Jurisprudence : Responsabilité
Tribunal de grande instance de Nanterre 20ème chambre Jugement du 31 octobre 2005
Ministère publique / Christophe Pierre R.
fraude - image - mineur - pornographie - responsabilité
PROCEDURE
Christophe Pierre R. est prévenu de :
– d’avoir à Châtillon entre le 5 novembre 2002 et le 20 février 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu l’image ou la représentation, présentant un caractère pornographique, d’un mineur, faits prévus par les articles 227-23 al. 1, al. 4 du code pénal et réprimés par les articles 227-23 al. 4, 227-29, 227-31 du code pénal,
– d’avoir entre le 5 novembre 2002 et le 20 février 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, diffusé l’image ou la représentation, présentant un caractère pornographique, d’un mineur, en utilisant, à destination d’un public non déterminé, un réseau de télécommunications, faits prévus par les articles 227-23 al. 1, al. 2, al. 3 du code pénal et réprimés par les articles 227-23 al. 3, 227-29, 227-31 du code pénal,
– d’avoir à Châtillon entre le 15 janvier 2004 et le 20 janvier 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, altéré frauduleusement la vérité d’un écrit ou de tout autre support de la pensée destinée à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce en falsifiant une carte d’étudiant de l’Enac, faits prévus par les articles 441-1 du code pénal, et réprimés par les articles 441-1 al. 2, 441-10, 441-11 du code pénal,
– d’avoir à Châtillon entre le 15 janvier 2004 et le 20 janvier 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, fait sciemment usage d’un écrit ou de tout autre support de la pensée destinée à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce en falsifiant une carte d’étudiant de l’Enac, faits prévus par les articles 441-1 du code pénal, et réprimés par les articles 441-1 al. 2, 441-10, 441-11 du code pénal,
– d’avoir à Châtillon courant 2003, 2004 et jusqu’au 20 janvier 2005, sans autorisation de son auteur, reproduit, par tout moyen, en tout ou en partie, de façon permanente ou provisoire, des logiciels, faits prévus par les articles L 335-2 al. 1, al. 2, L 335-3, L 112-2, L 121-8 al. 1, L 122-3, L 122-4, L 122-6 du code de la propriété intellectuelle et réprimés par les articles L 335-2, al. 2, L 335-5 al. 1, L 335-6, L 335-7 du code de la propriété intellectuelle,
– d’avoir à Châtillon courant 2003, 2004 et jusqu’au 20 janvier 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, acquis en vue de son utilisation, un équipement, matériel dispositif ou instrument conçu, pour capter frauduleusement des programmes télévisés réservés à un public déterminé moyennant rémunération versée à l’exploitant, et ce au préjudice de la société Canal+, faits prévus par les articles 79-4, 79-1 de la loi 86-1067 du 30/09/1986, et réprimés par les articles 79-4, 79-5 de la loi 86-1067 du 30/09/1986,
– d’avoir à Châtillon courant 2003, 2004 et jusqu’au 20 janvier 2005, détenu en vue de son utilisation, un équipement, matériel dispositif ou instrument conçu, pour accepter frauduleusement des programmes télévisés réservés à un public déterminé moyennant rémunération versée à l’exploitant, et ce au préjudice de la société Canal+, faits prévus par les articles 79-4, 79-1 de la loi 86-1067 du 30/09/1986, et réprimés par les articles 79-4, 79-5 de la loi 86-1067 du 30/09/1986,
– d’avoir à Châtillon courant 2003, 2004 et jusqu’au 20 janvier 2005, acquis des programmes informatiques ou toutes données ou spécialement adaptés pour commettre des infractions de contrefaçons de carte de paiement ou de retrait, faits prévus par les articles L 163-4-1, L 132-1 du CMF (code monétaire et financier) et réprimés par les articles L 163-4-1, L 163-5, L 163-6 al. 1, al. 2 du CMF,
– d’avoir à Châtillon courant 2003, 2004 et jusqu’au 20 janvier 2005, détenu des programmes informatiques ou toutes données ou spécialement adaptés pour commettre des infractions de contrefaçons de carte de paiement ou de retrait, faits prévus par les articles L 163-4-1, L 132-1 du CMF et réprimés par les articles L 163-4-1, L 163-5, L 163-6 al. 1, al. 2 du CMF,
A l’appel de la cause, le président a constaté l’identité du prévenu et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
En l’absence de comparution en personne à l’audience et de représentation de l’Agence pour la Protection des Programmes, et de la société Canal+, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à signifier à leur égard, par application des dispositions de l’article 420-2 du code de procédure pénale.
