Jurisprudence : Diffamation
Tribunal de Grande Instance de Paris 17ème chambre, formation civile Jugement du 10 janvier 2000
Pierre-Guillaume de R. et Jacqueline B. veuve de Dominique de R. / Jean-François M., Nicolas B., Christophe D., Christophe K., Laurent Q., Jean-Yves J. et l'association "Société Perpendiculaire" En présence du ministère public
diffamation envers la mémoire d'un mort - liberté d'expression
Faits et procédure
Vu l’assignation du 25 février 1999 par laquelle Pierre-Guillaume de R. et Jacques B., veuve de Dominique de R., demandent au tribunal, aux visas des articles 34 alinéa 1 et 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, 93-3 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1982 et, subsidiairement, 1382 du code civil :
. de condamner in solidum Jean-Yves J., Nicolas B., Jean-François M., Christophe D., Laurent Q. et Christophe K. et l’association « Société Perpendiculaire », au paiement de la somme de 500 000 F à titre de dommages-intérêts ;
. d’ordonner à titre de réparation complémentaire la publication du jugement dans deux organes de presse de leur choix, aux frais des défendeurs, dans la limite de 100 000 F ;
. d’ordonner l’exécution provisoire ;
. de condamner les défendeurs in solidum au paiement de la somme de 25 000 F sur le fondement de l’article 700 du Ncpc ; pour les propos dont ils se sont rendus coupables.
Les demandeurs, fils et veuve de Dominique de R., écrivain et éditeur décédé en 1977, se plaignent de la publication le 25 novembre 1988, sur le site internet www.perpendiculaire.org, d’un article intitulé « Actualité » ainsi rédigé :
« A une prochaine occasion, nous vous parlerons d’un autre sujet de diversion : le procès qui nous est fait pour avoir qualifié Dominique de R. « fasciste notoire » dans Le Monde du 10 octobre. Assurément, de Roux aurait revendiqué cette appellation : il n’est que de lire son livre « Immédiatement » (réédité en 1990 chez l’Age d’Homme) qui raconte ses soirées et festins chez ses amis ex-dignitaires nazis, ses chasses au nègre en hélico en Angola, son amour des dictatures de Salazar au Portugal et de Duvalier en Haïti, et qui qualifie le fascisme « d’interprétation providentielle de l’histoire ». Ils relèvent que, sur une autre page du site, se trouve le texte original de l’article publié dans le quotidien Le Monde en date du 10 octobre 1998 par les animateurs de la revue Perpendiculaire, contenant les propos suivants : « Le flou imbibe notre univers référentiel : tout ouvrage où affleure l’ordure peut être qualifié de célinien car on ne veut retenir de Céline que les ignominies antisémites, au détriment de sa langue novatrice. Mais nos céliniens de jardin ne le confondent-ils pas avec Brasillach ? Le flou a même son icône littéraire : Dominique de R., fasciste notoire mais styliste ambigu doté d’un assez bon goût, jadis collaborateur d’un mouvement révolutionnaire angolais par les Afrikaners hissant drapeau nazi. Doit-il son succès posthume à l’inculture générale ou au flou qui s’avère aujourd’hui le meilleur allié de l’abjection ? »
Ils précisent qu’à la suite de la parution de cet article, ils ont fait publier un droit de réponse dans Le Monde du 15 octobre 1998 et ont adressé aux animateurs de la revue Perpendiculaire deux mises en demeure d’avoir à réparer le préjudice causé sans obtenir de réponse.
Ils soutiennent que les propos présentés sous le titre « Actualité (mise à jour du 25 novembre 1998) » constituent une diffamation envers la mémoire de Dominique de R. et que l’attitude des auteurs est de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération de ses héritiers.
