Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : Base de données

mardi 22 juillet 2003
Facebook Viadeo Linkedin

Tribunal de Grande Instance de Strasbourg 2ème chambre commerciale Jugement du 22 juillet 2003

Jataka, Pierre M. / EIP, Patrick G

base de données - droit sui generis du producteur. - mise à disposition du public d'une partie substantielle

[Voir notre présentation de la décision->?page=breves-article&id_article=350]

Les faits et procédures :

La société EIP, dont le gérant est Patrick G., a une activité de conseil en publicité.

Elle a acquis le 21 février 2000, de la société Jataka dont Pierre M. est le gérant, trois fichiers issus d’une base de données d’un programme multimédia créé par Pierre M., intitulé  » Le Thémoscope » ou « CD Rom des communes de France », relatifs aux communes, aux départements et aux régions.

Par acte d’huissier du 29 septembre 2000, la société Jataka et Pierre M. ont fait assigner Patrick G. et la société EIP devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg.

Ils ont demandé par dernières conclusions déposées le 6 mai 2002 :

– de constater qu’indépendamment d’une éventuelle protection par le droit d’auteur, le contenu des informations transmises par Jataka constitue une base de données et se trouve protégée en tant que telle,

– de constater que l’utilisation desdites données par les défendeurs constitue une violation des dispositions du code de la propriété intellectuelle,

– de constater subsidiairement, que l’on est en présence d’actes de concurrence déloyale,

– de constater que les services offerts par les défendeurs sont constitués de données de la base exploitée par Jataka et exploités par les défendeurs à des fins commerciales,

– de faire interdiction à Patrick G. et à la société EIP, de continuer toute diffusion, sous quelque forme que ce soit, sous quelque support que ce soit et à partir de tous sites internet, des informations provenant de la base de données acquise auprès de la société Jataka moyennant une astreinte de 20 000 F par jour de diffusion ou d’utilisation ou de 30 000 F pour toute infraction constatée,

– de faire interdiction, moyennant une astreinte de 20 000 F par jour de retard ou 30 000 F pour toute infraction constatée, à la société EIP et à Patrick G. au travers des sociétés dont il est porteur de parts, ou actionnaire, et notamment à partir des sites internet :

http://www.eip.fr
http://www.annuairemairie.com
http://www.annuairemairie.net
http://www.cohordo.com
http://www.database-bank.net
http://www.annaire-chr.com
http://eippubmultimania.com

de toute utilisation de fichiers comportant des indications, données et informations relatives aux mairies,

– de faire interdiction à Patrick G. et à la société EIP de toute commercialisation des annuaires de mairies, tant des annuaires régionaux de mairies, que de l’annuaire national, moyennant une astreinte de 20 000 F par jour de retard ou 30 000 F par infraction constatée,

– de condamner les défendeurs à ce que les accès via internet au site web http://www.annuairemairie.com soient reroutés vers une page du site web http://www.A511.com/ sous astreinte de 5000 F par jour de retard pendant une durée d’un an,

– de dire que le jugement à intervenir sera publié dans les journaux « Maires de France », « Le Moniteur BTP » ainsi que « Le Monde », aux frais exclusifs des défendeurs qui devront solidairement faire l’avance sans que ces insertions puissent dépasser la somme de 60 000 F,

– de dire que le jugement à intervenir sera publié pour une période de trois mois sur la page d’accueil de chaque site internet de Patrick G. à l’identique de celle des journaux, aux frais exclusifs des défendeurs qui devront solidairement faire l’avance sans que ces insertions puissent dépasser la somme totale de 60 000 F,

– de condamner les défendeurs à leur indiquer, moyennant une astreinte de 5000 F par jour de retard, à courir dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, l’intégralité des sites web sur lesquels les sites exploités par les défendeurs sont référencés,

– de condamner les défendeurs, moyennant une astreinte de 5000 F par jour de retard, à courir dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à supprimer auprès de ces différents sites web tout référencement de leurs propres sites,

– de dire et juger que le préjudice subi par eux s’élève à la somme de 1 478 469 F sauf à parfaire,

– de condamner solidairement Patrick G. et la société EIP à leur payer la somme de 1 478 469 F HT, soit de 1 585 408 F TTC, sauf à parfaire, augmentée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir,

– de condamner Patrick G. à leur payer la somme de 1 585 408 F TTC augmentée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, sauf à parfaire et à compléter,

– d’ordonner la saisie de tous les annuaires de mairies, tant régionaux que nationaux, et de condamner Patrick G. à faire procéder à la destruction de ces ouvrages par un organisme indépendant et ce à ses entiers frais, moyennant une astreinte de 1000 F par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,

