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Jurisprudence : Responsabilité

jeudi 14 février 2008
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Tribunal de grande instance de Nancy 4ème chambre Jugement du 1er février 2008

Ministère public / Loïc G.

infraction - pénal - prescription - preuve - responsabilité - site internet - video

[…]

DISCUSSION

Attendu que G. Loïc a été avisé(e) de la date d’audience par procès verbal de convocation en justice délivré par Officier ou Agent de Police Judiciaire, agissant sur instructions du procureur de la République en date du 24 avril 2007 en application de l’article 390-1 du Code de procédure pénale ; que la citation est régulière en la forme ;

Attendu que G. Loïc est prévenu :
– d’avoir à Luneville, entre le 5 janvier 2005 et le 5 juillet 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, lors de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce avoir commis un excès de vitesse supérieur à 50 km/h, en l’occurrence rouler à une vitesse indiquée au tachymètre de 225 km/h alors que la vitesse est limitée à 110 km/h, sans avoir respecté les distances de sécurité avec les véhicules le précédant, d’avoir en occurrence fait des appels de phare aux véhicules en phase de dépassement alors que lui même roulait à grande vitesse, obligeant ainsi les conducteurs ainsi interpellés à se rabattre brusquement sur la voie de droite en effectuant une manoeuvre risquée pouvant occasionner un risque immédiat de mort ou d’infirmité aux dits conducteurs et à leurs passagers, d’avoir conduit un véhicule dans les conditions ne permettant pas au conducteur de manoeuvrer aisément, en occurrence en lâchant le volant des deux mains à haute vitesse l’exposant ainsi lui même et son passager non identifié ainsi que les autres usagers de la route à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, d’avoir commis un excès de vitesse de plus de 50 km/h en agglomération dans une zone ou la vitesse est limitée à 50 km/h, dans une rue étroite avec zone de stationnement latéral et présence de piétons sur le bas coté de la chaussée et le trottoir exposant ainsi les piétons présents sur le bas coté de la chaussée à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.

faits prévus par l’article 223-1 du code pénal et réprimés par les articles 223-1, 223-18, 223-20 du code pénal.

Il appartient au Ministère Public d’établir que l’action publique n’est pas éteinte par la prescription.

En l’espèce, le premier acte interruptif de prescription est constitué par le procès-verbal de saisine et de constatation en date du 26 mars 2007.

L’examen des pièces du dossier, et notamment de la vidéo qui n’est pas datée, n’établit pas que les faits poursuivis auraient été commis entre le 5 janvier 2005 et le 5 juillet 2005 ; ils ont en effet pu être commis avant le 26 mars 2004 ;

Il y a par conséquent lieu de constater qu’il n’est pas établi que l’action publique ne soit pas éteinte et de renvoyer le prévenu des fins de la prévention.

DECISION

Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l’égard de G. Loïc ;

. Renvoie G. Loïc des fins de la poursuite sans peine ni dépens en application des dispositions de l’article 470 du code de Procédure Pénale.

Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de procédure pénale.

Le tribunal : M. André Schmitt (président), Mmes Claire Carpentier et Anne Pozzo Di Borgo (juges)

Avocat : Me Eric De Caumont

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