souscrire à l’une des deux offres de bienvenue dont :
“64 chaînes bouquet 1 pour 19,50 €par mois seulement….”
A aucun moment dans la plaquette n’apparaît de façon claire la composition des bouquets respectifs, la publicité n’insistant que sur le nombre de chaînes et le prix.
Ce n’est qu’au prix d’une analyse particulièrement attentive de la plaquette, que l’on peut remarquer que certaines icônes symbolisant les chaînes, dont “chasse et pêche”, comportent un minuscule astérisque. Ces chaînes correspondent selon la société Noos à celles en plus dans le bouquet N°2, mais aucun renvoi ne l’explicite dans la plaquette publicitaire.
Cette présentation attractive est de nature à tromper le consommateur sur la composition du bouquet qu’il va souscrire, alors que cette composition est un élément déterminant de l’engagement. Le trouble dans l’esprit du consommateur, comme cela fût le cas pour Monsieur F., est encore renforcé par la mise à disposition de chaînes d’un autre “bouquet”, durant le premier mois, de sorte que c’est au-delà du délai de rétractation que le consommateur perçoit réellement la difficulté. La société Noos ne démontre pas avoir fourni à son abonné une information préalable claire à cet égard.
L’infraction est constituée sur ce point et la société Noos doit être déclarée coupable.
Selon les indications contenues en page cotée 13.5 de la publicité, cette offre était valable du 1/1/2005 au 28 février 2005.
Monsieur M. n’a pris ses fonctions le 18 février 2005, alors que la plaquette publicitaire avait déjà été conçue et il n’est pas absolument certain, compte tenu des difficultés soulevées, que cette offre ait été diffusée jusqu’au 28 février 2005.
Un doute existe donc sur la responsabilité personnelle de Monsieur M. et il sera relaxé de ce chef de poursuite.
Sur les conditions de vente de la diffusion des chaînes de TV
Monsieur B. s’est plaint d’un problème de réception des chaînes de TV analogique via le réseau câblé. D’un point de vue technique, la société Noos a considéré que ce problème résultait de l’incompatibilité entre le poste de télévision de l’intéressé et le réseau câblé et que la solution consistait soit à souscrire à la télévision numérique, soit à acheter un téléviseur avec une fréquence de balayage compatible avec le réseau câblé.
La société Noos et son dirigeant soutiennent à juste titre que Monsieur B. n’a pas souscrit d’abonnement auprès de leurs services. En effet, le logement de Monsieur B. dépend d’une co-propriété et le contrat n’a été passé qu’entre cette co-propriété et la société Noos pour raccorder l’ensemble de l’immeuble au réseau câblé. Monsieur B. n’a donc pas été victime de publicité fausse ou de nature en induire en erreur, de la part de l’opérateur.
Il y a lieu à relaxe sur ce point
Sur la durée des engagements
La prévention vise les supports publicitaires « Zen, Bouquet TV sensation, Votre été offert, Trois mois d’essai libre. Sans engagement pendant trois mois. »
Sous ces différentes appellations il est proposé aux consommateurs un abonnement d’essai, pouvant être librement résilié au bout de trois mois, par dérogation à l’engagement habituel de 12 mois. Il est constant que les cinq plaignants visés dans la prévention ont informé la société Noos, dans les délais contractuels de la résiliation de leurs abonnements. Malgré les résiliations intervenues, la société Noos a continué de prélever les comptes des intéressés tous les mois, sur une période de 12 mois, à l’exception de Monsieur M. qui finira par obtenir deux mois après sa lettre de résiliation, l’enregistrement rétroactif de la résiliation.
Toutefois, les publicités ne comportent pas en elles-mêmes d’affirmation trompeuse. En effet, les consommateurs étaient bien contractuellement en droit, sur la base de ces offres promotionnelles, de mettre un terme, de façon anticipée, à leurs abonnements. La société Noos a d’ailleurs, pour quatre des plaignants, accusé réception de cette résiliation. Ce sont ensuite ses services qui n’ont pas correctement analysé et traité les dossiers des clients concernés. Il ressort du rapport de la DDCCRF que ces offres publicitaires ont généré de très nombreuses souscriptions (65 000), correspondant à une multiplication par quatre du nombre d’abonnements.
La société Noos n’a pas su adapter son service clients à sa politique commerciale, ce qui fera l’objet d’une analyse ultérieure dans le cadre d’une autre prévention, mais à ce stade, il n’est pas établi de fausse publicité relativement à la durée des engagements. L’infraction n’est pas caractérisée à ce titre.
Sur la portée des engagements
La prévention vise le caractère illisible des conditions générales de vente.