– de réserver leurs droits à solliciter tous dommages-intérêts en réparation intégrale de leurs préjudices,

– de condamner solidairement Patrick G. et EIP à leur payer la somme de 50 000 F en application de l’article 700 du ncpc,

– de condamner solidairement Patrick G. et la société EIP aux dépens,

– d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Patrick G. et la société EIP ont demandé par dernières conclusions déposées le 7 octobre 2002 :

– de constater que Patrick G., gérant de la société EIP, ne peut voir sa responsabilité personnelle engagée,

En conséquence,

– de le mettre purement et simplement hors de cause
Par application de l’article 9 du ncpc,

– de débouter Pierre M. et la société Jataka de l’ensemble de leurs demandes,

– de constater que l’objet de la vente est un fichier et non une base de données,

– de constater que s’il n’est pas au premier chef rapporté la preuve d’un droit d’auteur ou droit de propriété sur la base de données litigieuse, celle-ci ne peut bénéficier de la protection résultant des dispositions des articles L112-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle, s’agissant d’une base regroupant des données publiques brutes sans aucune originalité, ni création intellectuelle, cette base ne constituant qu’une simple compilation,

– de constater que cette base de données ne peut non plus bénéficier de la protection résultant des articles L 341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle en l’absence de toute démonstration d’un investissement substantiel quelconque,

– de constater que l’objet de la vente ne peut faire l’objet d’une protection par le droit d’auteur sur le fondement de l’article L 112-3 du code de la propriété intellectuelle, ni sur celui de l’article L 342-1 du même code,

A titre principal,

– de constater que la société Jataka connaissait parfaitement l’exploitation prévue du fichier qu’elle a vendu et fourni à EIP et qu’elle l’a tacitement autorisée en apportant sur ce fichier les modifications demandées et nécessaires à cette exploitation,

En conséquence,

– de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions,

A titre subsidiaire,

– de constater que l’objet de la vente n’a pas fait l’objet d’une extraction illégale au sens de l’article L 342-1 du code de la propriété intellectuelle, puisque celui-ci a été fourni et a fait l’objet d’un accord verbal et a été pratiqué contre paiement de son prix,

– de constater que la société EIP n’a pas outrepassé ses droits d’usage, que la société Jataka n’a jamais interdit le droit de réutilisation de son fichier qu’elle tiendrait de l’article L 342-1 du code de la propriété intellectuelle, mais au contraire a reconnu à EIP lors de l’accord verbal le droit de réutilisation,

– de constater que Pierre M. et la société Jataka n’ont subi aucun préjudice du fait de la société EIP et de les débouter de leurs demandes indemnitaires et accessoires,

A titre très subsidiaire,

– que si Pierre M. avait subi un préjudice, il résulterait du manquement de la société Jataka à ses obligations issues du contrat du 7 novembre 1997 et de ses obligations de prudence, de diligence et d’information à l’égard de EIP dans son acte de vente,

– en conséquence de cette faute contractuelle également à l’égard de EIP, de condamner la société Jataka à relever et garantir la société EIP des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Pierre M.,

– de constater que les demandes adressées au juge de la mise en état sont irrecevables, les demandes étant infondées et l’obligation étant sérieusement contestable en l’espèce,

Reconventionnellement, sur le fondement de l’article 1382 du code civil,

– de condamner solidairement Pierre M. et la société Jataka au paiement d’une somme de 15 245 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice consécutif à un abus manifeste du droit d’ester en justice dans l’intention de nuire,

– de dire que le jugement à intervenir devra être publié dans les journaux « Maires de France », « le Moniteur BTP » et « le Monde », aux frais exclusifs et solidaires des demandeurs qui devront être condamnés solidairement à faire l’avance de ces frais sans dépasser la somme de 7622 euros,

– de condamner les demandeurs à leur payer la somme de 10 671 euros en application de l’article 700 du ncpc et aux dépens.

La discussion

Attendu qu’il résulte du certificat délivré par l’Agence pour la Protection des Programmes du 5 décembre 1997, relatif à l’oeuvre Thémoscope, et du contrat de diffusion et d’exploitation d’un programme multimédia interactif et de ses bases de données conclu entre Pierre M. et la société Jataka le 7 novembre 1997 :

– que Pierre M. a créé un programme multimédia interactif intitulé « Le Thémoscope », ou « CD Rom des communes de France » composé d’un logiciel et de bases de données, en vue de sa diffusion, permettant d’avoir accès aux coordonnées des communes et des mairies de France métropolitaine et d’outre mer ; que le programme contient également des données sur les conseils généraux, régionaux, députés et sénateurs, ainsi que les nominatifs des administratifs et des élus des différentes entités ; que Pierre M. est propriétaire de la marque semi-figurative Thémoscope,

