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Jurisprudence : Marques

mercredi 30 avril 2003
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Cour d’appel de Paris 4ème chambre, section A Arrêt du 30 avril 2003

Olivier M., Réseau Voltaire / Compagnie Gervais Danone, Groupe Danone

contrefaçon - marque - nom de domaine

Les faits et la procédure

Vu l’appel interjeté, le 6 juillet 2001, par Olivier M. d’un jugement rendu le 4 juillet 2001 par le tribunal de grande instance de Paris, qui ayant déclaré parfait les désistements d’instance et d’action des sociétés Compagnie Gervais Danone et Groupe Danone à l’encontre de différentes sociétés et rejeté une exception de sursis à statuer, a :

– dit qu’en imitant sur le site internet qui a été accessible par les adresses « jeboycottedanone.com » et « jeboycottedanone.net » les marques semi-figuratives Danone n°95 574 013, n°95 585 196, n°96 649 464, n°96 649 465, n°96 642 844 et n°98 764 280, Olivier M. d’une part, l’association Réseau Voltaire pour la liberté d’expression (ci-après Réseau Voltaire), d’autre part, ont commis des actes de contrefaçon des dites marques dont la société Compagnie Gervais Danone est propriétaire,

En conséquence, a :

– interdit à Olivier M. et au Réseau Voltaire de poursuivre ces agissements sous astreinte de 100 000 F par infraction constatée à compter de la signification du jugement, en se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,

– condamné Olivier M. à payer à la société Compagnie Gervais Danone la somme de 60 000 F à titre de dommages-intérêts,

– condamné le Réseau Voltaire à payer à la société Compagnie Gervais Danone la somme de 60 000 F à titre de dommages-intérêts,

– autorisé la société Compagnie Gervais Danone à faire publier le dispositif du jugement par extraits ou en entier, dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais de Olivier M. et du Réseau Voltaire tenus conjointement entre eux par moitié, le coût de ces insertions ne pouvant excéder à leur charge la somme globale de 60 000 F HT,

– ordonné l’exécution provisoire pour les mesures d’interdiction seulement,

– débouté la société Compagnie Gervais Danone du surplus de ses demandes,

– débouté la société Groupe Danone de sa demande,

– laissé à la charge des sociétés Compagnie Gervais Danone et Groupe Danone les dépens afférents à la mise en cause des sociétés 7 Ways et ELB Multimédia ainsi que de Valentin L. et de la société Gandi,

– condamné Olivier M. et le Réseau Voltaire conjointement par moitié au surplus des dépens ainsi qu’à payer, chacun, à la société Compagnie Gervais Danone la somme de 10 000 F en application de l’article 700 du ncpc,

– rejeté toute autre demande,

Vu les dernières conclusions signifiées le 27 février 2003, aux termes desquelles Olivier M., demande à la cour de, in limine litis, juger que l’assignation en date du 13 avril 2001 est irrecevable,

sur le fond, de :

* juger qu’il n’a pas imité de manière illicite les marques Danone, et que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine « jeboycottedanone.com » n’est pas constitutif d’un dénigrement de la société Groupe Danone ou des marques de la société Gervais Danone,

* débouter la société Compagnie Gervais Danone et la société Groupe Danone de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

Par conséquent, de :

– infirmer le jugement du 4 juillet 2001 en ce qu’il lui a fait interdiction de faire usage des marques semi figuratives n°95 574 013, n°95 585 196, n°96 649 464, n°96 649 465, n°96 642 844 et n°98 764 280, en ce qu’il l’a condamné au versement de la somme de 60 000 F à l’intimée et en ce qu’il a autorisé la société Compagnie Gervais Danone à faire publier le dispositif du jugement par extraits ou en entier, dans trois journaux ou revues de son choix, à ses frais et à ceux du Réseau Voltaire tenus conjointement entre eux par moitié, le coût de ces insertions ne pouvant excéder à leur charge la somme globale de 60 000 F HT,

– confirmer le jugement du 4 juillet en ce qu’il a rejeté la demande de radiation du nom de domaine « jeboycottedanone.com », l’interdiction de reproduire les marques Danone n°1 690 721, n°95 569 647 ainsi que la demande d’interdiction de détenir et d’exploiter le nom de domaine « jeboycottedanone.com » et en ce qu’il a débouté la société Compagnie Gervais Danone du surplus de ses demandes et la société Groupe Danone de sa demande,

– condamner la société Compagnie Gervais Danone à lui verser la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du ncpc.