L’article L121-83 du code de la consommation impose aux professionnels proposant des services de communication électronique, un certain nombre de mentions obligatoires
Or, il ressort de l’examen du contrat (cote 2.1), que les conditions générales de vente, reprenant les mentions exigées par la loi, sont illisibles, tant par la taille vraiment minuscule des caractères d’imprimerie utilisés, qu’en raison de l’absence de contraste sur l’exemplaire destiné au client : écriture violette, sur support bleu. Les consommateurs ne pouvaient donc pas utilement prendre connaissance des conditions générales de vente lors de la souscription de l’abonnement. Cette méconnaissance était de nature à les induire en erreur sur leurs droits et obligations. L’infraction est caractérisée, tant à l’égard de la société Noos que de Jack M.
Infractions aux règles sur le démarchage
Absence de contrat (délit – article L 121-28 du code de la consommation))
Aux termes de l’article L121-23 du code de la consommation, les conventions passées dans le cadre d’un démarchage à domicile doivent faire l’objet, au moment de leur conclusion, de la remise d’un contrat écrit, comportant les mentions obligatoires prescrites par la loi.
Messieurs et Mesdames G. et M’B. ont été démarchés à domicile, par des commerciaux de la société Noos qui leur ont respectivement proposé un nouvel abonnement et une offre avec trois mois d’essai gratuit. Les installations correspondant aux prestations proposées ont été effectuées sans que la société Noos ne soit en mesure de justifier de l’établissement du contrat prescrit par le code de la consommation. Mrs G. et M’B. affirment qu’aucun contrat ne leur a jamais été remis. La société Noos réplique qu’elle n’a pas été en mesure de retrouver les contrats. Elle ne démontre donc pas avoir respecté les dispositions applicables au démarchage. L’infraction est constituée à l’égard de la société et de son dirigeant.
Contrat non conforme : absence du nom du démarcheur (délit)
En application de l’article L 121-23 du code de la consommation, le contrat établi dans le cadre d’un démarchage doit à peine de nullité mentionner le nom du démarcheur.
Il est constant que le contrat souscrit par Monsieur L. le 20 octobre 2006, pour un pack à 29,90 € par mois, ne mentionne que le prénom du démarcheur “Jérémy”.
Le formalisme n’a pas été respecté et l’infraction est constituée.
Toutefois seule la société Noos doit répondre de cette violation, ce manquement très ponctuel échappant au contrôle personnel du dirigeant.
Absence du formulaire de rétractation (L 121-24, R 121-3 et L 121-28 du code de la consommation) et usage de formulaires de rétractation non conformes.
Le contrat établi dans le cadre d’un démarchage doit comporter un formulaire détachable de rétractation. L’article R 121-3 du code de la consommation stipule que ce formulaire détachable doit faire partie de l’exemplaire du contrat laissé au client.
La DDCCRF a constaté que le contrat remis à Monsieur L. le 20 octobre 2006 (cote 2.3 et 15) ne comportait pas de formulaire de rétractation.
Les prévenus font valoir que le formulaire de rétractation figurait sur les documents remis globalement aux clients et notamment dans la brochure tarifaire. Ce livret de 19 pages comporte des indications tarifaires, les conditions générales de vente et à la dernière page un formulaire à découper pour annuler la commande avec au dos l’adresse de Numéricable.
Cependant, d’une part, rien n’établit que ce document qui n’est pas signé, a bien été remis au client, d’autre part l’emplacement du bordereau de rétractation n’est nullement conforme aux dispositions du code de la consommation, puisqu’il ne figure pas sur le contrat lui-même et que l’attention du consommateur n’est aucunement attirée par un formulaire figurant à la fin d’un fascicule de 19 pages.
Par ailleurs, le contrat type de vente à domicile intitulé « mon contrat câble », (cote 12 en sa formule vierge, datée de janvier 2007) se compose de trois feuillets identiques au recto, à l’exception de la couleur, ainsi que d’un quatrième feuillet blanc, supportant la seconde partie des conditions de vente, ainsi qu’un formulaire de rétractation. Le bordereau de couleur bleue constitue l’exemplaire destiné au client. Ne figure par sur cet exemplaire, le formulaire détachable de rétractation, ni la mention légale prescrite par l’article R 121-3 du code de la consommation.
L’impression du bordereau de rétractation sur le quatrième feuillet, ne répond pas aux exigences légales. D’une part, ce feuillet n’étant pas signé, il ne peut-être vérifié que le client en a réellement eu connaissance. D’autre part même en cas de remise effective, l’attention du consommateur est beaucoup moins attirée par un document qu’il n’a pas signé. Les exigences du code de la consommation sont très précises en cette matière et doivent être respectées à la lettre. Dès lors le modèle de contrat utilisé à cette période par la société Noos, sous le contrôle de son dirigeant, contrevient aux dispositions du code de la consommation.
