Jurisprudence : Droit d'auteur
Tribunal de grande instance de Rodez Jugement du 13 octobre 2004
Ministère publique, Fndf et autres / Aurélien D.
contrefaçon - copie privée - droit d'auteur - mise à disposition - peer to peer - reproduction - telechargement
DISCUSSION
Sur l’action publique
Attendu qu’à l’audience du 9 juin 2004, l’affaire a été renvoyée à l’audience de ce jour ;
Attendu que Aurélien D. a été cité à l’audience du 09/06/2004 par monsieur le Procureur de la République suivant acte de Me Lacombe, huissier de justice à Caussade (82), délivré le 28/05/04 à domicile ;
Que la citation est régulière ; qu’il est établi qu’il en a eu connaissance ;
Attendu que le prévenu a comparu ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Attendu qu’il est prévenu d’avoir à Rodez, courant février 2003 en tous cas depuis temps non prescrit, édité une production, en l’espèce en reproduisant 488 Cdrom, imprimé ou gravé en entier ou partie sans respecter les droits des auteurs, commettant ainsi une contrefaçon,
infraction prévue par les articles L 335-2 al 1, al 2, L 335-3, L 112-2, L 121-8 al 1, L 122-3, L 122-4, L 122-6 du code de la propriété intellectuelle et réprimée par les articles L 335-2 al 2, L 335-5 al 1, L 335-6, L 335-7 du code de la propriété intellectuelle ;
Le 8 février 2003, à l’occasion d’une perquisition opérée au domicile de Aurélien D., étaient découverts 488 Cdrom gravés reproduisant autant de films.
Le prévenu expliquait aux enquêteurs qu’il s’agissait de films et de dessins animés qu’il avait en partie téléchargé sur internet via son ordinateur pour un tiers, le reste ayant été copié sur des Cdrom prêtés par des amis.
Il affirmait en avoir seulement prêté mais jamais vendu ni échangé et ajoutait qu’ils étaient destinés à un usage personnel et qu’il lui était arrivé de regarder des films avec deux ou trois copains.
Aurélien D. exposait qu’il savait qu’il était interdit de graver des films sur internet et qu’il avait fait cela pour voir les films à plusieurs reprises et en faire profiter ses amis qui ne venaient qu’occasionnellement chez lui.
Le fait que les films recensés sont tous en exemplaire unique confirme les déclarations du prévenu en indiquant que ces reproductions étaient destinées à un usage personnel et privé et qu’elles ne s’inscrivaient pas dans une démarche de vente ou d’échange de la part du prévenu.
Les affirmations des partie civiles selon lesquelles le dossier pénal révèlerait que Aurélien D. aurait procédé à la diffusion de copies contrefaites de films par voie d’échange et de vente conclus sur internet et finalisés par voie postale n’apparaissent aucunement fondées au vu des éléments du dossier et ne sont d’ailleurs pas soutenues par le ministère public auquel incombe la charge de la preuve de tels faits ;
Dans le même sens il n’est pas établi ni même sérieusement soutenu que le prévenu aurait commis le délit de représentation illicite devant un public, au vu de ses déclarations indiquant que le visionnage des œuvres se limitait à un usage strictement privé ;
L’article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle stipule que l’auteur ne peut interdire « les copies ou reproductions strictement réservés à l’usage privé du copiste ».
Ce texte est une application de l’article 9 de la convention de Berne qui indique « est réservée aux législations des pays de l’Union, la faculté de permettre la reproduction desdites œuvres dans certains cas spéciaux pourvu qu’une telle reproduction ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre, ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur. »
Par ailleurs, la loi du 3 juillet 1985 (article L 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle) prévoit une compensation pour les détenteurs de droits sur les œuvres en établissant une redevance sur les supports vierges ou les appareils de reproduction.
En conséquence, la preuve d’un usage autre que strictement privé tel que prévu par l’exception de l’article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle par le prévenu des copies qu’il a réalisées n’apparaissant pas rapportée en l’espèce, il convient d’entrer en voie de relaxe à son égard.