Vu les ultimes conclusions au fond, en date du 4 mars 2002, par lesquelles les sociétés Compagnie Gervais Danone et Groupe Danone, prient la cour de :

– débouter le Réseau Voltaire et Olivier M. de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

– les recevoir en leurs demandes et les y déclarer bien fondées,

– rejeter l’exception de sursis à statuer,

– confirmer le jugement en ce qu’il a fait interdiction à Olivier M. et au Réseau Voltaire de faire usage des marques semi figuratives n°95 574 013, n°95 585 196, n°96 649 464, n°96 649 465, n°96 642 844 et n°98 764 280 de la société Compagnie Gervais Danone et ce sous astreinte de 16 000 € par infraction constatée passé un délai de huit jours à compter de la signification de cet arrêt,

En tout état de cause, de :

– juger que Olivier M. et le Réseau Voltaire en reproduisant sur les sites « jeboycottedanone.com » et « jeboycottedanone.net » les marques semi figuratives « Danone » n°95 574 013, n°95 585 196, n°96 649 464, n°96 649 465, n°96 642 844 et n°98 764 280 se sont rendus coupables, au sens des articles L 713-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle, d’actes de contrefaçon des marques « Danone » n°95 574 013, n°95 585 196, n°96 649 464, n°96 649 465, n°96 642 844 et n°98 764 280 de la société Compagnie Gervais Danone,

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas interdit l’utilisation des noms de domaine « jeboycottedanone.com » et « jeboycottedanone.net » et n’a pas ordonné leur radiation,

– juger que les noms de domaine « jeboycottedanone.com » et « jeboycottedanone.net » constituent la contrefaçon des marques verbales « Danone » n°1 690 721 et n°95 569 647 au sens des articles L 713-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle et que l’enregistrement et l’utilisation de ces noms de domaine constituent le dénigrement de la société Groupe Danone et des marques de la société Compagnie Gervais Danone,

En conséquence, de :

– interdire à Olivier M. et au Réseau Voltaire de poursuivre leurs agissements contrefaisants sous quelque forme que ce soit, et de quelque manière que ce soit, sous astreinte de 150 000 € par infraction constatée à compter du prononcé de la décision à intervenir,

– ordonner la radiation des noms de domaine « jeboycottedanone.com » et « jeboycottedanone.net » dans les quarante huit heures du prononcé de l’arrêt sous astreinte de 8000 € par jour de retard,

– condamner solidairement Olivier M. et le Réseau Voltaire à payer la somme de 150 000 € à la société Compagnie Gervais Danone en réparation de l’atteinte portée aux marques « Danone », ainsi que du préjudice commercial qui en découle,

– juger que les allégations présentées au public sous les noms de domaine « jeboycottedanone.com » et « jeboycottedanone.net » sont fautives en ce qu’elles révèlent l’intention délibérée de discréditer l’ensemble des activités des sociétés du Groupe Danone,

– condamner en conséquence solidairement Olivier M. et le Réseau Voltaire à payer à la société Compagnie Gervais Danone la somme de 150 000 € pour ces faits,

– ordonner que cesse la publication de ces informations sous astreinte de 150 000 € par infraction constatée, et ce dès le prononcé de la décision à intervenir,

– juger qu’en application de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991, les astreintes prononcées seront liquidées, s’il y a lieu, par la cour ayant statué sur les présentes demandes,

– leur donner acte que les dommages-intérêts qui leur seront accordés seront versés à un organisme favorisant la liberté d’expression,

– ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans dix journaux ou revues au choix de la société Compagnie Gervais Danone et du Groupe Danone et aux frais du Réseau Voltaire, le coût de chaque insertion étant fixé à 8000 €,

– condamner le Réseau Voltaire et Olivier M. à leur verser la somme de 8000 €, chacun, au titre de l’article 700 du ncpc,

– condamner le Réseau Voltaire et Olivier M. aux entiers dépens de l’instance,

Vu les uniques conclusions signifiées le 31 décembre 2001, aux termes desquelles le Réseau Voltaire, demande à la cour de surseoir à statuer, et, en tout état de cause, de :

– déclarer irrecevables l’intégralité des demandes formulées par les sociétés Compagnie Gervais Danone et Groupe Danone en ce qu’elles se heurtent à la liberté d’expression, et en ce que les conditions posées pour l’application de l’article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle ne sont pas réunies,

– condamner conjointement les sociétés Compagnie Gervais Danone et Groupe Danone à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du ncpc et de les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La discussion

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :

– pour désigner ses activités, la société Compagnie Gervais Danone est notamment titulaire des marques verbales Danone :

* n°1 690 721 déposée le 22 novembre 1988 et renouvelée depuis pour désigner les produits et services des classes 1 à 42,