Défaut d’information du consommateur sur les prix et conditions de vente (contravention L113-3 et R 113-1 du code de la consommation)
En application de l’article L 113-3 du code de la consommation, tout vendeur ou prestataire de services est tenu par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié d’informer le consommateur sur les prix.
La prévention relève que dans le contrat « mois d’essai libre » il n’est pas fait mention des frais de déconnexion imputés aux consommateurs pour ce type d’offre.
Monsieur L. a souscrit un abonnement « trois mois essai libre ». La facture de résiliation du 1er janvier 2007 comptabilise des frais de déconnexion d’un montant de 39,9 €. Les prévenus font valoir que ces frais sont bien mentionnés dans la brochure tarifaire.
A la lecture du contrat d’abonnement (cote 2.3), apparaissent en clair : le coût mensuel du pack, ainsi que les frais d’ouverture de la ligne s’élevant à 29,90 €. En revanche rien n’est dit sur les frais de déconnexion en cas de résiliation. Les conditions générales d’abonnement rédigées en caractères minuscules, indiquent simplement à l’article 14.3, qu’en cas de résiliation du contrat, la société procédera à la coupure du service à la date d’échéance et le cas échéant à la déconnexion de l’installation au tarif en vigueur à la documentation tarifaire.
Rien ne démontre que Monsieur L. ait eu connaissance des dispositions tarifaires. En outre, il s’agissait d’une offre promotionnelle, qualifiée d’essai libre, laissant penser que la résiliation n’engendrait pas de frais particuliers.
Le renvoi de façon non apparente à une brochure tarifaire, dont il n’est pas démontré que le consommateur ait eu connaissance, n’est pas conforme aux dispositions de l’article L113-3 du code de la consommation et s’analyse en un défaut d’information sur l’un des éléments du prix. L’infraction est caractérisée.
Infractions aux règles de vente à distance
Ventes forcées (contravention /R 635-2 alinéa 1 du code pénal)
La société Noos et Monsieur B. sont poursuivis pour des faits de ventes forcées.
La vente forcée se caractérise par le fait d’adresser à une personne, sans demande préalable de celle-ci, un objet quelconque accompagné d’une correspondance, indiquant que cet objet peut être accepté contre versement d’un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut-être fait sans frais pour le destinataire.
En l’espèce, plusieurs personnes ont reçu un modem de la société Noos, par la poste, sans avoir souscrit de contrat, ni formulé de demande en ce sens, soit après un démarchage téléphonique Mesdames ou Messieurs L., H.-G., G., B., P.-P., soit pour Monsieur B., après une rencontre avec un commercial de l’entreprise, soit enfin sans entretien préalable, comme pour Madame F. Ces personnes ont donc été placées devant le fait par la société Noos.
Toutefois, l’envoi d’une correspondance dans les termes de l’article R 635-2 du code pénal, parallèlement au modem est l’un des éléments constitutifs de l’infraction.
Seul le dossier de Madame F. comporte un courrier, en date du 22 octobre 2007, reçu le 26/10/2007, annonçant l’envoi du matériel dans le cadre de cette nouvelle offre, matériel reçu dans le même laps de temps, soit la veille.
Pour les autres personnes, visées, les documents écrits qui ont le cas échéant été adressés ne répondent pas aux exigences du texte répressif.
L’infraction n’est donc pénalement caractérisée que dans le dossier de Madame F.
Confirmation tardive de l’offre faite à distance (contravention articles L121-19 et R 121-1-1 du code de la consommation)
L’article L121-19 du code de la consommation dispose, qu’en matière de vente à distance, le consommateur doit recevoir par écrit ou sur tout autre support durable laissé à sa disposition, une confirmation de l’offre, reprenant toutes les informations exigées par la loi, et notamment les explications relatives à l’exercice du droit de rétractation, en temps utile et au plus tard au moment de la livraison.
En l’occurrence, différents consommateurs, contactés par téléphone, ayant souscrit une nouvelle offre par téléphone ont été prélevés du coût du nouvel abonnement, avant même d’avoir reçu le contrat ou l’avenant au contrat initial.
Madame D. n’a reçu la confirmation par courrier que le 22 janvier 2007, alors que son compte avait été prélevé le 5 janvier du même mois.
Madame A. a reçu une confirmation le 4 janvier 2007, alors que les services étaient en fonctionnement depuis plusieurs semaines et que la facture a été prélevée le 4 décembre 2006.
Madame V. a reçu le contrat par la poste le 26 janvier 2007, soit trois après la mise en service de l’installation.
Madame H., qui était déjà cliente et avait souhaité réfléchir à la proposition commerciale faite téléphoniquement, a reçu un décodeur par la poste et en avril 2007, une facture du triple de son abonnement en cours, sans recevoir de confirmation écrite.
Suite à un contact téléphonique avec Monsieur B., un technicien de la société Noos est venu procéder à une installation à domicile, sans que l’intéressé ne soit destinataire d’un contrat.