– que Pierre M. a accordé à la société Jataka une licence d’exploitation du programme multimédia afin qu’elle puisse reproduire et représenter le programme pendant la durée du contrat ; que la société a le droit de fixer et reproduire le programme multimédia et ses bases de données sur tout support, dans la limite de ce qui est nécessaire à l’exploitation commerciale envisagée par le contrat, de diffuser commercialement le programme et ses bases de données, de façon directe, pour la durée déterminée par le contrat, de consentir des licences, de mettre à jour et/ou de modifier tout ou partie du programme en accord avec l’auteur, de traduire le programme et ses bases de données dans la langue du pays où ils seront régulièrement commercialisés,

– que le programme concédé et sa documentation, ainsi que toute copie, restent la propriété exclusive de Pierre M.,

– que le logiciel ne peut être cédé, apporté ou transféré sans l’accord de Pierre M.,

– que la société Jataka s’interdit de communiquer le programme, les supports magnétiques, logiciels et autres éléments concernant le programme, ainsi que toute reproduction totale ou partielle du programme et/ou des bases de données à l’exception des sauvegardes et en prenant alors toutes les précautions nécessaires pour en éviter la divulgation illicite ; qu’elle s’engage également à prendre toutes les mesures nécessaires pour que le programme et sa documentation ne soient pas mis à la disposition de tiers ; qu’elle s’interdit d’utiliser les spécifications du programme pour créer ou permettre la création d’un programme ayant la même destination,

– que la société Jataka s’engage à exploiter le programme de façon permanente et suivie, à effectuer à ses frais exclusifs les mises à jour des données ainsi que toutes améliorations au programme ; qu’elle assure à ses frais et risques l’édition commerciale des programmes ; qu’elle assume seule la responsabilité civile découlant de la vente ou de la concession de licences d’utilisation ;

Attendu qu’il est ainsi constant que Pierre M. est l’auteur du programme multimédia Le Thémoscope, et de ses bases de données,

Qu’il apparaît qu’il est également producteur de la base de données au sens de l’article L 341-1 du code de la propriété intellectuelle, puisqu’il a pris l’initiative et assumé le risque d’effectuer l’investissement nécessaire à la constitution, à la vérification et à la présentation du contenu de la base, qu’il est à l’origine du projet et a accepté d’assumer la responsabilité de sa mise à la disposition du public ;

Attendu qu’il a qualité en conséquence à bénéficier de la protection accordée par l’article L 112-3 du code de la propriété intellectuelle aux auteurs de recueils d’oeuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, et de celle accordée par l’article L 341-1 du même code au producteur d’une base de données ;

Que la société Jataka ne peut bénéficier de ces protections, mais peut faire reconnaître et sanctionner une atteinte à ses droits en ayant recours à la notion de concurrence déloyale et de parasitisme ;

Attendu que l’article L 112-3 du code de la propriété intellectuelle énonce que les auteurs de recueils d’oeuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, jouissent de la protection réservée par le code aux auteurs, lorsque ces recueils constituent par le choix ou la disposition des matières des créations intellectuelles ;

Qu’il prévoit une protection de la structure de la base de données et non de son contenu, à condition qu’elle soit originale ;

Attendu en l’espèce que Pierre M. n’a pas défendu et n’a pas justifié en ce qui concerne la sélection des données, qui se rapportent aux collectivités locales, et leur organisation, qui répond à la logique contraignante de l’ordre alphabétique, la réalité d’un rapport intellectuel caractérisant une création originale ;

Qu’à défaut de démontrer la création intellectuelle exigée par l’article L 112-3, il ne peut se prévaloir de la protection attachée au droit d’auteur ;

Attendu que l’article L 341-1 du code de la propriété intellectuelle précise de son coté que le producteur d’une base de données bénéficie d’une protection du contenu de la base, lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel ;

Attendu qu’il ne peut être sérieusement contesté, compte tenu du travail nécessité par la réunion des informations contenues dans la base de données du programme multimédia créé par Pierre M., de leur étendue, ces informations ne se limitant pas à celles contenues dans les trois fichiers cédés à la société EIP, mais concernant également les conseils généraux, régionaux, les députés et sénateurs, de leur précision, les informations étant en partie nominatives, de la nécessité de procéder régulièrement à leur mise à jour, le coût de celle-ci incombant à Pierre M. au terme de l’article 9 alinéas 4 et 5 du contrat de diffusion, que la constitution, la vérification et la présentation du contenu de la base de données ont nécessité et nécessitent encore un investissement financier, matériel et humain substantiel ;

Attendu que Pierre M. peut en conséquence se prévaloir de la protection réservée au producteur ;

