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Jurisprudence : Marques

jeudi 09 février 2006
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Tribunal de grande instance de Rennes Ordonnance de référé 18 janvier 2006

Cabinet Berthier-Le Palud / Erwann C.

diffamation - marque - site internet

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 1er décembre 2005, la société Berthier-Le Palud a assigné Erwann C., au visa de l’article 809 du ncpc, afin qu’il lui soit fait interdiction d’utiliser le nom de domaine « www berthier-le palud.net » et que par voie de conséquence soient ordonnées la cessation immédiate de l’utilisation de ce nom et la fermeture du site sous astreinte. Elle demandait en outre la publication de la décision à intervenir dans le journal Ouest France aux seuls frais du défendeur, la condamnation de Erwann C. à payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du ncpc et sa condamnation aux dépens en ce compris le coût du constat d’huissier.

Après délivrance de l’assignation, Erwann C. a fermé son site.

Dans le dernier état de la procédure, la demanderesse maintient sa demande au titre des dépens et de l’article 700 du ncpc. Elle soutient que l’utilisation sans droit du nom commercial de son entreprise est en soi un trouble manifestement illicite a fortiori lorsqu’elle est faite à des fins polémiques ou diffamatoires.

Erwann C. a conclu à la nullité de l’assignation au motif qu’elle ne comporte pas la mention précise de propos jugés diffamatoires, contrairement aux exigences des articles 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, et en toute hypothèse à l’incompétence du juge des référés. Il prétend qu’il n’y a pas eu de trouble manifestement illicite, le principe de la liberté d’expression interdisant de sanctionner l’utilisation d’un mode d’expression.

DISCUSSION

Il résulte du constat d’huissier du 29 novembre 2005 de Me Da Silva que suite à un différend l’opposant à l’agence immobilière Berthier-Le Palud à propos de l’état d’un appartement loué par l’intermédiaire de cette agence, Erwann C. a ouvert un site intitulé : « erwann.c.free.fr », que « vu le succès » de ce site il en a changé l’adresse et l’a dénommé : « berthier-le palud.net » ; que sur ce site apparaissaient l’adresse, la photo de l’agence, et, sous cette photo, la mention suivante, attribuée à « madame M.- Cabinet Berthier-Le Palud » : « si vous n’êtes pas content, vous n’avez qu’à partir ! » ; que d’autre part, se trouvait sur le site le contenu du « Blog officiel du … », blog relatant, sur le ton de la polémique, les différents épisodes des démêlés de Erwann C. avec l’agence, exposant des photos de l’appartement et reproduisant le texte des soutiens reçus des internautes.

L’utilisation par Erwann C., en tant que nom de domaine, du nom commercial de la société Berthier-Le Palud, constitue en soi un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du ncpc.

En outre, le caractère manifestement illicite d’un trouble peut résulter, quelque soit le fond du droit en cause, du procédé auquel une partie a recours pour tenter d’obtenir un résultat. En l’espèce, l’utilisation par Erwann C., en tant que nom de domaine, du nom commercial de la société Berthier-Le Palud n’a en réalité été faite que pour exercer une pression sur l’agence en mettant sur la place publique, via sa diffusion par internet auprès de toutes les personnes visitant le site, le différend qui l’oppose à celle-ci et en ternissant la réputation de l’agence. Quels que soient les griefs que Erwann C. peut faire valoir contre la société Berthier-Le Palud, le procédé est manifestement illicite. La société Berthier-Le Palud était donc fondée à demander, sur le fondement de l’article 809 du ncpc, à ce qu’il soit mis fin à ce trouble.

Le trouble ayant aujourd’hui cessé, puisque le site est désormais fermé, la demande initiale n’a plus d’objet. Les dépens seront mis à la charge de Erwann C. en ce compris les frais (315,28 € TTC) du constat d’huissier qui sont dans un lien étroit et nécessaire avec l’instance.

DECISION

Statuant publiquement, en la matière des référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Au fond, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,

Mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,

. Disons que la société Berthier-Le Palud était fondée à exiger la cessation du trouble manifestement illicite résultant de l’utilisation du nom de domaine « www berthier-le palud.net » par Erwann C.,

. Constatons que ce trouble a aujourd’hui cessé,

. Déclarons en conséquence sans objet les demandes d’interdiction et de publication initialement formulées,

. Condamnons Erwann C. aux dépens en ce compris les frais (315,28 € TTC) du constat d’huissier du 29 novembre 2005,

Vu l’article 700 du ncpc :

. Rejetons la demande de la société Berthier-Le Palud de ce chef.

Le tribunal : M. Bruno Crepin (président)

Avocats : Me Corinne Demidoff, Me François-Xavier Gosselin

 
 

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