Monsieur B., déjà abonné auprès de Noos, a été démarché téléphoniquement en février 2007 et a vu son compte débité du coût de nouvelles prestations, qu’il conteste avoir souscrites et en tous les cas sans qu’il soit justifié d’une quelconque confirmation écrite.
Les contraventions sont caractérisées vis à vis des victimes ci-dessus.
En revanche il y a lieu à relaxe pour les plaintes de Monsieur B. et de Madame C., pour lesquels les fais sont insuffisamment caractérisés ou poursuivis à un autre titre.
Abus de Faiblesse (L 122-8 et L 122-9 du code de la consommation)
Jack M. est poursuivi pour abus de faiblesse sur les personnes de Madame L. et de Monsieur C., respectivement nés en 1930 et 1931.
Pour être caractérisé le délit d’abus de faiblesse suppose l’existence d’un état de faiblesse, préalable à l’engagement souscrit, état qui ne se déduit pas du seul âge du consommateur, ni des seules circonstances de la transaction.
Monsieur C., s’est vu proposer un avenant à l’abonnement qu’il avait précédemment souscrit (25,50 €), afin d’inclure dans son pack le téléphone illimité (34,90 €).
Aucun certificat dans le dossier ne vient attester de l’état de vulnérabilité de Monsieur C. Seul un courrier de l’UFC mentionne qu’il s’agit d’un client âgé et gravement malade, sans que l’on sache si cette association de consommateurs a personnellement constaté un état de faiblesse au moment de l’engagement. Ce courrier est donc insuffisant pour caractériser l’état de faiblesse.
Madame L. était également déjà cliente de UPC/Noos, lorsqu’elle a été démarchée le 27 avril 2006 pour souscrire un pack plus onéreux, comportant davantage de chaînes de télévision. Monsieur L., fils, a déposé plainte aux motifs que le commercial avait beaucoup insisté pour vendre à sa mère, des chaînes supplémentaires, dont elle n’avait pas l’usage, vu son âge et après lui avoir présenté un calcul inexact sur les économies qu’elle allait réaliser.
Si le tableau comparatif, établi par le commercial de la société Noos, fait ressortir le côté avantageux de la nouvelle offre, avec une relative ambiguïté, dans la mesure où il intègre des prestations que Madame L. ne réglait pas jusqu’alors, il n’en résulte pas pour autant la preuve d’un état de faiblesse de cette cliente. Madame L. n’a été ni entendue dans la procédure, ni examinée par un médecin, de sorte que le tribunal ne dispose pas des éléments suffisants pour caractériser l’état de faiblesse au sens de la loi.
Jack M. sera relaxé des poursuites pour abus de faiblesse.
Tromperie sur les qualités substantielles d’une prestation de service (Délit /L 213-1, L 213-6, L 216-2, L 216-3 du code de la consommation)
La société Noos et Philippe B. sont poursuivis pour avoir trompé ou tenté de tromper la clientèle sur les qualités substantielles des prestations services vendues, en ne mettant pas en place un service clients capable de répondre aux attentes des abonnés.
Dans les conditions générales de vente de ses contrats (“mon contrat câble” édition 10/06, coté 29.1) la société Noos s’engage aux articles 9 “qualité de service-maintenance, et 10 “assistance”, à fournir à ses clients, une maintenance du réseau, à remédier à toute défaillance du réseau, à mettre à leur disposition un service clients en cas de problème dans la fourniture des services.
Il ressort du rapport de la DDCCRF de Paris, que ce service recevait depuis un certain temps des plaintes de consommateurs contre la société Noos, mais que le nombre de plaintes a augmenté de façon massive à compter de septembre 2006, soit au moment de la réorganisation du groupe Noos-Numéricable.
Le dossier pénal comporte de très nombreuses lettres de doléances des abonnés de Noos, faisant état de dysfonctionnements techniques, mais aussi de facturations fantaisistes, ne prenant pas en considération, des résiliations régulières, des restitutions de dépôts de garantie ou encore cumulant des abonnements au lieu de les substituer.
Toutes les plaintes soulignent de façon unanime l’impossibilité, malgré de multiples tentatives téléphoniques et des relances par courriers, d’obtenir un interlocuteur à même de traiter les problèmes signalés. C’est ainsi notamment que certains clients ont vu leurs comptes prélevés mensuellement pour des abonnements, régulièrement résiliés depuis plusieurs mois.
La société Noos ne conteste pas la défaillance de son service clients au moment de la réorganisation du groupe, mais soutient qu’elle a par la suite tout mis en oeuvre pour traiter les plaintes. Dans sa conférence de presse du 7 mars 2007 (rapport coté 32.5), la société Noos présentait ses excuses pour les désagréments importants causés à certains de ses clients : dysfonctionnements techniques et du système de gestion, ayant entraîné une explosion des appels téléphoniques et une affluence dans les boutiques.