Attendu que la société EIP qui commercialisait un annuaire papier sur les communes de la région Provence Alpes Côte d’Azur, et disposait d’un site web http://www.annuairemairie.com a acquis le 21 février 2000 de la société Jataka, trois fichiers Thermoscope relatifs aux communes, aux départements et aux régions, pour un prix de 844,20 F ;

Attendu qu’elle conteste avoir reçu la facture établie le 24 février 2000 par la société Jataka, contenant au verso les conditions générales de vente qui précisent dans leur article 2.1 que la société Jataka concède uniquement un droit d’usage final des données contenues dans le produit, c’est à dire le droit d’utiliser lesdites données pour un usage personnel ou professionnel dans les limites fixées à l’article 2.2 et dans leur article 2.2 que le client ne peut communiquer un des produits de la société Jataka et les données qu’il contient à des tiers, contre paiement ou gratuitement, soit directement par communication de tout ou partie des données d’origine, soit indirectement sous forme combinée desdites données ;

Qu’elle a fait valoir que la société Jataka n’ignorait pas que l’acquisition des fichiers était destinée à compléter les informations contenues dans son annuaire des mairies et à être diffusées gratuitement au public via son site web, alors qu’elle a procédé à sa demande à une modification du fichier des communes qui a consisté à faire précéder le nom des communes de la mention « mairie de » afin qu’elle puisse exploiter le fichier conformément à son objectif ; qu’elle était bien d’accord pour qu’elle réutilise les fichiers par la suite sur son site dans le cadre de son activité, et qu’elle indique faussement et tardivement qu’elle a vendu les fichiers pour un mailing ; qu’elle est débitrice d’une obligation de diligence, de prudence et d’information, et n’aurait pas manqué d’exiger d’elle la signature d’un acte lui reconnaissant un simple usage personnel du fichier, si tel avait été la volonté des parties ; qu’il n’y a pas eu de restriction à l’utilisation des fichiers fournis, et que la société Jataka lui a donné verbalement l’autorisation de les réutiliser ;

Que la société Jataka a répondu que la modification demandée par la société EIP était justifiée par la volonté de cette dernière d’effecteur un mailing auprès des mairies ; que la modification opérée n’a pas constitué une autorisation de diffusion ; que la société EIP ne rapporte pas la preuve d’une autorisation d’utiliser la base de données acquise à des fins commerciales ;

Attendu qu’une base de données est au terme des dispositions du code de la propriété intellectuelle, protégée par le droit d’auteur et par le droit sui generis du producteur ;

Attendu qu’il ne peut être dérogé aux droits de l’auteur et du producteur que de manière expresse et non de manière implicite ;

Qu’en l’espèce, la société EIP ne rapporte pas avoir obtenu l’autorisation de diffuser et d’exploiter les fichiers acquis ;

Qu’elle ne peut justifier de l’étendue des droits qu’elle aurait acquis sur les fichiers ;

Qu’elle ne peut davantage justifier d’une rémunération desdits droits, alors qu’elle n’a payé les fichiers que la somme de 844,20 F ;

Attendu qu’il ne peut en conséquence être retenu qu’elle disposait bien du droit de diffuser et d’exploiter les fichiers acquis ;

Attendu que l’article L 342-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que le producteur de bases de données à le droit d’interdire :

1° l’extraction par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support par tout moyen et sous toute forme que ce soit

2° la réutilisation, par la mise à disposition du public de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu’en soit la forme ;

Que l’article L 342-2 précise que le producteur peut également interdire l’extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base, lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d’utilisation normale de la base de données ;

Attendu qu’il résulte du document « Exemples et comparaisons » établi par les demandeurs le 9 juillet 2000, et du procès-verbal établi par l’agent assermenté de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) du 24 juillet 2000 :

– que les fichiers vendus par la société Jataka à la société EIP présentent différentes caractéristiques ; que les numéros de téléphone et de télécopie ont ainsi été précédés des indicatifs 01, 02, 03 et 04 afin de les adapter au changement de numérotation prévu par France Telecom ; que lorsqu’il n’y a pas de numéro de télécopie, le préfixe de numérotation de la région est mentionné ; que le nombre d’habitants indiqué pour chaque commune varie volontairement de plus ou moins trois par rapport aux données officielles fournies par les mairies ; que les noms composés des communes ne comportent pas de tiret comme le veut l’usage, mais des espaces,

– que la comparaison des sites www.A511.com de la société Jataka et www.annuairemairie.com de la société EIP révèle que le nombre d’habitants indiqué pour chaque commune est identique, que les adresses des mairies sont identiques, que lorsqu’un numéro de télécopie est inexistant, le préfixe de numérotation de la région est affiché, que lorsqu’une mairie possède un site internet, l’adresse du site figure, que les noms composés des communes comportent des espaces et non des tirets,