Ils font valoir qu’un site internet est un service de communication audiovisuel auquel s’appliquent les dispositions de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 pour la définition des responsabilités et qu’en l’absence de directeur de la publication, tous les auteurs sont tenus comme auteurs principaux de l’infraction, la société Perpendiculaire, seule référence figurant sur le site litigieux, étant civilement responsable en application de l’article 93-2 de la loi précitée.
Ils prétendent que l’article en cause est source pour eux d’un préjudice important méritant l’allocation de la somme demandée.
Vu les dernières conclusions en date du 8 novembre 1999 aux termes desquelles les défendeurs demandent au tribunal :
A titre principal :
. de constater que le seul texte objet de la présente instance est celui rendu accessible sur le site internet à la suite de la mise au point du 25 novembre 1998 ;
. de dire et juger que les consorts de Roux ne définissent pas clairement le système de responsabilité qui doit être retenu et ne rapportent pas la preuve que les auteurs du texte incriminé, au sens de la loi du 29 juillet 1881, sont les personnes qu’ils ont assignées ;
. de dire et juger, pour en tirer toutes conséquences de droit, que dans le contexte précis d’une polémique littéraire et parisienne, les utilisateurs du site litigieux sont liés par une communauté d’intérêts ;
A titre subsidiaire :
. de dire que les conditions posées par l’article 34 de la loi du 29 juillet 1881 ne sont pas réunies, faute de dol spécial ;
. de dire et juger que les demandeurs ne peuvent être admis à se prévaloir de l’article 1382 du code civil pour se soustraire aux dispositions impératives de la loi de 1881 qui seule répond aux exigences de la liberté fondamentale proclamée par l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme ;
. en conséquence, de dire l’action dépourvue de fondement ;
A titre très subsidiaire :
. de débouter les consorts de Roux de leurs demandes, le texte incriminé ne faisant que reprendre un débat ancien concernant Dominique de R. que celui-ci assumait pleinement de son vivant, débat que les tribunaux n’ont pas pour mission d’arbitrer ou de trancher ;
A titre reconventionnel :
. de condamner les consorts de Roux à payer aux défendeurs la somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 15 000 F sur le fondement de l’article 700 du Ncpc ;
Vu les conclusions en réponse des demandeurs ;
Discussion
Sur le texte incriminé et l’imputabilité
Attendu qu’il résulte clairement des termes de l’assignation que les propos poursuivis dans le cadre de la présente instance sont ceux qui ont été publiés sur le site internet de la revue Perpendiculaire le 25 novembre 1998 sous le titre « Actualité » et non le texte paru dans Le Monde du 10 octobre 1998 ;
Attendu que le régime spécifique de la responsabilité dite en cascade, prévu par la loi du 29 juillet 1881 relative à la presse écrite et la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, ne saurait être étendue au système internet, en l’absence de texte le prévoyant ; qu’il convient de rechercher les auteurs de l’infraction reprochée selon les règles de la responsabilité de droit commun ;
Attendu que tous les défendeurs figurent sur la liste des membres du comité éditorial de la revue Perpendiculaire parue sur le site (annexes 3 et 4 du constat d’huissier) ; qu’étant les signataires de l’article du Monde, ils se désignent eux-mêmes dans la première phrase du texte incriminé en écrivant :
» A une prochaine occasion, nous vous parlerons d’un autre sujet de diversion : le procès qui nous est fait pour avoir qualifié Dominique de R. de « fasciste notoire » dans Le Monde du 10 octobre 1998 » ;
Qu’en outre, il est mentionné sur le site : « La société Perpendiculaire est une association loi 1901 qui regroupe les animateurs de la Revue » (procès-verbal de constat du 24 février 1999) ; qu’on en déduit que cette personne morale a cautionné la diffusion du texte litigieux et qu’elle est également appelée à répondre du délit reproché ;
