Jurisprudence : Contenus illicites
Tribunal de grande instance de Paris 31ème chambre Jugement du 21 septembre 2005
Microsoft Corporation / Robin B.
contenus illicites - copie - données personnelles - droit d'auteur - marque - site internet
PROCEDURE
Robin B. est prévenu :
– d’avoir le 7 avril 2004 et depuis temps non couvert par la prescription pénale, à Paris et sur le territoire national, délibérément détenu sans motif légitime des produits en sachant qu’ils étaient revêtus d’une marque contrefaite en l’espèce, en réalisant et en connectant au réseau internet un site contrefaisant les marques Microsoft, Hotmail, .Net, MSN et la marque figurative du papillon MSN,
Faits prévus par les articles L 716-10 A), L 711-1, L 712-1, L 713-1, L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, et réprimés par les articles L 716-10 al 1, L 716-11-1, L 716-13, L 716-14 du code de la propriété intellectuelle,
– d’avoir le 7 avril 2004 et depuis temps non couvert par la prescription pénale, à Paris et sur le territoire national, apposé une marque, une marque collective ou une marque de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions en découlant, en l’espèce en réalisant en connectant au réseau internet un site contrefaisant les marques Microsoft, Hotmail, .Net, MSN et la marque figurative du papillon MSN,
Faits prévus par les articles L 716-10 C), L 711-1, L 712-1, L 713-1, L 716-1, L 713-2 A), L 713-3 A) du code de la propriété intellectuelle, et réprimés par les articles L 716-10 al 1, L 716-11-1, L 716-13, L 716-14 du code de la propriété intellectuelle,
– d’avoir le 7 avril 2004 et depuis temps non couvert par la prescription pénale, à Paris et sur le territoire national, reproduit par quelque moyen que ce soit une œuvre de l’esprit en violation des droits de son auteur en l’espèce, en réalisant et en connectant au réseau internet un site contrefaisant une page d’enregistrement à MSN,
Faits prévus par les articles L 335-2 al 1, al 2, L 335-3, L 112-2, L 121-8 al 1, L 122-3, L 122-4, L 122-6 du code de la propriété intellectuelle, et réprimés par les articles L 335-2 al 2, L 335-5 al 1, L 335-6, L 335-7 du code de la propriété intellectuelle,
– d’avoir le 7 avril 2004 et depuis temps non couvert par la prescription pénale, à Paris et sur le territoire national, diffusé par quelque moyen que ce soit une œuvre de l’esprit en violation des droits de son auteur en l’espèce, en réalisant et en connectant au réseau internet un site contrefaisant une page d’enregistrement à MSN,
Faits prévus par les articles L 335-2 al 2, L 335-3, L 112-2, L 121-2 al 1, L 122-2, L 122-4, L 122-6 du code de la propriété intellectuelle, et réprimés par les articles L 335-2 al 2, L 335-5 al 1, L 335-6, L 335-7 du code de la propriété intellectuelle,
DISCUSSION
Robin B. a réalisé sur un site internet personnel une imitation de la page d’enregistrement à Microsoft MSN messenger. Les personnes susceptibles de s’enregistrer pouvaient alors livrer leurs données personnelles à une adresse électronique créée par le prévenu.
Sur l’action publique
Attendu que la contrefaçon réalisée est une copie servile de la page d’enregistrement MSN ; qu’elle permettait d’obtenir par fraude les données personnelles d’utilisateurs, et non de proposer à ceux-ci des citations à but pédagogique ou critique ; que l’élément intentionnel est caractérisé dès lors que la contrefaçon est réalisée, indépendamment du fruit que l’auteur peut en tirer ; que les infractions poursuivies sont donc caractérisées ;
Attendu toutefois qu’il s’agissait d’un dispositif de mauvaise qualité ; que le dossier ne démontre pas que des données personnelles ont été frauduleusement obtenues ; que l’auteur est un jeune majeur sans antécédents judiciaires figurant à son casier ; que le site a été rapidement fermé ; que la peine prononcée doit prendre en compte ces circonstances ;
Sur l’action civile
Attendu que seul le préjudice résultant des faits poursuivis peut être pris en compte ; que ces faits n’ont que modestement porté atteinte aux intérêts de la société Microsoft ; que le dommage doit être évalué à la somme de 700 €.
DECISION
Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’encontre de Robin B., prévenu, à l’égard de la société Microsoft Corporation, partie civile ;
Sur l’action publique :
. Déclare Robin B. coupable pour les faits qualifiés de :
– détention de produits revêtus d’une marque contrefaite, faits commis le 7 avril 2004, à Paris et sur le territoire national,
– usage ou apposition d’une marque sans l’autorisation de son propriétaire – contrefaçon, faits commis le 7 avril 2004, à Paris et sur le territoire national,
– contrefaçon par édition ou reproduction d’une œuvre de l’esprit au mépris des droits d’auteur, faits commis le 7 avril 2004, à Paris et sur le territoire national,
– contrefaçon par diffusion ou représentation d’œuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, faits commis le 7 avril 2004, à Paris et sur le territoire national.
Vu les articles susvisés :
. Condamne Robin B. à une amende délictuelle de 500 €,
Vu les articles 132-29 à 132-34 du code pénal :
. Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles.
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
Vu les articles susvisés ; à titre de peine complémentaire :
. Ordonne à l’encontre de Robin B. la confiscation des scellés,
. Dit qu’en application des dispositions de l’article 775-1 du code de procédure pénale, il ne sera pas fait mention au bulletin n°2 du casier judiciaire de Robin B. de la condamnation qui vient d’être prononcée.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 90 € dont est redevable Robin B.
Sur l’action civile :
. Déclare recevable, en la forme, la constitution de partie civile de la société Microsoft Corporation,
. Condamne Robin B. à payer à la société Microsoft Corporation, partie civile la somme de 700 € à titre de dommages-intérêts, et en outre, la somme de 300 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
. Déboute la partie civile du surplus de ses demandes.
Le tribunal : Mme Marie Christine Plantin (président), M. Eric Alt (rédacteur), Mme Sophie De Combles de Nayves (juge)
Ministère public : M. Laurent Michel
Avocats : Me Alexandre Duval Stalla, Me Thomas Limouzin Lamothe (cabinet De Gaulle Fleurance & Associés)
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