– que la société EIP diffuse en conséquence les fichiers vendus par la société Jataka ;

Attendu que la défenderesse a reconnu cette diffusion dans ses écritures, ayant fait valoir que la société Jataka était d’accord pour qu’elle réutilise les fichiers et qu’elle avait connaissance, compte tenu de son activité, de l’usage qu’elle voulait en faire ;

Que le rapport établi le 6 février 2002 par M. R., expert près la cour d’appel d’Aix en Provence, à sa demande, fait état de la mise à disposition du public des fichiers vendus ; qu’il précise que le fichier Jataka a subi trois évolutions en mai 2000, octobre 2000 et avril 2001, par modification de structure, mises à jour, restructuration pour mise en place d’une véritable base de données ; qu’il a été remplacé en octobre 2001 par les fichiers Axicom ;

Que le constat effectué le 4 août 2001 par Pierre M., en qualité de gérant de la société Jataka, en présence de deux témoins, confirme une évolution des fichiers, mais également le maintien de correspondances entre les données des sites de la société Jataka et de la société EIP ;

Attendu qu’il est incontestable au vu des éléments fournis comportant également les pages du site www.annuairemairie.com portant les indications « acheter des communes », « achetez les adresses », « achetez les coordonnées », et précisant comment devenir un client EIP et ouvrir un compte, que la société EIP a dans un premier temps, de mai 2000 à mars 2001 selon le rapport Reboul, diffusé à titre gratuit les fichiers cédés par la société Jataka, puis dans un second temps, commercialisé les informations contenues dans les fichiers ;

Attendu qu’il convient de considérer compte tenu de l’étendue des informations proposées par le site de la société EIP, et de l’étendue des informations reçues des fichiers vendus par la société Jataka et diffusées au public, que la société EIP a mis à disposition du public une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base de données créée par Pierre M. et exploitée par la société Jataka, et qu’en tous les cas, elle a mis de manière répétée et systématique à disposition du public, une partie du contenu de la base de données dans des conditions qui excèdent les conditions d’utilisation normale de la base de données ;

Que peu importe à cet égard la qualification à donner au contenu de la base de données cédé, que ce contenu aurait pu être fourni sur papier, et diffusé sur papier ;
Attendu que la société EIP engage en conséquence sa responsabilité à l’égard de Pierre M. pris en sa qualité de producteur de la base de données ;

Attendu par ailleurs qu’en diffusant et en exploitant les fichiers vendus par la société Jataka sans disposer d’une autorisation, et sans rémunérer le droit de diffusion et d’exploitation, alors que la société Jataka ne peut exploiter la base de données conçue par Pierre M. qu’au travers de son contrat de diffusion et d’exploitation et moyennant rémunération, et en détournant par ce biais la clientèle de la société Jataka, la société EIP a commis à l’égard de cette dernière des actes de concurrence déloyale engageant également sa responsabilité à son égard sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;

Attendu que Patrick G. ne peut de son coté voir sa responsabilité engagée du fait de sa qualité de gérant de la société EIP, les conditions de mise en oeuvre de la dite responsabilité prévues par l’article L 223-22 du code de commerce n’étant pas réunies ;

Attendu en revanche qu’il a créé plusieurs sites dont :
– le site www.cohordo.com , avec M. S., le 6 septembre 2000, relatif aux métiers de bouche,
– le dite www.database-bank.com le 28 novembre 2000, relatif à la société Database Bank dont Patrick G. est le gérant, qui est prestataire de services dans le domaine de l’internet, et qui gère le site www.cohordo.com ,
– le site www.annuaire.chr.com, le 31 janvier 2001, relatif à un annuaire des cafés-hôtels-restaurants en région Provence Alpes Côte d’Azur ;

Qu’il apparaît qu’il existe un lien entre le site www.annuairemairie.com et le site www.cohordo.com, entre le site www.annuaire.chr.com et le site www.cohordo.com ;
Que ces liens permettent l’accès à la base de données du site www.annuairemairie.com ;

Que l’examen des pièces produites ne permet pas d’établir d’autres liens entre les autres sites créés et ce site ;

Attendu qu’en créant des sites ayant un lien avec le site www.annuairemairie.com favorisant la diffusion et l’exploitation illicite des fichiers vendus par la société Jataka existants sur ce site, Patrick G. a commis une faute engageant sa responsabilité personnelle sur le fondement de l’article 1382 du code civil, à l’égard de Pierre M. et de la société Jataka ;