* n°95 569 647 déposée le 28 avril 1995 pour désigner des produits et services des classes 1 à 42,

et des marques semi figuratives Danone :

* n°95 574 013 déposée le 1er juin 1995 pour les produits et services des classes 5, 29, 30, 31 et 32,

* n°95 585 196 déposée le 21 août 1995 pour les produits et services de la classe 42,

* n°96 649 464 déposée le 6 novembre 1996 pour les produits et services des classes 5, 29, 30, 31 et 42,

* n°96 649 465 déposée le 6 novembre 1996 pour les produits et services de la classe 32,

* n°96 642 844 déposée le 24 septembre 1996 pour les produits et services de la classe 1,

* n°98 764 280 déposée le 15 décembre 1998 pour les produits et services des classes 5, 29, 30, 32 et 42,

– ces marques semi figuratives sont composées d’un cartouche en forme de polygone de couleur bleue comportant dans sa partie inférieure un trait incliné rouge et au centre, en lettres blanches, la dénomination « Danone »,

– le 16 avril 2001, consécutivement à l’annonce de la préparation d’un plan social au sein du Groupe Danone, en vue de la restructuration de sa branche biscuit, l’association Réseau Voltaire a mis en ligne sur son site internet, sous le nom « jeboycottedanone.net », une série d’informations et a ouvert un forum de discussion pour protester contre les conditions sociales de la restructuration d’une entreprise appartenant au Groupe Danone,

– de même, au mois d’avril 2001, Olivier M. a déposé le nom de domaine « jeboycottedanone.com », qui a été, dans le même but, mis en ligne sur internet ;

– sur la procédure :

* sur le rejet des dernières conclusions et des pièces signifiées le 27 février 2003 à la requête de Olivier M. :

Considérant que, par conclusions en date du 3 mars 2003, les sociétés Groupe Danone et Compagnie Gervais Danone demandent à la cour de rejeter des débats les conclusions et les deux nouvelles pièces signifiées le 27 février 2003 dans l’intérêt de Olivier M. dès lors que l’ordonnance de clôture étant intervenue le 3 mars 2003, elles n’ont pas été mises à même de pouvoir y répliquer ;

Mais considérant qu’il résulte de l’examen des conclusions litigieuses qu’elles ne sont que la reprise de celles précédemment signifiées le 12 mars 2002 de sorte que, ne soulevant ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles, elles sont recevables de même que les pièces produites le même jour qui ne sont pas de nature à entraîner une réplique ;

Qu’il s’ensuit que les sociétés Groupe Danone et Compagnie Gervais Danone seront déboutées de leur demande de rejet tant des conclusions que des pièces signifiées le 27 février 2003 ;

* sur la fin de non recevoir soulevée par Olivier M. :

Considérant que Olivier M. soutient que le site « jeboycottedanone.com » a été créé par l’association Boycott !, de sorte qu’il aurait été, à tort, attrait à titre personnel dans la présente procédure ;

Mais considérant qu’il résulte, d’une part, d’un récépissé de déclaration d’association délivré le 25 avril 2001 par la préfecture de police de Paris que l’association Boycott ! a été déclarée le 19 avril 2001 et, d’autre part, du journal officiel associations que la publication de la création de l’association est intervenue le 19 mai 2001 ; qu’il s’ensuit que, à la date de la signification de l’assignation contestée, l’association Boycott ! n’avait pas d’existence légale opposable aux sociétés Compagnie Gervais Danone et Groupe Danone ; que, au surplus, le nom de domaine en cause a été, le 4 avril 2001, déposé par Olivier M. ;

Qu’il s’ensuit que, ce moyen n’étant pas fondé, le jugement dont appel sera, sur ce point, confirmé ;

* sur la demande de sursis à statuer :

Considérant que l’association le Réseau Voltaire soutient qu’il y a lieu de surseoir à statuer dès lors qu’elle a, le 27 avril 2001, déposé une plainte avec constitution de partie civile pour entrave à la liberté d’expression, menaces et chantage ;

Mais considérant que force est de constater que les faits énoncés dans le cadre de la plainte pénale sont distincts de ceux allégués au soutien de la présente instance en contrefaçon ;

Que c’est donc par une juste appréciation que les premiers juges ont retenu que l’issue de la procédure pénale, invoquée par l’association Réseau Voltaire, est sans incidence sur la solution du présent litige ;

Que ce moyen n’étant pas fondé, il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé ;

– sur le fond :