Attendu, enfin, que les propos en cause sont diffusés sur le réseau internet à destination d’un nombre indéterminé de personnes qui ne sont aucunement liées par une communauté d’intérêts ; Qu’ainsi, les moyens opposés à titre principal par les défendeurs s’avèrent infondés ;
Sur la demande fondée sur l’article 34 de la loi du 29 juillet 1881
Attendu qu’en écrivant que Dominique de R. « aurait revendiqué l’appellation de fasciste notoire », en relatant les récits qu’il a faits dans son livre « de ses soirées et festins chez ses amis ex-dignitaires nazis, ses chasses au nègre en hélico en Angola, son amour des dictatures de Salazar au Portugal et de Duvalier en Haïti », et en lui faisant qualifier le fascisme « d’interprétation providentielle de l’histoire », les défendeurs imputent au défunt des faits précis contraires à son honneur et à sa réputation ;
Mais attendu que le délit prévu par l’article 34 de la loi du 29 juillet 1881 suppose, pour être constitué, que la diffamation envers la mémoire d’un mort soit commise avec l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers ; Que tel n’est pas le cas en l’espèce, la seule référence au procès qui leur est intenté n’étant pas caractéristique de la volonté d’atteindre les consorts de Roux dans leur réputation par la publication de propos affectant la personnalité de leur père ou époux ; Que, dans ces conditions, les demandeurs ne peuvent fonder leur action sur le texte précité ;
Sur la demande fondée sur l’article 1382 du code civil
Attendu que les héritiers de la personne diffamée tiennent de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme le droit de soumettre à un tribunal l’appréciation de leur prétention ; Que si leur action n’entre pas dans les prévisions de l’article 34 de la loi du 29 juillet 1881, ils peuvent poursuivre la réparation du dommage résultant de la mise en cause fautive de leur ascendant sur le fondement de l’article 1382 du code civil, qui définit en droit français un régime général de responsabilité civile applicable en toute matière ;
Attendu, toutefois, que la nécessité de limiter l’ingérence dans la liberté d’expression à ce qu’exige un besoin social impérieux et le droit du public à l’information implique qu’il ne soit fait application de ce texte en matière de presse et d’édition qu’en cas d’abus de la liberté d’expression caractérisé par une négligence grave dans la vérification des informations, traduisant un mépris flagrant pour la recherche de la vérité ou une intention malveillante ;
Attendu que les demandeurs prétendent qu’il est fautif, car mensonger, d’écrire que Dominique de R. « aurait revendiqué l’appellation de fasciste notoire » et qu’il est faux de prétendre que, dans son ouvrage « Immédiatement », cet auteur raconte « ses soirées et festins chez ses amis ex-dignitaires nazis, ses chasses au nègre en hélico en Angola, son amour des dictatures de Salazar au Portugal et de Duvalier en Haïti » ; qu’ils voient dans ces allégations, contraires à la vérité, la preuve de l’intention de nuire et la volonté de mettre en cause abusivement la personne même d’un écrivain reconnu comme personnage essentiel de la vie intellectuelle française ;
Mais attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats que Dominique de R. a été, de son vivant, et demeure dans la mémoire culturelle, une personnalité contrastée ; que ses positions idéologiques, comme celles d’autres écrivains de l’époque, ont été, et sont toujours aujourd’hui, un sujet de débat dans les milieux intellectuels ;
Attendu que, dans son livre « Immédiatement », l’auteur écrivait : « A force d’être traité de fasciste, j’ai envie de me présenter ainsi : « Moi, Dominique de R., déjà pendu à Nuremberg » ;