En mars 2007, la société admettait avoir du régulariser avec retard 6000 dossiers de restitution de dépôt de garantie et plusieurs milliers de cas de résiliations. L’image de marque du groupe s’en est trouvée si dégradée que la société Noos a préféré pour l’avenir exercer sous le nom commercial de Numéricable.
En dépit des efforts de régularisation affichés par l’entreprise en 2007, il n’en demeure pas moins qu’à la période visée dans la citation (septembre 2006 au 1er mars 2007) tout démontrait que le groupe avait comme priorité absolue sa politique commerciale. Une clientèle de plus en plus importante, a été drainée grâce à la multiplication des campagnes publicitaires et des offres promotionnelles ou supposées telles, grâce également à un réseau de commerciaux pour le moins pressants avec les consommateurs. Le rapport Noos du 8 mars 2007 adressé à la DDCCRF mentionne que 65 000 abonnements ont été souscrits entre avril 2006 et octobre 2006, dans le cadre de la promotion “3 mois d’essai”, ce qui donne une idée du volume d’affaires.
Si, par nature, une société commerciale cherche légitimement, à développer son chiffre d’affaires, encore faut-il, que les moyens mis en oeuvre pour attirer de nouveaux abonnés se retrouvent aussi dans les services chargés d’exécuter les prestations vendues et de suivre la clientèle. Un service « après-vente » performant, fait également partie des prestations vendues.
Or le dossier révèle qu’à partir de l’été 2006 (fusion), le groupe s’est engagé dans une politique de réorganisation et de rationalisation des coûts de gestion, au détriment principal du service clients.
Ainsi, ce service est passé, entre l’automne 2006 et le 1er trimestre 2007, de 180 à 40 salariés. Il avait également été mis en place une politique d’externalisation, destinée à sous-traiter la plate-forme du service clients, à des entreprises tiers (Laser contact, téléperformance). Ces entreprises étaient les premiers interlocuteurs téléphoniques des abonnés et devaient en référer à l’échelon interne de la société Noos pour les problèmes les plus délicats.
Les investigations menées par la DDCCRF auprès de ces entreprises, démontrent que ces sociétés n’avaient qu’un pouvoir d’initiative très limité et que notamment, la modification des comptes des abonnés nécessitait l’intervention du service clients interne à la société Noos, dont les effectifs avaient été réduits de 75 %.
Par ailleurs, les relations entre la société Noos et ses sous-traitants se sont beaucoup dégradées au second semestre 2006, dans la mesure, où d’une part les états mensuels de prévisions volumétriques n’étaient plus fournis par l’entreprise Noos et où d’autre part les comités de pilotage n’avaient plus lieu. Ces omissions ne pouvaient que nuire à la bonne organisation et à l’efficacité de la plate-forme extérieure du service clients.
Le caractère très technique des prestations vendues a placé les clients du groupe dans une situation de dépendance totale. L’existence d’un service clients, accessible dans un délai raisonnable, constituait donc une des qualités substantielles du contrat.
Il résulte des éléments ci-dessus exposés, que la société Noos et son dirigeant n’ont pas pris à la période visée dans la prévention, les dispositions propres à un fonctionnement correct du service clients. L’infraction est amplement caractérisée, tant à l’égard de la société que de son dirigeant, Philippe B., qui de part ses fonctions procédait aux arbitrages nécessaires.
Sur les peines
La société Noos est reconnue coupable de la violation d’un ensemble de règles du droit de la consommation, et tout particulièrement des délits de fausse publicité ou de nature à induire en erreur et de tromperie sur les qualités substantielles. Ses pratiques lui ont permis de développer de façon très significative le nombre de ses clients ainsi que son chiffre d’affaires et parallèlement de multiplier le nombre de plaignants.
Par ailleurs, la publication de la décision est de droit en matière de publicité mensongère. La publication du dispositif de la décision sera donc ordonnée dans une revue dédiée aux droits des consommateurs et dans un quotidien.
L’article 131-38 du code pénal dispose que le taux de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques.
Il y a lieu en ce qui concerne les délits de condamner la société Noos, à une amende de 150 000 €, en rapport avec les gains réalisés et le trouble notoire causé aux consommateurs.
Les contraventions dont la société Noos est reconnue coupable seront par ailleurs sanctionnées par des amendes, dont les montants sont repris au dispositif.
Jack M. est déclaré coupable du seul délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur, sur une période limitée. Il doit être condamné à une amende de 5000 €.
Philippe B. a, en sa qualité de dirigeant, conduit la politique de modernisation et de restructuration du groupe à partir de l’été 2006, période qui a coïncidé avec un accroissement des difficultés pour les clients et à des pratiques commerciales manquant de rigueur. Il convient dès lors de prononcer à son encontre, une amende significative de 25 000 €, pour les délits. Il doit être condamné d’autre part, pour les contraventions, à des amendes, dont les montants sont repris au dispositif.