Attendu que la société Jataka a vendu à la société EIP des fichiers de 36 696 lignes pour les communes, de 100 lignes pour les départements, de 26 lignes pour les régions ;

Que les demandeurs ont fait valoir que le prix de vente d’un fichier pour utilisation sans mise à disposition de tiers et sans exploitation, est de 4 à 6 F la ligne, et que le prix de vente sous licence avec possibilité de diffusion et d’exploitation est de 12 F la ligne, de sorte que si la société EIP avait acquis les fichiers sous ces possibilités, elle aurait payé la somme de 441 864 F HT, soit 528 469,34 TTC ;

Qu’ils ont indiqué que le préjudice qu’ils subissent comporte l’enrichissement sans cause des défendeurs correspondant au montant de l’investissement réalisé pour la création de la base de données de 450 000 F, le manque à gagner et les bénéfices réalisés par les défendeurs évalués à la somme de 500 000 F, le coût de la banque de donnée de 528 469,34 F ;

Qu’il s’élève ainsi à la somme de 1 478 469 F ;

Attendu cependant que pour diffuser et exploiter licitement les fichiers acquis, les défendeurs auraient, soit constitué les fichiers, soit acquis les fichiers avec autorisation d’exploitation ; qu’ils n’auraient pas supporté deux investissements ;

Attendu qu’il y a lieu de retenir, faute pour eux d’avoir voulu constituer une base de données, qu’ils ont bénéficié d’un enrichissement, correspondant à un manque à gagner pour les demandeurs égal au coût d’acquisition des fichiers avec autorisation d’exploitation ;

Attendu que ce coût peut être évalué :

compte-tenu :

– des indications données par les demandeurs
– du prix de vente annoncé par la société EIP sur son site dans la rubrique « Achetez des adresses » (un franc par coordonnées d’une commune + un franc si nom du maire, pour une communication et utilisation sans possibilité de diffusion et d’exploitation)
– de la transaction réalisée par la société EIP avec M. F. (après devis initial fixant à 1,5 F HT le nom de la commune et l’adresse de la mairie, à 0,50 F HT le numéro de téléphone, à 0,30 F HT le nombre d’habitants, le numéro de télécopie étant offert, soit à 2,30 F HT les renseignements donnés par commune, sans le nom du maire, finalement réduit à 2 F HT),

selon :

– un prix moyen de 4 F TTC pour les coordonnées complètes d’une commune, ne pouvant être diffusées ni exploitées, et selon un coût porté au double des données pouvant être diffusées et exploitées,
à la somme de 36 822 lignes x 8 F, soit à la somme de 294 576 F TTC, soit de 44 907,82 euros ;

Attendu que les demandeurs ont par ailleurs subi un préjudice résultant d’une perte de clientèle ;

Que le détournement de clientèle a été réalisé par la vente des annuairespapier,repriseaprèsremise à jour à l’aide des fichiers vendus par la société Jataka, et par la vente desinformations par internet ;

Que la société EIP a connu grâce à l’exploitation des fichiers un accroissement de son chiffre d’affaires ;

Attendu cependant que s’il ressort du document « rapport d’activité de la société EIP » produit par les demandeurs, que son chiffre d’affaires a progressé de 1 540 131 KF pour l’exercice du 30-6-98 à 2 502 032 KF pour l’exercice du 30-6-99 au 30-6-00, il convient de rappeler que les fichiers litigieux n’ont été acquis qu’en février 2000, qu’ils ont certes été commercialisés dans le cadre des annuaires papier des mairies, mais n’ont été commercialisés sur internet, qu’à compter de mars 2001, de sorte que la très forte progression du chiffre d’affaires justifiée ne peut être attribuée à la seule exploitation des fichiers litigieux ;

Attendu que le chiffre d’affaires réalisé par la société EIP au cours de l’an 2001 n’est pas rapporté ;
Que le profit tiré de la commercialisation sur site web des informations issues des fichiers vendus par la société Jataka, et de la commercialisation des annuaires papiers remis à jour, la perte subie par les demandeurs en raison du détournement de clientèle, conduisent à allouer à Pierre M. et à la société Jataka, les dommages-intérêts réclamés, nullement exagérés, d’un montant de 500 000 F, soit 76 224,51 euros ;

Attendu que les sites www.cohordo.com, www.annuaire.chr.com et www.database-bank.com ne diffusent pas les fichiers litigieux, mais permettent d’accéder au site www.annuairemairie.com ; qu’il n’y a pas lieu en conséquence de considérer que pour chacun de ces sites, les défendeurs ont réalisé un gain de 44 907,82 euros, soit une gain total de 134 723,46 euros, à mettre à la charge de Patrick G. ;