Qu’on peut légitimement considérer qu’il assumait cette appellation en publiant dans le même ouvrage (p. 248) une lettre de Romain Gary qui lui écrivait : « On ne peut s’empêcher en lisant Dominique de R. de se demander ce qu’il faisait en 1941. Humainement, peut-être de la résistance, littérairement, de la haine. Ce n’est nullement que le fond soit fasciste : c’est le goût excessif et frôlant le vide de la forme, l’aura du » dit « , qui semble exiger, réclamer en trépignant et en tapant du pied, le fond fasciste, le contenu nazi » ;
Que, dans l’ouvrage intitulé « Les Dossiers H », consacré à Dominique de R., est publiée p. 195 une lettre de Jean-Michel Palmier dans laquelle on peut lire : « Tout en toi déconcertait. Admirateur d’Ernst Jünger, de l’Allemagne, de Céline, de Montherlant, tu prenais plaisir à choquer tes interlocuteurs en développant des idées politiques les plus contradictoires… Ta sensibilité était assurément de droit et ton goût de la provocation, qui frisait parfois le mauvais goût, contribua largement à te faire, auprès de ceux qui te connaissaient à peine, une réputation souvent détestable. Combien de fois, après ta mort, me suis-je disputé avec des gens qui m’étaient pourtant infiniment plus proches et qui te qualifiaient de fasciste (p. 196)… Ton métier d’éditeur t’amenait à rencontrer les personnalités les plus opposées… Certains de ces » monstres historiques » étaient intégrés au cercle familial. A un déjeuner chez toi rue de Bourgogne, je fis la connaissance de » l’oncle Arno « , Arno Breker, le plus célèbre sculpteur du IIIème Reich… Le fait que Breker ait connu Hitler, Goebbels et Goering te fascinait… » ;
Qu’en page 256 figure le témoignage de François George qui s’exprime en ces termes : « Il avait des opinions qui pouvaient déplaire (…) Ce à quoi il attachait le plus d’importance, c’était à la création littéraire (…) D’une certaine manière, cela correspondait aussi à sa pensée politique. Ah ! Bien sûr, cette pensée politique, elle inclinait vers les fascismes dans lesquels il ne voyait au fond que des extrémismes, des radicalismes. Mais ce qu’il y avait chez Dominique de R. de beaucoup mieux que le fascisme, et d’ailleurs il n’a jamais été ouvertement fasciste, on peut simplement sentir chez lui une certaine tendance assez fâcheuse, en ce sens, ce qu’il avait d’inné pour ainsi dire, c’était le goût de l’élite » ;
Qu’en page 357, Joël Jegouzo analyse la fascination de l’auteur et l’éditeur pour le Céline antisémite : « Ce Céline-là, un vrai déshonneur pour l’esprit français, Dominique de R. l’excuse d’avoir publié son ignoble libelle en 1941 » ;
Attendu qu’il ressort de ces témoignages que le terme « fasciste » était employé par les contemporains de Dominique de R. pour qualifier les excès et attitudes provocatrices de l’écrivain et souligner l’ambiguïté de sa personnalité ;
qu’en procédant à leur publication dans « Les Cahiers H » à l’occasion du vingtième anniversaire de la mort de Dominique de R., les demandeurs ont fourni des éléments propres à alimenter une polémique déjà ouverte du vivant de l’écrivain et reprise à l’occasion de la sortie du lire « Les Particules Elémentaires » de Michel Houellebecq ;
Attendu qu’il n’appartient pas au tribunal d’arbitrer une controverse qui relève de la liberté d’expression ; qu’il suffit de relever que la personnalité de Dominique de R., telle qu’elle ressort de ses propres écrits et de l’appréciation qu’en donnaient ses amis, peut prêter à discussion ;
qu’en le citant en exemple du « flou idéologique » qu’ils entendent dénoncer et en partageant l’opinion de ceux qui qualifient ses positions de fascistes, les défendeurs ont donné leur propre appréciation sur un personnage complexe, à partir d’écrits ambigus qu’ils n’ont pas déformés ;
