Jurisprudence : Contenus illicites
Tribunal de grande instance de Saint Quentin Jugement du 17 octobre 2006
Ministère public, Chantal X... , Aline Y... / Stéphane H.
contenus illicites
DISCUSSION
Sur l’action publique
Attendu que Stéphane H. a été renvoyé devant ce tribunal par ordonnance du juge d’instruction de ce siège en date du 24/07/2006 ;
Attendu que Stéphane H. a été cité à l’audience du 17/10/2006 par monsieur le Procureur de la République suivant acte de Me Hoelle, huissier de justice à St Quentin, délivré le 31/08/2006 à sa personne ;
Que la citation est régulière ; qu’il est établi qu’il en a eu connaissance ;
Attendu que le prévenu a comparu ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Attendu qu’il est prévenu d’avoir à St Quentin sur le territoire national depuis temps non prescrit, le 19/08/2005, par des écrits, imprimés, images ou tout autre support de l’écrit et par un moyen de communication au public par voie électronique, en l’espèce le forum de discussion « Gang-Bang-Amiens » yahoo.fr accessible sur internet, en diffusant une annonce rédigée comme suit :
« De : chantal02100@…
Date : vendredi 19, août 2005 15:58
Objet : Gang-Bang
Bonjour,
Je m’appelle Chantal, j’ai 28 ans, je suis de la région de St Quentin et je cherche un groupe de 5 jeunes hommes (entre 18 et 20 ans) de la région de St Quentin ou Amiens pour un Gang Bang assez violent, style viol, les beurs, blancks et les jeunes de cité sont les bienvenus. Cela se passerait chez moi et j’aimerais beaucoup que ça ressemble à un cambriolage qui tourne au viol.
Physiquement, je suis châtain (cheveux mi-longs) yeux verts, 1 M 70, 63 kg, 90B-67-96.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à me contacter
A bientôt
Chantal »
et comportant l’accès à une photographie de Chantal X…, directement provoqué à la commission d’atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité de la personne ou des agressions sexuelles définies par le livre 11 du code pénal en l’espèce en incitant au crime de viol en réunion, à l’encontre de Chantal X…, alors que cette provocation n’a pas été suivie d’effet.
infraction prévue et réprimée par les articles 24 1°, 61, 62, 23, 42, 43 de la loi du 29 juillet 1881, 222-23, 222-24, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1 du code pénal, 2 de la loi n°86-1067 relative à la liberté de communication, remplacé par l’article 1er, 11 de la n°2004-575 du 21 juin 2004 ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l’encontre du prévenu ;
Attendu que le prévenu n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d’emprisonnement ; qu’il peut bénéficier du sursis dans les conditions prévues aux articles 132-29 à 132-39 du code pénal, 734 à 736 du code de procédure pénale ;
Sur l’action civile
Attendu que Aline Y… s’est constituée partie civile ;
Que sa demande tend à la condamnation de Stéphane H. au paiement de la somme de 400 € à titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’une somme de 400 € est demandée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que sa constitution de partie civile est irrecevable ;
Attendu que Chantal X… s’est constituée partie civile ;
Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;
Que sa demande tend à la condamnation de Stéphane H. au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu’une somme de 1000 € est demandée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il convient de déclarer Stéphane H. responsable du préjudice subis par Chantal X… ;
Attendu qu’en l’état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 2000 € la somme à allouer ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle pour sa représentation en justice ; qu’il convient donc de lui allouer à ce titre, sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 300 € ;
DECISION
Par ces motifs, statuant publiquement et en premier ressort, contradictoirement à l’égard de Stéphane H. ;
Sur l’action publique
. Déclare Stéphane H. coupable des faits qui lui sont reprochés ;
. Condamne Stéphane H. à la peine de 3 ans d’emprisonnement, dont 2 ans avec sursis simple ;
. Prononce la confiscation au profit de l’Etat des scellés ;
Le président, en application de l’article 132-29 di code pénal, ayant averti le condamné, que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-8 à 132-16 du code pénal ;
Sur l’action civile
Par jugement contradictoire à l’égard de Aline Y… ;
Par jugement contradictoire à l’égard de Chantal X… ;
. Déclare Aline Y… irrecevable en sa constitution de partie civile ;
. Reçoit Chantal X… en sa constitution de partie civile ;
. Déclare Stéphane H. responsable du préjudice subi par Chantal X… ;
. Condamne Stéphane H. à payer à Chantal X… la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts ;
. Condamne Stéphane H. à verser à Chantal X…, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 300 € ;
Le tribunal : Mme Brancourt (président), MM. Gilot et Blanchot (juges)
Avocats : Me Defasque, Me Vignon, Me Racle
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.