Sur l’action civile
Attendu que Monsieur ou Madame Mme A. se constitue régulièrement partie civile et sollicite 50 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu’au vu des justifications produites, le Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 50 € le montant des dommages et intérêts assurant la réparation intégrale du dommage réellement causé par l’infraction et dont cette victime a personnellement et directement souffert ;
Attendu que Monsieur ou Madame M. G. E. se constitue régulièrement partie civile et sollicite 776.73 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu’au vu des justifications produites, le Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 300 € le montant des dommages et intérêts assurant la réparation intégrale du dommage réellement causé par l’infraction et dont cette victime a personnellement et directement souffert ;
Attendu que Monsieur ou Madame M. B. Christophe se constitue régulièrement partie civile et sollicite 110 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu’au vu des justifications produites, le Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 110 € le montant des dommages et intérêts assurant la réparation intégrale du dommage réellement causé par l’infraction et dont cette victime a personnellement et directement souffert ;
Attendu que Monsieur ou Madame M. G. Gerald se constitue régulièrement partie civile et sollicite 2000 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu’au vu des justifications produites, le Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 1000 € le montant des dommages et intérêts assurant la réparation intégrale du dommage réellement causé par l’infraction et dont cette victime a personnellement et directement souffert ;
Attendu que Monsieur ou Madame M. De B. Florent se constitue régulièrement partie civile et sollicite 840 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu’au vu des justifications produites, le Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 500 € le montant des dommages et intérêts assurant la réparation intégrale du dommage réellement causé par l’infraction et dont cette victime a personnellement et directement souffert ;
Attendu que Monsieur ou Madame Mme S. Anne se constitue régulièrement partie civile et sollicite 500 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu’au vu des justifications produites, le Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 500 € le montant des dommages et intérêts assurant la réparation intégrale du dommage réellement causé par l’infraction et dont cette victime a personnellement et directement souffert ;
Attendu que Monsieur ou Madame Mme P. Anaïs se constitue régulièrement partie civile et sollicite 8.68 €, 18 € et 1500 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu’au vu des justifications produites, le Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer aux sommes de 500 €, 8.68 € et 18 € le montant des dommages et intérêts assurant la réparation intégrale du dommage réellement causé par l’infraction et dont cette victime a personnellement et directement souffert ;
Attendu que Monsieur ou Madame Mme W. Dominique se constitue régulièrement partie civile et sollicite 2358.37 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu’au vu des justifications produites, le Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 500 € le montant des dommages et intérêts assurant la réparation intégrale du dommage réellement causé par l’infraction et dont cette victime a personnellement et directement souffert ;
Attendu que Madame F. Louise se constitue régulièrement partie civile et sollicite 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu’au vu des justifications produites, le Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 500 € le montant des dommages et intérêts assurant la réparation intégrale du dommage réellement causé par l’infraction et dont cette victime a personnellement et directement souffert ;
Attendu que Madame D. F. se constitue régulièrement partie civile et sollicite 75 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu’au vu des justifications produites, le Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 75 € le montant des dommages et intérêts assurant la réparation intégrale du dommage réellement causé par l’infraction et dont cette victime a personnellement et directement souffert ;
Attendu que Monsieur D. Didier se constitue régulièrement partie civile et sollicite 680.81 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu’au vu des justifications produites, le Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 500 € le montant des dommages et intérêts assurant la réparation intégrale du dommage réellement causé par l’infraction et dont cette victime a personnellement et directement souffert ;
Attendu que Mme F. Marie Noël se constitue régulièrement partie civile et sollicite 750 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu’au vu des justifications produites, le Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 400 € le montant des dommages et intérêts assurant la réparation intégrale du dommage réellement causé par l’infraction et dont cette victime a personnellement et directement souffert ;
Attendu que M. B. Roger se constitue régulièrement partie civile et sollicite 800 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu’au vu des justifications produites, le Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 500 € le montant des dommages et intérêts assurant la réparation intégrale du dommage réellement causé par l’infraction et dont cette victime a personnellement et directement souffert ;
Attendu que Mme C. Danielle se constitue régulièrement partie civile aux seules fins de la manifestation de la vérité ;