Attendu, par ailleurs, que dans son livre « Immédiatement », Dominique de R. rapporte (p. 96) : « Pour Julliard, Donitz vaut le voyage. Je le trouve, au fond des bois du Holstein, le dernier grand amiral, amaigri, cassant, rouge, déjà l’automne (…) Il me reçoit sur une table de carré d’officiers, une fiole de Sherry posée sur un plateau aux armes de Bismarck et il trinqua à l’Angleterre dans un gobelet d’argent gravé » Cuirassé Prinz Eugen « . De Hitler il dit : » Je refuse de démanteler l’idole » ; qu’il relate (p. 116) : « soirée Satie chez Arno Breker. La grosse industrie allemande et l’ancienne Wermacht sont réunies dans l’atelier du sculpteur (…) », ainsi qu’une réunion : « Chez A. Breker » (p. 184) ;
que, dans le même ouvrage, plusieurs pages sont consacrées à Haïti : « Si la crise actuelle du monde risque d’être surmontée, on doit passer avant par une certaine haïtisation du monde » (p. 50), « Alors que le Che disait qu’il fallait deux ou trois Vietnam, nous disons, nous, qu’il faut deux ou trois Haïti » (…) (p. 52) ;
que, dans une lettre publiée dans « les Dossiers H » (p. 141), Dominique de R. écrit : « le général de Spinola (…) me cahote dans son hélicoptère d’un poste à l’autre (…) » et, dans un article signé de son nom sous le titre « Ne traversez pas le Zambèze » : « Salazar appliqua de sang-froid, avec sa lucidité habituelle, la politique de la raison agissante. Politique d’un pays solitaire, politique de la plus grande solitude, mais dont l’action bien proportionnée résultait d’une attentive considération des conditions présentes ou à venir » ;
qu’enfin, p. 58, l’auteur écrit : « le fascisme n’est qu’une interprétation providentielle de l’histoire » ;
Attendu qu’à la lecture de ces écrits, il n’apparaît pas abusif d’évoquer, sur le ton de la polémique, « les soirées et festins chez ses amis ex-dignitaires nazis, son amour des dictatures de Salazar au Portugal et de Duvalier en Haïti », ni de reprendre la définition du fascisme donnée par l’auteur ;
que si les défendeurs donnent aux propos ambigus de Dominique de R. une interprétation favorable à la thèse qu’ils défendent, il n’apparaît pas pour autant qu’ils aient déformé ses écrits pour asseoir leurs critiques ;
Attendu que les témoignages produits par les demandeurs en faveur de Dominique de R. démontrent que la personnalité de cet écrivain était contrastée et pouvait être diversement appréciée ; qu’ils contribuent à nourrir la discussion et, s’ils éclairent une autre facette du personnage, ne sauraient interdire une autre analyse de ses idées ;
Qu’enfin, la condamnation pour diffamation prononcée le 19 janvier 1976 contre le journal Libération ne met pas Dominique de R. à l’abri de toute opinion critique ;
Que, situés dans le contexte de la querelle intellectuelle ci-dessus rappelé, les propos poursuivis n’excèdent pas les limites de ce qu’autorise la personnalité complexe et controversée de Dominique de R. ;
Qu’il n’apparaît pas que les défendeurs aient fait un usage abusif de leur liberté d’expression ;
que, dès lors, leur responsabilité civile ne saurait en l’espèce être retenue ;
Qu’il convient, en conséquence, de rejeter les demandes ;
Attendu qu’il n’apparaît pas que les demandeurs aient fait en l’espèce un exercice abusif du droit d’agir en justice ; qu’il y a lieu de rejeter la demande en dommages-intérêts ;
Qu’il convient, en revanche, d’allouer aux défendeurs une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Ncpc.
La décision
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoire et en premier ressort :
. déboute les demandeurs des fins de leur action ;
. rejette la demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
. condamne in solidum les consorts de Roux à payer aux défendeurs la somme de 10 000 F sur le fondement de l’article 700 du Ncpc ;
. les condamne aux dépens.
Le tribunal : Mme Marie-Thérèse Feydeau (vice-président), Mmes Marie-Françoise Soulié et Sophie Poitou (juges).
Avocats : Mes Emmanuel Pierrat et Antoine Comte.
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.