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Jurisprudence : Diffamation

mercredi 06 décembre 2000
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Tribunal de Grande Instance de Paris 17ème chambre, Chambre de la presse Jugement du 6 décembre 2000

Carl L. / Raphaël M., Thierry M. et Réseau Voltaire

diffamation - prescription

Faits et procédure
Par exploits des 3 et 20 juillet 2000, Carl Yves L. a fait citer devant ce tribunal, à l’audience du 6 septembre suivant, Thierry M., Raphaël M. et l’association « Réseau Voltaire », pour y répondre, respectivement comme auteurs principaux et comme civilement responsable, du délit de diffamation publique envers un particulier, prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, en raison de la diffusion, sur le site internet de l’association  » Réseau Voltaire « , d’une « note d’information » faisant état de la carrière de Carl L. et indiquant notamment :  » Dévoué fanatiquement à Jean-Marie Le Pen, il était partisan de la solution armée au problème Mégret ».

La partie civile demande la condamnation solidaire des prévenus et du civilement responsable au paiement d’une somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts et d’une indemnité de 15 000 F sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, avec exécution provisoire ; elle demande également la publication intégrale du jugement dans trois journaux, ainsi qu’au pied de la note d’information relative à Carl L., sur le site internet de l’association  » Réseau Voltaire « , sous astreinte de 1 000 F par jour de retard.

Le tribunal a fixé à 3 000 F le montant de la consignation, qui a été versée le 15 septembre 2000.

L’affaire a été renvoyée, contradictoirement, à l’audience du 8 novembre 2000.

A cette date, les débats se sont ouverts en présence des prévenus, assistés de leur conseil qui représentait également le civilement responsable ; la partie civile était représentée par son avocat.

Avant toute défense au fond, le conseil des prévenus a excipé de la prescription de l’action publique et de l’irrecevabilité de la citation, qui ne précise pas la qualité en laquelle Thierry M. est poursuivi, ni les motifs de la mise en cause de Raphaël M..

Après débat contradictoire, ces incidents ont été joints au fond, la défense ayant eu la parole en dernier.

Le président a procédé au rappel des faits et de la procédure, et à l’interrogatoire des prévenus.

Le conseil de la partie civile a développé les termes de sa demande.

Le représentant du ministère public a présenté ses réquisitions.

L’avocat des prévenus a été entendu en ses moyens de défense.

L’affaire a été mise en délibéré. Le président a, conformément à l’article 462 alinéa 2 du code de procédure pénale, informé les parties que le jugement serait prononcé à l’audience du 6 décembre 2000.

Discussion

Sur l’exception de prescription
Les prévenus excipent de la prescription de l’action publique, au motif que le texte comportant le passage incriminé, relatif à la biographie de Carl L. et à ses engagements politiques, a été publié dans une  » note d’information du Réseau Voltaire « , datée du 24 juin 1999, diffusée auprès des adhérents de l’association à cette date, et dont le plaignant a eu connaissance en temps utile.

Ils soutiennent qu’en application de l’article 65 de la loi de 1881, la prescription est donc acquise depuis le 25 septembre 1999, le site internet du Réseau Voltaire ne procédant pas à une nouvelle publication de l’article litigieux mais se bornant à l’archiver, à l’identique, dans son service de  » bibliothèque électronique « , pour le mettre gracieusement à disposition du public, comme le font bon nombre de journaux de la presse nationale ou régionale.

En réponse, le conseil de la partie civile produit un procès-verbal de la SCP Cohen et Susini, huissiers de justice, constatant, à la date du 13 juin 2000, la présence sur le site internet du Réseau Voltaire, de la note biographique concernant Carl L., comportant la phrase incriminée, et mentionnant, en marge, la date du 24 juin 1999 ; il soutient :

que la  » note d’information  » écrite du 24 juin 1999 n’a a été distribuée qu’aux adhérents de l’association, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une diffusion publique à cette date et que cette distribution confidentielle n’a pu faire courir le délai de prescription ;
que la mise à disposition du public du message litigieux sur le site internet de l’association a constitué un acte autonome de publication, caractérisant à tout le moins une nouvelle édition de ce texte sur un nouveau support ;
que l’acte de publication sur un site internet est un acte continu et que le délit qu’il est susceptible de constituer revêt donc lui-même le caractère d’une infraction continue ;
que, dès lors, la citation du 3 juillet 2000 a été délivrée dans le délai de la prescription.
Sur ce, le tribunal

L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que l’action publique et l’action civile résultant des infractions prévues par cette loi se prescrivent après trois mois révolus à compter du jour où elles ont été commises, ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite, s’il en a été fait.

En matière de presse écrite, tout délit résultant d’une publication est réputé commis le jour où l’écrit est porté à la connaissance du public, et mis à sa disposition, car c’est par cette publication que se consomme l’infraction pouvant résulter d’un tel écrit ; et il importe peu que cette infraction, instantanée, produise des effets délictueux qui se prolongent dans le temps par la seule force des choses (l’offre d’un livre en librairie, le maintien d’un hebdomadaire ou d’un mensuel dans un kiosque), dès lors que cette situation ne résulte pas d’une manifestation renouvelée de la volonté de son auteur.

Au contraire, les caractéristiques techniques spécifiques du mode de communication par le réseau internet transforment l’acte de publication en une action inscrite dans la durée, qui résulte alors de la volonté réitérée de l’émetteur de placer un message sur un site, de l’y maintenir, de le modifier ou de l’en retirer, quand bon lui semble, et sans contraintes particulières ; par voie de conséquence, le délit que cette publication ininterrompue est susceptible de constituer revêt le caractère d’une infraction successive, que la doctrine définit comme celle qui se perpétue par un renouvellement constant de la volonté pénale de son auteur et qu’elle assimile, au point de vue de son régime juridique, à l’infraction continue : le point de départ de la prescription se situe au jour où l’activité délictueuse a cessé.