DISCUSSION
Sur l’action publique :
Il résulte des éléments du dossier et des débats qu’il convient de déclarer Christophe Pierre R. coupable pour les faits qualifiés de :
– détention de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique, faits commis du 5 novembre 2002 au 20 février 2003 à Châtillon,
– diffusion de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique en utilisant un réseau de télécommunications, faits commis du 5 novembre 2002 au 20 février 2003 à Châtillon,
– faux : altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, faits commis du 15 janvier 2004 au 20 janvier 2005 à Châtillon,
– usage de faux en écriture, faits commis du 15 janvier 2004 au 20 janvier 2005 à Châtillon,
– contrefaçon par édition ou reproduction d’une œuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, faits commis depuis 2003 et jusqu’au 20 janvier 2005 à Châtillon,
– acquisition en vue de son utilisation de moyen de captation frauduleuse de programmes télédiffusés réservés à un public d’abonnés, faits commis depuis 2003 et jusqu’au 20 janvier 2005 à Châtillon,
– détention, en vue de son utilisation, de moyen de captation frauduleuse de programmes télédiffusés réservés à un public d’abonnés, faits commis depuis 2003 et jusqu’au 20 janvier 2005 à Châtillon,
– acquisition de bien ou instrument destiné à la contrefaçon de carte de paiement ou de retrait, faits commis depuis 2003 et jusqu’au 20 janvier 2005 à Châtillon,
– détention de bien ou instrument destiné à la contrefaçon de carte de paiement ou de retrait, faits commis depuis 2003 et jusqu’au 20 janvier 2005 à Châtillon, et qu’il y a lieu d’entrer en voie de condamnation.
Attendu que Christophe Pierre R. demande la non mention de cette décision au bulletin n°2 de son casier judiciaire. Dans ses dispositions relatives à l’exécution des peines immédiatement applicables aux instances en cours, l’article 202 de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004, modifiant le troisième alinéa de l’article 775-1 du code de procédure pénale, rend irrecevable une demande d’exclusion du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de la condamnation prononcée concernant des infractions sexuelles.
Sur l’action civile :
Le tribunal dit y avoir lieu à déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de l’Agence pour la Protection des Programmes et de la société Canal+.
Il convient de déclarer Christophe Pierre R. entièrement responsable des conséquences dommageables des faits dont ont été victimes l’Agence pour la Protection des Programmes et la société Canal+.
Le tribunal reçoit la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l’Agence pour la Protection des Programmes, partie civile, d’un montant de 1 euro, par courrier.
Au fond, il convient de faire droit à cette demande et en outre, de rejeter la demande de publication de la présente décision sollicitée par l’Agence pour la Protection des Programmes.
Le tribunal reçoit la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la société Canal+, partie civile, d’un montant de 604,80 €, par courrier.
Au fond, il convient de faire droit en intégralité à cette demande.
Conformément à l’article 2-3 du code de procédure pénale, le tribunal dit y avoir lieu à déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la Fondation pour l’enfance.
Le tribunal reçoit la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la Fondation pour l’enfance, partie civile, d’un montant de 5000 €, par avocat, la représentant.
Au fond, il convient de faire droit à cette demande, en la ramenant à la somme de 1000 €.
De plus recevant la demande d’un montant de 3000 € présentée en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Fondation pour l’enfance partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais.
Il convient de faire droit à cette demande et de lui allouer, à ce titre, une somme ramenée à 500 €.