Attendu que la société EIP et Patrick G. seront en conséquence condamnés in solidum, dans la mesure où leurs fautes ont contribué à la réalisation de l’entier préjudice, à payer à Pierre M. et à la société Jataka, qui n’ont pas séparé leurs demandes, à charge pour eux de répartir l’indemnisation allouée, la somme de 156 789,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ;

Attendu que le préjudice subi par Pierre M. et la société Jataka est résulté des seules fautes de la société EIP et de Patrick G., qui ont diffusé et exploité ou contribué à diffuser et à exploiter les fichiers vendus par la société Jataka sans autorisation ; qu’il ne peut être reproché à la société Jataka un manquement à ses obligations contractuelles issues du contrat de diffusion et d’exploitation du 7 novembre 1997, et un manquement aux obligations de prudence, de diligence et d’information à l’égard de la société EIP, et qu’il n’y a pas lieu de la condamner à garantir la société EIP des condamnations prononcées à son encontre au profit de Pierre M. ;

Attendu qu’il ressort de la facture du 28 septembre 2001, que la société Axicom a vendu à la société EIP une base de données Aximair sur 36 662 communes de la France métropolitaine, donnant les renseignements sur l’adresse, le téléphone, la télécopie, les adresses email desdites communes ;

Attendu qu’il n’est pas justifié par les pièces produites, que la société EIP et Patrick G. ont continué après cette date à utiliser les fichiers vendus par la société Jataka ;

Qu’il y a lieu de considérer que les données diffusées et exploitées par la société EIP ont été renouvelées, et ne correspondent plus à celles fournies par la société Jataka ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu en conséquence, compte tenu des circonstances :

– d’interdire, aux défendeurs, sous astreinte, de continuer toute diffusion, sous quelque forme que ce soit, sous quelque support que ce soit et à partir de tous sites internet, des informations provenant de la base de données acquise auprès de la société Jataka,

– de condamner les défendeurs, sous astreinte, à rerouter les accès internet au site web www.annuairemairie.com vers le site web http://www.A511.com ,

– d’ordonner aux défendeurs, sous astreinte d’indiquer aux demandeurs l’intégralité des sites web sur lesquels les sites qu’ils exploitent sont référencés,

– de condamner les défendeurs, sous astreinte, à supprimer auprès de ces différents sites web tout référencement de leurs propres sites

– d’interdire aux défendeurs, sous astreinte, à partir de leurs sites internet, toute utilisation des fichiers comportant des indications, données ou informations relatives aux mairies,

– d’interdire aux défendeurs, sous astreinte, la commercialisation des annuaires régionaux et de l’annuaire national des mairies,

– d’ordonner la saisie de tous les annuaires de mairies, régionaux et nationaux, et de condamner Patrick G. à faire procéder à la destruction de ces ouvrages par un organisme indépendant ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner que ce jugement sera publié pendant une période de trois mois sur la page d’accueil de chaque site internet de Patrick G., aux frais des défendeurs ;

Qu’il y a lieu en revanche d’ordonner la publication aux frais de ces derniers, dans la limite de 9145 euros, du dispositif de ce jugement dans les journaux « Maires de France », « le Moniteur BTP », et « Nice Matin », étant précisé qu’il est fait référence à ce quotidien dans les motifs des dernières conclusions des demandeurs ;

Attendu qu’il n’y a pas eu de la part des demandeurs abus de droit d’ester en justice justifiant l’octroi de dommages-intérêts ;

Attendu qu’il n’est pas équitable de faire application de l’article 700 du ncpc au profit de la société EIP et de Patrick G. ;

Qu’il convient de condamner in solidum ces derniers à payer à Pierre M. et à la société Jataka une indemnité de 1000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour faire valoir leurs droits ;

Attendu qu’il n’est pas nécessaire de prononcer l’exécution provisoire de ce jugement dans la mesure où il a été retenu que les défendeurs ne font plus usage des fichiers vendus par la société Jataka, et où il n’y a pas urgence ;

La décision

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

. Retient que Pierre M. est auteur et producteur du programme multimédia Le Themoscope, et de ses bases de données,

. Dit qu’il a qualité à bénéficier de la protection accordée à l’auteur par l’article L 112-3 du code de la propriété intellectuelle et de la protection accordée au producteur par l’article L 341-1 du même code,

. Dit que la société Jataka ne peut bénéficier de la protection réservée à l’auteur et au producteur par le code de la propriété intellectuelle, mais qu’elle peut faire reconnaître et sanctionner une atteinte à ses droits en ayant recours la notion de concurrence déloyale et de parasitisme,