A cet égard, et contrairement à ce que soutient la défense dans le cas d’espèce, il n’existe aucun argument de droit pertinent permettant de réserver un sort particulier à la pratique de  » l’archivage électronique  » ou de la  » bibliothèque électronique « , consistant à placer sur un site internet un document déjà publié antérieurement sur un autre support et à en permettre l’accès au public le plus large, d’une manière simple et permanente ; outre le fait que l’insertion, sur un site internet, d’un message ayant déjà fait l’objet, sur un autre support, d’une mise à disposition du public, selon une jurisprudence établie en matière de presse, une édition nouvelle, ou une réimpression, qui fait courir un nouveau délai de prescription, cette pratique a pour objet et pour résultat d’autoriser une accessibilité immédiate et constante à des documents qui auraient sombré graduellement dans l’oubli, mais que ce progrès technique pérennise dans la mémoire des hommes.

Cette vitalité moderne de l’archive sur internet s’accompagne naturellement d’une permanence des infractions qu’elle est susceptible de comporter, et des dommages que celles-ci occasionnent aux victimes, et doit donc avoir pour corollaire la possibilité de la poursuivre à chaque instant de sa nouvelle existence.

Appliqués au cas d’espèce, ces principes conduisent à constater :

que le message incriminé était diffusé sur le site internet de l’association  » Réseau Voltaire  » à la date du 13 juin 2000 ;
qu’il importe peu, au point de vue de la prescription, qu’il ait fait l’objet d’une précédente publication sur un autre support ;
que l’action engagée par citations des 3 et 20 juillet 2000 l’a été dans le délai de la prescription.
L’exception sera donc rejetée.

Sur l’exception d’irrecevabilité
Le conseil des prévenus excipe de l’irrecevabilité de la citation au motif que celle-ci ne précise pas en quelle qualité Thierry M. est poursuivi (président de l’association  » Réseau Voltaire « , directeur de la publication  » Notes d’information du Réseau Voltaire « , ou responsable du site internet de l’association), et au motif également que la poursuite a commis une erreur sur la qualité de Raphaël M. en le qualifiant  » d’auteur du message incriminé « .

Le tribunal relève que cette argumentation concerne non la recevabilité de l’action, mais l’imputabilité de l’infraction éventuellement commise, et concerne le fond du litige.

Au fond

Carl L., partie civile, a fait constater, le 13 juin 2000, la présence sur le site internet de l’association « Réseau Voltaire », dont le président est Thierry M., d’une note biographique le concernant, se terminant par la mention :

« Le 9 décembre 1998, il est nommé par Jean-Marie Le Pen à la tête de la délégation générale en remplacement de Bruno Mégret. Dévoué fanatiquement à Jean-Marie Le Pen, il était partisan de la solution armée au problème Mégret. ».

Il considère que cette dernière phrase est diffamatoire, en ce qu’elle lui impute d’être partisan des méthodes les plus violentes, puisqu’il lui est attribué de vouloir utiliser les armes contre M. Mégret et ses amis, et donc de vouloir les blesser ou les tuer (citation p. 3).

Sur quoi le Tribunal
La diffamation consiste en l’imputation à une personne d’un fait, précis et déterminé, qui porte atteinte à son honneur et à sa considération.

La précision de ce fait doit être suffisante pour permettre un débat contradictoire et une preuve.

A cet égard, ne constitue pas une diffamation la mise en cause d’une doctrine, considérée comme pouvant inspirer une action criminelle, ou l’attribution à une personne d’une opinion, en des termes généraux ne comportant aucune allégation d’une traduction de celle-ci en des actes déterminés.

En l’espèce, écrire que Carl L. était « partisan de la solution armée au problème Mégret » revient à lui prêter une certaine prise de position dans le débat interne du Front National, mais cette assertion ne comporte aucune imputation de faits précis : être partisan d’une solution quelconque, c’est prendre parti pour une doctrine, défendre une opinion, c’est pas nécessairement traduire celle-ci en actes.

Par suite, la diffamation ne saurait être constituée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens proposés en défense.

Les prévenus seront relaxés, et la partie civile déboutée.

La preuve d’un abus de constitution de partie civile n’étant pas rapportée, la demande formée par les prévenus sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale sera rejetée.

La décision

Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de Thierry M., Raphaël M., prévenus, à l’égard de l’association  » Réseau Voltaire « , civilement responsable, à l’égard de Carl L., partie civile (article 424 du code de procédure pénale), et après en avoir délibéré conformément à la loi :

. rejette l’exception tirée de la prescription de l’action publique ;

. relaxe les prévenus Thierry M. et Raphaël M. des fins de la poursuite ;

. déboute la partie civile Carl L. de ses demandes ;

. met hors de cause l’association  » Réseau Voltaire « , civilement responsable ;

. rejette la demande formée par les prévenus sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale.

Le tribunal : M. Jean-Yves Monfort (vice-président), Mmes Marie-Françoise Soulié et Corinne Hermerel (juges).
En présence du ministère public représenté par M. Lionel Bounan, substitut de M. le procureur de la République.

Avocats : Mes Borghini et de Saint-Just.

Notre présentation de la décision

[Voir jugement cour d’appel->?page=jurisprudence-decision&id_article=17]

 
 

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