Considérant que la société Compagnie Gervais Danone fait valoir que l’utilisation des marques verbales Danone n°1 690 721 et n°95 569 647 par les noms de domaine « jeboycottedanone.net » et « jeboycottedanone.com » constituerait, sur le fondement de l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle, contrairement à l’appréciation faite par les premiers juges qu’elle conteste en appelant incidemment, une imitation de ces marques dès lors qu’elle entraînerait un risque de confusion pour le public, de même que la reproduction des marques semi figuratives Danone, précédemment énumérées, par ces sites internet par adjonction des mots « jeboycotte » et « .net » ou « .com » ;

Mais considérant que le principe à valeur constitutionnel de la liberté d’expression, par ailleurs reconnu tant par les traités et conventions internationales rappelées par l’association le Réseau Voltaire, implique que cette association et Olivier M. puissent, sur les sites internet litigieux, dénoncer sous la forme qu’ils estiment appropriée les conséquences sociales des plans de restructuration mis en place par les intimées ; que si cette liberté n’est pas absolue, elle ne peut néanmoins subir que les restrictions rendues nécessaire par le respect des droits d’autrui ;

Considérant qu’à cet égard, les sociétés Compagnie Gervais Danone et Groupe Danone ne sauraient invoquer les dispositions de l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que, par les modifications apportées à la marque Danone par l’adjonction du pronom et du verbe « jeboycotte » et les textes qui l’accompagnent, l’association Réseau Voltaire et Olivier M. montrent clairement leur intention de dénoncer les pratiques sociales des sociétés mises en cause et les risques pour l’emploi, sans induire en erreur le public quant à l’identité des auteurs de la communication ;

Que, en effet, même s’il est fait, pour partie, référence aux marques verbales et à la reproduction des marques semi figuratives appartenant à la société Compagnie Gervais Danone, à la seule différence tenant à la substitution d’un trait noir dans la partie inférieure du cartouche au trait rouge de l’original, les signes « jeboycottedanone.net » et « jeboycottedanone.com » ne visent manifestement pas à promouvoir la commercialisation de produits ou de services, concurrents de ceux des sociétés intimées, en faveur de l’association Réseau Voltaire et de Olivier M. mais relève au contraire d’un usage purement polémique étranger à la vie des affaires ; qu’il résulte des éléments du dossier que, d’une part, la référence à la marque Danone était nécessaire pour expliquer le caractère politique ou polémique de la campagne et, d’autre part, que, contrairement aux allégations des sociétés Groupe Danone et Compagnie Gervais Danone, leurs produits n’étaient nullement dénigrés ni même visés, puisque, sur les sites litigieux, on relève, tout au contraire, des mentions telles que « on aime vos produits. On a envie de continuer à les fabriquer, on a envie que les gens continuent à les acheter » ;

Considérant qu’il s’ensuit que les appelants avaient, en créant les sites litigieux, inscrit leur action dans le cadre d’un strict exercice de leur liberté d’expression et dans le respect des droits des sociétés intimées dont les produits n’étaient pas dénigrés et que, d’autre part, aucun risque de confusion n’était susceptible de naître dans l’esprit des usagers ;

Que le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a débouté les intimées de leurs demandes relatives à la contrefaçon des marques verbales Danone et aux dommages-intérêts pour dénigrement et infirmé pour le surplus ;

– sur les autres demandes :

Considérant qu’il résulte du sens de l’arrêt que les sociétés Compagnie Gervais Danone et Groupe Danone seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel ce qui les exclut du bénéfice des dispositions de l’article 700 du ncpc ; que, en revanche, l’équité commande de les condamner, sur ce même fondement, à verser à l’association Réseau Voltaire et à Olivier M. une indemnité, à chacun, de 1800 € ;
La décision

. Déclare recevables les conclusions et les pièces signifiées le 27 février 2003 à la requête de Olivier M. ;

. Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a, d’une part, rejeté la fin de non recevoir soulevé par Olivier M. et la demande de sursis à statuer formulée par l’association Réseau Voltaire, et, d’autre part, débouté les sociétés Compagnie Gervais Danone et Groupe Danone de leurs demandes relatives à la contrefaçon des marques verbales Danone et aux dommages-intérêts pour dénigrement ;

Et statuant à nouveau ;

. Déboute les sociétés Compagnie Gervais Danone et Groupe Danone de l’ensemble de leurs demandes ;

. Les condamne à verser à l’association le Réseau Voltaire et à Olivier M. une indemnité de 1800 €, à chacun d’entre eux, au titre de l’article 700 du ncpc ;

. Les condamne en outre aux dépens de première instance et d’appel qui, pour ceux d’appel, seront recouvrés conformément à l’article 699 du ncpc.

La cour : M. Carre Pierrat (président), Mmes Magueur et Regniez (conseillers)

Avocats : Me Pierrat, Me Kadri, Me Escande

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