Attendu qu’au vu des justifications produites, le Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour recevoir Madame C. en sa constitution de partie civile aux seules fins de la manifestation de la vérité ;
Attendu que M. B. Mohamed se constitue régulièrement partie civile et sollicite 3000 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu’au vu des justifications produites, le Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 300 € le montant des dommages et intérêts assurant la réparation intégrale du dommage réellement causé par l’infraction et dont cette victime a personnellement et directement souffert, uniquement en ce qui concerne la confirmation tardive de la vente ;
Attendu que M. M’B. Mohamed se constitue régulièrement partie civile dans l’intérêt de la loi ;
Attendu qu’au vu des justifications produites, le Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour déclarer recevable la constitution de partie civile de Monsieur M’B. dans l’intérêt de la loi ;
Attendu que M. C. Francis se constitue régulièrement partie civile et sollicite 371.12 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu’au vu des justifications produites, le Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 371.12 € le montant des dommages et intérêts assurant la réparation intégrale du dommage réellement causé par l’infraction et dont cette victime a personnellement et directement souffert ;
Attendu que Madame S. Myriam se constitue régulièrement partie civile et sollicite 17 14.37 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu’au vu des justifications produites, le Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 500 € le montant des dommages et intérêts assurant la réparation intégrale du dommage réellement causé par l’infraction et dont cette victime a personnellement et directement souffert ;
Attendu que l’Agence Lamy SDC « les jardins de Villejuif » se constitue régulièrement partie civile et sollicite 6134.83 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu’au vu des justifications produites, le Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 5000 € le montant des dommages et intérêts assurant la réparation intégrale du dommage réellement causé par l’infraction et dont cette victime a personnellement et directement souffert ;
Attendu que Monsieur ou Madame M. D. Daniel se constitue régulièrement partie civile et sollicite 436 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu’au vu des justifications produites, le Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour déclarer recevable sa constitution de partie civile dans l’intérêt de la loi ;
Attendu que la Confédération Nationale du Logement se constitue régulièrement partie civile et sollicite une somme à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit, l’exécution provisoire des dispositions civiles du jugement à intervenir, ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que son action est recevable en vertu de l’article L 421-1 du Code de la consommation ;
Attendu que les dommages et intérêts doivent être imputées sans solidarité à Monsieur B. et à Monsieur M., en fonction des infractions pour lesquelles ils ont été condamnés ;
En ce qui concerne la condamnation de Monsieur B. :
Attendu qu’au vu des informations résultant du dossier, des justifications produites et des explications fournies, le Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 20 000 € le montant des dommages et intérêts assurant la réparation intégrale du dommage réellement causé par l’infraction et dont la victime a personnellement et directement souffert ;
Attendu qu’il est équitable, par ailleurs, que soit versée à cette même partie civile une somme de 250 € pour les dépenses qu’elle est contrainte d’engager afin de faire valoir ses droits et qui ne seront ni supportées par l’Etat, un assureur ou tout autre organisme, ni prises en compte dans le calcul des dépens de l’action civile devant être mis à la charge du condamné ;
En ce qui concerne la condamnation de Monsieur M. :
Attendu qu’au vu des informations résultant du dossier, des justifications produites et des explications fournies, le Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 5000 € le montant des dommages et intérêts assurant la réparation intégrale du dommage réellement causé par l’infraction et dont la victime a personnellement et directement souffert ;
Qu’il est équitable, par ailleurs, que soit versée à cette même partie civile une somme de 150 € pour les dépenses qu’elle est contrainte d’engager afin de faire valoir ses droits et qui ne seront ni supportées par l’Etat, un assureur ou tout autre organisme, ni prises en compte dans le calcul des dépens de l’action civile devant être mis à la charge du condamné ;
Concernant la constitution de partie civile de Mme F. ;
Attendu que Mme F. Norah se constitue régulièrement partie civile et sollicite une somme à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit, l’exécution provisoire des dispositions civiles du jugement à intervenir, ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’au vu des informations résultant du dossier, des justifications produites et des explications fournies, le Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 500 € le montant des dommages et intérêts assurant la réparation intégrale du dommage réellement causé par l’infraction et dont la victime a personnellement et directement souffert ;
Qu’il est équitable, par ailleurs, que soit versée à cette même partie civile une somme de 300 € pour les dépenses qu’elle est contrainte d’engager afin de faire valoir ses droits et qui ne seront ni supportées par l’Etat, un assureur ou tout autre organisme, ni prises en compte dans le calcul des dépens de l’action civile devant être mis à la charge du condamné ;
Attendu qu’au vu de la relaxe intervenue, le Tribunal ne peut que déclarer irrecevables les constitutions de parties civiles de M. H. G. Denis ; Mme L. ; M. B.; M.