Sur l’action civile
Attendu que la Fédération nationale des distributeurs de films (Fndf) s’est constituée partie civile ;
Attendu que le syndicat de l’édition vidéo (SEV) s’est constitué partie civile,
Attendu que Twentieth Century Fox Home Entertainment s’est constituée partie civile,
Attendu que Buena Vista Home Entertainment s’est constituée partie civile,
Attendu que Gaumont Columbia Tristar Home Video s’est constituée partie civile,
Attendu que Paramount Home Entertainment France,
Attendu que Universal Pictures Video s’est constituée partie civile,
Attendu que Warner Bros France s’est constituée partie civile,
Attendu que Twentieth Century Fox Film s’est constituée partie civile,
Attendu que Columbia Pictures Industries s’est constituée partie civile,
Attendu que Disney Enterprises s’est constituée partie civile,
Attendu que Dreamworks s’est constituée partie civile
Attendu que MGM Entertainment s’est constituée partie civile,
Attendu que Paramount Pictures Corporation s’est constituée partie civile,
Attendu que Tristar Pictures s’est constituée partie civile,
Attendu que Universal City Studios s’est constituée partie civile,
Attendu que Warner Bros s’est constituée partie civile,
Attendu que les parties civiles sont recevables en la forme mais irrecevables au fond en raison de la relaxe intervenue à l’encontre du prévenu ;
DECISION
Statuant publiquement et en premier ressort,
Contradictoirement à l’égard de Aurélien D.,
Sur l’action publique
. Renvoie Aurélien D. des fins de la poursuite sans peine ni dépens en application des dispositions de l’article 470 du code de procédure pénale ;
Sur l’action civile
Par jugement contradictoire à l’égard de la Fndf,
Par jugement contradictoire à l’égard du syndicat de l’édition vidéo (SEV),
Par jugement contradictoire à l’égard de Twentieth Century Fox Home Entertainment,
Par jugement contradictoire à l’égard de Buena Vista Home Entertainment,
Par jugement contradictoire à l’égard de Gaumont Columbia Tristar Home Video,
Par jugement contradictoire à l’égard de Paramount Home Entertainment France,
Par jugement contradictoire à l’égard de Universal Pictures Video,
Par jugement contradictoire à l’égard de Warner Bros France,
Par jugement contradictoire à l’égard de Twentieth Century Fox Film,
Par jugement contradictoire à l’égard de Columbia Pictures Industries,
Par jugement contradictoire à l’égard de Disney Enterprises,
Par jugement contradictoire à l’égard de Dreamworks,
Par jugement contradictoire à l’égard de MGM Entertainment,
Par jugement contradictoire à l’égard de Paramount Pictures,
Par jugement contradictoire à l’égard de Tristar Pictures,
Par jugement contradictoire à l’égard de Universal City Studios,
Par jugement contradictoire à l’égard de Warner Bros,
. Déclare la Fndf irrecevable en sa constitution de partie civile ;
. Déclare le syndicat de l’édition vidéo (SEV) irrecevable en sa constitution de partie civile ;
. Déclare Twentieth Century Fox Home Entertainment irrecevable en sa constitution de partie civile ;
. Déclare Buena Vista Home Entertainment irrecevable en sa constitution de partie civile ;
. Déclare Gaumont Columbia Tristar Home Video irrecevable en sa constitution de partie civile ;
. Déclare Paramount Home Entertainment France irrecevable en sa constitution de partie civile ;
. Déclare Universal Pictures Video irrecevable en sa constitution de partie civile ;
. Déclare Warner Bros France irrecevable en sa constitution de partie civile ;
. Déclare Twentieth Century Fox Film Corporation irrecevable en sa constitution de partie civile ;
. Déclare Columbia Pictures Industries irrecevable en sa constitution de partie civile ;
. Déclare Disney Enterprises irrecevable en sa constitution de partie civile ;
. Déclare Dreamworks irrecevable en sa constitution de partie civile ;
. Déclare MGM Entertainment irrecevable en sa constitution de partie civile ;
. Déclare Paramount Pictures Corporation irrecevable en sa constitution de partie civile ;
. Déclare Tristar Pictures irrecevable en sa constitution de partie civile ;
. Déclare Universal City Studios irrecevable en sa constitution de partie civile ;
. Déclare Warner Bros irrecevable en sa constitution de partie civile ;
Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du code de procédure pénale et des textes susvisés.
Le tribunal : M. Denis Goumont (président), Mme Catugier et Mlle Vivancos (assesseurs), Mme Danchaud (procureur de la république)
Avocats : Me Queruel, Me Zapata
Voir décisions :
– Cour de cassation du 30/05/06
– CA Aix en Provence du 05/09/07
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