. Dit que Pierre M. ne bénéficie pas de la protection accordée à l’auteur par l’article L 112-3 du code de la propriété intellectuelle, à défaut d’originalité de la structure de ses bases de données,

. Retient que la constitution, la vérification ou la présentation du contenu de la base de données créée par Pierre M., atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel,

. Dit en conséquence que Pierre M. bénéficie de la protection accordée au producteur par les articles L 341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,

. Dit que la société EIP ne dispose pas du droit de diffusion et d’exploitation des fichiers acquis de la société Jataka,

. Retient qu’elle a mis à disposition du public une partie qualitativement et quantitativement substantielle du contenu de la base de données créée par Pierre M. et exploitée par la société Jataka, et qu’en tous les cas, elle a mis de manière répétée et systématique à disposition du public, une partie du contenu de la base de données dans des conditions qui excèdent les conditions d’utilisation normale de la base de données, et qu’elle engage sa responsabilité à l’égard de Pierre M. pris en sa qualité de producteur de la base de données ;

. Dit qu’en diffusant et en exploitant les fichiers vendus par la société Jataka, la société EIP a commis à son égard des actes de concurrence déloyale engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil,

. Dit que la responsabilité de Patrick G. n’est pas engagée du fait de sa qualité de gérant de la société EIP,

. Dit qu’en créant des sites ayant un lien avec le site www.annuairemairie.com, favorisant la diffusion et l’exploitation illicite des fichiers vendus par la société Jataka existants sur ce site, Patrick G. a commis une faute engageant sa responsabilité personnelle sur le fondement de l’article 1382 du code civil, à l’égard de Pierre M. et de la société Jataka,

. Condamne in solidum la société EIP et Patrick G. à payer à Pierre M. et à la société Jataka, à charge pour eux de se répartir l’indemnisation allouée, la somme de 156 789,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision,

. Déboute la société EIP de sa demande visant à voir condamner la société Jataka à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de Pierre M.,

. Retient qu’à la suite de la vente par la société Axicom le 28 septembre 2001, à la société EIP, d’une base de données sur les communes de France métropolitaine, les données diffusées et exploitées par la société EIP ont été renouvelées, et ne correspondent plus à celles fournies par la société Jataka,

. Dit n’y avoir lieu en conséquence :

– d’interdire, aux défendeurs, sous astreinte, de continuer toute diffusion, sous quelque forme que ce soit, sous quelque support que ce soit et à partir de tous sites internet, des informations provenant de la base de données acquise auprès de la société Jataka,
– de condamner les défendeurs, sous astreinte, à rerouter les accès internet au site web www.annuairemairie.com vers le site web http://www.A511.com ,
– d’ordonner aux défendeurs, sous astreinte d’indiquer aux demandeurs l’intégralité des sites web sur lesquels les sites qu’ils exploitent sont référencés,
– de condamner les défendeurs, sous astreinte, à supprimer auprès de ces différents sites web tout référencement de leurs propres sites
– d’interdire aux défendeurs, sous astreinte, à partir de leurs sites internet, toute utilisation des fichiers comportant des indications, données ou informations relatives aux mairies,
– d’interdire aux défendeurs, sous astreinte, la commercialisation des annuaires régionaux et de l’annuaire national des mairies,
– d’ordonner la saisie de tous les annuaires de mairies, régionaux et nationaux, et de condamner Patrick G. à faire procéder à la destruction de ces ouvrages par un organisme indépendant ;

. Dit n’y avoir lieu d’ordonner que ce jugement sera publié pendant une période de trois mois sur la page d’accueil de chaque site internet de Patrick G., aux frais de la société EIP et de Patrick G.,

. Ordonne la publication aux frais de la société EIP et de Patrick G., dans la limite de 9145 euros, du dispositif de ce jugement dans les journaux « Maires de France », « le Moniteur BTP », et « Nice Matin »,

. Déboute la société EIP et Patrick G. de leur demande de dommages-intérêts pour abus de droit d’ester en justice,

. Déboute la société EIP et de Patrick G. de leur demande fondée sur l’article 700 du ncpc,

. Condamne in solidum la société EIP et Patrick G. à payer à Pierre M. et à la société Jataka la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du ncpc,

. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de cette décision,

. Condamne in solidum la société EIP et Patrick G. aux dépens.

Le tribunal : Mme Roubertou (vice président), Mme Heitzmann et M. Bertrand (juges)
Avocats : Me Bernard Torro, Me Raynel, Me Bader

[Voir notre présentation de la décision->?page=breves-article&id_article=350]

Notre présentation de la décision

 
 

En complément

Maître Bader est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Maître Bernard Torro est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Maître Raynel est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Le magistrat Bertrand est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Heitzmann est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Le magistrat Roubertou est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.