G. ; M.L. ; Mme N. ; Mme B. ; Mme G. et de Mme G. ;
Attendu que le Tribunal ne peut que déclarer irrecevables les constitutions de parties civiles de M. H. ; Mme B. ; Mme S.; M. N. et de M. T. car non visées comme victimes dans la prévention ;
Attendu que le Tribunal ne peut que déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l’association le Collectif des déçus du câble car elle n’est pas visée comme victime dans la prévention et ne justifie pas se trouver dans les conditions de l’article L421-1 du Code de la Consommation pour exercer les droits reconnus à la partie civile ;
DECISION
Sur l’action publique
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l’égard de la société Conseil Administration Noos ;
. Rejette les moyens de nullité ;
. Déclare la société Conseil Administration Noos coupable du délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur, en ce que les faits portent sur :
– le prix des prestations téléphoniques ;
– le prix et la composition de la télévision numérique ;
– la portée des engagements ;
. Relaxe la société Conseil Administration Noos du délit de fausse publicité en ce qui concerne :
– le prix des packs multi-services ;
– les conditions de diffusion des chaînes ;
– la durée des engagements ;
. Déclare la société Conseil Administration Noos coupable des délits suivants :
– absence d’établissement de contrat lors de démarchage ;
– absence d’indication du nom du démarcheur sur un contrat ;
– absence de formulaire de rétractation sur le contrat de Monsieur L. ;
– usage de formulaires de rétractation non conformes ;
– tromperie sur les qualités substantielles des prestations de service ;
. Déclare la société Conseil Administration Noos coupable des contraventions suivantes :
– défaut d’information sur les prix ;
– vente forcée au préjudice de Madame F. ;
. Relaxe la société Conseil Administration Noos pour les faits de ventes forcées au titre des autres personnes visées dans la prévention ;
. Déclare la société Conseil Administration Noos coupable de la contravention de confirmation tardive de l’offre de vente à distance, au préjudice de Mesdames ou Messieurs D., A., V., H., B. et B. ;
. Relaxe au titre de cette contravention à l’égard de Monsieur B. ;
. Condamne la société Noos (L 231- 6 du Code de la Consommation et 131-38 du Code Pénal) pour les délits à une amende de 150 000 € pour la contravention de défaut d’information sur les prix à une amende de 300 €, pour la contravention de vente forcée à une amende de 500 €, pour la contravention de confirmation tardive de l’offre de vente faîte à distance à 6 amendes à 300 € ;
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l’égard de B. Philippe ;
. Déclare B. Philippe coupable du délit de tromperie sur les qualités substantielles des prestations de service ;
. Relaxe B. Philippe pour le délit de fausse publicité ou de nature à induire en erreur sur la durée des engagements ;
. Déclare B. Philippe coupable du délit d’absence d’établissement de contrats lors de démarchage ; du délit d’absence de formulaire de rétractation sur le contrat de Monsieur L. et du délit d’usage de formulaires de rétractation non-conformes ;
. Relaxe B. Philippe pour le délit d’absence d’indication du nom du démarcheur sur le contrat ;
. Déclare B. Philippe coupable des contraventions suivantes :
– défaut d’information sur les prix ;
– vente forcée au préjudice de Madame F. ;
. Relaxe B. Philippe pour les faits de ventes forcées à l’égard des autres personnes visées dans la prévention ;
. Déclare B. Philippe coupable de la contravention relative à la confirmation tardive de l’offre de vente à distance au préjudice de Mesdames ou Messieurs D., A., V., H., BO., B. ;
. Relaxe B. Philippe au titre de cette contravention à l’égard de Messieurs B. et G. ;
. Condamne B. Philippe :
– au titre des délits à une amende de 25 000 € ;
– au titre de la contravention de défaut d’information sur les prix à une amende de 150 € ;
– au titre de la contravention de vente forcée à une amende de 250 € ;
– au titre de la contravention relative à la confirmation tardive de l’offre de vente à distance à 6 amendes à 150 € ;
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l’égard de M. Jack ;
. Déclare M. Jack coupable du délit de fausse publicité ou de nature à induire en erreur, en ce qu’il porte sur :
– le prix du téléphone ;
– la portée des engagements ;
. Relaxe M. Jack du délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur, en ce qu’il porte sur :
– le prix des packs multiservices ;
– les conditions de diffusion des chaînes TV ;
– la durée des engagements ;
– le prix et la composition des prestations de la TV numérique ;
. Relaxe M. Jack des délits d’abus de faiblesse ;
. Condamne M. Jack à une amende de 5000 € ;
. Exclut la mention de cette condamnation du Bulletin Numéro 2 de son casier judiciaire
. Ordonne la publication par extrait du présent jugement (dispositif) aux frais de la société Noos, dans le délai de 3 mois à compter du jugement, dans :
– La revue “ Que Choisir” ;
– Le journal” Le Parisien” (dans les pages nationales) ;
Sur l’action civile
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, 19 parties civiles qui ont obtenu entre 75 et 5000 € de dommages-intérêts.
Le tribunal : Mme Hebert-Pageot (premier vice président), Mme Moec et Valantin (juges)
Avocats : Me Froment, Me Ramadier, Me Calcada, Me Julien Dervilliers, Me Charles Morel, Me Romain Ruth, Me Sophie Scemla
Notre présentation de la décision
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.