DECISION
Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier article 410 du code de procédure pénale à l’égard de l’Agence pour la Protection des Programmes, la société Canal+, parties civiles, par jugement contradictoire à l’encontre de Christophe Pierre R., prévenu, à l’égard de la Fondation pour l’enfance, partie civile ;
Sur l’action publique :
. Déclare Christophe Pierre R. coupable pour les faits qualifiés de :
– détention de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique, faits commis du 5 novembre 2002 au 20 février 2003 à Châtillon,
– diffusion de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique en utilisant un réseau de télécommunications, faits commis du 5 novembre 2002 au 20 février 2003 à Châtillon,
– faux : altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, faits commis du 15 janvier 2004 au 20 janvier 2005 à Châtillon,
– usage de faux en écriture, faits commis du 15 janvier 2004 au 20 janvier 2005 à Châtillon,
– contrefaçon par édition ou reproduction d’une œuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, faits commis depuis 2003 et jusqu’au 20 janvier 2005 à Châtillon,
– acquisition en vue de son utilisation de moyen de captation frauduleuse de programmes télédiffusés réservés à un public d’abonnés, faits commis depuis 2003 et jusqu’au 20 janvier 2005 à Châtillon,
– détention, en vue de son utilisation, de moyen de captation frauduleuse de programmes télédiffusés réservés à un public d’abonnés, faits commis depuis 2003 et jusqu’au 20 janvier 2005 à Châtillon,
– acquisition de bien ou instrument destiné à la contrefaçon de carte de paiement ou de retrait, faits commis depuis 2003 et jusqu’au 20 janvier 2005 à Châtillon,
– détention de bien ou instrument destiné à la contrefaçon de carte de paiement ou de retrait, faits commis depuis 2003 et jusqu’au 20 janvier 2005 à Châtillon, et qu’il y a lieu d’entrer en voie de condamnation.
Vu les articles susvisés :
. Condamne Christophe Pierre R. à 2 ans d’emprisonnement,
Vu les articles 132-40, 132-41 et 132-42 du code pénal :
. Dit qu’il sera sursis totalement, à l’exécution de cette peine, avec mise à l’épreuve dans les conditions prévues par les articles 132-43 et 132-44 de ce même code.
. Fixe le délai d’épreuve à 18 mois.
Vu l’article 132-45 1° du code pénal :
. Oblige Christophe Pierre R. à exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle.
Vu L’article 132-45 2° du code pénal :
. Oblige Christophe Pierre R. à établir sa résidence en un lieu déterminé.
Vu l’article 132-45 3° du code pénal :
. Oblige Christophe Pierre R. à se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux, même sous le régime de l’hospitalisation.
Vu l’article 132-45 5° du code pénal :
. Oblige Christophe Pierre R. à justifier de l’acquittement des sommes dues à la victime.
. Ordonne l’exécution provisoire de cette décision.
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis avec mise à l’épreuve, a notifié à Christophe Pierre R. les obligations à respecter durant la mise à l’épreuve et les mesures de contrôle prévues par l’article 132-44 du code pénal et à donné l’avertissement, prévu par l’article 132-40 du code pénal à savoir :
– s’il n’a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières, il encourt la révocation du sursis accordé ce jour en application de l’article 132-47 du code pénal ;
– s’il commet une nouvelle infraction pendant le délai lié au sursis mise à l’épreuve, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner la révocation du sursis accordé ce jour en application de l’article 132-48 du code pénal ;
– à l’inverse, en application des articles132-47 et 132-53, il a la possibilité de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une parfaite conduite.
Vu les articles susvisés, à titre de peine complémentaire :
. Ordonne à l’encontre de Christophe Pierre R. la confiscation des scellés ;
. Déclare irrecevable la demande de non mention de cette décision au bulletin n°2 du casier judiciaire.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 90 € dont est redevable Christophe Pierre R.
Sur l’action civile :
. Déclare recevable, en la forme, la constitution de partie civile de l’Agence pour la Protection des Programmes,
. Déclare recevable, en la forme, la constitution de partie civile de la société Canal+,
. Déclare Christophe Pierre R. entièrement responsable des conséquences dommageables des faits dont ont été victimes l’Agence pour la Protection des Programmes et la société Canal+,
. Déclare recevable, en la forme, la constitution de partie civile de la Fondation pour l’enfance, conformément à l’article 2-3 du code de procédure pénale,
. Condamne Christophe Pierre R., à payer à l’Agence pour la Protection des Programmes, partie civile, la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts,
. Rejette la demande de publication de la présente décision sollicitée par l’Agence pour la Protection des Programmes,
. Condamne Christophe Pierre R. à payer à la société Canal+, partie civile, la somme de 604,80 € à titre de dommages-intérêts,
. Condamne Christophe Pierre R. à payer à la Fondation pour l’enfance, partie civile, la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts, et en outre la somme de 500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
. Condamne Christophe Pierre R. aux entiers dépens.
Le tribunal : Mme Madeleine Aubertin (président), Mme Nicole Toledano et M. Thierry Reveneau (assesseurs), Mme Rose Marie Hunault (substitut)
Avocats : Jean Luc Blanchon, Me Olivier Baratelli
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.